Court convicts defendant for traffic offenses while dismissing co-defendant's absence due to lack of medical proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1. of traffic offenses while dismissing Personne2.'s appeal based on her unverified absence. Personne2. had notified the prosecutor of her probable medical absence but failed to provide a medical certificate or request a rescheduling. Consequently, the judgment was rendered in her absence, and the court applied the rule that the first penalty executes without merging with a new driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 du Code de procédure pénale; Article 2 du Code pénal: The court may proceed in the absence of a defendant who fails to appear despite notification, and the first penalty executes without merging with a subsequent driving ban if no medical certificate validates the absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 163/2024
Audience publique du vendredi, 15 mars 2024
(Not. 4847/22/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi quinze mars deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
octobre 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à ADRESSE2.),
Réputé
2) PERSONNE2.),
contradictoire
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (D),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 décembre
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du
jeudi, 22 février 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 22 février 2024,
la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal et la présidente constata l’absence de la prévenue PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) déclare renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir était averti de ses droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 15 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal n°20460 du 7 juin 2022 et le rapport n°30974-1085 du
12 septembre 2022, dresses par le commissariat de police d’Ettelbruck,
ainsi que le procès-verbal n°40424 du 15 mai 2022, dressé par le
commissariat de police Atert et le rapport n°30974-320 du 26 août 2022,
dressé par le commissariat de police Ernz.
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023 (not. 4847/22/XC)
régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
A l’audience du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comparurent personnellement et contestèrent partiellement les infractions
mises à leur charge.
Sur ce, il fut décidé de refixer l’affaire au 22 février 2024, notamment pour
permettre à PERSONNE1.) de verser des pièces au tribunal à titre d’appui
de ses déclarations.
A l’audience du 22 février 2024, PERSONNE1.) comparut en personne, et
PERSONNE2.), malgré une remise contradictoire ne s’est plus présentée,
ni en personne, ni par mandataire.
La prévenue PERSONNE2.) a certes adressé un courriel au Parquet en date
du 21 février 2024 avertissant ce dernier de son absence probable à
l’audience du 22 février 2024 pour des raison médicales, sans que celles-
ci ne furent cependant attestées par un certificat médical, et sans demander
la remise de l’affaire à son égard. Le jour de l’audience, partant le 22
février 2024, au courant de l’après-midi, la prévenue a fait parvenir un
certificat médical au tribunal daté à ce même jour, attestant d’une
incapacité de travail d’une journée. En analysant ce document, le tribunal
constate néanmoins que le médecin traitant a certifié que la prévenue
PERSONNE2.) n’était pas hospitalisée et qu’une sortie n’était pas
médicalement contre-indiquée.
Le tribunal constate ainsi que la prévenue, malgré la remise contradictoire
de l’affaire, et quoique médicalement en état d’assister à l’audience
publique de la chambre correctionnelle du 22 février 2024, n’a pas
comparu à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il
décide de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
«1) PERSONNE1.)
depuis un temps non encore prescrit, entre le 23.07.2021 et le 01.06.2022,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment le 11 août
2021 à ADRESSE5.), le 14 septembre 2021 à ADRESSE6.), le 2 novembre
2021 à ADRESSE7.) sur la ADRESSE8.), le 31 janvier 2022 à
ADRESSE9.) sur la ADRESSE10.) et le 15 mai 2022 sur la ADRESSE11.)
de ADRESSE12.) en direction de ADRESSE13.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable,
Subsidiairement
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir toléré que ce véhicule fût mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable,
2) PERSONNE2.)
depuis un temps non encore rescrit, entre le 23.07.2021 et le 01.06.2022,
et notamment le 11 août 2021 à ADRESSE5.) et le 14 septembre 2021 à
ADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus précises,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des aveux partiels présentés par PERSONNE2.) lors de son
audition policière, et encore des explications et aveux partiels présentés
par PERSONNE1.) par-devant la police et à l’audience du 22 février 2024.
Il ressort à suffisance du dossier répressif que le véhicule automobile de la
marque AUDI, modèle Q5, immatriculé NUMERO1.), appartenant à
PERSONNE1.) n’était pas valablement assuré entre le 23 juillet 2021 et le
2 juin 2022.
PERSONNE1.) ne pouvait par ailleurs ignorer la suspension de son contrat
d’assurance, alors que ce dernier s’est vu notifier le 22 juin 2021 une mise
en demeure de la part de la compagnie d’assurances « SOCIETE1.) S.A. »,
l’avertissant de cette suspension à partir du 23 juillet 2021 en cas de non-
paiement de la somme de 3.732,81 euros jusqu’à cette date.
Par-devant la police, PERSONNE1.) a expliqué qu’il avait partagé son
véhicule avec son ex-épouse à l’époque et qu’il n’avait lui-même pas
souvent conduit le véhicule en question durant la période litigieuse. Il a
uniquement avoué avoir été le conducteur de l’AUDI Q5 en date du 11
août 2021.
