Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSADIV_1005 Généré par l'IA

Tax authority's third-party seizure request dismissed due to lack of prior administrative appeal; client ordered to pay procedural costs.

Numéro de cause JPLSADIV_1005
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the taxpayer's request to lift a third-party seizure order issued by the tax authority against a third party. The taxpayer failed to file a prior administrative appeal against the tax assessment or the enforcement notification, which is a mandatory prerequisite for judicial review of such acts. Consequently, the court ruled that the seizure was regular and ordered the taxpayer to pay procedural costs to the tax authority.

Regeste Legislator

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Article 8 of the Law of 27 November 1933; Article 1 of the Law of 4 March 1896: A taxpayer must first exhaust administrative remedies by appealing the tax assessment and the enforcement notification before seeking judicial nullity of the seizure act; failure to do so renders the judicial request inadmissible.

Mots-clés

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third party seizure tax enforcement procedure administrative appeal prerequisite judicial nullity action procedural costs award tax authority competence enforcement notification suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Article 8 of the Law of 27 November 1933
une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27
Article 1 of the Law of 4 March 1896
de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure

Jurisprudence citée

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TA Lux., 29 mai 2008, n° 105.037
d’exécution (TA Lux., 29 mai 2008, n° 105.037 et TA Lux., 9 janvier 2013, n° 128.460).
TA Lux., 9 janvier 2013, n° 128.460
d’exécution (TA Lux., 29 mai 2008, n° 105.037 et TA Lux., 9 janvier 2013, n° 128.460).
Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002
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Texte complet

Rép. n° 1005/24

du 15.3.2024

Dossier n° L-SADIV-48/23

Audience publique extraordinaire

du quinze mars

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.) ;

partie demanderesse,

partie saisie,

comparant par Maître Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel

d’origine, demeurant à Luxembourg ;

e t

Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des

Contributions Directes,

ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.) ;

partie défenderesse,

partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,

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comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange ;

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie,

faisant défaut.

Faits

Le 28 juin 2023, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de

l’Administration des Contributions Directes fit notifier à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27

novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits

d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le

montant de 11.387,33.- euros.

Sur demande de PERSONNE1.) du 29 juin 2023, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 20 septembre

2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 15 novembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie demanderesse et partie saisie, PERSONNE1.), comparut par Maître

Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, tandis que

la partie défenderesse et partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,

Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des

Contributions Directes, comparut par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fit défaut.

Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et

conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du mercredi, 3 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

vendredi, 23 février 2024 à 9 heures, salle JP 0.02.

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La partie demanderesse et partie saisie, PERSONNE1.), recomparut par Maître

Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, tandis que

la partie défenderesse et partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,

Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des

Contributions Directes, recomparut par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la

Cour. La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fit encore défaut.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courriel arrivé à la Justice de paix de Luxembourg le 29 juin 2023,

PERSONNE1.) a formé « opposition à une saisie-arrêt » dans les termes suivants :

« Par la présente, je m’oppose à la saisie sur salaire émanant du bureau des recettes des

contributions à Luxembourg, en effet cette créance et due par la société SOCIETE2.) SARL

matricule NUMERO1.) en faillite depuis le 25 mars 2022.

Le bureau des recettes des contributions a déclaré sa créance le 3 mai 2022 auprès du

curateur Maître CORZO SELENA, voir pièce jointe.

En aucun cas cette dette est due par une tiers personne, c’est de l’abus de pouvoir.

Je vous demande une levée de la saisie immédiate au vue des éléments.

Dans l’attente, d’une réponse favorable, veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Juge de

paix, recevoir mes salutations distinguées ».

Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., bien que régulièrement convoquée à

comparaître à l’audience, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il résulte de la convocation lui adressée qu’elle n’a été remise ni à son

représentant légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne

habilitée à cet effet, de sorte que, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023, la mandataire de

PERSONNE1.) a demandé de débouter le Bureau de recette des contributions de

Luxembourg « de toutes ses demandes » au motif que la dette dont le remboursement

lui est actuellement réclamé serait une dette de la société SOCIETE2.) S.à r.l.,

actuellement en faillite, et non pas une dette personnelle de celui-ci. A défaut pour

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l’Administration des Contributions Directes d’avoir établi une quelconque faute

dans le chef de son mandant, elle ne saurait lui réclamer le paiement de la dette de

celle-ci.

En outre, la contrainte n’aurait pas été régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

qui n’en aurait dès lors pas eu connaissance.

Par conséquent, la sommation à tiers détenteur n’aurait pas lieu d’être.

La partie défenderesse explique que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant

unique de la société SOCIETE2.) S.à r.l., actuellement en faillite, aurait été tenu de

procéder aux retenues d’impôts, notamment sur les salaires du personnel. A défaut

d’avoir rempli cette obligation, un bulletin d’appel en garantie du 18 mai 2022 aurait

été émis à son encontre en nom personnel, suivi d’une contrainte du 22 juillet 2022,

rendue exécutoire le 2 août 2022 et dûment notifiée le 6 août 2022.

Le 28 juin 2023, elle aurait notifié la sommation à tiers détenteur à l’actuel

employeur de PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Lors de l’audience des plaidoiries du 23 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu

l’existence de la contrainte mais soutient que celle-ci ne constituerait pas un titre

exécutoire à défaut de lui avoir été valablement notifiée. Il renvoie au récépissé de

la lettre recommandée de notification de la contrainte et conteste avoir signé ce

carton. Seul un gribouillis indéchiffrable aurait été apposé par une personne non

identifiée. A défaut pour la partie défenderesse d’établir qu’il aurait signé le

récépissé, la contrainte ne saurait être qualifiée de titre exécutoire permettant une

sommation à tiers détenteur.

La partie défenderesse conclut à la régularité de la procédure et rappelle que la

sommation à tiers détenteur équivaut à une saisie-arrêt validée. Elle s’interroge sur

la nature de la demande adverse qui semblerait vouloir faire « disparaître » une

saisie-arrêt validée.

L’administration soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi au titre

de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure

ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale. Aux termes de cet

article, les contestations en matière fiscale et domaniale doivent être portées devant

les tribunaux d’arrondissement selon la procédure applicable en matière civile,

c’est-à-dire par une procédure écrite.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir que le litige ne porte pas sur une

contestation en matière fiscale, elle conteste le mode de saisine du tribunal. En

l’espèce, les parties auraient été convoquées à l’audience par la voie du greffe à la

suite d’une requête de PERSONNE1.) adressée à la Justice de paix. Or, le mode

normal de saisine de la Justice de paix étant la citation, le tribunal n’aurait pas été

régulièrement saisi.

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A titre encore plus subsidiaire, elle conteste la régularité de sa convocation. La

convocation à l’audience aurait été adressée à l’Administration des Contributions

Directes qui serait dépourvue de personnalité juridique propre. La convocation

aurait en l’espèce dû être adressée à Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de

recette de l’Administration des Contributions Directes.

Au fond, elle rappelle la procédure d’appel en garantie adressée à PERSONNE1.)

en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE2.) S.à r.l., actuellement en

faillite.

Elle affirme à nouveau que la contrainte aurait été régulièrement signifiée par le

commandement, la signature ou paraphe apposée sur le récépissé étant présumée

être celle du destinataire. A ce titre, elle renvoie à un arrêt rendu par la 2ème chambre

civile de la Cour de cassation française le 1er octobre 2020.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 750.- euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse au titre de l’indemnité de

procédure. Pour le surplus, il conclut à la compétence ratione materiae du tribunal

saisi pour connaître de sa demande. Il reproche en outre à l’administration de ne

pas avoir soulevé in limine litis les moyens fondés sur une irrégularité du mode de

saisine du tribunal.

