Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_989 Généré par l'IA

Court allows mutual society's claim for unpaid 2022 membership fees and procedural costs against non-responding member.

Numéro de cause JPLRPL_989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the mutual society's claim for 572.11 euros in unpaid 2022 membership fees and 40 euros in procedural costs. The defendant, a member residing in France, failed to submit a response within the required thirty-day period. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment and awarding costs under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a defendant's failure to respond within the statutory period allows the court to examine jurisdiction ex officio and rule on the merits in the plaintiff's favor.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure mutual society membership unpaid contributions default judgment procedural costs jurisdiction ex officio small claims regulation arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles
Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la
Nouveau Code de procédure civile, article 240
l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 989/2024

RPL 548/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du quinze mars deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La mutuelle de droit luxembourgeois SOCIETE1.), régie par la loi du 1er août 2019

concernant les mutuelles, immatriculée au RCS sous le n° NUMERO1.), établie à L-

ADRESSE1.), représentée par son directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 27 septembre 2023 au greffe du

tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

572,11 euros à titre de cotisation de l’année 2022 demeurant impayée.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à savoir frais de

dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 30 octobre 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 2 novembre 2023.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La SOCIETE1.) est une mutualité de droit luxembourgeois régie par la loi du 1er août 2019

concernant les mutuelles et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises.

L’article 1er de la loi précitée dispose ce qui suit:

Les mutuelles visées par la loi sont des personnes morales de droit privé sous forme de

groupements de personnes physiques qui exercent des opérations de prévoyance et de

secours en accordant des prestations variables selon les ressources disponibles en

exigeant de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée. Leurs

activités sont régies par le principe de la solidarité.

Les mutuelles n’ont pas de but lucratif.

Les mutuelles peuvent avoir pour seuls objets:

1. le versement d’indemnités en nature ou en espèces en cas de maladie,

d’accident, d’invalidité, de vieillesse ou de décès;

2. la prise en charge de frais pour soins de santé non couverts par

l’assurance maladie obligatoire;

3. le versement d’une indemnité en cas de naissance d’enfants;

4. le versement d’allocations pour prendre en charge des frais de famille et

d’éducation;

5. la conclusion d’assurances de groupe auprès d’une entité dûment agréée.

Aux termes de l’article 5, alinéa 1 de cette loi, toute personne peut faire partie d’une mutuelle

dans les limites des statuts, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents.

L’alinéa 2 de cet article dispose que les membres effectifs de la mutuelle sont les personnes

physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle, moyennant le versement de

cotisations forfaitaires appropriées, et qui ouvrent le droit aux prestations à leurs ayants

droit.

En l’occurrence, la demande concerne le paiement de la cotisation de la SOCIETE1.),

cotisation concernant les garanties suivantes: régime commun, Prestaplus, Denta &

Optiplus, ainsi que la cotisation à la mutualité luxembourgeoise; garanties au titre desquelles

la SOCIETE1.) participe financièrement à divers frais médicaux.

Au vu de l’article 5 de la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles, il faut retenir que la

partie défenderesse, affiliée à la SOCIETE1.), a la qualité de membre de la SOCIETE1.).

La partie défenderesse, membre de la SOCIETE1.), ayant contracté les engagements près

de la SOCIETE1.) au Luxembourg et y bénéficie des prestations, le tribunal de céans est

compétent pour connaître de la demande au vu des dispositions de l’article 7 du règlement

(UE) n° 1215/2012.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de la facture n°NUMERO2.) du 3 mars

2022 concernant l’appel à cotisation de l’année 2022 et s’élevant à 572,11 euros.

Au vu de la facture et des rappels de paiement versés à l’appui de la demande, il y a lieu de

faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 572,11 euros de ce chef.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à

l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu'il apparaît inéquitable

de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la somme de

40 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant

en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 572,11 euros du chef de

la facture n° NUMERO2.) du 3 mars 2022,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) du Grand-Duché de Luxembourg une

indemnité de 40 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière