Court dismisses driver's license suspension lift request due to repeated severe speeding violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request to lift the provisional driving ban inadmissible and non-founded. The applicant sought total or partial relief from a suspension imposed for driving over 20 km/h over the limit. The judge rejected the request because the applicant had previously received tax warnings for similar offenses, proving the current violation was not isolated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A request for lifting a provisional driving ban is rejected when the applicant has a history of severe speeding violations, demonstrating the current offense is not isolated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 139/24
Not. 1153/24/XC
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 15 mars 2024, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique de la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua
GLODEN, greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 12 mars 2024
par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour
compte de
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.).
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 mars 2024, Maître Daniel BAULISCH
en ses moyens et le représentant du Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut, en
ses conclusions.
...................................................
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par
PERSONNE2.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le requérant demande à la chambre du conseil de lui accorder mainlevée totale de
l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 22 février 2024 à son encontre, sinon
d’accorder une mainlevée partielle de cette interdiction de conduire provisoire pour les
besoins professionnels.
Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 13 février 2024 vers 17.18 heures,
à ADRESSE2.), son véhicule sur la voie publique en dépassant la limitation réglementaire
de la vitesse de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse
constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, en l’espèce 173 km/h au
lieu de 90 km/h, et ce alors que le requérant s’est déjà acquitté le 7 mars 2022 et le 15 avril
2023 d’un avertissement taxé encouru chaque fois du chef de contravention grave en
PERSONNE1.)
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date
des 7 mars 2022 et 15 avril 2023.
Compte tenu de la vitesse relevée et de ce qu’il ressort du dossier pénal ainsi que des
dépassements de limitation réglementaire de la vitesse commis antérieurement qu’il ne
s’agit en l’occurrence pas d’un fait isolé, la chambre du conseil décide de ne faire droit ni à
la demande en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le
juge d’instruction ni à la demande en mainlevée partielle.
Par ces motifs:
la Chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de et Diekirch,
déclare la requête présentée par PERSONNE2.) recevable,
la dit non fondée,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête
SIGNE : GLOD, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé
par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel
et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du
conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du
Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal
dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.