Court awards lawyer fees and procedural indemnity to plaintiff in domestic violence case where defendant failed to appear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for legal fees and procedural indemnity admissible and fully supported. The plaintiff had assisted the defendant in multiple domestic violence and divorce proceedings, charging specific amounts for her work. The court rejected the defendant's objections regarding the fees' reasonableness and awarded the full sum plus a procedural indemnity, while ordering the defendant to pay all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du Nouveau Code de procédure civile; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court may award a procedural indemnity to a party who has incurred significant expenses and is not fully covered by litigation costs, and the losing party must bear all court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00046
Audience publique du vendredi, quinze mars deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2020-09288 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant ADRESSE1.)
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 14 octobre 2020,
comparaissant par Maître Cathy ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparaissant par Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 12 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 février 2024 de la date des plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Nicky STOFFEL et Maître Cathy ARENDT ont déposé leurs fardes de procédure
au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 23 février 2024 par le Président du siège.
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2020, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement d’un montant de
12.767,66.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde, au paiement d’un montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de
l’instance avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle aurait conseillé
PERSONNE2.) dans le cadre de plusieurs procédures.
PERSONNE2.) aurait, en date du 2 mars 2014, fait l’objet d’une mesure d’expulsion
conformément à la loi du 8 mars 2003 sur la violence domestique. Elle l’aurait assisté
suite à la requête introduite par son ex-épouse en vue d’obtenir la prolongation de
l’interdiction de retour au domicile conjugal.
Elle l’aurait, par ailleurs, assisté dans le cadre de la procédure de divorce également
introduite par son ex-épouse.
Ainsi,
plusieurs
procédures
auraient
été
menées
devant
les
juridictions
luxembourgeoises. Quatre ordonnances de référé-divorce auraient été rendues les 29
juillet 2014, 19 novembre 2014, 2 janvier 2015 et 10 mai 2016. PERSONNE2.) aurait
interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 19 novembre 2014 qui aurait fixé les
montants redus à titre de contribution à l’entretien et à l’éduction des six enfants communs
mineurs et d’un enfant commun majeur. L’arrêt d’appel aurait partiellement réformé et
réduit les montants retenus en première instance. Le jugement de divorce aurait été
rendu en date du 11 février 2016.
PERSONNE2.) aurait introduit une demande en obtention de l’assistance judiciaire, de
sorte qu’elle n’aurait rien facturé en attendant la réponse du Conseil de l’ordre. Elle aurait
néanmoins, depuis le 21 mars 2014, accompli toutes les prestations nécessaires et
urgentes pour le compte de PERSONNE2.).
En date du 23 septembre 2015, PERSONNE1.) aurait adressé une lettre au Conseil de
l’ordre et demandé une réponse quant à l’attribution de l’assistance judiciaire à
PERSONNE2.). Elle aurait réitéré sa demande par courrier du 12 février 2016.
En date du 10 mai 2016, PERSONNE1.) aurait reçu un courrier de Maître Nicky
STOFFEL l’informant de la reprise par ses soins du mandat pour PERSONNE2.).
Par décision du 5 octobre 2016, le Conseil de l’ordre aurait rejeté le demande
d’assistance judiciaire de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait alors adressé un mémoire de frais et honoraires à PERSONNE2.)
d’un montant de 12.767,66.- euros en date du 26 juillet 2016. Elle lui aurait ensuite
adressé une lettre de rappel en date du 13 octobre 2016, puis une lettre de mise en
demeure en date du 23 novembre 2016.
A aucun moment, PERSONNE2.) n’aurait contesté le mémoire d’honoraires litigieux. Les
contestations ne seraient survenues que dans le cadre de la présente instance judiciaire.
Elle aurait également appris que PERSONNE2.) aurait relevé appel de la décision de
rejet du Conseil de l’ordre du 5 octobre 2016 et que par décision du 16 novembre 2016,
le Conseil disciplinaire et administratif des avocats aurait déclaré son recours non fondé.
Elle aurait, par ailleurs, été informée qu’une procédure de surendettement aurait été
introduite par PERSONNE2.) en octobre 2017. La commission de médiation aurait
cependant informé PERSONNE1.) en date du 30 mai 2018 de l’échec de la phase de
règlement conventionnel des dettes.
Concernant le montant de son mémoire d’honoraires, PERSONNE1.) fait valoir que le
PERSONNE2.) ne lui aurait jamais adressé la moindre lettre de contestation.
