Court of Appeal partially allowed appeal, removing prison sentence while confirming fines and driving bans for drunk driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's guilt for drunk driving and related offenses. While the prosecution and defendant argued over the severity of the three-month prison sentence, the court found the existing fines and driving bans adequate. Consequently, the court removed the prison term but upheld all other penalties and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by removing a custodial sentence if the existing fines and administrative penalties are deemed sufficient to adequately sanction the gravity of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 91/24 VI.
du 18 mars 2024
(Not. 6021/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2023, sous le numéro
2539/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 janvier 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19
janvier 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 mars 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 janvier 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre le jugement n° 2539/2023 rendu contradictoirement le 19 décembre
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 janvier 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis intégral, d’une amende
correctionnelle de 2.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit
mois chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 6 février
2023, vers 18.40 heures à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris
la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au
moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré et
avoir commis trois contraventions au Code de la route.
A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a contesté la
matérialité de l’infraction du délit de fuite qui lui est reprochée, au motif que la
conductrice du véhicule avec lequel son véhicule était entré en collision, n’était pas
blessée et qu’il n’avait pas pu constater des dégâts matériels au véhicule. Il explique
n’avoir repris la route qu’après avoir indiqué oralement aux conducteurs des deux
autres véhicules ses coordonnées, dont son nom et son adresse professionnelle à
proximité de l’accident. Il émet encore des doutes quant au taux d’alcool mesuré avec
lequel il aurait circulé, vu la différence notable entre les résultats respectifs de
l’examen sommaire et de l’examen de l’air expiré.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu, par réformation, à l’acquittement pur et
simple, sinon pour cause de doute de PERSONNE1.) du chef du délit de fuite, au
motif que les éléments matériel et moral de l’infraction ne sont pas établis. Il fait valoir
que d’après les photographies du dossier répressif, le véhicule conduit par
PERSONNE3.) ne faisait pas apparaître de dégâts, sinon pas de dégâts visibles et
que l’accident dans lequel était impliqué
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
conducteur du véhicule, n’était qu’un accident par ricochet pour PERSONNE1.). En
l’absence d’un dommage causé au véhicule avec lequel le prévenu est entré en
collision, partant en l’absence d’un accident aux conséquences duquel le prévenu
aurait entendu se soustraire, PERSONNE1.) serait à acquitter de l’infraction du délit
de fuite. Il souligne qu’eu égard aux coordonnées fournies sur place, PERSONNE1.)
n’a pas eu l’intention de se soustraire à des constatations utiles, d’autant plus qu’à
l’arrivée de la police, les deux autres conducteurs impliqués auraient également déjà
quitté les lieux. Quant à l’infraction de conduite en état d’ivresse, il fait valoir
l’existence d’un doute affectant le taux d’alcool retenu à charge de PERSONNE1.),
au vu de la grande différence entre les résultats des tests respectifs de l’examen
sommaire et de l’examen de l’air expiré, ce qui amènerait à la conclusion que le
premier ou le second test n’aurait pas fonctionné correctement. Il conclut à ne pas
voir prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre de PERSONNE1.) et à ne
pas le voir condamner à une interdiction de conduire de la prévention de délit de fuite
dont il est à acquitter. Concernant l’interdiction de conduire pour l’infraction de
conduite en état d’ivresse, il requiert la confirmation de l’exception de trajets
professionnels. Finalement, il demande à voir réduire l’amende prononcée en
première instance à de plus justes proportions.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de
la déclaration de culpabilité du prévenu, toutes les infractions, plus
particulièrement le délit de fuite et la conduite en état d’ivresse, étant établies par les
éléments du dossier répressif. Il souligne que d’après le dossier, PERSONNE1.) n’a
pas laissé de papier avec ses coordonnées sur place et a quitté les lieux de l’accident
à l’annonce par les conducteurs adverses de faire appel à la police, pour en conclure
que PERSONNE1.) avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles, plus
particulièrement celles relatives à son état d’ivresse au moment de l’accident. Le
dossier attestant que l’éthylomètre était en bon état de fonctionnement, le taux
d’alcool mesuré par celui-ci aurait à juste titre été retenu à charge du prévenu qui n’a
pas fourni une preuve contraire par soumission à une prise de sang. Quant aux peines
prononcées, le représentant du ministère public conclut à la confirmation intégrale, y
compris la peine d’emprisonnement, eu égard notamment aux faits de la cause et du
manque d’introspection du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel :
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).
L’accident causé par le prévenu au moment des faits, impliquait d’une part le véhicule
conduit par PERSONNE3.) que le véhicule conduit par le prévenu était venu heurter,
et d’autre part le véhicule conduit par PERSONNE4.). L’absence de choc direct entre
le véhicule et le véhicule est sans incidence en l’espèce, eu égard à l’existence de
chocs concomitants, respectivement intervenus dans le même laps de temps entre
les trois véhicules impliqués dans un même accident causé par le prévenu. En effet,
les deux autres conducteurs s’accordent à dire que suite à la collision du véhicule
avec le véhicule, ce dernier est venu heurter le véhicule, les véhicules ayant été à
l’arrêt.
Force est de constater, plus particulièrement au regard des photographies jointes au
procès-verbal de police n° 40397/2023 du 6 février 2023 et des constatations des
policiers y consignées à cet égard, que les véhicules présentaient tous deux des
dégâts matériels visibles, certes de faible importance en ce qui concerne le véhicule.
Il résulte encore des déclarations concordantes du témoin PERSONNE3.), entendue
sous la foi du serment à l’audience de première instance, et de PERSONNE4.), que
le prévenu a décidé de quitter les lieux de l’accident suite à l’annonce qu’il sera fait
appel à la police.
Il en découle qu’il est établi que PERSONNE1.) a entendu se soustraire aux
constatations utiles, étant précisé sous ce rapport que ces constatations ont trait non
seulement à l’identification de l’auteur d’un accident et aux dégâts causés par cet
accident, mais également aux capacités physiques du prévenu, auteur de l’accident,
de conduire son véhicule sur la voie publique au moment des faits.
C’est partant à bon droit et par de justes motifs adoptés par la Cour d’appel, que le
juge de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit de fuite.
Au vu des constatations policières consignées au procès-verbal de police n°
40397/2023 du 6 février 2023, dont les constatations des agents de police quant à la
conduite du prévenu au moment de son interpellation et le résultat de l’examen de
l’air expiré pratiqué sur le prévenu par le biais d’un éthylomètre dûment homologué
et attesté comme étant en bon état de fonctionnement, résultat non contredit par une
analyse de sang, c’est encore à bon droit que le juge de première instance a retenu
la culpabilité de PERSONNE1.) pour l’infraction sub 2), ainsi que par voie de
conséquence pour les contraventions sub 3) à sub 5) reprochées à PERSONNE1.).
La Cour d’appel estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont
adéquatement sanctionnées par une amende correctionnelle de 2.500 euros et deux
interdictions de conduire, de dix-huit mois chacune, assorties de l’exception des
trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance, ces peines étant
légales moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions et
adaptées à la gravité des faits et des deux antécédents judiciaires spécifiques de
PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de confirmer ces peines, et par réformation, de ne pas prononcer
une peine d’emprisonnement à l’encontre de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée
à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
liquidés à 11,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame
Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale
BIRDEN, greffier.