Voluntary assault causing personal work incapacity convicted with suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity after a public hearing where the defendant confessed to the facts. The prosecution alleged multiple punches to the victim's face, while the defense argued for leniency based on the defendant's remorse and clean record. The court accepted the confession, applied Article 399 of the Penal Code, and imposed a three-month suspended prison term alongside a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 399 of the Penal Code; Voluntary assault causing personal work incapacity constitutes a crime punishable by imprisonment and fine, where the court may grant a full suspension of execution based on the defendant's repentance and lack of recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 749/2024
not. 23713/21/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
novembre 2023,
le procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 13 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur la prévention suivante:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A cette audience publique l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 14
février 2024.
A l’audience publique du 14 février 2024, Madame le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,
dûment assermenté, fut alors entendu comme témoin en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice, résuma
l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2023 (not. 23713/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 330/2021 établi en date du 22 juin 2021 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall.
Vu l’information donnée en date du 29 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident, relative à la citation du prévenu à
l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 14
février 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 22 juin 2021 vers
11.30 heures à ADRESSE2.), d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en lui donnant plusieurs coups de poing, dont un coup
de poing en plein visage, ayant causé une incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 14 février 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits et a reconnu l’infraction de coups et blessures lui reprochée par le Ministère
Public, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, dont notamment les déclarations de PERSONNE2.), réitérées à
l’audience sous la foi du serment, les déclarations des témoins devant la police ainsi
que les débats menés à l’audience.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie
par le certificat médical et par les déclarations de PERSONNE2.), de sorte qu’elle
est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 juin 2021 vers 11.30 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la
circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui donnant plusieurs coup
de poing, dont in coup de poing en plein visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
Au vu du repentir paraissant sincère du prévenu, de ses excuses et de son casier
vierge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction
retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende
de 2.000 euros qui tient compte de sa situation financière.
Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 80,56 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt (20) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.