Court of Appeal partially allows appeal, granting probation for drunk driving conviction while confirming other penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a conviction for drunk driving and multiple traffic violations. While the court confirmed the guilt and the specific penalties of imprisonment, fine, and driving bans, it granted a full suspension of the prison sentence due to the gravity and multiplicity of the offenses. The decision upheld the first-instance judge's findings on the facts but modified the execution of the custodial penalty to reflect a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may partially allow an appeal by confirming the conviction and penalties while reforming the sentence to impose a full suspension of the prison term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 92/24 VI.
du 18 mars 2024
(Not. 17289/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à , demeurant à ADRESSE1.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 novembre 2023, sous le numéro
2230/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 22 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Annette GANTREL, avocat à la Cour, demeurant à Bettange-Mess, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 22 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal d’un jugement réputé
contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 22 décembre 2023 au greffe du même tribunal, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
recevables.
Le jugement entrepris, en ayant d’abord rejeté le certificat médical versé par
PERSONNE1.) en cours de délibéré le 8 novembre 2023, a ensuite condamné ce
dernier à une peine d’emprisonnement ferme de six mois, une amende correctionnelle
de 1.500 euros et trois interdictions de conduire de dix-huit mois chacune pour avoir,
en tant que conducteur d’un véhicule, le 23 avril 2021 vers 16.50 heures à X sachant
qu’il a causé un accident avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, pour avoir conduit
son véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et pour avoir commis
trois contraventions au Code de la route.
A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a conclu, par
réformation du jugement, à son acquittement. Il affirme n’avoir ni été le conducteur de
la voiture le jour des faits, ni été dans un état alcoolisé. Il explique qu’à l’époque des
faits en cause c’est son ancienne compagne qui conduisait sa voiture.
Le mandataire de PERSONNE1.), en critiquant le juge de première instance en ce
qu’il n’a pas relevé tous les éléments à charge et à décharge du dossier pénal et en
ce qu’il n’a pas suffisamment motivé sa décision, celui-ci ayant simplement renvoyé
au procès-verbal du 23 avril 2021 dressé par la police, conteste que son mandant ait
été le conducteur et ait commis un délit de fuite le 23 avril 2021 ainsi que les autres
infractions qui lui sont reprochées.
A cet égard, il fait valoir notamment qu’un certain nombre de passages du plumitif
d’audience concernant les déclarations effectuées par les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) devant le juge de première instance ne concorderaient pas aux
déclarations effectuées par ces mêmes témoins dans le cadre de leur audition
policière respective. Il insiste par ailleurs sur le fait que le témoin PERSONNE2.) n’a
pas donné de description du conducteur et que l’autre témoin PERSONNE3.) a
observé la scène à partir de l’intérieur d’un immeuble à travers une baie vitrée, en
précisant que devant la police ce dernier a déclaré qu’il n’est pas sorti dans la rue,
pour conclure qu’il n’est pas établi que son mandant était le conducteur.
Le mandataire de PERSONNE1.) verse une photo montrant son mandant à une
époque très proche des faits. Dès lors, selon lui, la description donnée par l’un des
témoins ne correspondrait pas au vu de cette photo.
Ces déclarations ne sauraient donc fonder la culpabilité de son mandant quant aux
infractions et il y aurait lieu à réformation du jugement.
Il demande partant principalement à voir acquitter purement et simplement son
mandant des infractions retenues à sa charge, sinon à voir acquitter ce dernier pour
doute. A titre subsidiaire, il demande encore à voir acquitter ce dernier des infractions
retenues à sa charge, en relevant que celui-ci n’a commis d’après les éléments du
dossier tout au plus qu’un simple accrochage et n’a pas pris la fuite rapidement après
les faits, que celui-ci n’a pas conduit en état d’ivresse, la police n’ayant pas avec
certitude constaté un tel état en retenant dans le procès-verbal « er machte den
Eindruck » et qu’il n’a pas conduit sans permis de conduire valable dans la mesure
où il bénéficie d’un aménagement de son permis pour certains trajets. A titre plus
subsidiaire, il demande l’application de circonstances atténuantes et de ne voir
prononcer qu’une amende à l’égard de son mandant pour les faits en cause, en
soulignant que l’amende prononcée est à réduire à de plus justes proportions et,
quant aux interdictions de conduire prononcées, de les voir assortir de l’exception
pour les trajets professionnels.
Le représentant du ministère public considère que le jugement est à confirmer et que
les peines prononcées contre le prévenu sont légales et adéquates, sous réserve que
la peine d’emprisonnement est à assortir quant à son exécution d’un sursis intégral.
A l’appui de son réquisitoire, il fait valoir que les déclarations du prévenu faites à
l’audience de la Cour d’appel sont contradictoires par rapport à celles faites
antérieurement, celui-ci ayant déclaré, lors d’une conversation téléphonique menée
avec la police peu de temps après les faits, avoir été à ADRESSE2.) lors des faits.
