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JPEBAIL_696 Généré par l'IA

Court grants two-month termination extension to elderly tenants seeking new housing under Article 12(3) of the 2006 Law.

Numéro de cause JPEBAIL_696
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a partial extension of the lease termination deadline to two elderly tenants who could not find new housing. While the tenants admitted the termination was regular, they argued their age and health made relocation difficult without proof of extensive searches. The court accepted the request but limited the extension to two months due to lack of concrete evidence of active housing searches.

Regeste Legislator

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Article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006; The court may grant a termination extension if the tenant justifies extensive and useful efforts to find new housing, but the extension is limited to two months absent specific proof of such efforts.

Mots-clés

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lease termination extension Article 12 2006 Law elderly tenant hardship evidence of housing search two month extension justiciable peace court executory title decision prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

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Article 12 (3) of the Law of 21 September 2006 on the termination of leases
L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois
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Texte complet

Répertoire n°696/2024

E-BAIL-37/24

Audience publique du 15 mars 2024

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant en personne,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 24 janvier 2024 au greffe de la justice

de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 14 février 2024, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 1er mars 2024.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs

moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en

matière de bail à loyer pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation

de douze mois jusqu’à l’obtention d’un autre logement.

A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’ils louent un studio sis à

L-ADRESSE1.) et que par lettre recommandée du 25 octobre 2023 le mandataire des

bailleurs a résilié le bail conclu en date du 8 avril 2008. Ils expliquent qu’ils sont à la

recherche d’un nouveau logement, mais qu’au vu de leur âge et de leurs problèmes

de santé, la recherche s’avère difficile.

A l’audience des plaidoiries du 1er mars 2024, les requérants maintiennent leur

demande en prolongation du délai de résiliation. Ils ne contestent pas la régularité de

la résiliation, mais ils soutiennent que malgré leurs recherches, ils n’ont pas encore

réussi à se reloger.

Les parties défenderesses s’opposent à la demande en soutenant que les locataires

savent depuis longtemps qu’ils doivent quitter les lieux. Elles expliquent qu’une des

petites-filles de PERSONNE3.) va occuper le studio litigieux alors qu’elle terminera

sous peu ses études à ADRESSE5.). Elles donnent à considérer que les locataires

ne versent pas de pièces prouvant les recherches effectuées. A titre subsidiaire, elles

déclarent être d’accord avec un délai supplémentaire de tout au plus deux mois.

Motifs de la décision

Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de bail signé en date du

8 avril 2008, ayant pris effet le 1er mai 2008, Monsieur et Madame PERSONNE6.) ont

donné en location à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un studio sis à L-

ADRESSE1.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600.- euros et d’un montant

de 50.- euros à titre de charges.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, le mandataire des parties

défenderesses a résilié le contrat de bail avec effet au 1er mai 2024 pour cause de

besoin personnel.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la régularité de la résiliation du

contrat de bail.

L’article 12 (3) de la loi précitée du 21 septembre 2006 dispose que « Dans les trois

mois de l’avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion,

demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. (…) En cas de

demande de prolongation du délai de résiliation, les parties seront convoquées dans

les deux mois à l’audience. Sauf si la demande est sérieusement contestable ou

contestée, le juge de paix accordera une prolongation du délai au locataire à condition

que celui-ci justifie avant l’expiration du délai initial de six mois, par voie de pièces,

soit être en train de construire ou de transformer un logement lui appartenant, soit

avoir loué un logement en construction ou en transformation, soit avoir fait des

démarches utiles et étendues en vue de la recherche d’un nouveau logement. (…) »

La requête en prolongation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) déposée au

greffe du tribunal de paix en date du 24 janvier 2024 est recevable pour avoir été

introduite dans la forme et le délai prévus par la loi.

Il résulte des explications fournies à l’audience qu’en raison de leur âge avancé et de

leurs ressources financières limitées, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas

encore réussi à trouver un autre logement. Ils déclarent être d’accord à partir dès

qu’ils auront trouvé un autre logement, mais ils demandent à se voir accorder un délai

supplémentaire alors que la recherche s’avère difficile.

Au vu des éléments du dossier et à défaut de preuves précises quant aux recherches

réellement effectuées, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une

prolongation du délai de résiliation de deux mois uniquement, soit jusqu’au 1er juillet

2024.

L’article 12 (3) de la loi du 21 septembre 2006 dispose encore que « La faveur du

sursis, prévue aux articles 16 à 18, ne sera plus applicable. La décision accordant ou

refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire en vue d’un

déguerpissement forcé du locataire après l’écoulement du délai. Elle n’est pas

susceptible d’opposition ou d’appel. »

Le tribunal précisera ainsi dans le dispositif que la présente décision vaut titre

exécutoire en vue du déguerpissement forcé de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

après le 1er juillet 2024. Il est en outre statué en dernier ressort à cet égard.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement, en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

prolonge le délai de résiliation de deux mois jusqu’au 1er juillet 2024,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à quitter les lieux loués avec tous ceux

qui s’y trouvent de leur chef pour le 1er juillet 2024 au plus tard,

dit que la présente décision vaut titre exécutoire en vue du déguerpissement forcé de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et de tous ceux qui occupent les lieux de leur

chef après le 1er juillet 2024,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,

assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.