Court convicts driver of fleeing accident and failing to identify, imposing fines but no license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing an accident and failing to identify himself, imposing fines of 150 and 100 euros respectively. The prosecution argued for a license ban, but the court found imprisonment too severe given the minor property damage. Consequently, the court rejected the license ban while upholding the conviction and financial penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 140 and 163 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure: In cases of fleeing an accident causing only material damage, a court may impose fines without applying a driving ban if imprisonment is deemed disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 173/2024
Audience publique du vendredi, 15 mars 2024
(Not. 2007/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi quinze mars deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 23 février
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
anglaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES,
substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 20290 du 2 mars 2023 dressé par le
commissariat de police d’Ettelbruck.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 2007/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/02/2023, vers 17:55 heures, à L-ADRESSE3.), à hauteur du Lycée
Technique Ettelbruck, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
II. étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
des constatations policières, et des explications et aveux partiels du
prévenu.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention
libellée sub I., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’il ait
pris la fuite pour échapper aux constatations utiles.
En effet, il semble que le comportement du prévenu à la suite de
l’accident s’expliquerait plutôt par une méconnaissance des règles que
par une volonté décidée de se soustraire aux constatations utiles et les
explications fournies par le prévenu à cet égard, aussi bien lors de son
audition par la police qu’à l’audience, semblent être sincères et de bonne
foi.
PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de la contravention «
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande ».
En cas de dégénération d’un délit en contravention, le tribunal
correctionnel reste compétent pour connaître des contraventions
connexes.
Le prévenu est encore à acquitter de la prévention libellée sub III. à son
encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le
prévenu ait constitué un danger pour la circulation.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 26 février 2023, vers 17:55 heures, à ADRESSE3.), à hauteur
du Lycée Technique Ettelbruck,
1) étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son
identité à la partie lésée non présente, par la voie la plus directe
ou par l’intermédiaire de la police,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux prescriptions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 150 euros du chef de la contravention retenue sub 1) et une
autre amende d’un montant de 100 euros du chef de la contravention
retenue sub 2).
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
de ne pas prononcer d’interdiction de conduire contre PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de CENT
CINQUANTE (150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa
charge sub 1) et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du
chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DEUX (1+1) JOURS.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception
du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.