Court dismisses seizure arrest and counterclaims, ordering parties to bear their own costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff's seizure arrest claim and the defendant's counterclaim for damages regarding legal fees. Both parties failed to prove the necessary inequity for procedural costs, leading to a rejection of all substantive requests. Consequently, the court ordered each party to bear their own litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Legal fees are compensable under general tort liability only if proven as a necessary consequence of the fault, and procedural costs require a demonstration of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00044
Audience publique du vendredi, quinze mars deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2021-09775 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
le groupement européen d'intérêt économique SOCIETE1.) G.E.I.E., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculé auprès du registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par ses gérants
actuellement en fonctions,
partie demanderesse d'un acte de dénonciation de saisie-arrêt avec assignation en
validité signifié par l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 9 novembre 2021,
comparaissant actuellement par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, ayant comparu par Maître Michael PIROMALLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par
Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 février 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître David YURTMAN et Maître Sébastien TOSI ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1er mars 2024 par le Président du siège.
En vertu d’une ordonnance présidentielle du 30 septembre 2021 et par exploit d’huissier
du 3 novembre 2021, le groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E.
(ci-après : SOCIETE4.)) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme
SOCIETE5.) SA sur les sommes, deniers, objets et valeurs quelconques qu’elle détient,
doit ou devra à la société civile immobilière SOCIETE6.) pour sûreté et avoir paiement de
la somme de 16.700,43 euros en principal, ainsi que des intérêts légaux, sous réserve des
frais et intérêts et notamment sous réserve des frais de la procédure de saisie-arrêt.
Un exploit d’huissier intitulé « dénonciation de la saisie-arrêt à la partie saisie avec
assignation en validité de la saisie-arrêt » fut signifié en date du 9 novembre 2021 à la
partie défenderesse-saisie, ce même exploit contenant assignation à comparaître devant
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
-
la voir condamner au paiement du montant de 16.700,43 euros , avec les intérêts
légaux à partir du 27 juin 2018, sinon à partir du 30 septembre 2021, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer les frais et honoraires d’avocat
s’élevant à 2.500 euros,
-
voir condamner la partie défenderesse-saisie à une indemnité de procédure de
1.500 euros,
-
voir condamner la partie défenderesse-saisie aux frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie par exploit d'huissier du 15
novembre 2021.
A l’appui de sa demande, le SOCIETE4.) fait exposer que la partie assignée a signé une
offre datée du 22 juin 2017 pour la réalisation de l’aménagement de deux salles
d’opération pour un montant de 142.738,75 euros au principal. Plusieurs factures auraient
été émises par la partie demanderesse au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
En date du 22 mai 2018, la partie demanderesse aurait adressé à la partie défenderesse
une facture n°2018.002 pour le montant de 16.700,43 euros. Par courriel du 27 juin 2018,
la partie demanderesse aurait rappelé à la partie défenderesse de s’acquitter de sa
facture. A ce jour, le montant réclamé ne serait pas payé.
La SCI SOCIETE6.) fait exposer qu’elle aurait organisé l’installation d’un nouveau cabinet
médical au début de l’année 2017. Une première offre de la part du SOCIETE4.) aurait
concerné l’installation d’un seul bloc opératoire. Dans cette offre, SOCIETE4.) aurait
inclus la fourniture de l’armoire climatique de la marque SOCIETE7.). Après plusieurs
échanges et visites sur le chantier, les parties auraient convenu qu’il serait procédé à
l’installation complète de blocs d’ophtalmologie, respectivement de deux salles de blocs
opératoires et une salle de stérilisation. Le SOCIETE4.) aurait dû fournir une prestation
complète « clé en main ». La SCI SOCIETE8.) aurait envisagé d’ouvrir son cabinet en
septembre 2017. En date du 23 mai 2017, le SOCIETE4.) aurait indiqué attendre le devis
de la société SOCIETE7.) pour finaliser sa nouvelle offre. Le 14 juin 2017, après
discussions, le SOCIETE4.) aurait proposé une remise commerciale de 2% sur la
commande globale. Le SOCIETE4.) aurait encore précisé qu’SOCIETE7.) pourrait livrer
l’armoire de climatisation pendant la première semaine d’août 2017 si la commande était
confirmée le 16 juin 2017. Après de nouvelles discussions entre parties, le SOCIETE4.)
aurait confirmé l’application d’une remise de 5%. Le devis corrigé n’aurait cependant été
adressé à la SCI SOCIETE8.) qu’en date du 19 juin 2017, qui l’aurait renvoyé signé le 22
juin 2017. Par courriel du 12 juin 2017, la SCI SOCIETE8.) aurait encore demandé quelle
serait la durée approximative des travaux. Le SOCIETE4.) aurait alors répondu que
l’armoire de climatisation arriverait fin septembre et que l’ensemble des travaux devrait
prendre fin mi-octobre 2017. Plusieurs échanges auraient encore eu lieu au mois de juillet
2017 au cours desquels, le SOCIETE4.) aurait affirmé faire son possible pour finir les
travaux début septembre, mais dépendre des délais de livraison d’SOCIETE7.). Le
SOCIETE4.) aurait débuté les travaux en août 2017. Par courriels du 9 septembre 2017,
SOCIETE8.) aurait indiqué au SOCIETE4.) que le système d’ouverture des portes des
blocs opératoires était inenvisageable. A la mi-septembre 2017, les travaux n’auraient
toujours pas été terminés et les lasers commandés n’auraient pas pu être installés. Le 17
septembre 2017, la société SOCIETE8.) aurait relancé le SOCIETE4.) qui aurait affirmé
être confronté aux retards d’SOCIETE7.). Si une partie des travaux commandés aurait
finalement été effectuée, de nombreux désordres auraient encore été constatés en
novembre 2017. Les lasers n’auraient pu être installés que le 22 novembre 2017 et
finalisés le 30 novembre 2017. Début décembre 2017, après plusieurs mails restés sans
réponse, la société SOCIETE8.) aurait relancé le SOCIETE4.) pour régler les problèmes
constatés et effectuer les derniers travaux en souffrance. Mi-mars 2018, les parties
auraient encore échangé sur les réglages et les travaux à effectuer. En date du 22 mai
2018, le
SOCIETE4.)
aurait émis une facture portant sur un solde de 10%
contractuellement exigible à la levée des réserves. Par courrier du 25 juin 2018, la société
SOCIETE8.) aurait rappelé au SOCIETE4.) que les travaux n’étaient pas achevés, qu’une
fuite avait eu lieu dans le local de stérilisation, que des finitions restaient à terminer et
qu’aucune offre pour le contrat de maintenance n’avait été soumise malgré relances. Elle
aurait encore rappelé que le cabinet médical avait dû cesser ses activités à plusieurs
reprises en raison des retards et désordres constatés sur le chantier et que les travaux
effectués au niveau des blocs opératoires n’étaient toujours pas conformes à leur
utilisation. Elle aurait donc mis le SOCIETE4.) en demeure de réagir sous quinze jours
sous peine de faire terminer les travaux par un tiers.
La SCI SOCIETE8.) précise encore qu’elle serait liée contractuellement au SOCIETE4.)
et non à la société SOCIETE7.), qui serait le fournisseur du SOCIETE4.).
Elle conclut encore que lors de leurs rencontres, le SOCIETE4.) aurait été informé du fait
qu’elle entendait ouvrir son cabinet en septembre 2017. A aucun moment, le SOCIETE4.)
ne l’aurait informée du fait que cette date ne pourrait pas être respectée. Au contraire, le
14 juin 2017, le SOCIETE4.) aurait indiqué qu’SOCIETE7.) pourrait livrer l’armoire de
climatisation pour la première semaine d’août 2017 si la commande était confirmée le 16
juin 2017.
La SCI SOCIETE6.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de la demande en la pure forme.
Au fond, elle conclut à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée et de l’ordonnance
présidentielle pour violation du principe de loyauté renforcée.
Elle conclut encore à la nullité de la saisie-arrêt pratiquée et de l’ordonnance
présidentielle pour absence de réunion des conditions d’existence de la créance.
Elle fait valoir qu’elle n’aurait aucune dette à l’égard de la partie demanderesse.
Elle refuse de régler le solde de 10% alors que les réserves n’auraient pas été levées et
qu’elle aurait subi un préjudice financier bien supérieur au montant de la facture en
souffrance.
