Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of compelling need and poor merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the execution of a driving ban. The appellant argued he needed his license for his minibus job and personal errands, yet provided no proof of current employment or compelling necessity. The court found the evidence insufficient to establish an imperative need and noted the appellant's history of prior drunk driving convictions, which undermined his claim of merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694, para. 5 CPP; The court must assess the necessity of a driving license in concrete terms, requiring proof of an imperative need and personal merit, rather than granting automatic relief based on mere invocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°36/24 chap
du 15 mars 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique le huit mars
deux mille vingt-quatre au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, au nom et pour le compte de :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
ADRESSE2.),
introduit contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 31 janvier 2024,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 8 mars 2024 par le mandataire de
PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 31 janvier 2014 ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 36
mois, initialement assortie du sursis partiel de 25 mois, du 5 mars 2024 au 24
mars 2026, prononcée suivant jugement du 4 mars 2022 par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour avoir
conduit un véhicule automoteur en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s’il n’y pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie et pour avoir
refusé à se prêter à un examen de l’air expirée, suite à une nouvelle
condamnation à une interdiction de conduire de 1 mois assortie du sursis
intégral, par le Tribunal de simple police de Diekirch le 14 novembre 2023, pour
avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 70 km/h à l’extérieur d’une
agglomération en conduisant son véhicule automoteur à une vitesse de 113
km/h.
Le requérant demande à la Chambre de l’application des peines de ne pas
procéder à un retrait de son permis de conduire, mais d’assortir l’interdiction
de conduire du même aménagement que celle résultant de la condamnation
du 14 novembre 2023.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) avance qu’il est à la retraite et, qu’au
vu de sa pension de vieillesse modeste, il travaille encore comme chauffeur de
minibus auprès d’une société établie à ADRESSE3.)’est pourquoi il aurait
besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pour
pouvoir exercer son travail de chauffeur de minibus.
PERSONNE1.) avance en outre qu’il vit seul et qu’il aurait également besoin
de son permis de conduire pour faire ses courses et pour se déplacer
notamment auprès de ses médecins.
Dans ses réquisitions écrites du 13 mars 2024, le représentant du Ministère
public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non fondé. À
l’appui de son réquisitoire, il se réfère au contrat de travail versé par le
requérant à l’appui de sa demande pour relever que PERSONNE1.) ne précise
pas le nombre d’heures de travail à prester par semaine.
En outre, il relève que PERSONNE1.) a conclu le contrat de travail entre la
date de la commission du fait le 6 décembre 2022 qui a conduit à la dernière
condamnation du 14 novembre 2023, tout en sachant que le sursis partiel lui
accordé par jugement du 4 mars 2022 risque de tomber. Il aurait ainsi en
connaissance de cause accepté un travail rémunéré tout en sachant qu’il
risque de ne pas pouvoir l’honorer. Le représentant du Ministère public donne
encore à considérer que le requérant ne fournit pas d’autres explications
concernant les trajets pour se rendre chez son médecin.
Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698
paragraphe 1 alinéa 2 du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines constate que le dossier lui soumis, ne
contient pas d’acte de notification de la décision de la Déléguée au requérant.
A défaut d’acte de notification, le délai de 8 jours ouvrables prévu à l’article 698
(3) du code de procédure pénale n’a pas encore commencé à courir, de sorte
que le recours introduit le 8 mars 2024 est à déclarer recevable quant à la
forme et quant au délai.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
décision à intervenir sera prise en composition de juge unique
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.), demandant à voir assortir la première condamnation de
nouveau du sursis intégral, se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour
constitutionnelle.
PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises pour des infractions commises
en matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de ces
décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais exécuter
une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté
précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la
preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la
dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement
condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En
aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code
de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait
pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière
de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes
caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un
tel besoin effectif.
Il verse seulement un contrat de travail qui est daté au 19 juin 2023, avec une
période d’essai de trois mois. Il ne remet aucune pièce de laquelle il résulte
qu’il travaille toujours à l’heure actuel pour cet employeur. Tel que l’a relevé à
juste titre le représentant du Ministère public, le requérant aurait dû réaliser
qu’il risque de ne pas pouvoir honorer son contrat de travail au moment de la
signature, alors qu’il venait de se faire verbaliser pour excès de vitesse pouvant
entrainer une interdiction de conduire judiciaire et en conséquence la
déchéance du sursis partiel lui accordé par jugement du 4 mars 2022.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement
motivée dans la requête, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a écopé, par
jugement du Tribunal d’arrondissement du 9 juin 2017,d’une première
condamnation pour conduite en état d’ivresse en date du 2 avril 2017, jugement
ayant prononcé une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois dont
l’exécution a été assortie du sursis intégral, dont il a cependant été déchu. Le
requérant ne semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son
comportement en mettant à jour une résistance certaine à respecter les règles
régissant la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique au regard
du fait qu’il a déjà subi deux condamnations pour conduite en état d’ivresse
avant de commettre un excès de vitesse le 6 décembre 2022.
PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la faveur de la mesure
sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande
de
PERSONNE1.) n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier
conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.