Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHACO_139 Généré par l'IA

Court dismisses driver's license suspension lift request due to repeated severe speeding violations.

Numéro de cause TADCHACO_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request to lift the provisional driving ban inadmissible and non-founded. The applicant sought total or partial relief from a suspension imposed for driving over 20 km/h over the limit. The judge rejected the request because the applicant had previously received tax warnings for similar offenses, proving the current violation was not isolated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A request for lifting a provisional driving ban is rejected when the applicant has a history of severe speeding violations, demonstrating the current offense is not isolated.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional driving ban lifting suspension request repeated speeding violations road traffic regulations non-isolated offense tax warning history chamber of council interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
PERSONNE2.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 139/24

Not. 1153/24/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 15 mars 2024, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique de la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua

GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 12 mars 2024

par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour

compte de

PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 mars 2024, Maître Daniel BAULISCH

en ses moyens et le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut, en

ses conclusions.

...................................................

La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par

PERSONNE2.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à la chambre du conseil de lui accorder mainlevée totale de

l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 22 février 2024 à son encontre, sinon

d’accorder une mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire pour les

besoins professionnels.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 13 février 2024 vers 17.18 heures,

à ADRESSE2.), son véhicule sur la voie publique en dépassant la limitation réglementaire

de la vitesse de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse

constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, en l’espèce 173 km/h au

lieu de 90 km/h, et ce alors que le requérant s’est déjà acquitté le 7 mars 2022 et le 15 avril

2023 d’un avertissement taxé encouru chaque fois du chef de contravention grave en

PERSONNE1.)

matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date

des 7 mars 2022 et 15 avril 2023.

Compte tenu de la vitesse relevée et de ce qu’il ressort du dossier pénal ainsi que des

dépassements de limitation réglementaire de la vitesse commis antérieurement qu’il ne

s’agit en l’occurrence pas d’un fait isolé, la chambre du conseil décide de ne faire droit ni à

la demande en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le

juge d’instruction ni à la demande en mainlevée partielle.

Par ces motifs:

la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de et Diekirch,

déclare la requête présentée par PERSONNE2.) recevable,

la dit non fondée,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête

SIGNE : GLOD, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du

conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du

Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal

dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.