Court partially allows civil claim for €500 material damage but dismisses claims for legal fees and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment regarding the dismissal of claims for legal fees and moral damages due to lack of causal link or new evidence. However, it reformulated the civil section to award the plaintiff €500 for material damage, finding the claim justified despite the defendant's prior actions. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus interest and to cover the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196 du Code de procédure pénale: The court may partially reform a judgment in civil matters when new evidence justifies material damages but fails to establish causality for other claimed losses like legal fees or moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
7 5 0 / 2024
Not. 8879/23/CD
1 x appel
(amende)
A P P E L
D E
P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u –
en présence de :
la société anonyme de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), immatriculée au Registre de commerce de Verviers
sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date
du 1er février 2023 sous le numéro 42/2023 et dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« le jugement qui suit :
Vu la plainte avec constitution de partie civile émise par la société anonyme
SOCIETE1.) SA le 19 septembre 2013 et entrée au cabinet d’instruction du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg en date du 23 septembre 2013.
Vu l’instruction ouverte suivant réquisitoire du Ministère Public du 1er octobre 2014.
Vu le rapport n° 2014/33026/54/BA dressé le 16 octobre 2014 par la Police grand-
ducale, Région Grevenmacher, Commissariat de Proximité de Roodt-sur-Syre.
Vu la clôture de l’instruction suivant ordonnance rendue le 18 mai 2021.
Vu l’ordonnance n° 2403/21 émise le 15 décembre 2021 par la Chambre du Conseil
du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,
-
déclarant éteinte pour cause de prescription l’action publique engagée contre
PERSONNE1.) et inconnu(s) du chef des faits qualifiés de détournement des objets
saisies suivant procès-verbal de saisie-exécution du 29 février 2008 soumis au juge
d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23
septembre 2013 et au réquisitoire du Procureur d’État du 1er octobre 2014,
-
renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, par
devant le Juge de Paix de Luxembourg pour y répondre de l’infraction lui reprochée
relative au détournement des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution
de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 11 juin 2010.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2022 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 11 juin 2010 et le 30 juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au dernier siège social de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 507 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détruit ou détourné des objets mobiliers saisis sur lui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un lave-vaisselle SOCIETE1.), ainsi
que d’avoir frauduleusement détruit un diable, objets saisis suivant procès-verbal de
saisie-exécution dressé par l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ le 11 juin 2010 ».
Il résulte du rapport de police dressé dans le cadre de l’instruction diligentée par le
juge d’instruction de Luxembourg, ensemble les interrogatoires du prévenu, que
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl suivant cession de parts sociales et décision de l’assemblée
générale extraordinaire du 19 février 2019. L’objet social de la société fut notamment
l’exploitation d’un commerce d’alimentation, l’achat et la vente d’articles comestibles
et de matériel HORESCA pour ne nommer que celles-ci.
La société a été déclarée en faillite suivant jugement du Tribunal d’Arrondissement
de Luxembourg, siégeant comme Tribunal de commerce, le 28 novembre 2011.
En date du 2 septembre 2010, l’intégralité des parts sociales détenues par
PERSONNE1.) dans la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl furent
cédées à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), puis recédées à
PERSONNE1.) le 30 mai 2011.
L’adresse de cette nouvelle société se trouva à ADRESSE4.), PERSONNE1.) étant
le gérant unique. L’objet social varia légèrement de celui de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, incluant, outre les acquisitions et ventes en
matière de denrées comestibles et de machines HORESCA, la rénovation
d’immeubles, les travaux de plafonnage, de peinture et d’application d’enduit de
façade, la pose de carrelage, de chapes flottantes et d’isolations.
Suivant la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 septembre 2013
par la société anonyme SOCIETE1.) au cabinet d’instruction, celle-ci déclare avoir
eu des rapports commerciaux avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
Sàrl à laquelle elle aurait vendu diverses machines industrielles HORESCA.
Suite au paiement partiel, le solde restant redû, elle aurait introduit une requête en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement par devant le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg et ainsi obtenu un titre exécutoire le 3 décembre
2007 pour 48.925,49 euros, majoré, des intérêts légaux à partir du 6 novembre
2007.
Une première saisie-exécution aurait été opérée suivant acte de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ du 29 février 2008 à l’adresse originaire de la société à
ADRESSE5.), une seconde suivant acte du même huissier du 11 juin 2010 à la
nouvelle adresse sise à ADRESSE6.).
Suivant procès-verbal de recollement précédant la vente publique du 30 juillet 2010,
également réalisé par l’huissier GALLÉ, celui-ci dut faire procéder à l’ouverture
forcée des portes de la société à son adresse à ADRESSE7.), mais la vente n’eut
pas eu lieu faute d’intérêt des acquéreurs potentiels dans les objets saisis.
Il se serait toutefois avéré qu’un lave-vaisselle industriel fut introuvable tandis qu’un
diable trouvé sur place, figurant également dans les pièces saisies, fut abîmé.
Lors de sa première comparution le 23 novembre 2017 par devant le juge
d’instruction Nathalie HAGER, PERSONNE1.) précisa que les objets saisis ne lui
auraient pas appartenu, tout en reconnaissant les avoir déménagés de
ADRESSE5.) à ADRESSE6.). Il estima qu’ils avaient tous fait l’objet d’une vente
forcée.
Le prévenu contesta les faits de détournement d’objets saisis et maintint avoir juste
emmené les objets se trouvant dans son hangar à ADRESSE5.) pour les stocker
dans celui de ADRESSE7.). Il déclara ne pas les avoir cachés ou en avoir autrement
disposé.
Lors d’une seconde comparution du 18 mai 2021, PERSONNE1.) maintint qu’une
bonne partie des objets saisis ne lui aurait pas appartenu et aurait été revendiquée
par sa campagne, PERSONNE2.), dans le cadre d’une action en opposition. Il fut
informé de ce que celle-ci n’avait pas abouti et déclara que la propriétaire des biens
aurait choisi d’abandonner l’action alors que la valeur des meubles aurait été
inférieure aux coûts générés par l’action.
Concernant les faits relatifs à la disparition du lave-vaisselle de marque SOCIETE1.)
antérieurement à la vente publique, PERSONNE1.) fit état de ce que la machine
aurait appartenu à un client et lui aurait uniquement été remise pour réparation. Il
estima qu’elle a été retournée au client, sans qu’il n’ait de souvenir du nom de celui-
ci.
Le diable n’aurait pas eu de grande valeur, à l’instar des autres biens saisis. Il estima
ne pas avoir eu d’intérêt à le détourner.
Il maintint les déclarations antérieurement faites quant au transfert des biens saisis
lors du déménagement de ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et considéra toute
l’opération transparente car publiée au Registre de Commerce et des Sociétés.
Lors des débats à l’audience du 18 janvier 2023, ni le témoin Geoffrey GALLÉ, ni le
témoin PERSONNE2.), entendus séparément et sous la foi du serment, ne purent
donner de plus amples informations quant aux faits. L’huissier se basa sur les
exploits émis et maintint avoir forcé la porte du hangar sis ADRESSE7.) pour y
procéder à la vente publique prévue le 30 juillet 2010.
Il fut formel de ne pas y avoir vu le lave-vaisselle SOCIETE1.), pourtant saisi suivant
le procès-verbal de saisie-exécution du 11 juin 2010, tandis que le diable, y figurant
également, fut trouvé cassé et inutilisable.
L’huissier précisa encore que faute d’intérêt des potentiels acquéreurs, la vente
publique n’eut pas lieu.
PERSONNE2.) ne put donner d’informations utiles quant aux faits. Elle déclara ne
pas se rappeler et indiqua, seulement sur insistance du Tribunal, avoir signé des
documents pour s’opposer à la vente de biens qu’elle déclara ne plus se rappeler
s’ils furent les siens.
PERSONNE1.), entendu à la barre d’audience, insista que le lave-vaisselle fut
présent parmi les objets se trouvant dans le hangar et reprocha à l’huissier d’avoir
mal regardé. Il insista sur une photographie, annexée au rapport de police, qui, selon
lui, prouverait la présence de cet appareil audit hangar.
Le lave-vaisselle aurait été remis à la société à des fins de réparation mais aurait
appartenu à un client, partant à un tiers. Il déclara qu’il y aurait eu beaucoup d’objets
saisis et qu’il n’aurait eu aucun intérêt à en détourner un seul, en l’occurrence un
lave-vaisselle vieux de sept ans et en panne.
Il ne comprendrait par ailleurs aucunement pourquoi il se trouverait devant une
juridiction de police pour y répondre de tels faits.
Concernant sa situation personnelle, le prévenu fit état de toujours être indépendant,
d’avoir toutefois quitté ses fonctions de gérant et de ne pas travailler actuellement.
Il ne toucherait aucun revenu.
Sur ce, Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour
la société anonyme SOCIETE1.) et conclut à voir condamner la partie défenderesse
au civil au paiement du montant de 2.970 euros HTVA, correspondant à la valeur
du lave-vaisselle à neuf, des frais d’huissier de 943,32 euros et d’une indemnité pour
préjudice moral de 500 euros, chacune de ces sommes avec les intérêts légaux.
Le Ministère Public résuma le dossier et développa les éléments constitutifs du
détournement d’objets saisis, à savoir :
-
l’existence d’une saisie mobilière antérieure,
-
la connaissance de la saisie,
-
l’existence d’une destruction ou d’un détournement,
-
l’intention frauduleuse.
