Court convicts driver of driving under influence and without license, imposing fine, license bans, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated with THC and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the facts, prior judicial records, and consumption of cannabis during the offense. Consequently, the court imposed a fine, fixed-term driving bans with specific exemptions for commuting, and ordered the confiscation of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: Driving under the influence of cannabis and without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine, driving prohibition, and confiscation of the vehicle used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 754/2024
Not. 17920/23/CC
2 x i.c.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) (12,3 ng/ml), défaut d’un permis de conduire
valable.
A l’audience publique du 13 février 2024, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023 (not 17920/23/CC), régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 21972/2023 du 8 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du 27 janvier 2022 du Laboratoire National
de Santé, Toxicologie médico-légale, Département médecine légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 mai 2023 entre 16.50 et
16.55 heures, à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la
présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1 ng/ml, en l’espèce 12,3 ng/ml, et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir
circulé sur la voie publique sans être en possession d’un permis de conduire valable
et d’avoir consommé du cannabis le jour des faits. Il a encore admis avoir des
antécédents judiciaires en France et au Luxembourg pour des faits similaires à ceux
qui lui sont actuellement reprochés. Enfin, il a présenté ses excuses.
Le Tribunal constate que l’examen toxicologique du sang et des urines de
PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 12,3 ng/ml, tel qu’il résulte du
rapport du 7 juin 2023.
L’infraction reprochée sub 1) au prévenu se trouve donc établie en fait et en droit,
de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub
1) de la citation.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.)
a conduit un véhicule en date du 8 mai 2023, alors qu’il a fait l’objet en France d’une
suspension provisoire immédiate du 24 mai 2022 jusqu’au 24 mai 2024. Il est dès
lors établi que le prévenu a conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
PERSONNE1.) est partant à retenir également dans les liens de la prévention lui
reprochée sub 2) par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 mai 2023 entre 16.50 et 16.55 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 12,3 ng/ml,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’articles 60 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions de conduite sous l’influence de THC et du défaut de permis de
conduire valable sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
L’interdiction de conduire à prononcer ne constitue pas seulement une peine
accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation
routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore
un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par
le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux
un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de THC, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de ces antécédents judiciaires spécifiques récents ainsi que de la
gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, traduisant son mépris des
règles de la circulation routière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois du chef
de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef
de l’infraction retenue sub 2).
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu en matière de circulation le Tribunal
n’entend pas accorder la faveur du sursis à PERSONNE1.) en ce qui concerne ces
interdictions de conduire.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets
limitativement énumérés.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire
à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire sub 1) à prononcer à son encontre,
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les modalités prévues à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à
commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu, du véhicule de la
marque Volkswagen, modèle GOLF, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), saisi
suivant procès-verbal numéro 21972/2023 dressé en date du 8 mai 2023 par la
Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange, saisie validée
par ordonnance du juge d’instruction Anouk BAUER du 19 mai 2023.
Etant donné que le véhicule se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer
une amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille cents (1.000) euros, ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 630,21 euros, y inclus les frais de
l’analyse toxicologique;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e pour une durée de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire,
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
o r d o n n e la confiscation comme chose ayant servi à commettre les infractions
retenues à l’encontre du prévenu, du véhicule de la marque Volkswagen, modèle
GOLF, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 21972/2023 dressé en date du 8 mai 2023 par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange, saisie validée par ordonnance du
juge d’instruction Anouk BAUER du 19 mai 2023.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, ,
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 1, 12. 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.