Tenant claims dismissed; court orders rehearing for heating charge calculations and jurisdiction split.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the tenants' nullity exception regarding the complaint's form but declared itself incompetent against the property manager while competent against the former owner. The court noted that specific monetary claims for heating charges and rent were not yet calculated due to missing expense reports. Consequently, the case was remanded for a rehearing to allow parties to present detailed financial breakdowns before a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A complaint must clearly state the object of the claim; if specific amounts are missing but calculable from evidence, the complaint is admissible, and the court may order a rehearing to complete the factual record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 329/24
du 18 mars 2024
Audience publique du lundi, dix-huit mars deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par PERSONNE2.),
e t :
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
représentées par Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 27 octobre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue l’audience publique du lundi, 4 mars 2024.
Le représentant des parties demanderesses exposa le sujet de l’affaire et
développa ses moyens.
Le représentant des parties défenderesses, Maître Steve ROSA, fut entendu
en ses moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27
octobre 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait convoquer
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devant le tribunal de paix de céans pour :
-
« considéré le sieur PERSONNE3.) comme responsable de la
surconsommation du chauffage de l’appartement sis ADRESSE1.)
-
condamné le sieur PERSONNE3.) à verser aux locataires le montant
des charges provisoires indument perçu
-
condamné le sieur PERSONNE3.) à rembourser 50% du montant des
loyers perçu entre le octobre 2019 et le 15 janvier 2023
-
condamné le sieur PERSONNE3.) à verser aux locataires le montant
de la garantie locative qu’il a indument détourné à son profit
-
condamné le sieur PERSONNE4.) gérant de l’agence SOCIETE1.) au
remboursement de la somme reçue par les locataires pour un travail
qu’il effectuait pour le compte du sieur PERSONNE3.) ».
A l’appui de leurs prétentions, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font valoir
que le système de chauffage du logement pris en location à ADRESSE1.)
aurait été en panne depuis le début du bail le 15 octobre 2019 jusqu’au 9 mai
2023. Malgré réclamations auprès du bailleur PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), gérant de l’agence SOCIETE2.), il n’aurait pas été remédié
au problème. Les requérants auraient toutefois dû constater qu’ils auraient la
plus grande consommation de toute la copropriété alors que les radiateurs
auraient été constamment froids. Ils auraient été dans l’impossibilité de
calculer leur consommation réelle alors qu’ils n’auraient pas reçu les
informations utiles ou celles-ci auraient été inexactes. En date du 19 avril
2023, soit après la vente de l’appartement, ils auraient envoyé un courrier de
contestation du relevé des charges pour les années 2019 à 2023. Par courrier
du 27 avril 2023, ils auraient demandé à PERSONNE3.) de venir établir un
état des lieux afin que les locataires puissent récupérer leur caution locative
de 2.200.- euros. Ils soulignent que depuis le début du bail, les radiateurs de
l’appartement au premier étage qu’ils auraient loué, auraient tous été fermés
mais que le compteur aurait fonctionné comme s’ils étaient ouverts au
maximum. Ce ne serait qu’au 9 mai 2023 que le chauffagiste PERSONNE5.)
aurait constaté que la surconsommation était due à un problème lié aux blocs
monotubes des radiateurs et que la chaudière aurait fonctionné comme si tous
les radiateurs étaient constamment en demande d’eau chaude. Ce problème
aurait pu être résolu par les parties défenderesses, si elles avaient pris leurs
responsabilités.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu avant toute défense au fond à
l’incompétence ratione materiae du tribunal de paix, siégeant en matière de
bail à loyer. Ils estiment en effet que les demandes seraient relatives à la
responsabilité civile des défendeurs. Ainsi, PERSONNE4.) n’aurait jamais
interagi à titre personnel avec les requérants. Il aurait toujours agi en sa
qualité de gérant de la société SOCIETE2.). Le tribunal serait incompétent
pour connaître de la demande dirigée à son encontre alors qu’elle ne serait
pas relative à un litige de bail à loyer. Le tribunal serait pareillement
incompétent ratione materiae pour connaître de la demande contre
PERSONNE3.) alors qu’il aurait vendu l’appartement en question et que
l’acquéreuse PERSONNE6.) aurait été subrogée dans ses droits et
obligations découlant du contrat de bail. Subsidiairement, les défendeurs
soulèvent la nullité de la demande pour cause de libellé obscur alors qu’il ne
serait pas déterminable ce qui leur est reproché et quelle serait la base légale.
