Court acquits defendant for driving a foreign-registered moped without a license due to international circulation exception.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving a moped without a valid license after he admitted to the act but argued he did not need one. The court found that the vehicle was temporarily imported from Belgium for international circulation, exempting the driver from the licensing requirement under Luxembourg law. Consequently, the prosecution's case was dismissed, the vehicle was returned to the defendant, and state costs were assigned to the public.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1 et 191 du code de procédure pénale; A driver of a motor vehicle on public roads is exempt from the licensing requirement if the vehicle is temporarily imported from another Convention country for international circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
7 5 5 / 2 0 2 4
Not. 17707/23/CC
Acqt.
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 28 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut d’un permis de conduire valable
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
ci-après PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023 (not. 17707/23/CC), régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° 735/2023 dressé en date du 11 mai 2023 par la Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 11 mai 2023, vers
11.00 heures, à ADRESSE3.), conduit un cyclomoteur sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
d’avoir conduit le véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. Il a pourtant
expliqué qu’il était d’avis qu’il n’avait pas besoin d’un permis de conduire, alors qu’il
serait en droit de conduire un cyclomoteur 50 cm3 en Belgique sans permis de
conduire.
Le Tribunal relève tout d’abord que tout conducteur d’un moyen de locomotion sur
roues nécessite en principe un permis de conduire pour emprunter la voie publique,
sauf s’il tombe dans une des exceptions prévues par la réglementation relative à la
circulation sur les voies publiques.
Le cyclomoteur est un « véhicule à deux ou trois roues - autre qu’un cycle électrique,
qui, par construction ne dépasse pas une vitesse de 45 km/heures et qui est pourvu:
- soit d’un moteur électrique,
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 »
(n°17° c de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955).
Conformément aux exigences de l’article 76 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955, le conducteur d’un cyclomoteur doit au moins disposer d’un permis de
conduire de type A3.
Il est constant en cause que la législation belge n’exige pas de permis de conduire
pour les cyclomoteurs de la classe A.
Le Luxembourg a ratifié la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la
circulation routière en date du 25 novembre 1975, entrée en vigueur le 21 mai 1977.
L’article 3 point 5 de ladite Convention énonce :
« 5. Les Parties contractantes seront tenues d’admettre en circulation internationale
sur leur territoire les cycles et les cyclomoteurs remplissant les conditions techniques
définies au chapitre V de la présente Convention et dont le conducteur a sa
résidence normale sur le territoire d’une autre Partie contractante.
Aucune Partie contractante ne pourra exiger que les conducteurs de cycles ou de
cyclomoteurs en circulation internationale soient titulaires d’un permis de conduire ;
toutefois, les Parties contractantes qui auront, conformément au paragraphe 2 de
l’article 54 de la présente Convention, fait une déclaration assimilant les
cyclomoteurs aux motocycles pourront exiger un permis de conduire des
conducteurs de cyclomoteurs en circulation internationale. »
Un conducteur peut dès lors circuler en cyclomoteur au Luxembourg sans être
titulaire d’un permis de conduire, à condition que :
-
le cyclomoteur remplisse les conditions techniques définies au chapitre V de
la Convention sur la circulation routière,
-
il ait sa résidence normale sur le territoire d’un autre pays partie à cette
convention,
-
il soit en circulation internationale.
L’article 1er de la Convention sur la circulation routière précise qu’un véhicule est dit
en « circulation internationale » sur le territoire d’un Etat lorsque :
i)
il appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence
normale hors de cet Etat,
ii)
il n’est pas immatriculé dans cet Etat,
iii)
et il y est temporairement importé.
En l’espèce, force est de constater qu’PERSONNE1.) réside en Belgique, que son
cyclomoteur n’est pas immatriculé au Luxembourg et que le prévenu utilisait le
véhicule pour se rendre de son lieu de résidence en Belgique sur son lieu de travail
au Luxembourg (et le retour), partant que le cyclomoteur était uniquement
temporairement importé au Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction suivante :
« étant conducteur d'un cyclomoteur sur la voie publique,
le 11 mai 2023, vers 11.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir conduit un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
Il y a lieu d’ordonner la restitution du cyclomoteur de la marque SYM, modèle
JET4R, portant le numéro d’immatriculation NUMERO1.), appartenant au prévenu,
saisie suivant procès-verbal numéro 735/2023 du 11 mai 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, saisie validée
par ordonnance du juge d’instruction du 17 mai 2023, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge
et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
o r d o n n e
la restitution du cyclomoteur de la marque SYM, modèle JET4R,
portant le numéro d’immatriculation NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie
suivant procès-verbal numéro 735/2023 du 11 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange, saisie validée par
ordonnance du juge d’instruction du 17 mai 2023, à son légitime propriétaire.
Le tout en application de l’article 44 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1 et 191 du code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.