Les éléments du dossier pénal seraient partant crédibles. En outre, il n’y aurait pas
de contradictions ou incohérences entre les témoignages par rapport à ceux effectués
devant la police et ceux effectués devant le tribunal de première instance. Selon le
représentant du ministère public, il y aurait lieu de prendre en considération les
déclarations effectuées par les deux témoins en question à l’audience du tribunal sous
la foi du serment. Il donne encore à considérer que le même jour des faits le prévenu
a été impliqué dans d’autres incidents similaires et que ce dernier a d’ailleurs des
antécédents similaires.
Le mandataire de PERSONNE1.) réplique qu’il n’a pas reçu communication des
procès-verbaux concernant les autres incidents du même jour dont le ministère public
fait état et qui portent sur des faits similaires qui sont reprochés à son mandant.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier, a
répliqué que ses antécédents similaires dont fait état le représentant du ministère
public, ne sont pas graves et qu’ils ne sont pas tels que ce dernier les a décrits. Il
relève encore qu’il n’a pas de travail et qu’il partira le 7 mars prochain pour effectuer
une thérapie au Portugal aux motifs qu’il est psychologiquement à bout et que sa vie
a été ruinée « wéinst esou Leit wéi dir ».
Appréciation de la Cour d’appel :
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions mises à sa charge qui sont restées établies en instance d’appel sur base
des éléments du dossier répressif.
En effet, il convient de souligner que le témoin PERSONNE3.), dont certaines légères
incohérences sur des points non essentiels ne suffisent pas à remettre en question
la crédibilité, a déclaré sous la foi du serment à l’audience de première instance que
« ech schaffen do op der bank, .. ech hun en auto gesinn den wolt op eng klenger
parkplatz parken et war en donkelblen en ass die ganzen zeit an die aaner autoen
geknuppt .. den Härr huet stark no alkohol geriicht, dofir hun ech police uggeruf. ».
Quant au témoin PERSONNE2.), dont certaines légères incohérences sur des
éléments non essentiels ne suffisent pas à remettre en question la crédibilité, celui-ci
a déclaré sous la foi du serment à l’audience de première instance que « .. il se met
à travers et essaie de rentrer dans le parking, il va en arrière et devant. Il n’est pas
sorti de la voiture. Il a tapé les deux voitures devant et derrière .. ».
Il faut donc constater que ces deux témoignages sont concordants quant aux faits
proprement dits.
Il s’y ajoute qu’il ressort des constatations consignées au procès-verbal no. JDA
91120-1/2021 du 23 avril 2021 que le prévenu a déclaré, le jour des faits dans un
temps proche de l’accident, à la police que « dass er die Polizei hassen würde und
keine Lust hätte, auf der hiesigen Dienststelle zu erscheinen. Er sei laut eigenen
Aussagen in ADRESSE2.) gewesen aber zu keinem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug
an der besagten Adresse gefahren. Amtierende stellten fest, dass die Aussprache
von PERSONNE1.) während des Gesprächs undeutlich war und er lallte. Er machte
den Eindruck, als hätte er unter Alkohol, Drogen, oder Medikamenteneinfluss
gestanden. »
La Cour d’appel retient sur base de ces constatations policières qu’il est établi à
suffisance de droit que c’est le prévenu qui conduisait son véhicule le 23 avril 2021
vers 16.50 heures à ADRESSE2.).
Dès lors, au vu de ces éléments dont question ci-dessus, éléments qui constituent un
faisceau d’indices pertinents et concordants établissant à suffisance de droit la
culpabilité du prévenu, il convient de confirmer le juge de première instance en ce
qu’il a retenu que le prévenu s’est rendu coupable de l’infraction de délit de fuite, de
celle d’avoir conduit son véhicule en présentant des signes manifestes d’ivresse ainsi
que des trois contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Pour ce qui concerne
l’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, le juge de première instance est également à confirmer en ce qu’il a retenu
le prévenu dans les liens de l’infraction d’avoir circulé malgré une interdiction de
conduire prononcée par ordonnance rendue le 7 août 2020 par le juge d’instruction
et aménagée suivant un jugement du tribunal d’arrondissement du 22 octobre 2020,
dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.)
conduisait sa voiture le 23 avril 2021 à ADRESSE2.) pour des trajets professionnels,
respectivement pour déposer ou reprendre son enfant, sur un tel trajet.
Il en suit également que le moyen tiré d’un manque d’impartialité judiciaire en ce qui
concerne le juge de première instance est à rejeter. En effet, il y a lieu de constater
que le juge de première instance a justifié sa décision par des motifs adéquats fondés
sur les éléments du dossier répressif.
Les peines de prison, d’amende et d’interdictions de conduire sont des peines légales
et adéquates au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions dont le prévenu
s’est rendu coupable ce jour-là, ainsi que des antécédents judiciaires spécifiques du
prévenu.
La Cour d’appel considère cependant que la peine de prison de six mois est à assortir
quant à son exécution d’un sursis intégral.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée
en première instance à l’encontre de PERSONNE1.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces
frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et des articles
199, 202, 203, 210 , 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame
Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.