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CA6_90 Généré par l'IA

Court of Appeal reduces fine and driving ban for minor insurance payment delay due to remorse.

Numéro de cause CA6_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted appeals from both the defendant and the prosecution regarding a traffic offense. The defendant argued the original 1,000 euro fine and 12-month ban were too severe for a two-day payment delay, while the prosecution suggested reducing the ban to six months. The court found the facts established but deemed the initial sentence excessive given the defendant's prompt payment and sincere repentance, resulting in a reduced penalty.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant shows sincere repentance and mitigating circumstances like prompt payment, the appellate court may reform the sentence to ensure proportionality.

Mots-clés

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Code de procédure pénale appel correctionnel réformation de la peine proportionnalité de la sanction remords sincère interdiction de conduire amende correctionnelle conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 90/24 VI.

du 18 mars 2024

(Not. 7456/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2023, sous le numéro

2460/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 décembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et

le 22 décembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2024 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 18 mars 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement n° 2460/2023,

rendu

contradictoirement

en date du 7 décembre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.

Les motifs et le dispositif du jugement précité se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 22 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat a

également relevé appel du jugement du 7 décembre 2023 précité.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

dans le délai légal, sont recevables.

Par le jugement entrepris, la chambre correctionnelle du susdit tribunal a condamné

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros et une interdiction de

conduire de 12 mois assortie quant à son exécution du sursis intégral, pour, étant

conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique le 6 février 2021, vers 13.00

heures à ADRESSE2.), l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 4 mars 2024, le

mandataire de PERSONNE1.) a précisé que les faits reprochés à son mandant

n’étaient pas contestés. Il a demandé à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel,

par réformation, de ramener l’interdiction de conduire à 6 mois et de l’assortir du

sursis intégral ainsi que de réduire l’amende à de plus justes proportions, compte tenu

de la situation financière précaire de son mandant, qui se trouve actuellement en

détention.

A cette même audience, le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité

des appels. Il a déclaré ne pas s’opposer à voir réduire l’interdiction de conduire

prononcée à 6 mois, compte tenu de la bonne foi du prévenu qui a procédé au

paiement de la prime d’assurance, et il s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant

au montant de l’amende.

PERSONNE1.), ayant eu la parole en dernier, a ajouté qu’il considère les peines

prononcées à son encontre comme étant trop sévères, dans la mesure où il avait

réglé la prime d’assurance avec un retard de deux jours seulement. Il a exprimé ses

regrets pour le retard de paiement occasionné.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments

du dossier répressif et de l’aveu du prévenu.

L’amende et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance

sont légales.

Cependant, compte tenu du fait que le prévenu a procédé au règlement de la prime

d’assurance et de son repentir sincère qu’il a exprimé à l’audience de la Cour d’appel,

la Cour considère que l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est sanctionnée

de façon adéquate par une interdiction de conduire de 6 mois et une amende de 500

euros.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement déféré, de ramener le montant de

l’amende à 500 euros et la durée de l’interdiction de conduire à 6 mois, interdiction

qu’il y a lieu, par adoption des motifs du juge de première instance, à assortir du sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, ainsi que le ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,

par réformation,

ramène le taux de l’amende prononcée à 500 (cinq cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 5 (cinq) jours,

ramène la durée de l’interdiction de conduire prononcée à 6 (six) mois,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 1,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller, et Madame

Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, substitut, et de Madame Pascale

BIRDEN, greffier.