Court convicts drunk driver of driving under influence and road contravention, imposing a 15-month ban with professional exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related road contravention based on a breathalyzer reading of 0.66 mg/l. The court found the defendant's behavior unreasonable and dangerous, resulting in a 1,500 euro fine and a 15-month driving ban. However, the court granted an exemption for the entire ban duration to allow necessary travel for the defendant's profession and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for drunk driving but must consider professional necessity and family stability to grant exemptions for specific travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
752/2024
Notice no. 40007/23/CC
1 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,66 mg par litre d’air expiré); contraventions
A l'appel de la cause à l’audience publique du 13 février 2024, le Tribunal autorisa,
avec l'accord du Ministère Public, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Diekirch, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, représenta le prévenu
PERSONNE1.) et exposa les moyens de défense de son mandant.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Janete SOARES, en représentation de son mandant eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 (not. 40007/23/CC) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 24518/2023 établi en date du 31 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 31 octobre 2023 vers
02.20 heures sur ADRESSE3.) d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la
loi, en l’espèce avec un taux d’alcool de 0,66 mg par litre d’air expiré, et d’avoir
commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge du prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état
d’ivresse mis à sa charge.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,66 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 31 octobre 2023.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
La contravention reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve également
établie en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, a eu un comportement
déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers
de la route.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 octobre 2023 vers 02.20 heures sur ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,66 mg
par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et la contravention retenus à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la
peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus
forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de
délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en
cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-
ci ne constitue pas seulement une peine
accessoire
qui sanctionne des
manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais
peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement
futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long,
à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et compte tenu de sa situation
financière, le
Tribunal
condamne
PERSONNE1.)
à une peine d’amende
correctionnelle de 1.500 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les
trajets professionnels.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire
bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire
à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour la
durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités
prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au
prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27 euros;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en
état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée
de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de
permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-
1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.