Court convicts driver of THC circulation, imposes fine and driving ban with work/family exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a detectable THC level and imposed a fine along with a fifteen-month driving ban. The defendant did not contest the facts but requested an exemption from the ban to protect their professional future. The court granted this request by legally carving out specific exceptions for commuted travel and family needs within the prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When imposing a driving ban for driving under the influence of drugs, the court may exceptionally exempt specific journeys necessary for the defendant's profession or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
756/2024
Notice no. 20891/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (22,4 ng/ml), contraventions.
A l’audience publique du 13 février 2024, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2023 (not. 20891/22/CC) régulièrement
notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 10195/2022 établi en date du 11 janvier 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale, Département médecine légale, du 27 janvier 2022.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 janvier 2022
vers 20.55 heures à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la
présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1 ng/ml, en l’espèce de 22,4 ng/ml, et d’avoir commis deux contraventions au
Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées
à charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite alors que
son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) mis à sa
charge.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui
reprochés par le Ministère Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 22,4 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport d’analyse du 27 janvier 2022.
En circulant sous l’influence de THC, le prévenu n’était plus constamment maître
de son véhicule, il ne s’est pas non plus comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Toutes les infractions libellées à charge du prévenu se trouvent partant établies en
fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 janvier 2022 vers 20.55 heures à ADRESSE3.)
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 22,4 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir
celle prévue pour le délit de conduite sous l’influence de THC.
L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et
de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et de ses multiples antécédents
judiciaires en matière de circulation routière, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Au vu des précédentes condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de
faire bénéficier le prévenu d’une quelconque mesure de clémence en ce qui
concerne les interdictions de conduire.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, pour la
durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 443,60 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire, les trajets entre son domicile et son
lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une
tierce personne à laquelle elle est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son occupation professionnelle ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1,
26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1,
2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.