La partie demanderesse ne prouverait pas que les travaux relatifs à la facture n°2018.002
auraient été correctement effectués, que les blocs opératoires et la salle de stérilisation
seraient conformes à l’utilisation qui doit en être faite et que les réserves permettant le
paiement du solde de 10% correspondant à la facture n°2018.002 auraient été levées. Il
résulterait de la mise en demeure de la SCI SOCIETE6.) du 25 juin 2018 que les
installations n’étaient pas terminées et souffraient de désordres. Aucune réception finale
justifiant l’émission de la facture n’aurait eu lieu. Il appartiendrait à la partie
demanderesse de prouver que les travaux demandés auraient été achevés et seraient
conformes aux règles de l’art, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
La SCI SOCIETE6.) demande reconventionnellement la condamnation du SOCIETE4.)
à lui payer un montant de 60.000 euros, sinon, à titre subsidiaire, de 30.000 euros, à titre
de dommages et intérêts pour manque à gagner. La partie demanderesse aurait pris
d’importants retards dans l’exécution des travaux mis à sa charge, ce qui aurait
occasionné une perte de chiffre d’affaires important à la SCI SOCIETE6.). Les parties
auraient convenu d’ouvrir le cabinet en septembre 2017, raison pour laquelle il aurait fallu
passer commande de l’armoire de climatisation au plus tard le 16 juin pour obtenir une
livraison début août 2017. Un premier retard aurait été constaté en raison du devis soumis
trop tard à la SCI SOCIETE6.). Un nouveau planning aurait alors été fourni par le
SOCIETE4.), qui n’aurait cependant pas été respecté.
La SCI SOCIETE8.) demande encore la condamnation du SOCIETE4.) aux frais et
honoraires d’avocat qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure à
hauteur de 3.500 euros.
En tout état de cause, la SCI SOCIETE6.) demande la condamnation du SOCIETE4.) à
une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Le SOCIETE4.) fait répliquer que la partie défenderesse n’aurait jamais contesté la
facture litigieuse. Le courrier du 25 juin 2018 ne concernerait que les prétendus retards
et les désordres qui ne seraient pas prouvés.
Il ne se serait jamais engagé à réaliser les travaux endéans un terme ferme et définitif.
Au jour de la signature de l’offre le 22 juin 2017, la partie assignée aurait su que la
livraison de l’armoire de ventilation pour la première semaine d’août avait été
conditionnée à une confirmation de la commande avant le 16 juin 2017.
Il résulterait de l’offre signée par la partie assignée que le délai de livraison devait être
confirmé à la commande et que le délai de validité et d’exécution avait été fixé au 30
décembre 2017. Les blocs opératoires auraient été livrés le 7 novembre 2017, de sorte
qu’il n’aurait existé aucun retard. Il résulterait encore d’un courriel du 13 juillet 2017 que
la partie assignée aurait été informée d’une estimation quant à la fin des travaux sous
réserve de la livraison par le fournisseur SOCIETE7.). La partie assignée aurait
uniquement par courriel du 16 juillet 2017 demandé d’essayer d’installer le tout plus tôt.
Le planning provisionnel transmis à la partie défenderesse le 27 juillet 2017 ne pourrait
pas être considéré comme contraignant alors que celui-ci aurait été émis suivant les
délais annoncés par son fournisseur et sous toutes réserves.
Les travaux auraient été réalisés et réceptionnés le 7 novembre 2017 lors de la prise de
possession des lieux. Il appartiendrait à la partie défenderesse de prouver les désordres
allégués et les travaux inachevés. Il ne suffirait pas de contester la levée des réserves.
Aucun rapport d’expertise n’aurait été versé par la partie assignée. Il ne serait pas non
plus prouvé qu’une entreprise tierce serait intervenue pour réaliser les travaux tel
qu’annoncé par le courrier du 25 juin 2018.
Le SOCIETE4.) conteste la demande reconventionnelle de la SCI SOCIETE6.) en son
principe et en son quantum. Il n’existerait non seulement aucune faute, mais le préjudice
allégué par la partie adverse ne serait pas non plus prouvé.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes principale et reconventionnelle, qui ont été introduites dans les forme et
délai de la loi, sont à dire recevables en la pure forme.
