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JPDSA_324 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment validation due to missing enforceable title and lack of pensioner's representation.

Numéro de cause JPDSA_324
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the creditor's request to validate a garnishment on the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor relied on a foreign divorce judgment and a reference order, but the court found the document lacked the specific enforceability certificate required under EU Regulation 4/2009. Consequently, the garnishment was declared invalid and lifted, with costs assigned to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; A garnishment on pension requires a title with enforceability; absence of the specific certificate under Regulation 4/2009 invalidates the measure.

Mots-clés

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saisie-arrêt pension titre exécutoire règlement 4/2009 mainlevée saisie jugement étranger défaut de représentation force exécutoire pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
Articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008

Jurisprudence citée

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Tribunal d'arrondissement de Coimbra, tribunal de famille et jeunesse, du 18 septembre 2017
Juge des référés de Diekirch, ordonnance du 14 février 2017
Tribunal correctionnel de Diekirch, du 12 juin 2020
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Texte complet

No. 324/24

du 18 mars 2024

Audience publique du lundi, dix-huit mars deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 23 janvier 2024, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du lundi, 19 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11 mars 2024.

Le représentant de la partie créancière saisissante demanda la validation de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Le représentant de la partie débitrice saisie fut entendu en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-278/23 du 22 décembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour le montant de 3.450,26.- euros du chef

d’arriérés de pension alimentaire.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie qui avait fait une déclaration affirmative, ont été

convoquées à l’audience du 19 février 2024.

A l’audience du 11 mars 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause en se basant sur un jugement du tribunal

d’arrondissement de Coimbra, tribunal de famille et jeunesse, du 18

septembre 2017 et d’une ordonnance du juge des référés de Diekirch du 14

février 2017. Elle a encore fait valoir que ledit jugement serait exécutoire et

que PERSONNE2.) aurait procédé au paiement de la plupart des pensions

alimentaires sans pour autant respecter l’adaptation indiciaire.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande et a requis la mainlevée de la

saisie-arrêt alors que la prédite ordonnance de référé n’aurait plus de force

exécutoire et a précisé que le divorce aurait été prononcé au Portugal et que

la demande en divorce au Luxembourg aurait fait l’objet d’une radiation. Il

souligne que dans le cadre de la procédure au Portugal, les parties auraient

fait acter qu’elles appliqueraient l’ordonnance de référé en ce qui concerne

la responsabilité parentale, à savoir le droit de visite et d’hébergement,

l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant. La contribution à

l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun ne ferait pas partie de la

responsabilité parentale mais de l’obligation alimentaire. Dès lors,

PERSONNE1.) ne disposerait pas de titre exécutoire justifiant la validation

de la saisie-arrêt. Par ailleurs, le jugement portugais ne se serait pas non plus

prononcé sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre

époux.

PERSONNE1.) estime que le jugement rendu au Portugal aurait porté sur

toutes les mesures accessoires du divorce et serait exécutoire au

Luxembourg, ce qui serait démontré par le jugement du tribunal correctionnel

de Diekirch du 12 juin 2020 qui l’aurait condamnée aux plans pénal et civil

pour non-représentation d’enfant sur base du jugement du tribunal de

Coimbra du 18 septembre 2017.

La partie tierce saisie,

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à l’audience du 11 mars 2024. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

En l’espèce, et en ce qui concerne le moyen de l’absence de caractère

exécutoire du jugement du 18 septembre 2017, le tribunal retient que

l’ordonnance de référé n°34/2017 y a été admise comme preuve « de la

régulation définitive de l’exercice des responsabilités parentales ».

Toutefois, l’affirmation selon laquelle cette formulation englobe l’ensemble

des mesures accessoires relatives au divorce par consentement mutuel entre

parties, dont les obligations alimentaires, est restée en état d’allégation.

Par ailleurs le document « extrait d’une décision/transaction judiciaire en

matière d’obligations alimentaires non soumise à une procédure de

reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire » à établir

conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil

du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires fait défaut.

Cette absence ne saurait être couverte par le fait que PERSONNE2.) a, depuis

mars 2017, procédé à des paiements volontaires de 250.- euros par mois.

Ainsi, le jugement de divorce versé en cause ne constitue pas un titre

permettant la validation d’une saisie-arrêt.

Il y a donc lieu de dire non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt

n° D-SA-278/23 du 22 décembre 2023 et d’en donner mainlevée.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,

donne acte à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION de sa

déclaration affirmative ;

dit la demande en validation non fondée ;

dit la demande en mainlevée fondée ;

ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° D-SA-278/23 du 22

décembre 2023

pratiquée par

PERSONNE1.)

sur

la pension de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION ;

dit que la partie tierce saisie pourra se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur la pension de celui-ci à partir

du jour de la notification de la saisie-arrêt ;

laisse les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.