Court grants two-month termination extension to elderly tenants seeking new housing under Article 12(3) of the 2006 Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a partial extension of the lease termination deadline to two elderly tenants who could not find new housing. While the tenants admitted the termination was regular, they argued their age and health made relocation difficult without proof of extensive searches. The court accepted the request but limited the extension to two months due to lack of concrete evidence of active housing searches.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006; The court may grant a termination extension if the tenant justifies extensive and useful efforts to find new housing, but the extension is limited to two months absent specific proof of such efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°696/2024
E-BAIL-37/24
Audience publique du 15 mars 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant en personne,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 24 janvier 2024 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 14 février 2024, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 1er mars 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en
matière de bail à loyer pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation
de douze mois jusqu’à l’obtention d’un autre logement.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’ils louent un studio sis à
L-ADRESSE1.) et que par lettre recommandée du 25 octobre 2023 le mandataire des
bailleurs a résilié le bail conclu en date du 8 avril 2008. Ils expliquent qu’ils sont à la
recherche d’un nouveau logement, mais qu’au vu de leur âge et de leurs problèmes
de santé, la recherche s’avère difficile.
A l’audience des plaidoiries du 1er mars 2024, les requérants maintiennent leur
demande en prolongation du délai de résiliation. Ils ne contestent pas la régularité de
la résiliation, mais ils soutiennent que malgré leurs recherches, ils n’ont pas encore
réussi à se reloger.
Les parties défenderesses s’opposent à la demande en soutenant que les locataires
savent depuis longtemps qu’ils doivent quitter les lieux. Elles expliquent qu’une des
petites-filles de PERSONNE3.) va occuper le studio litigieux alors qu’elle terminera
sous peu ses études à ADRESSE5.). Elles donnent à considérer que les locataires
ne versent pas de pièces prouvant les recherches effectuées. A titre subsidiaire, elles
déclarent être d’accord avec un délai supplémentaire de tout au plus deux mois.
Motifs de la décision
Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail signé en date du
8 avril 2008, ayant pris effet le 1er mai 2008, Monsieur et Madame PERSONNE6.) ont
donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un studio sis à L-
ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600.- euros et d’un montant
de 50.- euros à titre de charges.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, le mandataire des parties
défenderesses a résilié le contrat de bail avec effet au 1er mai 2024 pour cause de
besoin personnel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la régularité de la résiliation du
contrat de bail.
L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois
mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,
demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…) En cas de
demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans
les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou
contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition
que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,
soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit
avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des
démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. (…) »
La requête en prolongation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) déposée au
greffe du tribunal de paix en date du 24 janvier 2024 est recevable pour avoir été
introduite dans la forme et le délai prévus par la loi.
Il résulte des explications fournies à l’audience qu’en raison de leur âge avancé et de
leurs ressources financières limitées, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
encore réussi à trouver un autre logement. Ils déclarent être d’accord à partir dès
qu’ils auront trouvé un autre logement, mais ils demandent à se voir accorder un délai
supplémentaire alors que la recherche s’avère difficile.
Au vu des éléments du dossier et à défaut de preuves précises quant aux recherches
réellement effectuées, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une
prolongation du délai de résiliation de deux mois uniquement, soit jusqu’au 1er juillet
2024.
L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du
sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou
refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un
déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas
susceptible d’opposition ou d’appel. »
Le tribunal précisera ainsi dans le dispositif que la présente décision vaut titre
exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
après le 1er juillet 2024. Il est en outre statué en dernier ressort à cet égard.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
prolonge le délai de résiliation de deux mois jusqu’au 1er juillet 2024,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef pour le 1er juillet 2024 au plus tard,
dit que la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et de tous ceux qui occupent les lieux de leur
chef après le 1er juillet 2024,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.