Suivant le substitut du Procureur, toutes ces conditions seraient données par rapport
à la saisie-exécution du 11 juin 2010 et eu égard aux dépositions faites par le
prévenu auprès du juge d’instruction.
Il serait un fait que lors de la vente publique, le lave-vaisselle aurait été introuvable
et le diable endommagé. Le prévenu aurait été très peu collaboratif, changeant ses
déclarations en prétendant dans un premier temps avoir restitué l’appareil au client
pour estimer par la suite qu’il aurait été vendu par les soins du curateur.
L’intéressé aurait eu connaissance de la saisie dont furent frappés ses meubles et
aurait dû agir en conséquence, ce qu’il n’aurait pas fait.
L’infraction serait par conséquent établie à l’encontre de PERSONNE1.) et le
Parquet requit à son encontre une amende appropriée, en se référant au principe
du délai raisonnable, non respecté dans la présente instance, et devant
nécessairement profiter au prévenu.
L’avocat du prévenu, Maître Vânia FERNANDES, avocat à la Cour, estima que les
éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. Elle insista tout
particulièrement sur la circonstance que suivant la photo versée par son client, le
lave-vaisselle se serait trouvé dans le dépôt. La circonstance que l’huissier n’ait pas
vérifié le premier étage serait troublant, car peut-être que le lave-vaisselle s’y
trouvait ?
L’avocat estima que son mandant a rapporté la preuve de ce que le bien saisi était
présent et que le fait qu’il n’ait pas été trouvé est imputable à une négligence de
l’huissier.
Quant au diable endommagé, il faudrait relever que la société en disposerait de
plusieurs. Elle souleva la question si celui découvert par l’huissier était
nécessairement celui antérieurement saisi.
La défense misa sur le doute devant bénéficier à son mandant quant à l’infraction
lui reprochée pour conclure principalement à l’acquittement, sinon subsidiairement
à une suspension du prononcé.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et insista encore une fois sur la circonstance
que le lave-vaisselle fut, au moment de la saisie, âgé de sept ans et parfaitement
inutilisable, partant sans aucune valeur marchande. Il estima que la vente publique
n’aurait pas eu plus de succès à supposer que l’huissier ait trouvé le lave-vaisselle.
L’infraction de détournement ou de destruction d’objets saisis requiert la réunion de
quatre éléments :
a) l’existence d’une saisie immobilière antérieure,
b) la connaissance de la saisie,
c) l’existence d’une destruction ou d’un détournement et
d) l’intention frauduleuse.
Il échoit de relever qu’il a bien existé une saisie immobilière antérieure, en
l’occurrence suivant exploit d’huissier du 11 juin 2010, suivant lequel ont été saisis,
entre autres, un lave-vaisselle de marque SOCIETE1.) et un diable.
PERSONNE1.) avait connaissance de ce que les biens figurant dans ledit document
authentique étaient frappés de saisie.
Il résulte du procès-verbal de recollement du 30 juillet 2010 qu’au jour de la vente
publique, l’huissier s’est procuré par la force accès au hangar où se sont trouvés les
biens saisis, déménagés entretemps d’une adresse à l’autre par les soins du
prévenu, et qu’à part le lave-vaisselle et le diable cassé, tous les autres objets ont
été bien présents.
« Est considéré comme détournement d’objet saisi, tout acte qui paralyse, empêche
ou arrête le droit du créancier saisissant. Il n’est pas exigé que l’auteur vende les
biens ou les cache : il suffit que par sa faute, les biens saisis ne puissent être
retrouvés par l’huissier instrumentant. L’article 507 du Code pénal n’exige pas
d’autres intentions frauduleuses que celle de soustraire des biens saisis aux
créanciers qui les ont saisis » (CSJ corr., 12 octobre 2011, n° 462/11 X).
Le délit de détournement d’objets saisis suppose, outre le détournement matériel
des biens, la mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance chez l’agent que l’objet
détourné était saisi et la conscience que le détournement porte atteinte aux droits
des créanciers.
Les déclarations faites par le prévenu, tant par devant le juge d’instruction qu’à
l’audience sont des versions tout à fait différentes. Ainsi, PERSONNE1.) affirme
dans un premier temps, devant le juge d’instruction, que le lave-vaisselle ne lui
appartenait pas, mais appartenait à une société cliente à laquelle il aurait
vraisemblablement été retourné, puis lors d’une seconde audition qu’il aurait été
vendu par le curateur ensemble avec les autres objets, pour ensuite déclarer à
l’audience que la machine aurait tout le temps été au hangar de la rue de Strasbourg
et que l’huissier n’aurait pas bien fait son travail.
Le Tribunal doit également relever les conclusions de l’avocat du prévenu qui, lors
de ses plaidoiries, a laissé sous-entendre que le lave-vaisselle se serait trouvé au
premier étage du hangar, non visité par l’huissier.
