JPLSA_999 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAfévrier 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_999 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
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Rép. n° 999/24
du 15.3.2024
Dossier n° L-SA-2325/23
Audience publique extraordinaire
du quinze mars
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
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l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 8 décembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 23
février 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Catia OLIVEIRA,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour,
tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 23.210,59.- euros, avec les intérêts légaux sur le
montant de 20.000.- euros à partir du 25 mai 2018 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 13 novembre 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28
novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour
le montant autorisé.
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A l’appui de sa demande,
elle
verse
notamment
un jugement
n°
2019TALCH11/00067 du 3 mai 2019 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, dûment signifié le 7 juin 2019, un arrêt n° 75/23 du 25 mai 2023
rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, dûment signifié le 13 juillet 2023, ainsi
qu’un décompte.
PERSONNE2.) ne s’oppose pas au principe de la validation de la saisie-arrêt mais
s’interroge sur les frais de l’huissier de justice mis à sa charge.
Au regard des décisions de justice versées en cause, il appert que PERSONNE1.)
dispose d’un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt pour le
montant principal de 20.000.- euros et deux indemnités de procédure (750.- euros et
1.500.- euros).
Concernant les frais de l’huissier de justice réclamés, c’est à juste titre qu’il
appartient à PERSONNE2.) de supporter les frais liés à l’assignation, et aux
différentes significations les frais et dépens ayant été mis à sa charge.
Les dépens comprennent, principalement, le coût des actes de procédure, les
droits de timbre, d’enregistrement, les émoluments des officiers ministériels, les
indemnités des témoins, le salaire des experts et autres auxiliaires de la justice, les
frais de déplacement des magistrats et de la partie elle-même quand sa comparution
est ordonnée et enfin les frais dus à des tiers à l’occasion de mesures ordonnées ou
autorisées par le tribunal ou le juge.
Sont également à qualifier de dépens les frais postérieurs à l’instance qui sont la
conséquence directe de la condamnation, à savoir les frais de levée et de
signification du jugement. De même, les frais d’exécution forcée sont compris dans
les frais et dépens auxquels la partie qui succombe est condamnée par la décision
de justice.
Ce n’est cependant qu’en raison de leur caractère obligatoire et inéluctable que
les dépens peuvent être mis par une partie à la charge de son adversaire.
Ainsi, les actes de la compétence exclusive des huissiers de justice ne sont
compris dans les dépens que si l’intervention de l’huissier de justice est exigée par
loi.
Ne rentrent donc pas dans les dépens et restent toujours à charge de celui qui les
expose les frais frustratoires.
Sont frustratoires les actes ou procédures inutiles lorsqu’il résulte de l’ensemble
des circonstances de l’affaire que l’objet des actes ou procédures était sans utilité,
ou même, étant utile, aurait pu être atteint à moindres frais, ou encore même était
disproportionné avec l’objet de la procédure (cf. Trib. d’arr. Lux., 3 octobre 2006, P.
33, p. 436).
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Le juge du fond possède un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère
de ces frais.
En ce qui concerne les frais liés à un commandement à toutes fins (173,17.- euros)
et du procès-verbal de saisie-exécution (223,05.- euros), il y a lieu de constater que
l’huissier de justice a saisi différents meubles et appareils ménagers. Sur question
du tribunal, la mandataire de PERSONNE1.) a confirmé qu’aucune vente publique
n’a eu lieu et partant que la procédure d’exécution forcée n’a pas été poursuivie
jusqu’à son terme.
Dans ces conditions, cette procédure doit être considérée comme purement
frustratoire et les frais y relatifs sont à écarter.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant de 22.814,37.- euros (23.210,59 - 173,17 - 223,05), avec les
intérêts légaux sur le montant de 20.000.- euros à partir du 25 mai 2018 jusqu’à solde,
et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-2325/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour la somme de 22.814,37.- (vingt-deux mille huit
cent quatorze virgule trente-sept) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de
20.000.- (vingt mille) euros à partir du 25 mai 2018 jusqu’à solde ;
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o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 13 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence des sommes
redues en principal et intérêts ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier