Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2021-09775 Généré par l'IA

Court dismisses seizure arrest and counterclaims, ordering parties to bear their own costs.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-09775
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's seizure arrest claim and the defendant's counterclaim for damages regarding legal fees. Both parties failed to prove the necessary inequity for procedural costs, leading to a rejection of all substantive requests. Consequently, the court ordered each party to bear their own litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees are compensable under general tort liability only if proven as a necessary consequence of the fault, and procedural costs require a demonstration of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure arrest tort liability legal fees procedural costs inequity requirement litigation expenses dismissal of claims solde impayé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n°44/14
Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00044

Audience publique du vendredi, quinze mars deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2021-09775 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

le groupement européen d'intérêt économique SOCIETE1.) G.E.I.E., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculé auprès du registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par ses gérants

actuellement en fonctions,

partie demanderesse d'un acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en

validité signifié par l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 9 novembre 2021,

comparaissant actuellement par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ayant comparu par Maître Michael PIROMALLI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société civile immobilière SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par

Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 février 2024 de la date des plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître David YURTMAN et Maître Sébastien TOSI ont déposé leurs fardes de procédure

au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er mars 2024 par le Président du siège.

En vertu d’une ordonnance présidentielle du 30 septembre 2021 et par exploit d’huissier

du 3 novembre 2021, le groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E.

(ci-après : SOCIETE4.)) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme

SOCIETE5.) SA sur les sommes, deniers, objets et valeurs quelconques qu’elle détient,

doit ou devra à la société civile immobilière SOCIETE6.) pour sûreté et avoir paiement de

la somme de 16.700,43 euros en principal, ainsi que des intérêts légaux, sous réserve des

frais et intérêts et notamment sous réserve des frais de la procédure de saisie-arrêt.

Un exploit d’huissier intitulé « dénonciation de la saisie-arrêt à la partie saisie avec

assignation en validité de la saisie-arrêt » fut signifié en date du 9 novembre 2021 à la

partie défenderesse-saisie, ce même exploit contenant assignation à comparaître devant

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

-

la voir condamner au paiement du montant de 16.700,43 euros , avec les intérêts

légaux à partir du 27 juin 2018, sinon à partir du 30 septembre 2021, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer les frais et honoraires d’avocat

s’élevant à 2.500 euros,

-

voir condamner la partie défenderesse-saisie à une indemnité de procédure de

1.500 euros,

-

voir condamner la partie défenderesse-saisie aux frais et dépens de l’instance.

La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d'huissier du 15

novembre 2021.

A l’appui de sa demande, le SOCIETE4.) fait exposer que la partie assignée a signé une

offre datée du 22 juin 2017 pour la réalisation de l’aménagement de deux salles

d’opération pour un montant de 142.738,75 euros au principal. Plusieurs factures auraient

été émises par la partie demanderesse au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

En date du 22 mai 2018, la partie demanderesse aurait adressé à la partie défenderesse

une facture n°2018.002 pour le montant de 16.700,43 euros. Par courriel du 27 juin 2018,

la partie demanderesse aurait rappelé à la partie défenderesse de s’acquitter de sa

facture. A ce jour, le montant réclamé ne serait pas payé.

La SCI SOCIETE6.) fait exposer qu’elle aurait organisé l’installation d’un nouveau cabinet

médical au début de l’année 2017. Une première offre de la part du SOCIETE4.) aurait

concerné l’installation d’un seul bloc opératoire. Dans cette offre, SOCIETE4.) aurait

inclus la fourniture de l’armoire climatique de la marque SOCIETE7.). Après plusieurs

échanges et visites sur le chantier, les parties auraient convenu qu’il serait procédé à

l’installation complète de blocs d’ophtalmologie, respectivement de deux salles de blocs

opératoires et une salle de stérilisation. Le SOCIETE4.) aurait dû fournir une prestation

complète « clé en main ». La SCI SOCIETE8.) aurait envisagé d’ouvrir son cabinet en

septembre 2017. En date du 23 mai 2017, le SOCIETE4.) aurait indiqué attendre le devis

de la société SOCIETE7.) pour finaliser sa nouvelle offre. Le 14 juin 2017, après

discussions, le SOCIETE4.) aurait proposé une remise commerciale de 2% sur la

commande globale. Le SOCIETE4.) aurait encore précisé qu’SOCIETE7.) pourrait livrer

l’armoire de climatisation pendant la première semaine d’août 2017 si la commande était

confirmée le 16 juin 2017. Après de nouvelles discussions entre parties, le SOCIETE4.)

aurait confirmé l’application d’une remise de 5%. Le devis corrigé n’aurait cependant été

adressé à la SCI SOCIETE8.) qu’en date du 19 juin 2017, qui l’aurait renvoyé signé le 22

juin 2017. Par courriel du 12 juin 2017, la SCI SOCIETE8.) aurait encore demandé quelle

serait la durée approximative des travaux. Le SOCIETE4.) aurait alors répondu que

l’armoire de climatisation arriverait fin septembre et que l’ensemble des travaux devrait

prendre fin mi-octobre 2017. Plusieurs échanges auraient encore eu lieu au mois de juillet

2017 au cours desquels, le SOCIETE4.) aurait affirmé faire son possible pour finir les

travaux début septembre, mais dépendre des délais de livraison d’SOCIETE7.). Le

SOCIETE4.) aurait débuté les travaux en août 2017. Par courriels du 9 septembre 2017,

SOCIETE8.) aurait indiqué au SOCIETE4.) que le système d’ouverture des portes des

blocs opératoires était inenvisageable. A la mi-septembre 2017, les travaux n’auraient

toujours pas été terminés et les lasers commandés n’auraient pas pu être installés. Le 17

septembre 2017, la société SOCIETE8.) aurait relancé le SOCIETE4.) qui aurait affirmé

être confronté aux retards d’SOCIETE7.). Si une partie des travaux commandés aurait

finalement été effectuée, de nombreux désordres auraient encore été constatés en

novembre 2017. Les lasers n’auraient pu être installés que le 22 novembre 2017 et

finalisés le 30 novembre 2017. Début décembre 2017, après plusieurs mails restés sans

réponse, la société SOCIETE8.) aurait relancé le SOCIETE4.) pour régler les problèmes

constatés et effectuer les derniers travaux en souffrance. Mi-mars 2018, les parties

auraient encore échangé sur les réglages et les travaux à effectuer. En date du 22 mai

2018, le

SOCIETE4.)

aurait émis une facture portant sur un solde de 10%

contractuellement exigible à la levée des réserves. Par courrier du 25 juin 2018, la société

SOCIETE8.) aurait rappelé au SOCIETE4.) que les travaux n’étaient pas achevés, qu’une

fuite avait eu lieu dans le local de stérilisation, que des finitions restaient à terminer et

qu’aucune offre pour le contrat de maintenance n’avait été soumise malgré relances. Elle

aurait encore rappelé que le cabinet médical avait dû cesser ses activités à plusieurs

reprises en raison des retards et désordres constatés sur le chantier et que les travaux

effectués au niveau des blocs opératoires n’étaient toujours pas conformes à leur

utilisation. Elle aurait donc mis le SOCIETE4.) en demeure de réagir sous quinze jours

sous peine de faire terminer les travaux par un tiers.

La SCI SOCIETE8.) précise encore qu’elle serait liée contractuellement au SOCIETE4.)

et non à la société SOCIETE7.), qui serait le fournisseur du SOCIETE4.).

Elle conclut encore que lors de leurs rencontres, le SOCIETE4.) aurait été informé du fait

qu’elle entendait ouvrir son cabinet en septembre 2017. A aucun moment, le SOCIETE4.)

ne l’aurait informée du fait que cette date ne pourrait pas être respectée. Au contraire, le

14 juin 2017, le SOCIETE4.) aurait indiqué qu’SOCIETE7.) pourrait livrer l’armoire de

climatisation pour la première semaine d’août 2017 si la commande était confirmée le 16

juin 2017.

La SCI SOCIETE6.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la demande en la pure forme.

Au fond, elle conclut à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée et de l’ordonnance

présidentielle pour violation du principe de loyauté renforcée.

Elle conclut encore à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée et de l’ordonnance

présidentielle pour absence de réunion des conditions d’existence de la créance.

Elle fait valoir qu’elle n’aurait aucune dette à l’égard de la partie demanderesse.

Elle refuse de régler le solde de 10% alors que les réserves n’auraient pas été levées et

qu’elle aurait subi un préjudice financier bien supérieur au montant de la facture en

souffrance.

La partie demanderesse ne prouverait pas que les travaux relatifs à la facture n°2018.002

auraient été correctement effectués, que les blocs opératoires et la salle de stérilisation

seraient conformes à l’utilisation qui doit en être faite et que les réserves permettant le

paiement du solde de 10% correspondant à la facture n°2018.002 auraient été levées. Il

résulterait de la mise en demeure de la SCI SOCIETE6.) du 25 juin 2018 que les

installations n’étaient pas terminées et souffraient de désordres. Aucune réception finale

justifiant l’émission de la facture n’aurait eu lieu. Il appartiendrait à la partie

demanderesse de prouver que les travaux demandés auraient été achevés et seraient

conformes aux règles de l’art, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La SCI SOCIETE6.) demande reconventionnellement la condamnation du SOCIETE4.)

à lui payer un montant de 60.000 euros, sinon, à titre subsidiaire, de 30.000 euros, à titre

de dommages et intérêts pour manque à gagner. La partie demanderesse aurait pris

d’importants retards dans l’exécution des travaux mis à sa charge, ce qui aurait

occasionné une perte de chiffre d’affaires important à la SCI SOCIETE6.). Les parties

auraient convenu d’ouvrir le cabinet en septembre 2017, raison pour laquelle il aurait fallu

passer commande de l’armoire de climatisation au plus tard le 16 juin pour obtenir une

livraison début août 2017. Un premier retard aurait été constaté en raison du devis soumis

trop tard à la SCI SOCIETE6.). Un nouveau planning aurait alors été fourni par le

SOCIETE4.), qui n’aurait cependant pas été respecté.

La SCI SOCIETE8.) demande encore la condamnation du SOCIETE4.) aux frais et

honoraires d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure à

hauteur de 3.500 euros.

En tout état de cause, la SCI SOCIETE6.) demande la condamnation du SOCIETE4.) à

une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Le SOCIETE4.) fait répliquer que la partie défenderesse n’aurait jamais contesté la

facture litigieuse. Le courrier du 25 juin 2018 ne concernerait que les prétendus retards

et les désordres qui ne seraient pas prouvés.

Il ne se serait jamais engagé à réaliser les travaux endéans un terme ferme et définitif.

Au jour de la signature de l’offre le 22 juin 2017, la partie assignée aurait su que la

livraison de l’armoire de ventilation pour la première semaine d’août avait été

conditionnée à une confirmation de la commande avant le 16 juin 2017.

Il résulterait de l’offre signée par la partie assignée que le délai de livraison devait être

confirmé à la commande et que le délai de validité et d’exécution avait été fixé au 30

décembre 2017. Les blocs opératoires auraient été livrés le 7 novembre 2017, de sorte

qu’il n’aurait existé aucun retard. Il résulterait encore d’un courriel du 13 juillet 2017 que

la partie assignée aurait été informée d’une estimation quant à la fin des travaux sous

réserve de la livraison par le fournisseur SOCIETE7.). La partie assignée aurait

uniquement par courriel du 16 juillet 2017 demandé d’essayer d’installer le tout plus tôt.

Le planning provisionnel transmis à la partie défenderesse le 27 juillet 2017 ne pourrait

pas être considéré comme contraignant alors que celui-ci aurait été émis suivant les

délais annoncés par son fournisseur et sous toutes réserves.

Les travaux auraient été réalisés et réceptionnés le 7 novembre 2017 lors de la prise de

possession des lieux. Il appartiendrait à la partie défenderesse de prouver les désordres

allégués et les travaux inachevés. Il ne suffirait pas de contester la levée des réserves.

Aucun rapport d’expertise n’aurait été versé par la partie assignée. Il ne serait pas non

plus prouvé qu’une entreprise tierce serait intervenue pour réaliser les travaux tel

qu’annoncé par le courrier du 25 juin 2018.

