Court partially dismissed payment order contredit, ruling defendant overpaid slightly but owed VELUX window cost.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to a payment order and declared it partially admissible. The defendant argued they had fully paid the contract price and that a VELUX window was a commercial gesture, while the plaintiff claimed the window was an additional order and the discount was neutralized by VAT. The court found the defendant had overpaid by a small amount but upheld the claim for the window's value, resulting in a partial reduction of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.c.: A payment order objection is admissible if filed within the legal timeframe, and the court must assess the factual basis of the counterclaim to determine if the debt is fully extinguished or only partially reduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 327/24
du 18 mars 2024
Audience publique du lundi, dix-huit mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekrich,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2575/22 rendue en date
du 7 juillet 2022 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse réclama
paiement à la partie défenderesse du montant de 2.445,22.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 14 juillet 2022.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au
greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 juillet 2022.
Par lettre du greffier du 5 septembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 7 novembre 2022, pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11 mars 2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2575/22 du 7 juillet 2022,
il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 2.445,22.- euros du chef d’un solde impayé d’une facture
n° NUMERO2.) du 29 mars 2018.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 juillet 2022,
PERSONNE1.) a formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2024, PERSONNE1.) a justifié son contredit par le fait que les
travaux effectués par la requérante suivant offre signée le 4 novembre 2016 auraient été
intégralement payés. Cette offre se serait élevée à 36.000.- euros htva dont à déduire un
escompte de 3%, soit finalement 34.920.- euros htva. PERSONNE1.) affirme avoir payé
même un montant total de 35.000.- euros htva. Il conteste la facture finale de la
requérante alors qu’elle ne tiendrait pas compte de l’escompte convenu de 3% et du
geste commercial du gérant de la société SOCIETE1.) en vue de l’offre gratuite d’une
fenêtre VELUX, notamment en vue d’entrer en contact avec le père du défendeur qui
serait un promoteur immobilier. Ce contact se serait effectivement réalisé mais en mai
2022, un contentieux judiciaire aurait commencé et ceci aurait eu comme conséquence
que le gérant de SOCIETE1.) aurait néanmoins réclamé le paiement du prix de la
VELUX.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit en soutenant que la fenêtre
VELUX aurait fait l’objet d’une commande supplémentaire et qu’il n’aurait jamais été
question d’un geste commercial. Il n’est pas contesté que les trois paiements de
PERSONNE1.) ont eu lieu dans le délai de 10 jours pour faire jouer l’escompte mais la
réduction ainsi acquise aurait été neutralisée par l’application de la TVA de 3%.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
S’agissant de la déduction de l’escompte, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté
que les factures d’acompte des 30 mars, 6 avril et 24 avril 2017 ont toutes été réglées
dans le délai convenu de 10 jours pour pouvoir bénéficier de l’escompte de 3%.
Sur base du calcul, non contesté, du défendeur suivant lequel le marché initial a porté
sur un montant total de 36.000.- euros htva, le prix total à régler par PERSONNE1.)
après déduction de l’escompte s’élevait à 34.920.- euros htva, soit 35.967,60.- euros ttc.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a réglé un montant de 36.050.- euros ttc
(12.360 + 18.540 + 5.150) et qu’il a donc payé 82,40.- euros de trop.
S’agissant de la fourniture supplémentaire d’une fenêtre VELUX, force est de constater,
au vu des contestations de la société SOCIETE1.), que l’affirmation suivant laquelle
celle-ci aurait été offerte à titre de geste commercial est restée en état de pure allégation.
Son prix n’ayant pas été contesté et celui-ci ne paraissant par ailleurs pas surfait, il y a
lieu de retenir de ce chef un montant de 1.415,22.- euros (1.374.- euros + 41,22.- euros
de tva à 3%) en faveur de la requérante.
Il suit de ce qui précède que le contredit est partiellement fondé et qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
la somme de (1.415,22 – 82,40=) 1.332,82.- euros avec les intérêts légaux à partir du
14 juillet 2022, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 1.332,82.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet
2022 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.