Or, ce premier étage n’était pas occupé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) Sàrl mais, suivant les déductions faites par le Tribunal, à la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.). Celle-ci était certes, en 2010, dirigée également
par PERSONNE1.), qui en était le gérant, mais constituait une entité juridique
différente de l’autre société, raison pour laquelle l’huissier de justice ne s’y est pas
fait donner accès.
Quoique la défense tente encore de semer la confusion en insistant sur une
photographie jointe à un procès-verbal pour justifier de la présence du lave-
vaisselle, toujours est-il que cette photo n’est pas datée, qu’il n’est aucunement
possible de déterminer les alentours, en l’occurrence de les attribuer au hangar de
la rue de Strasbourg, et qu’en conséquence, elle ne permet aucunement de
corroborer les déclarations confuses du prévenu.
Toujours est-il qu’au moment où l’huissier de justice a visité le hangar attribué à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl, il n’a pas vu le lave-vaisselle,
pourtant une machine d’une certaine envergure, que l’on ne saurait manquer dans
un endroit, de quelque taille qu’il soit.
Le Tribunal tire de l’ensemble de ces déclarations que la machine en question a été
manquante manquait, peu en importe la raison, au jour de la vente publique
organisée et ce au vu et su du prévenu qui a eu parfaitement connaissance de ce
qu’elle avait préalablement été saisie et qu’il ne lui appartenait pas d’en disposer.
Il s’ensuit que la prévention de détournement d’objet saisi est bel et bien donnée par
rapport au lave-vaisselle de marque SOCIETE1.).
Concernant le diable cassé, il subsiste un doute quant à savoir s’il s’est bien agi du
seul diable présent le jour de la vente publique dans le hangar, respectivement si
c’était celui préalablement saisi.
Le Ministère Public n’a dès lors pas rapporté la preuve au-delà du doute que
PERSONNE1.) s’est rendu coupable d’une destruction d’objet saisi par rapport au
diable saisi préalablement. Le prévenu est dès lors à acquitter quant à cet objet.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 11 juin 2010 et le 30 juillet 2010, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au dernier siège social de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 507 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur lui,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné un lave-vaisselle SOCIETE1.), objet
saisi suivant procès-verbal de saisie-exécution dressé par l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ le 11 juin 2010.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, PERSONNE1.) encourt une amende de
police de 25 à 250 euros.
Au vu de l’attitude désinvolte du prévenu qui, à aucun moment, n’a donné
l’impression de prendre l’infraction lui reprochée très au sérieux, outre la gratuité
des faits, mais également en tenant compte de ce que la prévention lui reprochée
date de 2010, le Tribunal considère les faits adéquatement sanctionnés par une
amende de 150 euros.
Au civil :
À l’audience du 18 janvier 2023, Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour la société anonyme SOCIETE1.) et
demandé à voir condamner le prévenu aux peines à requérir par le Ministère Public
et au civil au paiement à la demanderesse de 2.970 euros correspondant à la valeur
à neuf du lave-vaisselle, sinon à tout montant à déterminer ex aequo et bono par le
Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2010, sinon du 30 juillet 2010
jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais d’huissier engagés et détaillés, s’élevant à 943,32
euros, avec les intérêts légaux à partir des mêmes dates respectives et jusqu’à
solde, outre à une indemnité pour préjudice moral de 500 euros avec à nouveau
lesdits intérêts légaux.
Acte lui est donné de sa constitution de partie civile.
Au vu de la condamnation intervenant au pénal, le Tribunal est compétent pour
connaître de cette demande civile.
Elle est également recevable en la pure forme.
La demanderesse au civil précisa avoir fourni du matériel professionnel de cuisine
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl qui aurait par la suite été
déclarée en faillite. Elle n’aurait rien pu récupérer dans la faillite et la vente publique
résultant de l’affaire litigieuse n’aurait rien donné non plus.
Elle fit remarquer que le lave-vaisselle aurait encore pu intéresser un potentiel
acquéreur et que la circonstance qu’il fût introuvable était troublante, laissant
suggérer qu’il ne s’agissait pas juste d’une pièce en tôle inutile et non fonctionnelle.
Il faudrait au contraire partir de l’hypothèse que la machine aurait encore fonctionné,
sinon elle aurait sans nul doute été retrouvée à l’instar des autres objets, trouvés
pour la vente publique.
La société demanderesse aurait demandé la valeur d’origine de l’appareil, tout en
ayant conscience du temps écoulé, et entendrait finalement se rapporter à prudence
de justice quant au montant à allouer.
Les frais d’huissier auraient été régulièrement engagés dans le cadre d’une
procédure d’exécution d’un titre juridique. Les frais afférents auraient pu être
couverts, du moins partiellement, si encore une vente publique avait eu lieu, ce qui
n’aurait pas été le cas.