Elle aurait pris en considération la situation financière et la complexité de l’affaire pour
établir sa facture. L’assistance judiciaire aurait été refusée à PERSONNE2.) et elle
n’aurait pas l’obligation de réduire son taux horaire à celui applicable dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Le taux horaire de 200.- euros aurait toujours été connu par
PERSONNE2.). Il aurait été conscient qu’il serait obligé de régler les honoraires s’il ne
devait pas obtenir l’assistance judiciaire. Il aurait été propriétaire en indivision avec son
ex-épouse d’une maison à ADRESSE3.) et aurait été en mesure de régler les honoraires
au plus tard lorsque la maison aurait été vendue. Elle aurait, par la suite, accepté de
transmettre son dossier pour taxation au Conseil de l’ordre. Ce dernier aurait retenu que
le montant de 10.800.- euros hors TVA était raisonnable et justifié.
Elle aurait accompli ses prestations dans le cadre d’un divorce litigieux d’une certaine
complexité. Toutes ses prestations facturées seraient énumérées de façon précise dans
la liste annexée à son mémoire. Toutes ses prestations auraient été utiles et n’auraient
pas été inventées. Elle verserait, en outre, le dossier intégral afin que PERSONNE2.)
puisse en prendre inspection.
PERSONNE2.) fait valoir qu’il aurait pu devoir bénéficier de l’assistance judiciaire et qu’il
n’aurait pas été conseillé par PERSONNE1.) de relever appel de la décision du Bâtonnier
du 5 octobre 2016.
Quant au mémoire d’honoraires litigieux, PERSONNE2.) fait valoir que le montant
réclamé serait formellement contesté. Il serait surfait et ne correspondrait pas aux
prestations fournies. Il n’aurait jamais été informé du taux horaire de 200.- euros appliqué
par PERSONNE1.). Eu égard à sa situation financière précaire, PERSONNE1.) aurait dû
limiter son tarif horaire à de plus justes proportions. Il n’aurait, en effet, touché qu’un
salaire net de 1.500.- euros et aurait dû payer des pensions alimentaires à ses enfants
et un loyer.
PERSONNE2.) ne serait pas en mesure de vérifier l’étendue du dossier, son volume, les
procédures et pièces communiquées, de sorte qu’il y aurait lieu d’enjoindre à
PERSONNE1.) de lui communiquer une copie intégrale dudit dossier.
En gardant le silence, il ne pourrait être présumé que PERSONNE2.) aurait accepté la
note d’honoraires de PERSONNE1.). Le principe de la facture acceptée ne s’appliquerait
pas. Il aurait perdu toute confiance en PERSONNE1.) et se serait tourné vers un nouvel
avocat qui aurait tout fait et réussi à obtenir l’assistance judiciaire.
La taxation du Conseil de l’ordre du 13 septembre 2013 ne constituerait qu’un avis qui ne
lierait pas la juridiction saisie.
Le taux horaire de 200.- euros ne pourrait pas être appliqué de manière identique à toutes
les prestations. Les prestations de secrétariat ne pourraient ainsi pas être facturées au
même tarif que des prestations de secrétariat.
Le tarif horaire ne correspondrait pas non plus à l’expérience professionnelle de
PERSONNE1.) qui n’aurait eu que 6 années d’expérience.
PERSONNE1.) aurait dû appliquer le taux horaire fixe de 87,00.- euros, qui serait le taux
de l’assistance judiciaire à l’époque.
Les prestations mises en compte pour la confection de fardes de pièces de 6 heures et
20 minutes seraient surfaites, de même que celles pour la transmission de pièces d’une
heure et 40 minutes. Le taux horaire serait exagéré pour cette dernière tâche de
secrétariat. PERSONNE1.) aurait dû ventiler les tâches intellectuelles effectuées par elle
et celles purement administratives effectuées par du personnel administratif.
La première entrevue de 80 minutes aurait été exagérée et surfacturée. Aucune note de
l’entrevue ne figurerait au dossier.
Les courriers adressés par PERSONNE1.) au mandataire de son ex-épouse auraient
également été surfacturés. Ils auraient tous été facturés à 20 minutes, alors qu’ils seraient
de tailles différentes. PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, facturé deux courriers pour un
montant de 400.- euros, soit 60 minutes de prestation pour chacun, à Maître
PERSONNE3.) et au Juge de la jeunesse, ce qui serait exagéré vu leur taille.
Elle aurait facture 20 minutes pour ses déplacements au tribunal, alors qu’elle aurait su
que le mandataire adverse allait solliciter la refixation et qu’elle n’aurait donc pas eu
besoin de se déplacer.
Il n’y aurait aucune logique dans la facturation opérée pour la confection de ses fardes
de pièces, tantôt un montant identique pour des fardes de taille pourtant différentes et
tantôt un montant inférieur pour un plus grand nombre de pièces.
Le montant facturé pour les plaidoiries de deux heures serait également surfait s’agissant
d’un divorce simple et limpide. Les plaidoiries des 11 mai 2014, 22 mai juillet 2014 et 25
avril 2016 n’auraient aucune base écrite. Il ne serait pas établi que le temps facturé
correspondrait au temps passé pour préparer les plaidoiries. Une transmission par fax de
10 pages de 20 minutes correspondrait à une surfacturation.
PERSONNE2.) déclare finalement contester la demande adverse en paiement d’une
indemnité de procédure et demande, à son tour, la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer un montant de 1.000.- euros de ce chef.
PERSONNE1.) déclare encore contester la demande de PERSONNE2.) en paiement
d’une indemnité de procédure et déclare augmenter sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure pour la porter au montant de 2.000.- euros. Il s’agirait d’un
mémoire d’honoraire datant du 27 juillet 2016 et, à ce jour, PERSONNE2.) n’aurait pas
réglé le moindre centime.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Concernant le refus d’attribution de l’assistance judiciaire
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas lui avoir conseillé d’introduire un
recours contre la décision de refus du Conseil de l’ordre du 5 octobre 2016, de sorte qu’il
aurait perdu une chance de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. Il s’ensuivrait
que la demande en paiement de PERSONNE1.) serait à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’aurait plus eu mandat de défendre PERSONNE2.) à
la date où le Conseil de l’ordre aurait rendu sa décision en date du 5 octobre 2016 et
qu’elle n’aurait donc pas pu conseiller ce dernier de relever appel de ladite décision.
En l’espèce, il résulte d’un courrier de Maître Nicky STOFFEL du 10 mai 2016 que cette
dernière venait, à la date dudit courrier, d’être chargée de la défense des intérêts de
PERSONNE2.).
Par une décision du 5 octobre 2016, le Conseil de l’ordre a rejeté la demande de
PERSONNE2.) en obtention de l’assistance judiciaire.
Cette décision a été confirmée par le Conseil disciplinaire et administratif dans une
décision du 16 novembre 2016.
Outre le fait que PERSONNE1.) n’était plus en charge de la défense des intérêts de
PERSONNE2.) lorsque le Conseil de l’ordre a rendu sa décision de refus en date du 5
octobre 2016 et que Maître Nicky STOFFEL avait repris le mandat, il s’y ajoute qu’un
recours a bien été introduit par PERSONNE2.) à l’encontre de la décision précitée et que
la décision de refus du Conseil de l’ordre a été confirmée par le Conseil disciplinaire et
administratif.
Il s’ensuit que les développements de PERSONNE2.), selon lesquels PERSONNE1.) ne
pourrait pas réclamer le paiement de ses honoraires au motif qu’elle ne lui aurait pas
conseillé de relever appel de la décision de refus du Conseil de l’ordre et qu’il aurait perdu
une chance de se voir attribuer l’assistance judiciaire, sont entièrement controuvés et
contredits par les éléments du dossier.
Son moyen est donc à rejeter.
2.2.
Quant à la contestation des honoraires mis en compte
Il est rappelé que les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail
et que le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg « Hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par des
dispositions légales ou réglementaires ou par la décision de justice qui le désigne,
l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels
l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par
d’autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat
obtenu et la situation de fortune du mandant.
En début de dossier, l’avocat informe tout nouveau client de la méthode qu’il utilisera
pour calculer ses honoraires et frais. Il tiendra ses clients informés de tout changement
de méthode de calcul. L’avocat fournit au client toutes les informations utiles sur les
modalités d’application de la méthode retenue. ».
L’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée dispose
que « (1) L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans
la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client. (2) Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables,
le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés
au paragraphe (1) précédent. ».
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre
peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les normes
raisonnables. A défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la
profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires
des avocats, lorsqu’ils excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire
et n’a même pas à être motivée (F. Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires
d’avocat, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 n°.4, p.61 et 62).
Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est qu’un avis qui ne lie
ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un
titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte notamment
de l’importance de l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il trouve également
dans la décision du Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, un
élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat (TAL 6 juillet 1995,
numéro du rôle 49817).
Le juge saisi par un avocat d’une demande de titre de condamnation au paiement de ses
honoraires apprécie souverainement la demande. Dans son appréciation, le juge tient
compte du degré de difficulté de l’affaire, de l’expérience professionnelle de l’avocat, de
la situation financière du client ainsi que du travail fourni et du résultat obtenu.
L’appréciation des honoraires doit se faire en fonction de cet ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (Cour 23 janvier 2002, Pas. 32, p. 157).
Le Tribunal relève, tout d’abord, que par une décision du 13 septembre 2023, le Conseil
de l’Ordre a, par application des critères retenus à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août
1991 relative à la profession d’avocat ainsi qu’à l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur
de l’Ordre des Avocats du 9 janvier 2013, tel que modifié, et en examinant les différents
devoirs prestés par PERSONNE1.), pièces à l’appui, maintenu les honoraires que cette
dernière avait facturé à PERSONNE2.) dans son mémoire d’honoraires du 26 juillet 2016.
PERSONNE2.) conteste, tout d’abord, avoir eu connaissance et accepté le tarif horaire
de 200.- euros appliqué par PERSONNE1.).
Il est constant en cause qu’aucune convention écrite entre parties relative à un tarif
horaire n’a été signée.
Un accord verbal au taux de 200.- euros laisse également d’être établi, de même qu’une
convention implicite par la pratique de ce tarif dans des notes de provisions sur
honoraires, dès lors qu’aucune demande de provision n’a été émise pendant la durée
des relations entre parties.
Il a cependant été jugé qu’un client ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires,
ni minoration de ceux-ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis
par l’avocat à son obligation d’information sur les conditions de sa rémunération. (Cour
d’Appel d’Aix-en-Provence, décision du Premier Président de la Cour du 8.2.2012, no
2012/90, cité dans LexisNexis sub jurisprudence, mots-clés: honoraires, obligation
d’information)
PERSONNE2.) ne saurait ainsi reprocher à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir informé des
tarifs qu’elle pratique pour ce genre d’affaire pour en arriver à lui imposer un tarif moindre.
Le reproche qu’il formule à l’encontre de son avocat peut d’ailleurs lui être adressé en
sens inverse alors qu’il eût été tout aussi judicieux de sa part de se renseigner auprès de
son avocat au sujet du tarif qui serait appliqué dans son affaire.
S’il incombe à l’avocat une obligation d’information, le client n’est pas pour autant
dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour lui que celle ayant trait
aux honoraires qu’il aura à supporter.
PERSONNE2.) aurait donc lui-même dû contribuer à la transparence par rapport à la
fixation d’honoraires en évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au
préalable d’un taux horaire.
Ses contestations a postériori quant à l’absence de connaissance et d’acceptation du tarif
horaire de 200.- euros sont, partant, inopérantes et à rejeter.
PERSONNE2.) soutient ensuite que le tarif horaire de 200.- euros ne serait ni adapté à
sa situation financière précaire, ni au faible degré de complexité du dossier.
Le Tribunal relève que la décision de taxation du Conseil de l’ordre du 23 septembre 2023
prend en considération, de manière circonstanciée, les critères de fixation des frais et
honoraires.
Ainsi, pour rendre sa décision de taxation du 23 septembre 2023, le Conseil de l’ordre a
non seulement procédé à la vérification de la réalité des prestations mises en compte,
mais a également pris en considération la situation financière de PERSONNE2.) et a
procédé à l’analyse de l’envergure et du degré de difficulté de l’affaire sur base du dossier
fourni par
PERSONNE1.). Il a, en outre, pris en considération l’expérience
professionnelle de PERSONNE1.) et le résultat obtenu.
Le Conseil de l’Ordre a ainsi retenu, et ce en considération du fait que PERSONNE2.)
prétende ne pas être en mesure de s’acquitter du montant demandé, que le « taux horaire
moyen appliqué par PERSONNE1.) à hauteur de 200 € HTVA est raisonnable et justifié,
et ce, notamment au regard de son expérience professionnelle [ancienneté de 6 ans], de
l’enjeu du litige, et des nombreuses prestations réalisées. ».
Le Conseil de l’ordre a également constaté que les prestations réalisées par
PERSONNE1.) étaient utiles et justifiées au regard du résultat obtenu, tant dans le cadre
de la procédure de divorce au fond que de la procédure de référé-divorce et celle
concernant son expulsion et d’interdiction de retour au domicile.
Concernant l’enjeu et le degré de difficulté de l’affaire, le Conseil de l’ordre a relevé que
l’affaire avait un intérêt personnel et pécuniaire pour PERSONNE2.).
Le Conseil de l’ordre retient également que bien que l’affaire ne présentait pas de
difficultés juridiques particulières, dans les faits, les parties étaient en désaccord sur de
nombreux points et de vives tensions persistaient entre parties.
Quant au travail fourni par PERSONNE1.), le Conseil de l’ordre a constaté qu’elle avait
mis en compte 54 heures pour son travail dans le cadre des différentes procédures. Il a
constaté qu’il ressort du détail des prestations que de nombreux échanges ont eu lieu
dans le cadre de la bonne instruction du dossier, que la correspondance était fournie et
les pièces volumineuses et que les procédures diligentées étaient nombreuses. La durée
des prestations était, dès lors, selon le Conseil de l’ordre, justifiée et raisonnable au
regard du travail accompli.
Le Conseil de l’Ordre a partant retenu au vu des éléments du dossier que le montant de
10.800.- euros hors TVA était raisonnable et justifié au titre des honoraires et a confirmé
la note finale de PERSONNE1.).
Ainsi, contrairement aux allégations de PERSONNE2.), le Conseil de l’ordre a bien pris
en considération tous les critères de fixation des honoraires et, notamment, la situation
financière de PERSONNE2.).
Il n’existe, partant, pas d’éléments permettant de conclure que le Conseil de l’Ordre se
serait trompé dans son analyse ou dans son appréciation.
Le Tribunal ajoute que l’application du tarif de 200.- euros auquel toutes les prestations,
intellectuelles comme administratives, réalisées par PERSONNE1.), ont été facturées, se
justifie par le fait qu’il s’agit d’un tarif moyen modéré. L’application de ce tarif justifie le fait
qu’aucune ventilation ne soit opérée par l’avocat qui ne dispose pas de personnel
administratif et qui accomplit donc seul toutes les prestations, intellectuelles comme
administratives.
PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) de ne disposer d’aucunes notes de sa
première entrevue avec lui qui a pourtant duré 80 minutes. PERSONNE2.) ne conteste,
pour autant, pas la durée de cette première entrevue. Or, le fait que le dossier ne
contienne aucune « notes » n’est d’aucune pertinence, dans la mesure où aucun
reproche n’est formulé, en termes d’omissions ou d’erreurs, par rapport aux informations
qui ont été communiquées ou échangées lors de cette entrevue et qui auraient eu un
impact sur le résultat obtenu dans les différentes procédures diligentées.
Concernant le temps de facturation des courriers rédigés par PERSONNE1.), le Tribunal
ne partage pas l’avis de PERSONNE2.) selon lequel ce temps de facturation serait
exagéré ou illogique sur base de la taille desdits courriers. Ce n’est pas uniquement la
taille du courrier qui détermine le temps passé pour le rédiger, mais avant tout son
contenu et son degré de complexité.
Or, en l’espèce, le temps de préparation de 20 minutes mis en compte pour la préparation
des courriers des 21 mars 2014, 1er avril 2014, 30 mai 2014, 2 février 2016 et 25 février
2016 n’est pas à considérer comme manifestement excessif.
Le Tribunal ne considère pas non plus comme excessif le temps de 60 minutes mis en
compte pour la préparation des courriers au Tribunal de la jeunesse du 17 juillet 2015 et
à Maître Ana ALEXANDRE du 30 septembre 2014.
Il en va de même du temps de facturation pour la communication des fardes de pièces
par PERSONNE1.). Ce n’est pas le nombre de pièces facturées qui détermine le temps
nécessaire pour communiquer des pièces et le Tribunal ne considère pas comme
excessif le temps facturé par PERSONNE1.) pour la communication de ses pièces.
Concernant les déplacements aux audiences du tribunal, il n’est pas établi que
PERSONNE1.) aurait été dispensée de se présenter à l’audience, serait-ce pour une
audience de refixation. Le temps de déplacement, tel que facturé, n’est, au demeurant,
pas jugé comme étant exagéré par le Tribunal, de même que le temps de préparation
des plaidoiries. Le Tribunal rappelle, dans ce contexte, que les parties avaient de
nombreux désaccords et que lors des plaidoiries, les mandataires devaient faire face à
d’importants
différends
opposant
leurs
parties
respectives,
ce
qui
justifiait
nécessairement une certaine préparation, écrite ou non.
Il découle de tous les développements qui précèdent que les contestations de
PERSONNE2.) par rapport au montant facturé par PERSONNE1.) au titre des prestations
qu’elle a réalisées ne sont pas fondées.
Il convient partant de déclarer la demande de PERSONNE1.) fondée à hauteur du
montant de 12.767,66.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 14 octobre
2020, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de
2.000.- euros.
PERSONNE2.) est, quant à lui, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE2.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction aux profit de Cathy ARENDT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.767,66.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2020, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) un montant de 2.000.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de procédure sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil non fondée,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Cathy ARENDT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.