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CAChAP_35 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for partial suspension of driving ban due to lack of statutory conditions for grace period application.

Numéro de cause CAChAP_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but non-founded, rejecting the applicant's request for a total or partial suspension of her driving ban. The applicant argued for leniency based on her age, health issues, and long driving experience, while the Public Prosecutor contended that the subsequent conviction did not meet the specific statutory requirements for applying a grace period. The court ruled that because the second conviction included a mandatory six-month solid ban, it did not qualify for the discretionary suspension mechanism under Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1 ter of the Law of 14 February 1955: The Chamber of Punishment Execution may only apply a grace period to a prior driving ban if the subsequent conviction is either fully suspended or includes specific statutory modifications, which was not the case here as the new sentence imposed a solid ban.

Mots-clés

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driving ban suspension grace period application subsequent conviction Code of Criminal Procedure partial suspension Public Prosecutor decision penalty execution renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
La requérante demande, par application de l’article 694 (5) du code de
Article 13.1 ter of the Law of 14 February 1955
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
Constitutional Court ruling of 15 February 2019

Jurisprudence citée

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Constitutional Court ruling of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°35/24 chap

du 15 mars 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze mars deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le quatorze mars deux mille vingt-quatre au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Jérémy

BERNARD, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

ADRESSE2.),

introduit contre une décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 28 février 2024, notifiée le 6 mars 2024 à la

requérante ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le14 mars 2024 par le mandataire de PERSONNE1.)

dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 28 février 2024 décidant que la requérante devra

exécuter avec effet du 11 février 2023 au 27 septembre 2025 :

- une interdiction de conduire ferme de 12 mois résultant d’un jugement n° 75

du tribunal correctionnel de Luxembourg du 11 janvier 2024 la condamnant du

chef de conduite d’un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse à une

interdiction de conduire de 18 mois dont 6 mois avec sursis et

- une interdiction de conduire de 20 mois résultant de la déchéance du sursis

intégral prononcé par ordonnance pénale n° 670 du tribunal correctionnel de

Luxembourg du 26 septembre 2022 par suite du jugement précité n° 75 du 11

janvier 2024.

La requérante demande, par application de l’article 694 (5) du code de

procédure pénale et, en tenant compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

du 15 février 2019, à bénéficier du sursis total sur la condamnation prononcée

contre elle par l’ordonnance pénale du 26 septembre 2022, sinon à titre

subsidiaire, à se voir accorder un sursis partiel.

La requérante, âgée de 65 ans et veuve, expose plus amplement sa situation

personnelle difficile eu égard à ses graves problèmes de santé auxquels

s’ajouterait le déménagement de sa famille proche vers le nord du pays. Afin

de lui permettre de se rendre aux divers rendez-vous médicaux ainsi que de

kinésithérapie et afin d’éviter un isolement social, la requérante estime,

nonobstant ses deux condamnations, ne pas être indigne de clémence tout en

donnant à considérer qu’elle dispose de son permis de conduire depuis plus

de 40 ans. À l’appui de son recours, la requérante verse notamment un

certificat médical de son médecin généraliste traitant du 12 mars 2024

reprenant les affections chroniques et aiguës de sa patiente, une ordonnance

médicale du 9 novembre 2023 de son médecin psychiatre traitant, de même

que diverses attestations de son entourage reprenant son argumentation à la

base de son recours.

Le Ministère public conclut au non fondé du recours tant par rapport à la

demande principale, que par rapport à la demande subsidiaire. Il estime que ni

l’article 694 (5) du code de procédure pénale, ni l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 ne sont de nature à valablement fonder la

demande.

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Le recours, introduit suivant les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant à son bien-fondé, il convient de constater que la déchéance du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire de 20 mois prononcée par l’ordonnance

pénale du 26 septembre 2022 est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois, dont 12 mois fermes,

prononcée à l’encontre de la requérante le 11 janvier 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la Chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019

que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la requérante ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 puisque la deuxième condamnation à une

interdiction de conduire prononcée contre elle par le jugement du 11 janvier

2024 n’est pas assortie du sursis intégral, la requérante ayant été condamnée

à 12 mois d’interdiction de conduire ferme. Sa demande principale n’est partant

pas fondée.

Quant à la demande subsidiaire, la requérant ne se trouve pas non plus dans

la situation envisagée à l’article 694 (5) du code de procédure pénale, à savoir

que la deuxième condamnation est assortie d’un des aménagements prévus à

l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955. En l’espèce, la deuxième

condamnation prononcée le 11 janvier 2024 n’a pas accordé de tels

aménagements à la requérante. Par cette condamnation, la requérante a été

condamnée à une interdiction de conduire de 18 mois, dont 12 mois fermes et

6 mois assortis du sursis intégral. Cette situation ne relève pas du champ

d’application de l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

PAR

C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique,

déclare le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel, qui a signé le présent arrêt avec le

greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER,

président de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier

assumé.