En conséquence, il y aurait lieu d’imputer les frais à la partie qui aurait empêché que
la vente ait lieu et qui aurait engendré inutilement de tels frais.
Enfin, il y aurait lieu de tenir compte du préjudice moral subi par la société qui
n’aurait pas pu récupérer son argent et ceci par les agissements de la partie
adverse.
La défense résiste à la demande en plaidant le non-fondé de la demande civile,
l’ensemble des faits étant contesté.
Subsidiairement, il y aurait lieu, quant aux frais d’huissiers, de faire état de la
jurisprudence suivant laquelle les frais d’huissier ne seraient pas imputables au
débiteur s’ils n’ont pas été causés par un détournement, mais uniquement par la
vente forcée. Il n’y aurait aucun lien causal entre l’infraction commise et les frais
engagés alors qu’il n’y aurait aucun détournement d’objets. La circonstance que le
lave-vaisselle n’ait pas été trouvé le jour de la vente publique n’aurait pas eu pour
conséquence le désintérêt des potentiels acquéreurs.
Le montant réclamé pour le lave-vaisselle défaillant serait utopique. Il se serait agi
d’un appareil certes industriel, mais vendu en 2004, suivant les pièces versées, et
sans valeur vénale réelle six ans plus tard. Réclamer désormais, pratiquement vingt
ans plus tard, la valeur à neuf serait ridicule. Dans la mesure où la valeur au jour de
la vente publique ne serait pas établie, ce poste ne serait pas fondé.
Il en irait de même du préjudice moral alors qu’il n’y aurait aucun lien causal entre
le défaut d’intérêt des potentiels acquéreurs et la défaillance du lave-vaisselle.
Plus subsidiairement encore, la partie défenderesse au civil se rapporterait à
prudence de justice.
Sur question du demandeur au civil si la partie débitrice avait intenté une action en
inscription de faux contre les actes d’huissier, celui-ci a répondu par la négative.
La partie civile réclame trois postes, à savoir :
-
la réparation du préjudice matériel subi par l’absence du lave-vaisselle au
moment de la vente publique et partant du défaut d’en tirer une certaine valeur,
-
la réparation du préjudice matériel subi du fait des frais d’huissier engagés dans
cette procédure et qui n’ont pas pu être couverts, partiellement ou totalement, par
une vente publique et
-
un préjudice moral subi par la société du fait des agissements fautifs du prévenu.
Quant à la première demande, le Tribunal constate que la partie civile plaide en
quelque sorte la perte d’une chance de recueillir une somme d’argent de la vente
publique du lave-vaisselle.
Or, outre qu’elle n’établit pas une valeur vénale effective dudit appareil au moment
des faits en question, elle fait des spéculations, estimant que la vente publique aurait
pu avoir lieu si le lave-vaisselle avait été présent au jour afférent.
Il s’avère toutefois que la vente publique n’a pas eu lieu, faute d’intérêt des
personnes présentes, et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que la
situation aurait changé en présence de l’appareil détourné.
Il suit de ce qui précède que la société anonyme SOCIETE4.)SA n’établit pas son
préjudice résultant de l’absence de l’appareil en question le jour de la vente
publique, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Le deuxième poste a trait aux frais générés par les actes d’huissier émis pour la
réalisation de la vente publique devant se tenir le 30 juillet 2010.
Ces frais ont été générés suite à l’inexécution d’un titre exécutoire de paiement
émanant du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et ayant donné lieu à la
saisie-exécution du 11 juin 2010.
Il ne s’agit par conséquent pas d’un préjudice matériel en relation avec l’infraction
retenue à charge de PERSONNE1.). La société anonyme SOCIETE1.) est dès lors
également à débouter de ce poste de sa demande.
En troisième lieu, la partie civile réclame une indemnité pour préjudice moral de 500
euros du chef de l’infraction commise par le prévenu.
Cette demande est en rapport direct avec les faits retenus à l’encontre de
PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de
500 euros.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2010, jour
du constat du détournement, et jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le prévenu et défendeur au
civil entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de 150 (cent cinquante) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 65,10
(soixante-cinq virgule dix) euros ;
au civil :
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la dit recevable et partiellement fondée ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 500 (cinq cents) euros à titre d’indemnité pour préjudice moral subi, avec
les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2010, jour du constat du détournement, et
jusqu’à solde ;
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
________________________________________________________________________
Par acte passé le 21 février 2023, Maître Carine SULTER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, releva appel au pénal et au civil au nom et pour compte de
PERSONNE1.), contre le jugement numéro 42/2023 du 1er février 2023.
Par acte d’appel au pénal du 21 février 2023, entré au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg le 23 février 2023, le représentant du Ministère Public a relevé appel
contre le prédit jugement numéro 42/2023 du 1er février 2023.
