Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_176 Généré par l'IA

Court convicts defendants of offenses and awards civil damages to the private prosecutor.

Numéro de cause TADPENAL_176
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants of specific offenses while acquitting them of others, imposing fines and potential imprisonment. The private prosecutor successfully established liability in the civil action, resulting in a judgment ordering the defendants to pay significant damages and procedural fees. The court applied both the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to balance the criminal penalties with the civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 327, 392, 399 et 528 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of specific criminal offenses while acquitting them of others, and simultaneously uphold a civil claim for damages against the same defendants.

Mots-clés

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criminal conviction civil damages private prosecutor joint liability procedural fees fines and imprisonment mixed judgment absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 327, 392, 399 et 528 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 528 du code pénal
A) en infraction à l’article 528 du code pénal,
article 60 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
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Texte complet

No. 176/2024

Audience publique du vendredi, 15 mars 2024

(Not. : 6105/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quinze mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier

2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Royaume-Uni),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus et défendeurs au civil,

en présence de :

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.) (F),

demeurant à ADRESSE5.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 23

février 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février 2024,

le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus en leurs déclarations orales.

Maître Suzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est

constituée partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) contre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite elle développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-

mêmes, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent interrogés et

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) furent alors plus amplement développés par Maître Claude

SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 15 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

91025/2022 du 30 août 2022 et la rapport no. 846-29/2023 du 5 janvier 2023

du Commissariat Echternach (C3R) D-3R-ECHT de la police grand-ducale,

région Nord, dressé en cause.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 (Not. 6105/22/XD), régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 10 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :

« I.)

PERSONNE1.), préqualifié,

PERSONNE2.), préqualifiée,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 14.08.2022, vers 03.15 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

A) en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), l’une des fenêtres du véhicule de marque BMW, immatriculé

NUMERO1.), au moyen d’un objet indéterminé, ainsi que l’un des tapis du

prédit véhicule en jetant un mégot de cigarette encore allumé à l’intérieur,

B) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment, chronologiquement et sans

préjudice de circonstances plus exactes,

en ce que PERSONNE1.), préqualifié, l’a d’abord poussé,

en ce que tous deux lui ont ensuite porté des coups de poing au niveau du

visage, et lui ont ainsi cassé le doigt de sa main droite, et

en ce que PERSONNE1.), préqualifié, lui a finalement porté un coup de

pied lorsqu’il s’est retrouvé par terre,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

II.)

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 14.08.2022, vers 03.15 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, non-accompagné d’ordre ou de condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’attentats D'PERSONNE3.), né le

DATE3.), non-accompagnés d’ordre ou de conditions, en lui disant

l’équivalent de « tu es fou mec t’es seul tu veux mourir ou quoi »,

III)

PERSONNE2.), préqualifiée,

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 14.08.2022, vers 03.15 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

A) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit ou détérioré au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), la peinture du véhicule de marque marque

BMW, immatriculé NUMERO1.), en faisant des rayures le long du prédit

véhicule au moyen d’un objet pointu indéterminé,

B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), le téléphone portable de ce dernier en le lui arrachant des mains

puis en le jetant par terre. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que des déclarations

des prévenus.

A l’audience du 23 février 2024, PERSONNE3.) réitère et confirme ses

déclarations faites à la police lors de son audition au moment de porter plainte.

Il explique avoir quitté le ADRESSE7.) à ADRESSE8.). En voulant sortir du

parking, deux personnes à pied auraient bloqué son chemin de sorte qu’il leur

aurait fait un appel de phare afin de les rendre attentifs qu’il se trouvait derrière

eux et de s’écarter du chemin. Après avoir passé ces deux personnes, il aurait

entendu un bruit d’impact et se serait arrêté pour vérifier et pour les interroger

quant à ceci. Après une discussion animée, la fille aurait fait le tour de sa

voiture et l’aurait égratignée avec un objet pointu, informant son partenaire que

le conducteur s’était trouvé seul dans la voiture. Sur ce, le partenaire de la jeune

