Court convicts driver of drunk driving and refusal of breath test, imposing fine, detention, and 24-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and refusing a breathalyzer test. The court found the defendant presented grave signs of prohibited alcoholism and failed to comply with police examination requests. Consequently, the court imposed a fine, five days of detention, and a 24-month driving ban, partially suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 107, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exhibiting clear signs of intoxication and refusing a breath or blood test commits offenses punishable by fines, detention, and license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 175/2024
Audience publique du vendredi, 15 mars 2024
(Not. 7641/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi quinze mars deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 13093 du 9 décembre 2023 dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 7641/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09/12/2023, vers 03:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
II. principalement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine,
subsidiairement :
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à une prise de
sang,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
IV. inobservation d’un signal d’obligation : « Intersection à sens
giratoire ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des constatations policières et des explications et aveux du prévenu.
Au vu des constatations des agents verbalisant, consignées au procès-
verbal et réitérées à l’audience par le témoin PERSONNE2.), il y a lieu
de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à titre
principale sub I) et II).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 9 décembre 2023, vers 3:00 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux
d'alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas avoir observé le signal d’obligation : « Intersection
à sens giratoire ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), sub 3 et sub 4) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 500 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la survenance d’un
accident, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de
12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de
21 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de VINGT-ET-UN (21) MOIS
de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord
exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.