Il ressort néanmoins des procès-verbaux et rapports dressés en cause que
lorsque le véhicule AUDI Q5 fut flashé le 31 octobre 2022 par un radar
installé à ADRESSE9.), le conducteur était une personne masculine. Par
ailleurs, PERSONNE1.) fut enregistré comme conducteur du véhicule
AUDI Q5 lors d’une interpellation par la police à Esch-sur-Sûre en date
du 15 mai 2022.
PERSONNE2.) à son tour a déclaré lors de son audition policière qu’elle
avait probablement conduit le véhicule AUDI Q5 appartenant à son ex-
époux entre le 11 août 2021 et le 6 octobre 2021, mais qu’elle ne l’avait
plus jamais utilisé après mi-octobre 2021.
A l’audience du 22 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur
ses dépositions antérieures a admis les faits mis à sa charge en prononçant
les mots « Je sais que je suis fautif ».
Au vu des développements qui précèdent, le Ministère public a requis à
l’audience de séparer les deux infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.) à titre principal et subsidiaire, et de retenir ce dernier dans
les liens de ces deux infractions, notamment d’avoir d’une part, en tant que
conducteur d’un véhicule, mis en circulation ce véhicule, et d’autre part,
en tant que propriétaire d’un véhicule, toléré la mise en circulation de ce
véhicule, sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner
lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable.
Le prévenu PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à cette demande du
Ministère public.
Au vu des éléments du dossier, ensemble les aveux présentés par le
prévenu PERSONNE1.), le tribunal décide de faire droit à la demande du
Ministère public et partant de retenir le prévenu dans les liens des
infractions d’avoir, entre le 23 juillet 2021 et le 1er juin 2022,
1. pour les jours auxquels il a lui-même le véhicule AUDI Q5,
immatriculé NUMERO1.), mis un véhicule en circulation sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, et
notamment les 11 août 2023, 2 novembre 2023, 31 janvier 2022 et 15
mai 2022, ainsi que
2. pour le jour où son ex-épouse PERSONNE2.) a conduit le véhicule
AUDI Q5, immatriculé NUMERO1.), toléré la mise en circulation
d’un véhicule sur la voie publique sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable, dont notamment le 14 septembre 2021.
Le tribunal constate finalement, au vu des aveux présentés par
PERSONNE1.) tant par-devant la police qu’à l’audience du 22 février
2024, d’avoir lui-même conduit son véhicule AUDI Q5 en date du 11 août
2021, qu’PERSONNE2.) pour sa part est à acquitter du fait d’avoir conduit
ledit véhicule en date de ce même jour sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable. En revanche, au vu des aveux présentés par la
prévenue lors de son audition policière, elle à retenir dans les liens de cette
même infraction pour ce qui concerne les faits du 14 septembre 2021.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est partant convaincu :
I. entre le 23 juillet 2021 et le 1er juin 2022, à plusieurs
reprises, et notamment le 11 août 2021 à ADRESSE5.), le 2
novembre 2021 à ADRESSE7.) sur la ADRESSE8.), le 31 janvier
2022 à ADRESSE9.) sur la ADRESSE10.) et le 15 mai 2022 sur
la
ADRESSE11.)
de
ADRESSE12.)
en
direction
de
ADRESSE13.),
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque
AUDI,
modèle
Q5,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
II. entre le 23 juillet 2021 et le 1er juin 2022, et notamment le
14 septembre 2021 à ADRESSE6.),
étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir toléré la mise en circulation de ce véhicule sur la voie
publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut
donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle Q5,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les deux infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la répétitivité des
actes du prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu finalement des antécédents judiciaires du prévenu en matière de
circulation, mais aussi au vu de ses aveux, la chambre correctionnelle
décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) du sursis partiel pour la durée de six mois.
PERSONNE2.)
Tel que déjà mentionné ci-avant, au vu des aveux du prévenu
PERSONNE1.) d’avoir été le conducteur du véhicule de la marque AUDI,
modèle Q5, immatriculé NUMERO1.), en date du 11 août 2021,
PERSONNE2.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge d’avoir
conduit, en date de ce jour, le prédit véhicule sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
En revanche, PERSONNE2.) est déclarée convaincue :
le 14 septembre 2021 à ADRESSE6.),
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque
AUDI,
modèle
Q5,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE2.) qu’une amende d’un
montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire de 6 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu finalement du casier judiciaire vierge de la prévenue au moment des
faits, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant en première
instance et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par
un jugement réputé contradictoire à l’égard
de la prévenue
PERSONNE2.), PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
317,67 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de SIX (6) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du fait non retenu à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
317,67 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 mars
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel du prévenu PERSONNE1.)
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Ce jugement est susceptible d’appel de la prévenue PERSONNE2.)
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant QUARANTE (40) JOURS en vous présentant personnellement au greffe du
Tribunal criminel/correctionnel qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf
si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date de la notification du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si vous êtes détenu(e), vous pouvez déclarer votre appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera
acté dans un registre spécial.
L’appel sera porté devant la Cour d’Appel siégeant en matière criminelle/correctionnelle.