Au cas où le tribunal devrait retenir que l’Administration des Contributions

Directes ne serait pas l’autorité compétente en l’espèce, il demande au tribunal de

surseoir à statuer pour mettre en intervention Monsieur le Receveur-Préposé du

bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes.

Appréciation

PERSONNE1.) a saisi le tribunal d’une demande en « mainlevée d’une saisie ».

Cette demande a été rectifiée lors de l’audience des plaidoiries en mainlevée de la

sommation à tiers détenteur notifiée le 28 juin 2023 par Monsieur le Receveur-

Préposé du bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes à

l’actuel employeur de PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour un

montant de 11.387,33.- euros.

Il conteste tant être personnellement tenu d’une dette de la société SOCIETE2.)

S.à r.l., actuellement en faillite, dont il était le gérant unique, que le caractère

exécutoire de la contrainte en l’absence d’une notification régulière.

Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des

Contributions Directes soulève l’incompétence du tribunal saisi tant pour connaître

de la contestation sur le bien-fondé de l’imposition, cette compétence relevant du

juge administratif, que pour connaître de la régularité de la notification de la

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contrainte, soit d’un acte de poursuite, cette compétence étant réservée aux

tribunaux d’arrondissement.

La question de l’incompétence ratione materiae du juge saisi – même soulevée par

la partie défenderesse après sa défense au fond, lors de l’audience des plaidoiries

du 23 février 2024 – étant d’ordre public, cette question soumise au débat des parties

doit être analysée d’office par le tribunal saisi.

En vertu de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des

juridictions de l’ordre administratif, le Directeur des contributions directes et les

juridictions de l’ordre administratif sont compétents ratione materiae pour connaître

des contestations sur le bien-fondé de l’imposition.

La juge de paix est partant incompétent ratione materiae pour statuer sur le

premier moyen de PERSONNE1.).

C’est également à juste titre que la partie défenderesse conclut en l’incompétence

de la Justice de paix pour connaître de la régularité formelle de la contrainte.

Le débiteur peut agir en justice contre une mesure d’exécution, de même que

contre les actes préparatoires de l’exécution, tels le commandement ou la contrainte

délivrés par le receveur dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt.

Le débiteur peut saisir le juge judiciaire d’une demande en nullité d’un acte de

poursuite ou d’un acte d’exécution en raison d’une irrégularité affectant l’acte

d’exécution (TA Lux., 29 mai 2008, n° 105.037 et TA Lux., 9 janvier 2013, n° 128.460).

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour les litiges relatifs au

contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal où le contribuable ne discute pas

le principe ou le montant de l’imposition, mais la régularité de la poursuite engagée

à son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle avec le Trésor (A.

STEICHEN, Manuel de droit fiscal, Tome 1, 4ème édition, n° 899).

Or, au regard de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de

la procédure ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale, les

contestations en matière fiscale et domaniale relèvent de la compétence des

tribunaux d’arrondissement selon les règles procédurales applicables en matière

civile.

Il s’ensuit que le tribunal saisi est également incompétent pour connaître du

deuxième moyen de PERSONNE1.).

Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a introduit ni un recours contre le

bien-fondé de l’imposition devant le Directeur des Contributions Directes ni un

recours pour contester la régularité de la notification de la contrainte.

Par conséquent, PERSONNE1.) doit être débouté de sa demande en mainlevée.

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Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des

Contributions Directes sollicite à titre reconventionnel la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10

octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).

En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer cette demande

fondée pour le montant de 500.- euros.

Laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de Monsieur le

Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des Contributions

Directes, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier

ressort,

r e ç o i t la demande en la forme ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et en d é b o u t e ;

d i t fondée la demande de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette

de l’Administration des Contributions Directes au titre de l’indemnité de procédure

pour un montant de 500.- euros ;

partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Monsieur le Receveur-Préposé

du bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes la somme de

500.- (cinq cents) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier