Tax authority's third-party seizure request dismissed due to lack of prior administrative appeal; client ordered to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the taxpayer's request to lift a third-party seizure order issued by the tax authority against a third party. The taxpayer failed to file a prior administrative appeal against the tax assessment or the enforcement notification, which is a mandatory prerequisite for judicial review of such acts. Consequently, the court ruled that the seizure was regular and ordered the taxpayer to pay procedural costs to the tax authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the Law of 27 November 1933; Article 1 of the Law of 4 March 1896: A taxpayer must first exhaust administrative remedies by appealing the tax assessment and the enforcement notification before seeking judicial nullity of the seizure act; failure to do so renders the judicial request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1005/24
du 15.3.2024
Dossier n° L-SADIV-48/23
Audience publique extraordinaire
du quinze mars
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.) ;
partie demanderesse,
partie saisie,
comparant par Maître Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel
d’origine, demeurant à Luxembourg ;
e t
Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des
Contributions Directes,
ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.) ;
partie défenderesse,
partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,
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comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Bofferdange ;
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Le 28 juin 2023, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de
l’Administration des Contributions Directes fit notifier à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. une sommation à tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27
novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits
d’accise sur l’eau-de-vie et les cotisations d’assurance sociale et portant sur le
montant de 11.387,33.- euros.
Sur demande de PERSONNE1.) du 29 juin 2023, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 20 septembre
2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 15 novembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie demanderesse et partie saisie, PERSONNE1.), comparut par Maître
Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, tandis que
la partie défenderesse et partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,
Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des
Contributions Directes, comparut par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fit défaut.
Après avoir entendu les mandataires des parties en leurs explications et
conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du mercredi, 3 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
vendredi, 23 février 2024 à 9 heures, salle JP 0.02.
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La partie demanderesse et partie saisie, PERSONNE1.), recomparut par Maître
Fatima LAGRA, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, tandis que
la partie défenderesse et partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur,
Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des
Contributions Directes, recomparut par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la
Cour. La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fit encore défaut.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courriel arrivé à la Justice de paix de Luxembourg le 29 juin 2023,
PERSONNE1.) a formé « opposition à une saisie-arrêt » dans les termes suivants :
« Par la présente, je m’oppose à la saisie sur salaire émanant du bureau des recettes des
contributions à Luxembourg, en effet cette créance et due par la société SOCIETE2.) SARL
matricule NUMERO1.) en faillite depuis le 25 mars 2022.
Le bureau des recettes des contributions a déclaré sa créance le 3 mai 2022 auprès du
curateur Maître CORZO SELENA, voir pièce jointe.
En aucun cas cette dette est due par une tiers personne, c’est de l’abus de pouvoir.
Je vous demande une levée de la saisie immédiate au vue des éléments.
Dans l’attente, d’une réponse favorable, veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Juge de
paix, recevoir mes salutations distinguées ».
Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience du 20 septembre 2023.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., bien que régulièrement convoquée à
comparaître à l’audience, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il résulte de la convocation lui adressée qu’elle n’a été remise ni à son
représentant légal, ni à un fondé de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne
habilitée à cet effet, de sorte que, conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023, la mandataire de
PERSONNE1.) a demandé de débouter le Bureau de recette des contributions de
Luxembourg « de toutes ses demandes » au motif que la dette dont le remboursement
lui est actuellement réclamé serait une dette de la société SOCIETE2.) S.à r.l.,
actuellement en faillite, et non pas une dette personnelle de celui-ci. A défaut pour
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l’Administration des Contributions Directes d’avoir établi une quelconque faute
dans le chef de son mandant, elle ne saurait lui réclamer le paiement de la dette de
celle-ci.
En outre, la contrainte n’aurait pas été régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
qui n’en aurait dès lors pas eu connaissance.
Par conséquent, la sommation à tiers détenteur n’aurait pas lieu d’être.
La partie défenderesse explique que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant
unique de la société SOCIETE2.) S.à r.l., actuellement en faillite, aurait été tenu de
procéder aux retenues d’impôts, notamment sur les salaires du personnel. A défaut
d’avoir rempli cette obligation, un bulletin d’appel en garantie du 18 mai 2022 aurait
été émis à son encontre en nom personnel, suivi d’une contrainte du 22 juillet 2022,
rendue exécutoire le 2 août 2022 et dûment notifiée le 6 août 2022.
Le 28 juin 2023, elle aurait notifié la sommation à tiers détenteur à l’actuel
employeur de PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
Lors de l’audience des plaidoiries du 23 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu
l’existence de la contrainte mais soutient que celle-ci ne constituerait pas un titre
exécutoire à défaut de lui avoir été valablement notifiée. Il renvoie au récépissé de
la lettre recommandée de notification de la contrainte et conteste avoir signé ce
carton. Seul un gribouillis indéchiffrable aurait été apposé par une personne non
identifiée. A défaut pour la partie défenderesse d’établir qu’il aurait signé le
récépissé, la contrainte ne saurait être qualifiée de titre exécutoire permettant une
sommation à tiers détenteur.
La partie défenderesse conclut à la régularité de la procédure et rappelle que la
sommation à tiers détenteur équivaut à une saisie-arrêt validée. Elle s’interroge sur
la nature de la demande adverse qui semblerait vouloir faire « disparaître » une
saisie-arrêt validée.