femme l’aurait menacé avec les mots « tu es fou mec t’es seul tu veux mourir

ou quoi ». Par la suite, il se serait fait agresser par les deux personnes qui lui

auraient donné des coups toutes les deux. Au cours de cette altercation, il se

serait cassé son doigt. La jeune femme lui aurait arraché son portable et l’aurait

jeté par terre. Le téléphone aurait été abîmé mais aurait encore fonctionné. Les

deux personnes se seraient éloignées mais il les aurait suivies. A un moment,

l’une des deux personnes aurait jeté un pot de fleurs sur lui, essayant de

l’atteindre. Finalement, ils se seraient abrités dans un escalier/entrée de maison

où ils ont été retrouvés par les agents de police qu’il avait appelés.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réfutent l’ensemble des accusations à leur

égard. Ils expliquent que PERSONNE3.) les aurait suivis pour une raison qu’ils

auraient ignorée. Ils seraient retournés de vacances peu de temps avant le

ADRESSE7.) et auraient voulu passer une soirée agréable au festival,

PERSONNE2.) ayant été enceinte. Ils soulignent qu’ils n’auraient eu aucun

intérêt à agacer une autre personne ou à jeter un objet sur la voiture de

quelqu’un et ne voient pas de raison pour commettre de tels faits. Ils se disent

sidérés des accusations portées à leur égard. PERSONNE2.) indique qu’elle se

serait sentie en danger du fait que PERSONNE3.) les poursuivait. Elle s’étonne

par ailleurs de l’absence d’hématomes sur le corps de la victime que dit

cependant avoir reçu des coups de poing et de pied.

La défense rappelle que le dossier avait été classé dans une première phase et

n’a été réanimé qu’en raison du recours introduit par le mandataire de

PERSONNE3.) auprès du Parquet général contre la décision de classement.

Elle met en exergue plusieurs éléments qui constitueraient, selon elle, des

incohérences et illogismes dans le chef de la victime. Ainsi, elle s’étonne du

fait que le témoin PERSONNE4.) n’a reçu l’information d’une attaque de la

part de son copain que 20-25 minutes après qu’ils s’étaient quittés alors qu’il

n’aurait pris que quelques secondes pour sortir du parking. La défense de

souligner encore que les prévenus ne se seraient pas « cachés » dans l’escalier

de la maison mais qu’ils y auraient été « rencontrés » (« konnten angetroffen

werden ») par les agents verbalisants. Elle s’étonne ensuite du fait qu’il est

reproché aux prévenus d’avoir jeté un mégot de cigarette allumée dans la

voiture alors que la plainte introduite par la victime était muette quant à ce fait

et que ce fait ne résulterait que d’une photo prise par les agents verbalisants.

La défense souligne encore l’incohérence existant entre la plainte parlant de

plusieurs pots de fleurs jetés alors que sur les photos un seul pot de fleur cassé

serait visible. Elle fait encore valoir qu’aucun hématome n’aurait apparemment

été visible sur le corps de la victime malgré les coups allégués. Pareillement,

le plaignant dans sa plainte aurait parlé d’« un » impact alors que sur les clichés

photographiques, plusieurs traces d’impact seraient visibles. La défense estime

que la version des prévenus, suivant laquelle ils auraient été suivis par le

plaignant et qu’ils se seraient sentis en danger de ce fait, serait crédible et que

la séquence vidéo enregistrée par le plaignant ne ferait d’ailleurs que confirmer

celle-ci.

Le tribunal estime toutefois que les contestations des prévenus sont vaines face

aux déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le plaignant

PERSONNE3.), cohérentes avec celles faites dans le cadre de sa plainte le 30

août 2022 et corroborées par des éléments objectifs tels que les blessures

essuyées par la victime et documentées de façon objective par un médecin. En

effet, suivant un certificat médical du Dr Younesse SAFI du 15 août 2022,

PERSONNE3.) a subi une dermabrasion au genou gauche, une dermabrasion

à l’oreille gauche et une déformation du quatrième doigt de la main droite avec

une impotence fonctionnelle et une fracture de la première phalange. Le fait

que ce certificat médical ne mentionne pas d’hématomes n’intrigue pas

autrement la conclusion tirée alors que l’absence d’une telle mention peut

s’expliquer par maintes autres raisons comme par exemple le fait que la victime

n’en ait pas fait état auprès du médecin, l’absence réelle d’hématomes en raison

d’un coup de pied amolli etc.

Les contestations émises aujourd’hui par les deux prévenus se basent en partie

sur l’explication que PERSONNE2.) aurait été enceinte au moment des faits et

qu’ils ne verraient pas la raison pour laquelle ils se seraient adonnés à de tels

agissements et exposés à une telle situation de stress face à cette grossesse. Or,

concernant cette argumentation, le tribunal se doit de constater que ni

PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) n’ont fait état de cet état de grossesse au

moment de leur audition par la police. Le tribunal se doit pareillement de

constater que les deux prévenus, malgré le fait qu’ils se seraient sentis menacés

et poursuivis par PERSONNE3.) pour une raison qu’ils ignoraient, n’ont pas

fait appel eux-mêmes à la police mais se sont contentés à lancer un appel

téléphonique simulé afin de faire croire à leur poursuiveur que le père de

PERSONNE2.) serait un officier de police. Bien plus, ni PERSONNE1.) ni

PERSONNE2.) n’ont fait état de cet état de menace ou du fait d’avoir été

poursuivi au moment de leur interpellation.

Il ne fait par ailleurs pas de doute que suite à l’impact d’un objet entendu sur

sa voiture, PERSONNE3.) s’était adressé aux prévenus et que toute une

discussion puis une altercation s’en était suivie. Il ne saurait ainsi y avoir de

doute quant à l’identité des auteurs des faits, une confusion avec d’autres

personnes respectivement un auteur inconnu étant exclue.

Enfin, le tribunal ne partage pas du tout l’avis de la défense que la séquence

vidéo, enregistrée avec le portable de PERSONNE3.), corroborerait la version

des deux prévenus, sauf à établir que, bien évidemment, celui-ci les

poursuivait, ce qu’il n’a à aucun moment contesté mais expliqué par le fait de

vouloir relever leur identité suite aux dégâts causés à sa voiture.

Les autres bagatelles et incohérences anodines soulevées par la défense, tel que

le fait que la victime n’aurait informé ses copains qu’une vingtaine de minutes

plus tard ou le nombre de pots de fleurs jetés, ne sont pas de nature à ébranler

les considérations ci-dessus alors qu’elles peuvent s’expliquer facilement par

l’état émotionnel de la victime au moment de sa plainte, une incohérence de

détails ne faisant que rajouter à sa crédibilité. L’argumentation consistant a dire

que les prévenus n’auraient pas eu d’objet pointu ni même les clés de la maison

sur eux ne dépasse pas le stade de pure allégation.

Lorsque plusieurs individus ont causé volontairement des lésions corporelles à

un tiers, ils sont pénalement et civilement responsables du préjudice essuyé par

ce tiers, sans qu'il y ait lieu de déterminer le rôle que l'intervention criminelle

de chacun d'eux a joué dans la genèse du dommage.

Le tribunal, accordant la crédibilité nécessaire aux déclarations de la victime

PERSONNE3.) faites sous la foi du serment, décide de retenir les prévenus

dans les liens des infractions mises à leur charge sauf à les acquitter d’avoir

jeté un mégot de cigarette allumée dans la voiture, la plainte introduite par

PERSONNE3.) étant muette à cet égard et aucun autre élément de l’instruction

n’ayant permis de rattacher ce fait à l’un des deux prévenus.

A défaut de pouvoir attribuer à l’un des deux prévenus le lancer de pierre ou

autre objet initial sur la voiture de PERSONNE3.), le tribunal décide encore de

les acquitter de ce fait, même si le tribunal n’éprouve pas de doute que ce jet

provenait de l’un des deux prévenus.

