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CA6_91 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, removing prison sentence while confirming fines and driving bans for drunk driving.

Numéro de cause CA6_91
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the defendant's guilt for drunk driving and related offenses. While the prosecution and defendant argued over the severity of the three-month prison sentence, the court found the existing fines and driving bans adequate. Consequently, the court removed the prison term but upheld all other penalties and costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by removing a custodial sentence if the existing fines and administrative penalties are deemed sufficient to adequately sanction the gravity of the offense.

Mots-clés

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drunk driving soustraction à la prise de sang dépendance à l'alcool doute sur le caractère infractionnel conduite en état d'ébriété qualifiée déposition dépourvue de crédibilité infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 15 du Code pénal
retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 15 du Code pénal
retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,
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Texte complet

Arrêt N° 91/24 VI.

du 18 mars 2024

(Not. 6021/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2023, sous le numéro

2539/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 janvier 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 19

janvier 2024 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 janvier 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre le jugement n° 2539/2023 rendu contradictoirement le 19 décembre

2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 janvier 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis intégral, d’une amende

correctionnelle de 2.500 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de dix-huit

mois chacune, assorties de l’exception pour trajets professionnels, pour, le 6 février

2023, vers 18.40 heures à ADRESSE3.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris

la fuite pour échapper aux constatations utiles, avoir circulé avec un taux d’alcool d’au

moins 0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré et

avoir commis trois contraventions au Code de la route.

A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a contesté la

matérialité de l’infraction du délit de fuite qui lui est reprochée, au motif que la

conductrice du véhicule avec lequel son véhicule était entré en collision, n’était pas

blessée et qu’il n’avait pas pu constater des dégâts matériels au véhicule. Il explique

n’avoir repris la route qu’après avoir indiqué oralement aux conducteurs des deux

autres véhicules ses coordonnées, dont son nom et son adresse professionnelle à

proximité de l’accident. Il émet encore des doutes quant au taux d’alcool mesuré avec

lequel il aurait circulé, vu la différence notable entre les résultats respectifs de

l’examen sommaire et de l’examen de l’air expiré.

Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu, par réformation, à l’acquittement pur et

simple, sinon pour cause de doute de PERSONNE1.) du chef du délit de fuite, au

motif que les éléments matériel et moral de l’infraction ne sont pas établis. Il fait valoir

que d’après les photographies du dossier répressif, le véhicule conduit par

PERSONNE3.) ne faisait pas apparaître de dégâts, sinon pas de dégâts visibles et

que l’accident dans lequel était impliqué

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

conducteur du véhicule, n’était qu’un accident par ricochet pour PERSONNE1.). En

l’absence d’un dommage causé au véhicule avec lequel le prévenu est entré en

collision, partant en l’absence d’un accident aux conséquences duquel le prévenu

aurait entendu se soustraire, PERSONNE1.) serait à acquitter de l’infraction du délit

de fuite. Il souligne qu’eu égard aux coordonnées fournies sur place, PERSONNE1.)

n’a pas eu l’intention de se soustraire à des constatations utiles, d’autant plus qu’à

l’arrivée de la police, les deux autres conducteurs impliqués auraient également déjà

quitté les lieux. Quant à l’infraction de conduite en état d’ivresse, il fait valoir

l’existence d’un doute affectant le taux d’alcool retenu à charge de PERSONNE1.),

au vu de la grande différence entre les résultats des tests respectifs de l’examen

sommaire et de l’examen de l’air expiré, ce qui amènerait à la conclusion que le

premier ou le second test n’aurait pas fonctionné correctement. Il conclut à ne pas

voir prononcer de peine d’emprisonnement à l’encontre de PERSONNE1.) et à ne

pas le voir condamner à une interdiction de conduire de la prévention de délit de fuite

dont il est à acquitter. Concernant l’interdiction de conduire pour l’infraction de

conduite en état d’ivresse, il requiert la confirmation de l’exception de trajets

professionnels. Finalement, il demande à voir réduire l’amende prononcée en

première instance à de plus justes proportions.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de

la déclaration de culpabilité du prévenu, toutes les infractions, plus

particulièrement le délit de fuite et la conduite en état d’ivresse, étant établies par les