L’administration soulève l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi au titre
de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de la procédure
ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale. Aux termes de cet
article, les contestations en matière fiscale et domaniale doivent être portées devant
les tribunaux d’arrondissement selon la procédure applicable en matière civile,
c’est-à-dire par une procédure écrite.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir que le litige ne porte pas sur une
contestation en matière fiscale, elle conteste le mode de saisine du tribunal. En
l’espèce, les parties auraient été convoquées à l’audience par la voie du greffe à la
suite d’une requête de PERSONNE1.) adressée à la Justice de paix. Or, le mode
normal de saisine de la Justice de paix étant la citation, le tribunal n’aurait pas été
régulièrement saisi.
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A titre encore plus subsidiaire, elle conteste la régularité de sa convocation. La
convocation à l’audience aurait été adressée à l’Administration des Contributions
Directes qui serait dépourvue de personnalité juridique propre. La convocation
aurait en l’espèce dû être adressée à Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de
recette de l’Administration des Contributions Directes.
Au fond, elle rappelle la procédure d’appel en garantie adressée à PERSONNE1.)
en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE2.) S.à r.l., actuellement en
faillite.
Elle affirme à nouveau que la contrainte aurait été régulièrement signifiée par le
commandement, la signature ou paraphe apposée sur le récépissé étant présumée
être celle du destinataire. A ce titre, elle renvoie à un arrêt rendu par la 2ème chambre
civile de la Cour de cassation française le 1er octobre 2020.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 750.- euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande adverse au titre de l’indemnité de
procédure. Pour le surplus, il conclut à la compétence ratione materiae du tribunal
saisi pour connaître de sa demande. Il reproche en outre à l’administration de ne
pas avoir soulevé in limine litis les moyens fondés sur une irrégularité du mode de
saisine du tribunal.
Au cas où le tribunal devrait retenir que l’Administration des Contributions
Directes ne serait pas l’autorité compétente en l’espèce, il demande au tribunal de
surseoir à statuer pour mettre en intervention Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes.
Appréciation
PERSONNE1.) a saisi le tribunal d’une demande en « mainlevée d’une saisie ».
Cette demande a été rectifiée lors de l’audience des plaidoiries en mainlevée de la
sommation à tiers détenteur notifiée le 28 juin 2023 par Monsieur le Receveur-
Préposé du bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes à
l’actuel employeur de PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour un
montant de 11.387,33.- euros.
Il conteste tant être personnellement tenu d’une dette de la société SOCIETE2.)
S.à r.l., actuellement en faillite, dont il était le gérant unique, que le caractère
exécutoire de la contrainte en l’absence d’une notification régulière.
Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des
Contributions Directes soulève l’incompétence du tribunal saisi tant pour connaître
de la contestation sur le bien-fondé de l’imposition, cette compétence relevant du
juge administratif, que pour connaître de la régularité de la notification de la
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contrainte, soit d’un acte de poursuite, cette compétence étant réservée aux
tribunaux d’arrondissement.
La question de l’incompétence ratione materiae du juge saisi – même soulevée par
la partie défenderesse après sa défense au fond, lors de l’audience des plaidoiries
du 23 février 2024 – étant d’ordre public, cette question soumise au débat des parties
doit être analysée d’office par le tribunal saisi.
En vertu de l’article 8 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des
juridictions de l’ordre administratif, le Directeur des contributions directes et les
juridictions de l’ordre administratif sont compétents ratione materiae pour connaître
des contestations sur le bien-fondé de l’imposition.
La juge de paix est partant incompétent ratione materiae pour statuer sur le
premier moyen de PERSONNE1.).
C’est également à juste titre que la partie défenderesse conclut en l’incompétence
de la Justice de paix pour connaître de la régularité formelle de la contrainte.
Le débiteur peut agir en justice contre une mesure d’exécution, de même que
contre les actes préparatoires de l’exécution, tels le commandement ou la contrainte
délivrés par le receveur dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’impôt.
Le débiteur peut saisir le juge judiciaire d’une demande en nullité d’un acte de
poursuite ou d’un acte d’exécution en raison d’une irrégularité affectant l’acte
d’exécution (TA Lux., 29 mai 2008, n° 105.037 et TA Lux., 9 janvier 2013, n° 128.460).
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour les litiges relatifs au
contentieux du recouvrement, le contentieux fiscal où le contribuable ne discute pas
le principe ou le montant de l’imposition, mais la régularité de la poursuite engagée
à son encontre visant à le contraindre à se mettre en règle avec le Trésor (A.
STEICHEN, Manuel de droit fiscal, Tome 1, 4ème édition, n° 899).
Or, au regard de l’article 1er de la loi du 4 mars 1896 concernant l’introduction de
la procédure ordinaire et de la faculté d’appel en matière fiscale et domaniale, les
contestations en matière fiscale et domaniale relèvent de la compétence des
tribunaux d’arrondissement selon les règles procédurales applicables en matière
civile.
Il s’ensuit que le tribunal saisi est également incompétent pour connaître du
deuxième moyen de PERSONNE1.).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a introduit ni un recours contre le
bien-fondé de l’imposition devant le Directeur des Contributions Directes ni un
recours pour contester la régularité de la notification de la contrainte.
Par conséquent, PERSONNE1.) doit être débouté de sa demande en mainlevée.
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Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des
Contributions Directes sollicite à titre reconventionnel la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 750.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10
octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer cette demande
fondée pour le montant de 500.- euros.
Laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de Monsieur le
Receveur-Préposé du bureau de recette de l’Administration des Contributions
Directes, par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier
ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et en d é b o u t e ;
d i t fondée la demande de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette
de l’Administration des Contributions Directes au titre de l’indemnité de procédure
pour un montant de 500.- euros ;
partant, c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Monsieur le Receveur-Préposé
du bureau de recette de l’Administration des Contributions Directes la somme de
500.- (cinq cents) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier