Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_173 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing accident and failing to identify, imposing fines but no license ban.

Numéro de cause TADPENAL_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing an accident and failing to identify himself, imposing fines of 150 and 100 euros respectively. The prosecution argued for a license ban, but the court found imprisonment too severe given the minor property damage. Consequently, the court rejected the license ban while upholding the conviction and financial penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 140 and 163 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure: In cases of fleeing an accident causing only material damage, a court may impose fines without applying a driving ban if imprisonment is deemed disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident failure to identify driving ban criminal conviction fines imposed proportionality principle road traffic law persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 163 of the Grand Ducal regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 173/2024

Audience publique du vendredi, 15 mars 2024

(Not. 2007/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi quinze mars deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,

substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20290 du 2 mars 2023 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 2007/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/02/2023, vers 17:55 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur du Lycée

Technique Ettelbruck, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

I. sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

II. étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

des constatations policières, et des explications et aveux partiels du

prévenu.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention

libellée sub I., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il ait

pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.

En effet, il semble que le comportement du prévenu à la suite de

l’accident s’expliquerait plutôt par une méconnaissance des règles que

par une volonté décidée de se soustraire aux constatations utiles et les

explications fournies par le prévenu à cet égard, aussi bien lors de son

audition par la police qu’à l’audience, semblent être sincères et de bonne

foi.

PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention «

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande ».

En cas de dégénération d’un délit en contravention, le tribunal

correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions

connexes.

Le prévenu est encore à acquitter de la prévention libellée sub III. à son

encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le

prévenu ait constitué un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 26 février 2023, vers 17:55 heures, à ADRESSE3.), à hauteur

du Lycée Technique Ettelbruck,

1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son

identité à la partie lésée non présente, par la voie la plus directe

ou par l’intermédiaire de la police,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte

sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 150 euros du chef de la contravention retenue sub 1) et une

autre amende d’un montant de 100 euros du chef de la contravention

retenue sub 2).

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa

charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT

CINQUANTE (150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa

charge sub 1) et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du

chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DEUX (1+1) JOURS.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 mars

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.