-
Quant à la nullité de l’autorisation présidentielle pour violation du principe de
loyauté renforcée
La SCI SOCIETE6.) demande à voir prononcer la nullité de l’ordonnance présidentielle
du 30 septembre 2021 pour manquement par le SOCIETE4.) à son obligation de loyauté
renforcée lui incombant dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une
procédure unilatérale se déroulant à l’insu du saisi.
La SCI SOCIETE6.) fait valoir que le SOCIETE4.) aurait sciemment caché des éléments
essentiels du dossier au magistrat saisi de la requête en autorisation de saisir-arrêter.
L’article 694 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que s’il n’y a pas de titre, le
juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur
requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.
Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé sous peine de nullité.
L’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’aucun exploit ou acte de
procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas formellement prononcée
par la loi.
Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte.
Le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique
pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles qui sont prescrites
par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires que sans elles, le but de l’acte
serait manqué.
Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir été établie
dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en jeu que des intérêts
privés (Cour, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; Cour, 14 février 1995, Pas. 29, p. 406).
En l’espèce, ni l’article 694 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent la violation
de l’obligation de joindre tous les documents et de fournir toutes les informations, même
les éventuelles contestations adverses, par la nullité.
Dans la mesure où la procédure en autorisation de saisir-arrêter est une procédure
unilatérale, qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse faire
valoir ses moyens de défense, il est préférable, en principe, que tous les documents
nécessaires à évaluer le bien-fondé de la créance soient remis au juge, pour que ce
dernier soit à même de rendre une décision éclairée, même si la communication de toutes
les pièces n’est pas prévue sous peine de nullité.
S’il est ainsi également souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur
fournisse au magistrat les éventuelles contestations émises par le défendeur et dont il
avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête, toujours est-il qu’il ne
s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique qui n’est pas expressément
visée par une loi d’ordre public.
En outre, le but de la procédure de saisie-arrêt qui tend pour le créancier à obtenir
paiement de sa créance de la part de son débiteur en se faisant payer, non pas par son
propre débiteur, mais par le débiteur de celui-ci, en se faisant remettre les avoirs que le
tiers-saisi doit au saisi, et qui met ainsi en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage
manqué si les éventuelles contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas
été soumises à l’examen du juge.
En effet, le défendeur possède, une fois l’autorisation de saisir-arrêter rendue, la
possibilité de faire valoir ses moyens de défense et ses contestations, pièces à l’appui,
devant le juge du fond qui est saisi de la demande en validation de la saisie-arrêt par le
créancier. Dès lors, les droits du défendeur ne sont aucunement lésés dans l’hypothèse
où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge certaines
informations ou contestations de la partie adverse.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents et informations
nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en autorisation de saisir-arrêter
prévue à l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un
manquement à l’obligation de loyauté renforcée et n’est pas à sanctionner par la nullité
(en ce sens : TAL, 26 avril 2021, numéro TAL-2021-00096 du rôle ; TAL, 19 janvier 2022,
numéro TAL-2021-07860 du rôle; Cour, 9 février 2022, numéro CAL-2021-01095 du rôle;
TAL, 11 octobre 2022, numéro TAL-2022-03390 du rôle).
Le moyen de nullité de l’autorisation présidentielle est partant à déclarer non fondé.
-
Quant à la demande en condamnation
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe
aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
Il convient tout d’abord de relever qu’il résulte des pièces et notamment de l’offre signée
le 22 juin 2017 que les parties au litige sont liées par un contrat d’entreprise se rapportant
à la mise en place d’une salle d’opération en ophtalmologie.
La facture actuellement réclamée par la partie demanderesse se rapporte à ce contrat
d’entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que les parties avaient convenu que le montant total du
contrat d’entreprise de 142.738,75 euros SOCIETE9.) serait à régler de la manière
suivante : 30% à titre d’acompte, 60% à la fin du chantier et 10% à la levée des
remarques.
La facture actuellement litigieuse du 22 mai 2018 correspond au montant de 10%
devenant exigible à la levée des remarques.
Dans la mesure où la partie défenderesse n’est pas une société commerciale, il n’y a pas
lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée dans le présent cas d’espèce.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à la partie
demanderesse de rapporter la preuve de la commande et de l’exécution des travaux
qu’elle a facturés.
En l’espèce, la commande n’est pas contestée par la partie assignée.