Par déclaration d’appel du 27 février 2023, Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, interjeta appel au civil au nom et pour compte de la société
anonyme SOCIETE1.) contre le jugement numéro 42/2023 du 1er février 2023.
Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d’Etat a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 14 février 2024 pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 14 février 2024, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marianne
GOEBEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte qu’il
réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
de droit belge SOCIETE1.) contre PERSONNE1.). Il donna lecture des conclusions
écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-
président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 8879/23/CD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu le jugement numéro 42/2023 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en
date du 1er février 2023.
Vu la déclaration d’appel du 21 février 2023, Maître Carine SULTER, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, releva appel au pénal et au civil au nom et pour compte
de PERSONNE1.), contre le jugement numéro 42/2023 du 1er février 2023.
Vu l’acte d’appel au pénal du 21 février 2023, entré au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg le 23 février 2023, le représentant du Ministère Public a relevé appel
contre le prédit jugement numéro 42/2023 du 1er février 2023.
Vu la déclaration d’appel au civil du 27 février 2023, Maître Emmanuel GLOCK,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg, interjeta appel au civil au nom et pour compte de
la société anonyme SOCIETE1.) contre le jugement numéro 42/2023 du 1er février
2023.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la
loi.
La juridiction de première instance a condamné PERSONNE1.) à une amende de
police de 150 euros pour avoir frauduleusement détourné un lave-vaisselle, objet saisi
suivant procès-verbal de saisie-exécution dressé par l’huissier de justice le 11 juin
2010.
A l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses
contestations quant aux faits lui reprochés et a demandé, par réformation du
jugement entrepris, de l’acquitter de l’infraction lui reprochée. Il a insisté sur le fait
que tous les objets ayant fait l’objet de la saisie-exécution ont été déménagés du
siège social de ADRESSE5.) à ADRESSE7.). Le lave-vaisselle litigieux se serait
trouvé au moment de la visite de l’huissier de justice à l’entrepôt et qu’il aurait été par
la suite vendu par le curateur.
Sur question du Tribunal, il a indiqué ne pas avoir d’explications quant à l’absence du
lave-vaisselle parmi la liste établie par l’huissier de justice.
Le Ministère Public a demandé la confirmation du jugement entrepris et de
condamner le prévenu du chef de l’infraction telle que libellée dans la citation à
prévenu. Il a donné à considérer que le juge de première instance a omis d’indiquer
au dispositif du jugement l’acquittement du prévenu de l’infraction pour avoir détourné
le diable saisi suivant procès-verbaux de saisie-exécution.
La mandataire du prévenu, Maître Vãnia FERNANDES, a demandé la réformation du
jugement entrepris et d’acquitter son mandant de l’infraction du détournement d’objet
saisi. Ce serait à tort que la juridiction de première instance a condamné à une
amende de police, étant donné qu’il n’existerait aucun élément objectif au dossier
répressif que PERSONNE1.) ait détourné le lave-vaisselle. Ainsi, elle a contesté que
son mandant ait présenté trois versions différentes au cours de la procédure. Elle a
donné à considérer qu’au vu de l’écoulement du temps, notamment entre les
différentes déclarations de son mandant devant la police, le juge d’instruction et à
l’audience publique, son mandant a voulu trouver d’explications quant à la disparition
du lave-vaisselle. Il n’aurait jamais indiqué que le lave-vaisselle aurait été remis au
client, ni n’aurait-il prétendu que ledit objet aurait été vendu par le curateur. Il n’aurait
fait que de simples suppositions. Ainsi, Maître Vãnia FERNANDES a critiqué la
motivation de la juridiction de première instance, en ce sens que la position de son
mandant était restée inchangée jusqu’au jour de la présente instance. Ainsi, le
prévenu PERSONNE1.) serait resté formel à contester avoir détourné le lave-
vaisselle.
Maître Vãnia FERNANDES a également donné à considérer que le lave-vaisselle
n’aurait eu aucune valeur à l’époque, de sorte que son mandant n’aurait eu aucun
intérêt à le détourner. En tout état de cause, l’intention frauduleuse ne serait pas
établie dans le chef de PERSONNE1.).
Pour le surplus, Maître Vãnia FERNANDES a développé les mêmes moyens de
défense qu’en première instance et a renvoyé à la photographie du hangar versée au
dossier répressif, duquel il ressortirait que le lave-vaisselle aurait été présent lors du
passage par l’huissier de justice, de sorte que ce dernier aurait dû, par négligence,
erronément constaté son absence.
AU PENAL :
Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle le
Tribunal se réfère, l’instruction à l’audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, que dans le cadre de
procédure intentée par la SOCIETE1.) et sur base d’un titre exécutoire de cette
dernière, l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ a procédé à deux procès-verbaux de
saisie-exécution en date du 29 février 2008 au siège social à ADRESSE5.)
respectivement du 11 juin 2010 au siège social à ADRESSE6.). Il ressort dudit
procès-verbal que deux lave-vaisselles ont été saisis, dont un « lave-vaisselle
SOCIETE1.) ».
En outre, il résulte des procès-verbaux d’apposition de placard des 1er et 20 juillet
2010, que l’huissier de justice « procèdera à la vente forcée de « laves-vaisselle ».
Toutefois, l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ a constaté, suivant procès-verbal de
recollement du 1er juillet 2010 qu’un lave-vaisselle industriel « SOCIETE1.) » était
introuvable.
Il ressort encore des éléments du dossier que le prévenu PERSONNE1.) a déclaré
lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction que les objets saisis ne
lui auraient pas appartenu, tout en reconnaissant les avoir déménagés de
ADRESSE5.) à ADRESSE6.). Il a contesté avoir caché lesdits objets.
Lors d’une seconde comparution du 18 mai 2021 devant le juge d’instruction, le
prévenu a déclaré qu’une bonne partie des objets saisis ne lui aurait pas appartenu
et aurait été revendiquée par sa campagne, PERSONNE2.), dans le cadre d’une
action en opposition. Concernant plus précisément la disparition du lave-vaisselle de
la marque SOCIETE1.) antérieurement à la vente publique, PERSONNE1.) a
expliqué que ledit objet avait appartenu à un client et lui avait uniquement été remis
pour réparation. Le lave-vaisselle aurait été retourné au client, sans qu’il n’ait de
souvenir du nom de celui-ci, et sans qu’il ne puisse fournir une quelconque preuve.
Tant à l’audience de police qu’à l’audience du 14 février 2024, le prévenu a insisté
sur le fait que le lave-vaisselle n’a jamais été disparu du hangar et a dû être présent
lors de la visite de l’huissier de justice.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint le raisonnement du juge de première
instance, et estime que, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à
l’audience publique du 14 février 2024, les déclarations du prévenu ne sont pas ni
constantes ni cohérentes.
Il y a également lieu de relever que la photographie versée au dossier répressif, sur
laquelle le prévenu entend se baser afin de démontrer la présence du lave-vaisselle
au hangar, ne saurait convaincre le Tribunal de la crédibilité des déclarations du
prévenu, alors qu’elle n’est ni datée, ni ne permet-elle de déterminer les alentours du
hangar.
Au vu de toutes ces considérations, et en l’absence d’éléments nouveaux présentés
par la défense lors de l’audience publique du 13 février 2024, c’est à bon droit et pour
des motifs que le Tribunal adopte que le premier juge a rejeté les contestations du
prévenu.
La juridiction de première instance a d’ailleurs correctement exposé les éléments
constitutifs de l’infraction de détournement d’objets saisis telle que prévue par l’article
507 du Code pénal.
Le Tribunal adopte le même raisonnement que la juridiction de première instance en
ce que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve à l’exclusion de tout doute que
le prévenu s’est rendu coupable d’une destruction d’objet saisi par rapport au diable
saisi préalablement tel qu’indiqué dans le libellé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer
le jugement sur ce point. Concernant la demande tant du Ministère Public que de la
défense, il y a lieu de souligner que l’infraction telle que reprochée par le Ministère
Public se trouve établie à charge de prévenu, de sorte qu’il n'y a pas lieu de faire
mention de l’acquittement du diable dans le dispositif du présent jugement. C’est à
bon droit que la juridiction de première instance a modifié le libellé du Ministère Public,
en ce sens que le prévenu a uniquement détourné le lave-vaisselle à l’exclusion du
diable.
Par adoption des motifs du premier juge, le Tribunal conclut que PERSONNE1.) est
partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée en première instance.
La peine d’amende retenue par le premier juge est également légale et adaptée à la
gravité des faits, aux circonstances de l’espèce ainsi qu’au dépassement du délai
raisonnable.
Il y a partant lieu de confirmer la décision dont appel.
AU CIVIL :
Le premier juge a reçu la demande de la société anonyme SOCIETE1.). en réparation
de son dommage moral et l’a déclarée fondée jusqu’à concurrence du montant de
500 euros.
A l’audience publique du 14 février 2024, Maître Emmanuel GLOCK, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile au nom et pour le
compte de société anonyme SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.), a
demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant alloué
au titre du dommage moral subi, et par réformation du jugement entrepris, à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer les sommes suivantes :
-
1.188 euros à titre de la valeur du lave-vaisselle détourné,
-
247,20 euros à titre des frais d’huissier de justice.
Quant à la valeur du lave-vaisselle détourné par le prévenu, Maître Emmanuel
GLOCK a donné à considérer que la SOCIETE1.) avait vendu ledit objet en date du
17 juin 2004 à la société SOCIETE2.), exploitée par le prévenu, pour le prix de 2.970
euros HTVA, montant qui n’a jamais été payé.
Afin de déterminer la valeur de l’objet au moment du détournement à savoir entre le
11 juin 2010 et le 30 juillet 2010, il y aurait lieu de prendre en compte une durée de
vie de 10 ans pour un lave-vaisselle d’un tel type avec une décote de 10% par an. Ce
serait ainsi qu’au moment des faits, la valeur vénale aurait pu être estimée à 40% de
sa valeur d’origine soit le montant de 1.188 euros.
Quant au frais de justice, Maître Emmanuel GLOCK a donné à considérer qu’en date
du 30 juillet 2010, l’huissier de justice Geoffroy GALLÉ s’est rendu au siège social de
la société SOCIETE2.) afin de procéder au recollement des meubles saisis, dont
notamment le lave-vaisselle détourné par le prévenu. En raison du détournement
dudit objet, le recollement aurai été empêché en ce qui concerne le lave-vaisselle, de
sorte que les frais exposés par la SOCIETE1.) évalués à la somme de 247,20 euros,
serait en relation causale avec le comportement fautif du prévenu.
La défense s’est opposée à la demande civile et a estimé à titre principal qu’il
s’agissait d’une demande nouvelle qui serait à déclarer irrecevable. A titre subsidiaire,
elle a demandé de la déclarer non-fondée pour ne pas être justifiée et de confirmer
le jugement entrepris sur ce point.
Le Tribunal de police s'est à juste titre déclaré compétent pour en connaître, eu égard
à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile dirigée contre PERSONNE1.) est encore fondée en son principe.
Quant au poste de préjudice relatif à la valeur du lave-vaisselle détourné, le Tribunal
se doit en premier lieu de constater, qu’il résulte de la constitution de partie civile de
la société anonyme SOCIETE1.) faite en premier instance que cette dernière a
réclamé la somme de 2.970 euros relative à la perte du lave-vaisselle détourné. Les
montants réclamés, certes modifiés et réduits par la partie civile à l’audience publique
du 14 février 2024, se rapportent aux postes de préjudice résultant de la partie civile
de première instance, et ne constituent dès lors pas une demande nouvelle. La
demande civile est partant recevable.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le lave-vaisselle a été
vendu en date du 17 juin 2004 à la société SOCIETE2.), exploitée par le prévenu,
pour un montant de 2.970 euros et que le prix de vente n’a jamais été payé. Il est dès
lors établi que la partie civile a subi un préjudice matériel en raison du comportement
infractionnel du prévenu, dans la mesure où elle n’a jamais pu prétendre à un
remboursement ou une restitution. En l’absence d’éléments et d’indications plus
précis quant à la détermination de la valeur du lave-vaisselle au moment du
détournement, le Tribunal fixe ex aequo bono le préjudice matériel à la somme de
500 euros. Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Quant au montant réclamé au titre de la réparation du préjudice matériel
prétendument subi par la SOCIETE1.) du fait des frais d’huissier de justice engagés,
le Tribunal rejoint le juge de première instance en ce qu’il a retenu que les frais de
justice ont dû être engagés par la SOCIETE1.) suite à l’inexécution d’un titre
exécutoire de paiement contre la société SOCIETE2.), de sorte que ces frais ne sont
pas en relation causale avec l’infraction telle que retenue à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Concernant le dernier poste de préjudice tendant à la réparation du préjudice moral
subi par la SOCIETE1.) suite au comportement du prévenu, faute d’éléments
nouveaux rapportés par la partie civile, le Tribunal adopte le raisonnement de la
juridiction de première instance et confirme le jugement entrepris sur ce point.
P A R C E S
M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, composée de son juge-président, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et
la représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire;
r e ç o i t
les appels relevés PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) et
le Ministère Public en la forme ;
d é c l a r e
recevables les appels relevés par PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE1.) et le Ministère Public ;
statuant au pénal
d i t
l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
d i t
l’appel du Ministère Public non fondé ;
partant, c o n f i r m e le jugement numéro 42/2023 rendu par le Tribunal de Police
de Luxembourg en date du 1er février 2023,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à
8,52 euros.
statuant au civil
d i t
l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
d i t
l’appel de la société anonyme SOCIETE1.) partiellement fondé;
par réformation
d i t
la demande en indemnisation de la société anonyme SOCIETE1.) du chef de
son dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500)
euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice du 14 février 2024, jusqu’à solde ;
c o n f i r m e
au civil le jugement numéro 42/2023 rendu par le Tribunal de Police
de Luxembourg en date du 1er février 2023 pour le surplus ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172,
173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.