Par ailleurs, les demandes seraient encore irrecevables pour ne pas être
chiffrées. Plus subsidiairement, les défendeurs soulèvent la fin de non-
recevoir de la demande tirée du défaut de qualité à agir dans le chef de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). Plus subsidiairement, la demande
serait irrecevable pour avoir été introduite par voie de requête et non par voie
de citation, mode de saisine prévu en matière civile. En dernier ordre de
subsidiarité,
PERSONNE3.)
a conclu à voir réserver sa demande
reconventionnelle s’élevant à environ 3.590.- euros pour des arriérés de
charges locatives en souffrance. Il a encore tenu à contester l’ensemble des
allégations des requérants ainsi que leurs demandes en leur principe et
quantum. Ainsi, les locataires n’auraient jamais fait état de tels problèmes et
leur première réclamation daterait d’avril 2023, soit après la vente de
l’appartement à PERSONNE6.). Les parties requises ont finalement requis
chacune l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros à laquelle
seraient à condamner les parties demanderesses solidairement sinon in
solidum.
Aux termes de l’article 3, point 3° du nouveau code de procédure civile, le
juge de paix connaît de « toutes les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux
occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
S’agissant d’une compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne
tombent partant pas sous la compétence du juge de paix siégeant en matière
de bail à loyer les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article.
L’incompétence en raison de la nature du litige est d’ordre public ; les parties
ne peuvent pas y renoncer et le juge doit soulever ce moyen d’office, sous
réserve du respect du principe du contradictoire.
Comme il est constant en cause que PERSONNE4.) n’a pas et n’a jamais eu
la qualité de bailleur, respectivement de locataire, à l’égard
de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), le juge de paix saisi par la requête en
matière de bail à loyer, est matériellement incompétent pour connaître de la
demande dirigée contre PERSONNE4.), le gérant de l’agence immobilière la
société SOCIETE2.).
En ce qui concerne PERSONNE3.), il est constant en cause que celui-ci a
loué aux requérants son appartement sis à L-ADRESSE1.), suivant contrat
de bail du 26 septembre 2019, ayant pris effet au 15 octobre 2019, et que par
contrat de vente notarié du 14 février 2023, il a vendu ledit appartement à
PERSONNE6.). Cet acte contient certes une clause aux termes de laquelle
« la partie acquéreuse est tenue de respecter les baux, soit verbaux soit
écrits, pouvant exister et sera par contre subrogée dans les droits de la partie
venderesse contre les locataires ».
Or, il convient de rappeler que la subrogation de l’acquéreur au vendeur,
quant au bail, n’opère que pour l’avenir. Toutes les dettes du bailleur acquises
avant la vente restent à sa charge. Celui-ci reste, dans les mêmes conditions,
créancier du preneur (loyers arriérés par exemple), sauf clause dérogatoire
dans l’acte de vente (Henri DE PAGE : Traité élémentaire de droit civil, tome
IV, les principaux contrats, 1ère partie, n° 772, 3ème édition, 1972,
Bruylant).
Comme il s’agit en l’espèce d’obligations du bailleur antérieures à la vente
de l’appartement, c’est à juste titre que les requérants ont saisi le tribunal de
paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour connaître de leur demande
contre leur ancien bailleur PERSONNE3.). Le tribunal est dès lors compétent
pour en connaître et le moyen tiré du défaut de qualité est pareillement à
rejeter au même titre que celui tiré du mode de saisine dudit tribunal par voie
de requête.
PERSONNE3.) soulève encore l’irrecevabilité de la requête pour libellé
obscur.
En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, la requête introductive d’instance doit indiquer
sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et préciser
l’objet de celle-ci.
Cette prescription doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de
la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir
de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels
motifs le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être
énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens,
qui peut être sommaire.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné
est suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, la requête introductive répond aux exigences légales et
PERSONNE3.) a pu comprendre les prétentions des requérants qui réclament
le remboursement des avances sur charges indument perçues, de 50% des
loyers perçus entre octobre 2019 et le 15 janvier 2023 ainsi que de la garantie
locative.
L’exception de nullité de la requête est partant à rejeter.
Le tribunal note encore que, tel que l’a fait remarquer la partie défenderesse,
les différentes demandes en remboursement ne sont pas chiffrées.
Néanmoins, les demandes en remboursement de la garantie locative et de la
moitié des loyers réglés par les locataires sont chiffrables sur base des pièces
versées en cause tandis que la demande en remboursement des avances sur
charges locatives sera chiffrable dès que l’ancien bailleur PERSONNE3.)
aura présenté son décompte de charges pour la période d’octobre 2019 à
février 2023.
La requête introductive d’instance est par ailleurs encore recevable en la
forme.
Tel qu’exposé, les parties sont en litige quant au décompte global des charges
locatives et l’affaire n’étant pas instruite quant à ce volet, il y a lieu
d’ordonner la réouverture des débats et de refixer l’affaire à une audience
ultérieure afin de permettre aux parties de présenter, le cas échéant, un
décompte tenant compte des créances respectives.
Il y a lieu de réserver les demandes, droits et moyens des parties ainsi que les
frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande dirigée
contre PERSONNE4.) ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande dirigée
contre PERSONNE3.) ;
reçoit la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) en la forme ;
ordonne la réouverture des débats ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
27 mai 2024 à 15.30 heures, salle 1 ;
réserve les demandes, droits et moyens des parties ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.