éléments du dossier répressif. Il souligne que d’après le dossier, PERSONNE1.) n’a

pas laissé de papier avec ses coordonnées sur place et a quitté les lieux de l’accident

à l’annonce par les conducteurs adverses de faire appel à la police, pour en conclure

que PERSONNE1.) avait l’intention de se soustraire aux constatations utiles, plus

particulièrement celles relatives à son état d’ivresse au moment de l’accident. Le

dossier attestant que l’éthylomètre était en bon état de fonctionnement, le taux

d’alcool mesuré par celui-ci aurait à juste titre été retenu à charge du prévenu qui n’a

pas fourni une preuve contraire par soumission à une prise de sang. Quant aux peines

prononcées, le représentant du ministère public conclut à la confirmation intégrale, y

compris la peine d’emprisonnement, eu égard notamment aux faits de la cause et du

manque d’introspection du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel :

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour

d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète

des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des

contraventions libellées sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.).

L’accident causé par le prévenu au moment des faits, impliquait d’une part le véhicule

conduit par PERSONNE3.) que le véhicule conduit par le prévenu était venu heurter,

et d’autre part le véhicule conduit par PERSONNE4.). L’absence de choc direct entre

le véhicule et le véhicule est sans incidence en l’espèce, eu égard à l’existence de

chocs concomitants, respectivement intervenus dans le même laps de temps entre

les trois véhicules impliqués dans un même accident causé par le prévenu. En effet,

les deux autres conducteurs s’accordent à dire que suite à la collision du véhicule

avec le véhicule, ce dernier est venu heurter le véhicule, les véhicules ayant été à

l’arrêt.

Force est de constater, plus particulièrement au regard des photographies jointes au

procès-verbal de police n° 40397/2023 du 6 février 2023 et des constatations des

policiers y consignées à cet égard, que les véhicules présentaient tous deux des

dégâts matériels visibles, certes de faible importance en ce qui concerne le véhicule.

Il résulte encore des déclarations concordantes du témoin PERSONNE3.), entendue

sous la foi du serment à l’audience de première instance, et de PERSONNE4.), que

le prévenu a décidé de quitter les lieux de l’accident suite à l’annonce qu’il sera fait

appel à la police.

Il en découle qu’il est établi que PERSONNE1.) a entendu se soustraire aux

constatations utiles, étant précisé sous ce rapport que ces constatations ont trait non

seulement à l’identification de l’auteur d’un accident et aux dégâts causés par cet

accident, mais également aux capacités physiques du prévenu, auteur de l’accident,

de conduire son véhicule sur la voie publique au moment des faits.

C’est partant à bon droit et par de justes motifs adoptés par la Cour d’appel, que le

juge de première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit de fuite.

Au vu des constatations policières consignées au procès-verbal de police n°

40397/2023 du 6 février 2023, dont les constatations des agents de police quant à la

conduite du prévenu au moment de son interpellation et le résultat de l’examen de

l’air expiré pratiqué sur le prévenu par le biais d’un éthylomètre dûment homologué

et attesté comme étant en bon état de fonctionnement, résultat non contredit par une

analyse de sang, c’est encore à bon droit que le juge de première instance a retenu

la culpabilité de PERSONNE1.) pour l’infraction sub 2), ainsi que par voie de

conséquence pour les contraventions sub 3) à sub 5) reprochées à PERSONNE1.).

La Cour d’appel estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont

adéquatement sanctionnées par une amende correctionnelle de 2.500 euros et deux

interdictions de conduire, de dix-huit mois chacune, assorties de l’exception des

trajets professionnels, prononcées par le juge de première instance, ces peines étant

légales moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions et

adaptées à la gravité des faits et des deux antécédents judiciaires spécifiques de

PERSONNE1.).

Il y a partant lieu de confirmer ces peines, et par réformation, de ne pas prononcer

une peine d’emprisonnement à l’encontre de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée

à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel,

liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 15 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame

Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.