La partie assignée conteste cependant l’achèvement des travaux facturés et plus
particulièrement la levée des remarques rendant exigible la dernière tranche de 10% du
montant total du contrat d’entreprise. Elle fait valoir qu’uniquement une réception
provisoire aurait eu lieu à la fin du mois de novembre 2018.
La partie demanderesse fait valoir que les travaux auraient été réceptionnés le 7
novembre 2018 et que toutes les remarques auraient été levées à cette date. Elle se
réfère à ce sujet à un courrier non daté de sa part (pièce n°8 de Maître YURTMAN).
Il convient de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une réception définitive
des travaux ait eu lieu, respectivement que les travaux aient été entièrement achevés.
Il résulte au contraire d’un courrier du 25 juin 2018 que la SCI SOCIETE6.) a mis en
demeure le SOCIETE4.) d’achever des travaux en suffrance.
Le courrier du SOCIETE4.) (pièce n°8 de Maître YURTMAN) ne constitue pas non plus
une preuve d’une réception des travaux, respectivement de la levée d’éventuelles
remarques, alors que ce courrier émane du SOCIETE4.) lui-même et reprend uniquement
les arguments de celui-ci.
La prise de possession des lieux par la partie défenderesse ne suffit pas non plus pour
démontrer l’achèvement des travaux et la levée des remarques, alors qu’une prise de
possession peut également avoir lieu si les éventuels inachèvements concernent des
travaux de finitions et de réglages n’empêchant pas l’utilisation des locaux.
La partie demanderesse ne rapportant pas la preuve que toutes les réserves ont été
levées et aucune offre de preuve n’étant formulée à ce sujet, sa demande en paiement
de la facture du 22 mai 2018 est à déclarer non fondée.
Il en suit que la demande en validation de la saisie-arrêt est également à dire non fondée
et qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
-
La demande reconventionnelle de la partie défenderesse en allocation de
dommages et intérêts
La partie assignée demande l’allocation de dommages et intérêts au motif que les travaux
n’auraient pas été exécutés endéans le délai convenu.
Il appartient donc à la SCI SOCIETE6.) de rapporter la preuve que le SOCIETE4.) s’était
engagé à achever les travaux endéans un délai ferme et précis.
La SCI SOCIETE6.) fait valoir qu’elle aurait informé le SOCIETE4.) qu’elle entendait
ouvrir son cabinet en septembre 2017 et que le SOCIETE4.) ne l’aurait jamais prévenue
du fait que cette date ne pourrait pas être respectée. Le SOCIETE4.) aurait même indiqué
le 14 juin 2017 qu’SOCIETE7.) pourrait livrer l’armoire de climatisation pour la première
semaine d’août si la commande était confirmée le 16 juin 2017.
Il échet tout d’abord de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le
SOCIETE4.) s’était engagé à achever l’ensemble des travaux pour septembre 2017.
Cette date n’est jamais entrée dans le champ contractuel des parties. Le simple fait pour
la SCI SOCIETE6.) d’informer son cocontractant qu’elle souhaitait ouvrir son cabinet en
septembre 2017 ne saurait suffire pour engager son cocontractant de devoir achever les
travaux à cette date, en l’absence d’engagement formel de sa part à ce sujet.
Il résulte des pièces du dossier et des conclusions prises en cause que les discussions
entre les parties au sujet d’un certain délai ne concernaient pas l’ensemble des travaux,
mais uniquement la livraison de l’armoire de climatisation à fournir par la société
SOCIETE7.). Il est constant que cette armoire de climatisation est nécessaire pour
pouvoir installer les lasers. En raison de la prétendue installation tardive de l’armoire de
climatisation, les lasers n’ont pas pu être installés et le cabinet médical n’a pas pu ouvrir
ses portes en septembre 2017 tel qu’envisagé.
Il convient donc d’analyser si les parties avaient convenu d’un délai de livraison pour
l’armoire de climatisation.
A ce sujet, il résulte d’un courriel adressé le 14 juin 2017 par le SOCIETE4.) à la SCI
SOCIETE6.) que l’usine avait confirmé que l’armoire de climatisation pouvait être livrée
durant la première semaine d’août en cas de confirmation de la commande pour le 16
juin au plus tard.
En date du même jour, la SCI SOCIETE6.) a répondu ce qui suit : « Merci pour votre
proposition. Pouvez-vous nous accorder une remise de 5%. Nous pourrons alors signer
le devis rapidement. ».