Suivant certificat médical du 30 août 2022 du Dr Younesse SAFI, une

incapacité de travail personnel du 14 août 2022 au 30 août 2022 a été retenue

et suivant certificat médical du 14 septembre 2022 du Dr Fabian MORES, une

incapacité de travail personnel du 14 septembre 2022 au 31 octobre 2022 a été

retenue.

PERSONNE3.) a déclaré à l’audience du 23 février 2024 être le propriétaire

du véhicule de marque BMW immatriculé NUMERO1.), même si celui-ci est

immatriculé au nom de son père.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 14 août 2022, vers 03.15 heures, à ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, sans ordre ni condition, d’un attentat contre

les personnes,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les

personnes PERSONNE3.), sans ordre ni condition, en lui disant

l’équivalent de « tu es fou mec t’es seul tu veux mourir ou quoi » ;

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une

dermabrasion au genou gauche, une dermabrasion à l’oreille gauche et

une déformation du quatrième doigt de la main droite avec une

impotence fonctionnelle et une fracture de la première phalange à

PERSONNE3.) en le poussant, en lui portant des coups de poing au

niveau du visage et en lui cassant le doigt de sa main droite et en lui

portant un coup de pied, avec la circonstance que les coups et les

blessures ont causé une incapacité de travail personnel du 15 août 2022

au 31 octobre 2022.

PERSONNE2.) est convaincue :

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

le 14 août 2022, vers 03.15 heures, à ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque

BMW, immatriculé NUMERO1.), appartenant à PERSONNE3.), en

faisant des rayures dans la peinture le long du prédit véhicule au moyen

d’un objet pointu indéterminé ;

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une

dermabrasion au genou gauche, une dermabrasion à l’oreille gauche et

une déformation du quatrième doigt de la main droite avec une

impotence fonctionnelle et une fracture de la première phalange à

PERSONNE3.) en lui portant des coups de poing au niveau du visage et

en lui cassant le doigt de sa main droite, avec la circonstance que les

coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel du 15

août 2022 au 31 octobre 2022 ;

3) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone portable de

PERSONNE3.) en le lui arrachant des mains puis en le jetant par terre.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Les menaces verbales sans condition ou ordre se trouvent sanctionnées par un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros

aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un

mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 528 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende

de 1.500 euros.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE2.) sont adéquatement sanctionnées par une amende

de 1.000 euros.

Au civil :

A l’audience du tribunal correctionnel du 23 février 2024, Maître Suzy

GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING, les deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au

nom et pour compte de

PERSONNE3.)

contre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

PERSONNE3.) demande en guise de réparation de son préjudice la somme de

10.000 euros au total, dont à titre de l’atteinte à son intégrité physique (aspect

matériel) le montant de 5.000 euros, à titre d’atteinte à son intégrité physique

(aspect moral) la somme de 2.500 euros et à titre de pretium doloris la somme

de 2.500 euros, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 14 août 2022,

jour des faits, jusqu’à solde. Il demande encore l’institution d’une expertise

avec allocation d’une provision de 1.500 euros. Enfin, il réclame encore à se

voir allouer une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Les parties défenderesses au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent

les montants tant en leur principe qu’en leur quantum.

La demande est fondée en principe.

Le tribunal décide de fixer ex aequo et bono le préjudice accru à

PERSONNE3.), toutes causes confondues, à 5.000 euros.

Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.000 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 14 août 2022, jour des faits, jusqu’à solde et

de les condamner solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prévenus et défendeurs au civil,

entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs

conclusions au civil, PERSONNE3.), demandeur au civil, entendu en ses

conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

PERSONNE1.) :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à QUINZE (15) JOURS,

PERSONNE2.) :

a c q u i t t e

PERSONNE2.) des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à DIX (10) JOURS,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,70 euros.

Au civil :

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de CINQ MILLE (5.000) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du 14 août 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

PERSONNE3.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à

titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de

cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 327, 392, 399 et 528 du Code

pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 15 mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.