Le SOCIETE4.) conteste la demande reconventionnelle de la SCI SOCIETE6.) en son

principe et en son quantum. Il n’existerait non seulement aucune faute, mais le préjudice

allégué par la partie adverse ne serait pas non plus prouvé.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes principale et reconventionnelle, qui ont été introduites dans les forme et

délai de la loi, sont à dire recevables en la pure forme.

-

Quant à la nullité de l’autorisation présidentielle pour violation du principe de

loyauté renforcée

La SCI SOCIETE6.) demande à voir prononcer la nullité de l’ordonnance présidentielle

du 30 septembre 2021 pour manquement par le SOCIETE4.) à son obligation de loyauté

renforcée lui incombant dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une

procédure unilatérale se déroulant à l’insu du saisi.

La SCI SOCIETE6.) fait valoir que le SOCIETE4.) aurait sciemment caché des éléments

essentiels du dossier au magistrat saisi de la requête en autorisation de saisir-arrêter.

L’article 694 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que s’il n’y a pas de titre, le

juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur

requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé sous peine de nullité.

L’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’aucun exploit ou acte de

procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée

par la loi.

Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.

Le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique

pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles qui sont prescrites

par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles, le but de l’acte

serait manqué.

Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie

dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts

privés (Cour, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406).

En l’espèce, ni l’article 694 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation

de l’obligation de joindre tous les documents et de fournir toutes les informations, même

les éventuelles contestations adverses, par la nullité.

Dans la mesure où la procédure en autorisation de saisir-arrêter est une procédure

unilatérale, qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire

valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents

nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce

dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes

les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.

S’il est ainsi également souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur

fournisse au magistrat les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il

avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne

s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique qui n’est pas expressément

visée par une loi d’ordre public.

En outre, le but de la procédure de saisie-arrêt qui tend pour le créancier à obtenir

paiement de sa créance de la part de son débiteur en se faisant payer, non pas par son

propre débiteur, mais par le débiteur de celui-ci, en se faisant remettre les avoirs que le

tiers-saisi doit au saisi, et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage

manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas

été soumises à l’examen du juge.

En effet, le défendeur possède, une fois l’autorisation de saisir-arrêter rendue, la

possibilité de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui,

devant le juge du fond qui est saisi de la demande en validation de la saisie-arrêt par le

créancier. Dès lors, les droits du défendeur ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse

où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge certaines

informations ou contestations de la partie adverse.

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents et informations

nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en autorisation de saisir-arrêter

prévue à l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un

manquement à l’obligation de loyauté renforcée et n’est pas à sanctionner par la nullité

(en ce sens : TAL, 26 avril 2021, numéro TAL-2021-00096 du rôle ; TAL, 19 janvier 2022,

numéro TAL-2021-07860 du rôle; Cour, 9 février 2022, numéro CAL-2021-01095 du rôle;

TAL, 11 octobre 2022, numéro TAL-2022-03390 du rôle).

Le moyen de nullité de l’autorisation présidentielle est partant à déclarer non fondé.

-

Quant à la demande en condamnation

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe

aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des pièces et notamment de l’offre signée

le 22 juin 2017 que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise se rapportant

à la mise en place d’une salle d’opération en ophtalmologie.

La facture actuellement réclamée par la partie demanderesse se rapporte à ce contrat

d’entreprise.

Il résulte des pièces du dossier que les parties avaient convenu que le montant total du

contrat d’entreprise de 142.738,75 euros SOCIETE9.) serait à régler de la manière

suivante : 30% à titre d’acompte, 60% à la fin du chantier et 10% à la levée des

remarques.

La facture actuellement litigieuse du 22 mai 2018 correspond au montant de 10%

devenant exigible à la levée des remarques.

Dans la mesure où la partie défenderesse n’est pas une société commerciale, il n’y a pas

lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée dans le présent cas d’espèce.

En application de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à la partie

demanderesse de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux

qu’elle a facturés.

En l’espèce, la commande n’est pas contestée par la partie assignée.