En date du 16 juin 2017, le SOCIETE4.) a confirmé qu’elle accordait une remise de 5%
sur le projet global et a demandé de renvoyer le devis signé.
La SCI SOCIETE6.) a alors répondu qu’elle n’avait pas reçu de devis avec une remise.
Le SOCIETE4.) a répliqué qu’elle allait envoyer un devis mis à jour en fin de journée.
L’offre avec la remise de 5% n’a finalement été envoyée par le SOCIETE4.) qu’en date
du 19 juin 2017 et l’offre n’a été signée par la SCI SOCIETE6.) qu’en date du 22 juin
2017.
Il résulte de ce qui précède que la commande n’a pas eu lieu le 16 juin 2017, tel qu’exigé
dans le courriel du 14 juin 2017.
Il n’existait donc aucun engagement de la part du SOCIETE4.) de livrer l’armoire de
climatisation endéans un certain délai.
Contrairement à ce que fait valoir la SCI SOCIETE6.), l’engagement de la part du
SOCIETE4.) d’installer l’armoire de climatisation pour la première semaine d’août exigeait
une signature de l’offre de la part de la SCI SOCIETE6.), un accord des parties sur le
principe d’une remise de 5% étant insuffisant.
Par ailleurs, le fait que le SOCIETE4.) n’a pas transmis un devis actualisé contenant la
remise de 5% avant le 16 juin 2017 pour signature à la SCI SOCIETE6.) n’est pas
pertinent, alors que la remise de 5% avait été sollicitée par la SCI SOCIETE6.), qui, en
souhaitant renégocier le prix, a donc également pris le risque que la commande de
l’armoire de climatisation ne pouvait pas se faire avant le 16 juin 2017.
Il s’y ajoute encore que le SOCIETE4.) a informé son cocontractant que « sur base des
informations reçues d’SOCIETE7.), l’armoire de clim arrive fin septembre ».
Contrairement à ce que fait valoir la SCI SOCIETE6.), ce courriel ne constitue pas un
engagement de la part du SOCIETE4.) d’installer l’armoire de climatisation endéans un
certain délai, mais une simple information des délais de livraison annoncés par
SOCIETE7.).
Le planning des travaux adressé par le SOCIETE4.) le 27 juillet 2017 ne saurait pas non
plus constituer un engagement contractuel d’exécuter les travaux endéans les délais y
indiqués, à défaut d’indication que ces délais étaient contraignants. Les dates y indiquées
sont des dates prévisionnelles. Il résulte clairement du courriel accompagnant le planning
que le SOCIETE4.) souligne dépendre des délais de livraison d’SOCIETE7.).
En l’absence d’engagement du SOCIETE4.) de livrer l’armoire de climatisation endéans
un certain délai, la demande reconventionnelle de la SCI SOCIETE6.) est à dire non
fondée.
-
Les demandes accessoires
o
Les demandes en allocation de dommages et intérêts pour frais et
honoraires d’avocat
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint
la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir
indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
Il n’est pas nécessaire de démontrer un abus de droit de son adversaire pour obtenir le
remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont
formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux
honoraires.
La SCI SOCIETE6.) ne versant aucune pièce pour établir son préjudice en relation avec
les frais et honoraires d’avocat, sa demande est à rejeter.
Dans la mesure où la demande principale du SOCIETE4.) a été déclarée non fondée, sa
demande en relation avec les frais et honoraires d’avocat est également à rejeter.
o
Les indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. fr., civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n° 219 p.
172).
Aucune des parties ne démontrant l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure ne sont pas fondées.
o
Les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à supporter ses
propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la pure forme,
dit non fondée la demande principale formulée par le groupement européen d’intérêt
économique SOCIETE3.), G.E.I.E. contre la société civile immobilière SOCIETE6.),
partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 3 novembre 2021 par le
groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E. entre les mains de la
société anonyme SOCIETE5.) SA,
dit non fondée la demande reconventionnelle formulée par la société civile immobilière
SOCIETE6.) contre le groupement européen d’intérêt économique SOCIETE3.), G.E.I.E.,
dit non fondées les demandes respectives en allocation de dommages et intérêts pour
frais et honoraires d’avocat,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens.