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CAChAP_36 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of compelling need and poor merit.

Numéro de cause CAChAP_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the execution of a driving ban. The appellant argued he needed his license for his minibus job and personal errands, yet provided no proof of current employment or compelling necessity. The court found the evidence insufficient to establish an imperative need and noted the appellant's history of prior drunk driving convictions, which undermined his claim of merit.

Regeste Legislator

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Art. 694, para. 5 CPP; The court must assess the necessity of a driving license in concrete terms, requiring proof of an imperative need and personal merit, rather than granting automatic relief based on mere invocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban execution suspension of penalty imperative need personal merit drunk driving history employment necessity appeal admissibility pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 694, para. 5 CPP
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
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Texte complet

Arrêt n°36/24 chap

du 15 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête introduite par courrier électronique le huit mars

deux mille vingt-quatre au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

introduit contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 31 janvier 2024,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 8 mars 2024 par le mandataire de

PERSONNE1.) aux termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la

décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 31 janvier 2014 ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 36

mois, initialement assortie du sursis partiel de 25 mois, du 5 mars 2024 au 24

mars 2026, prononcée suivant jugement du 4 mars 2022 par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour avoir

conduit un véhicule automoteur en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s’il n’y pas été possible de déterminer le taux d’alcoolémie et pour avoir

refusé à se prêter à un examen de l’air expirée, suite à une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 1 mois assortie du sursis

intégral, par le Tribunal de simple police de Diekirch le 14 novembre 2023, pour

avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 70 km/h à l’extérieur d’une

agglomération en conduisant son véhicule automoteur à une vitesse de 113

km/h.

Le requérant demande à la Chambre de l’application des peines de ne pas

procéder à un retrait de son permis de conduire, mais d’assortir l’interdiction

de conduire du même aménagement que celle résultant de la condamnation

du 14 novembre 2023.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) avance qu’il est à la retraite et, qu’au

vu de sa pension de vieillesse modeste, il travaille encore comme chauffeur de

minibus auprès d’une société établie à ADRESSE3.)’est pourquoi il aurait

besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pour

pouvoir exercer son travail de chauffeur de minibus.

PERSONNE1.) avance en outre qu’il vit seul et qu’il aurait également besoin

de son permis de conduire pour faire ses courses et pour se déplacer

notamment auprès de ses médecins.

Dans ses réquisitions écrites du 13 mars 2024, le représentant du Ministère

public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non fondé. À

l’appui de son réquisitoire, il se réfère au contrat de travail versé par le

requérant à l’appui de sa demande pour relever que PERSONNE1.) ne précise

pas le nombre d’heures de travail à prester par semaine.

En outre, il relève que PERSONNE1.) a conclu le contrat de travail entre la

date de la commission du fait le 6 décembre 2022 qui a conduit à la dernière

condamnation du 14 novembre 2023, tout en sachant que le sursis partiel lui

accordé par jugement du 4 mars 2022 risque de tomber. Il aurait ainsi en

connaissance de cause accepté un travail rémunéré tout en sachant qu’il

risque de ne pas pouvoir l’honorer. Le représentant du Ministère public donne

encore à considérer que le requérant ne fournit pas d’autres explications

concernant les trajets pour se rendre chez son médecin.

Le recours a été introduit dans la forme telle que prévue à l’article 698

paragraphe 1 alinéa 2 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines constate que le dossier lui soumis, ne

contient pas d’acte de notification de la décision de la Déléguée au requérant.

A défaut d’acte de notification, le délai de 8 jours ouvrables prévu à l’article 698

(3) du code de procédure pénale n’a pas encore commencé à courir, de sorte

que le recours introduit le 8 mars 2024 est à déclarer recevable quant à la

forme et quant au délai.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.), demandant à voir assortir la première condamnation de

nouveau du sursis intégral, se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour

constitutionnelle.

PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises pour des infractions commises

en matière de roulage par les juridictions répressives. En vertu de ces

décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, il doit désormais exécuter

une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté

précitée. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la

preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la

dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En

aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code

de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait

pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière

de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un

tel besoin effectif.

Il verse seulement un contrat de travail qui est daté au 19 juin 2023, avec une

période d’essai de trois mois. Il ne remet aucune pièce de laquelle il résulte

qu’il travaille toujours à l’heure actuel pour cet employeur. Tel que l’a relevé à

juste titre le représentant du Ministère public, le requérant aurait dû réaliser

qu’il risque de ne pas pouvoir honorer son contrat de travail au moment de la

signature, alors qu’il venait de se faire verbaliser pour excès de vitesse pouvant

entrainer une interdiction de conduire judiciaire et en conséquence la

déchéance du sursis partiel lui accordé par jugement du 4 mars 2022.

En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, non autrement

motivée dans la requête, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) a écopé, par

jugement du Tribunal d’arrondissement du 9 juin 2017,d’une première

condamnation pour conduite en état d’ivresse en date du 2 avril 2017, jugement

ayant prononcé une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois dont

l’exécution a été assortie du sursis intégral, dont il a cependant été déchu. Le

requérant ne semble donc pas avoir pris conscience de la gravité de son

comportement en mettant à jour une résistance certaine à respecter les règles

régissant la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique au regard

du fait qu’il a déjà subi deux condamnations pour conduite en état d’ivresse

avant de commettre un excès de vitesse le 6 décembre 2022.

PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la faveur de la mesure

sollicitée.

Il ressort des développements qui précèdent que la demande

de

PERSONNE1.) n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier

conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.