La partie assignée conteste cependant l’achèvement des travaux facturés et plus

particulièrement la levée des remarques rendant exigible la dernière tranche de 10% du

montant total du contrat d’entreprise. Elle fait valoir qu’uniquement une réception

provisoire aurait eu lieu à la fin du mois de novembre 2018.

La partie demanderesse fait valoir que les travaux auraient été réceptionnés le 7

novembre 2018 et que toutes les remarques auraient été levées à cette date. Elle se

réfère à ce sujet à un courrier non daté de sa part (pièce n°8 de Maître YURTMAN).

Il convient de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une réception définitive

des travaux ait eu lieu, respectivement que les travaux aient été entièrement achevés.

Il résulte au contraire d’un courrier du 25 juin 2018 que la SCI SOCIETE6.) a mis en

demeure le SOCIETE4.) d’achever des travaux en suffrance.

Le courrier du SOCIETE4.) (pièce n°8 de Maître YURTMAN) ne constitue pas non plus

une preuve d’une réception des travaux, respectivement de la levée d’éventuelles

remarques, alors que ce courrier émane du SOCIETE4.) lui-même et reprend uniquement

les arguments de celui-ci.

La prise de possession des lieux par la partie défenderesse ne suffit pas non plus pour

démontrer l’achèvement des travaux et la levée des remarques, alors qu’une prise de

possession peut également avoir lieu si les éventuels inachèvements concernent des

travaux de finitions et de réglages n’empêchant pas l’utilisation des locaux.

La partie demanderesse ne rapportant pas la preuve que toutes les réserves ont été

levées et aucune offre de preuve n’étant formulée à ce sujet, sa demande en paiement

de la facture du 22 mai 2018 est à déclarer non fondée.

Il en suit que la demande en validation de la saisie-arrêt est également à dire non fondée

et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.

-

La demande reconventionnelle de la partie défenderesse en allocation de

dommages et intérêts

La partie assignée demande l’allocation de dommages et intérêts au motif que les travaux

n’auraient pas été exécutés endéans le délai convenu.

Il appartient donc à la SCI SOCIETE6.) de rapporter la preuve que le SOCIETE4.) s’était

engagé à achever les travaux endéans un délai ferme et précis.

La SCI SOCIETE6.) fait valoir qu’elle aurait informé le SOCIETE4.) qu’elle entendait

ouvrir son cabinet en septembre 2017 et que le SOCIETE4.) ne l’aurait jamais prévenue

du fait que cette date ne pourrait pas être respectée. Le SOCIETE4.) aurait même indiqué

le 14 juin 2017 qu’SOCIETE7.) pourrait livrer l’armoire de climatisation pour la première

semaine d’août si la commande était confirmée le 16 juin 2017.

Il échet tout d’abord de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le

SOCIETE4.) s’était engagé à achever l’ensemble des travaux pour septembre 2017.

Cette date n’est jamais entrée dans le champ contractuel des parties. Le simple fait pour

la SCI SOCIETE6.) d’informer son cocontractant qu’elle souhaitait ouvrir son cabinet en

septembre 2017 ne saurait suffire pour engager son cocontractant de devoir achever les

travaux à cette date, en l’absence d’engagement formel de sa part à ce sujet.

Il résulte des pièces du dossier et des conclusions prises en cause que les discussions

entre les parties au sujet d’un certain délai ne concernaient pas l’ensemble des travaux,

mais uniquement la livraison de l’armoire de climatisation à fournir par la société

SOCIETE7.). Il est constant que cette armoire de climatisation est nécessaire pour

pouvoir installer les lasers. En raison de la prétendue installation tardive de l’armoire de

climatisation, les lasers n’ont pas pu être installés et le cabinet médical n’a pas pu ouvrir

ses portes en septembre 2017 tel qu’envisagé.

Il convient donc d’analyser si les parties avaient convenu d’un délai de livraison pour

l’armoire de climatisation.

A ce sujet, il résulte d’un courriel adressé le 14 juin 2017 par le SOCIETE4.) à la SCI

SOCIETE6.) que l’usine avait confirmé que l’armoire de climatisation pouvait être livrée

durant la première semaine d’août en cas de confirmation de la commande pour le 16

juin au plus tard.

En date du même jour, la SCI SOCIETE6.) a répondu ce qui suit : « Merci pour votre

proposition. Pouvez-vous nous accorder une remise de 5%. Nous pourrons alors signer

le devis rapidement. ».

En date du 16 juin 2017, le SOCIETE4.) a confirmé qu’elle accordait une remise de 5%

sur le projet global et a demandé de renvoyer le devis signé.

La SCI SOCIETE6.) a alors répondu qu’elle n’avait pas reçu de devis avec une remise.

Le SOCIETE4.) a répliqué qu’elle allait envoyer un devis mis à jour en fin de journée.

L’offre avec la remise de 5% n’a finalement été envoyée par le SOCIETE4.) qu’en date

du 19 juin 2017 et l’offre n’a été signée par la SCI SOCIETE6.) qu’en date du 22 juin

2017.

Il résulte de ce qui précède que la commande n’a pas eu lieu le 16 juin 2017, tel qu’exigé

dans le courriel du 14 juin 2017.

Il n’existait donc aucun engagement de la part du SOCIETE4.) de livrer l’armoire de

climatisation endéans un certain délai.

Contrairement à ce que fait valoir la SCI SOCIETE6.), l’engagement de la part du

SOCIETE4.) d’installer l’armoire de climatisation pour la première semaine d’août exigeait

une signature de l’offre de la part de la SCI SOCIETE6.), un accord des parties sur le

principe d’une remise de 5% étant insuffisant.

Par ailleurs, le fait que le SOCIETE4.) n’a pas transmis un devis actualisé contenant la

remise de 5% avant le 16 juin 2017 pour signature à la SCI SOCIETE6.) n’est pas

pertinent, alors que la remise de 5% avait été sollicitée par la SCI SOCIETE6.), qui, en

souhaitant renégocier le prix, a donc également pris le risque que la commande de

l’armoire de climatisation ne pouvait pas se faire avant le 16 juin 2017.

Il s’y ajoute encore que le SOCIETE4.) a informé son cocontractant que « sur base des

informations reçues d’SOCIETE7.), l’armoire de clim arrive fin septembre ».

Contrairement à ce que fait valoir la SCI SOCIETE6.), ce courriel ne constitue pas un

engagement de la part du SOCIETE4.) d’installer l’armoire de climatisation endéans un

certain délai, mais une simple information des délais de livraison annoncés par

SOCIETE7.).

Le planning des travaux adressé par le SOCIETE4.) le 27 juillet 2017 ne saurait pas non

plus constituer un engagement contractuel d’exécuter les travaux endéans les délais y

indiqués, à défaut d’indication que ces délais étaient contraignants. Les dates y indiquées

sont des dates prévisionnelles. Il résulte clairement du courriel accompagnant le planning

que le SOCIETE4.) souligne dépendre des délais de livraison d’SOCIETE7.).

En l’absence d’engagement du SOCIETE4.) de livrer l’armoire de climatisation endéans

un certain délai, la demande reconventionnelle de la SCI SOCIETE6.) est à dire non

fondée.

-

Les demandes accessoires

o

Les demandes en allocation de dommages et intérêts pour frais et

honoraires d’avocat

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint

la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).

Il n’est pas nécessaire de démontrer un abus de droit de son adversaire pour obtenir le

remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont

formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux

honoraires.

La SCI SOCIETE6.) ne versant aucune pièce pour établir son préjudice en relation avec

les frais et honoraires d’avocat, sa demande est à rejeter.

Dans la mesure où la demande principale du SOCIETE4.) a été déclarée non fondée, sa

demande en relation avec les frais et honoraires d’avocat est également à rejeter.

o

Les indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.

172).

Aucune des parties ne démontrant l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure ne sont pas fondées.

o

Les frais et dépens

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses

propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la pure forme,

dit non fondée la demande principale formulée par le groupement européen d’intérêt

économique SOCIETE3.), G.E.I.E. contre la société civile immobilière SOCIETE6.),

partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2021 par le

groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E. entre les mains de la

société anonyme SOCIETE5.) SA,

dit non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société civile immobilière

SOCIETE6.) contre le groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E.,

dit non fondées les demandes respectives en allocation de dommages et intérêts pour

frais et honoraires d’avocat,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens.