Court convicts driver of driving without insurance, grants full driving ban suspension and orders vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance coverage and imposed an 18-month driving ban. While the defendant requested a partial suspension of the ban, the court granted a full suspension under Article 628 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the court ordered the definitive confiscation of the vehicle used in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 628 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 2, 28 and 29 of the Law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance; Articles 1, 2, 13, 14 and 14 bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation: Driving without valid insurance warrants conviction, confiscation of the vehicle, and a driving ban which may be fully suspended if the offender has not been previously condemned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
/ 2 0 2 4
Not. 18999/23/CC
2 x i.c.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation : défaut d’un contrat d’assurance valable
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2023 (not. 18999/23/CC), régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° 2115/2023 dressé en date du 18 mai 2023 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le rapport n° 20414-605/2023 dressé en date du 18 mai 2023 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mai 2023 vers 07.00 heures
à ADRESSE3.), sur le parking du magasin ENSEIGNE1.), mis en circulation sur la voie
publique un véhicule automoteur sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal constate qu’il résulte des vérifications policières consignées au dossier
répressif que la voiture stationnée sur le parking du magasin ENSEIGNE1.), dont le
prévenu est le propriétaire, n’était pas couverte par une contrat d’assurance valable. Le
prévenu n’a pas non plus pu remettre une preuve de l’existence d’un tel contrat.
Le prévenu a dès lors en tant que conducteur mis en circulation son véhicule en le
stationnant sur la voie publique.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention lui
reprochée par le Ministère Public, qui se trouve établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mai 2023 à 07.00 heures à ADRESSE3.) sur le parking du magasin
ENSEIGNE1.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables aux
infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
800 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue
à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de
conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral en ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation définitive OPEL modèle INSIGNA,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 2118/2023 du 18 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat Museldall, comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
juge-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 802,08 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit
(8) jours ;
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture OPEL modèle INSIGNA,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 2118/2023 du 18 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat Museldall ;
d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, des articles
1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.