Court convicts drunk driver and owner of 1000 euro fine and driving bans with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants for drunk driving offenses, imposing fines and driving bans on both. Personne2 was found guilty of driving while intoxicated, while Personne1 was held liable for tolerating the vehicle's circulation as the owner. The court granted full suspension of the driving bans for both defendants due to their lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: The court may impose driving bans for drunk driving offenses and grant full suspension of such bans if the offender has no prior exclusionary convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
753/2024
Notice no. 36318/23/CC
4 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
- p r é v e n u s -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 13
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
PERSONNE2.) : circulation: circulation: ivresse (1,03 mg par litre d’air expiré)
PERSONNE1.) : circulation : en tant que propriétaire avoir toléré la mise en
circulation d’un véhicule par une personne en état d’ivresse (1,03 mg par litre d’air
expiré)
A l’audience publique du 13 février 2024, le juge-président constata l'identité des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), leur donna connaissance de l’acte qui a
saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assistés de l’interprète Marina
MARQUES PINA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 24 janvier 2024 (not. 36318/23/CC) régulièrement notifiée
aux prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 24091/2023 établi en date du 1er octobre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), en tant que conducteur d’une voiture
automobile sur la voie publique, le 1er octobre 2023 vers 21.25 heures, sur le chemin
repris ADRESSE5.), en direction de ADRESSE6.), d’avoir conduit un véhicule dans un
état alcoolique prohibé par la loi.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, en tant que propriétaire, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique d’un véhicule par une personne étant dans un état alcoolique prohibé par la
loi, en l’espèce, par PERSONNE2.).
Quant au prévenu PERSONNE2.)
A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu les faits
lui reprochés, et a expliqué que le jour des faits, il se trouvait sur un chantier à
ADRESSE7.) afin d’aider des amis à déménager et qu’il a consommé des boissons
alcooliques avec eux. Il aurait dû se rendre à ADRESSE8.) afin de récupérer du matériel
pour le chantier, mais n’aurait pas pu prendre sa propre voiture. PERSONNE1.), qui
aurait également été présent sur le chantier, lui aurait proposé de prendre la sienne.
PERSONNE2.) a expliqué qu’il a dû refaire l’aller-retour. La deuxième fois, il aurait été
accompagné par PERSONNE1.). Arrivés à ADRESSE8.), ils auraient consommé
chacun une bière « Desperados », avant de reprendre la route en direction de
ADRESSE7.). Sur le chemin repris ADRESSE5.), en direction de ADRESSE9.),
un
animal aurait traversé la rue, de sorte qu’il aurait perdu le contrôle du véhicule et aurait
causé un accident. Il a présenté ses excuses et a demandé la clémence du Tribunal.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,03 mg par
litre d’air expiré dans le chef d’PERSONNE2.) lors du contrôle effectué par éthylomètre
en date du 1er octobre 2023.
La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier, de sorte qu’il y a
lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’une voiture automobile sur la voie publique,
le 1er octobre 2023 vers 21.25 heures, sur le chemin repris ADRESSE5.), en
direction de ADRESSE6.),
d’avoir circulé, même en absence de signes manifestes de signes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 1,03 mg
par litre d’air expiré. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation d’un véhicule
sur les voies publiques en état d’ivresse, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas
de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci
ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant
avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a
été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24
mois.
Le prévenu PERSONNE2.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE2.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
A l’audience publique du 13 février 2024, PERSONNE1.) a admis être le propriétaire de
la voiture de la marque BMW, modèle 316D, immatriculé NUMERO1.), mise à
disposition au co-prévenu le jour des faits, mais a contesté l’infraction lui reprochée par
le Ministère Public, dans la mesure où il ignorait qu’PERSONNE2.) se trouvant dans un
état alcoolisé avant de prendre le volant de sa voiture. Il a expliqué qu’il connaissait
PERSONNE2.) depuis son enfance et qu’il lui faisait confiance. Il n’aurait pas eu
connaissance que ce dernier aurait consommé des boissons alcoolique avant de
prendre le volant de sa voiture. Il a toutefois admis qu’ils ont consommé chacun une
bière une fois arrivés à ADRESSE8.).
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,
p.549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations tant d’PERSONNE2.) que
de PERSONNE1.), que, d’une part, PERSONNE2.) a consommé des boissons
alcooliques l’après-midi du 1er octobre 2023, au moment où PERSONNE1.) était
également présent sur le chantier, et que d’autre part, les co-prèvenus ont consommé
ensemble chacun au moins une bière.
Il ressort encore des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé
en cause qu’PERSONNE2.), lors du contrôle, présentait des yeux rougeâtres et aqueux,
qu’il avait des difficultés d’élocution et que son haleine sentait l’alcool.
Au vu de toutes ces considérations, ensemble le taux élevé mesuré, le Tribunal a acquis
l’intime conviction qu’PERSONNE2.) présentait des signes manifestes d’ivresse en
conduisant le véhicule appartenant à PERSONNE1.). Ces signes n’ayant pas pu être
ignorés par ce dernier, sa version des faits présentée à l’audience publique ne saurait
convaincre le Tribunal.
Il est ainsi établi à suffisance qu’au moment des faits, le prévenu PERSONNE1.) était
propriétaire du véhicule de la marque BMW, modèle 316D, immatriculé NUMERO1.),
conduit par une personne qui présentait des signes manifestes d’ivresse, à savoir le
prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant propriétaire d'une voiture automobile à personnes,
d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce PERSONNE2.), qui a conduit ce véhicule avec un taux d’alcool de 1,03
mg par litre d’air expiré. »
L'infraction
retenue
à
charge
de
PERSONNE1.)
est
punie
d’une
peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §5 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation
à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une interdiction de conduire
de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et le mandataire
d’PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 17,27 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 8,52 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.
Par application des articles 14, 16, 22, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.