Court convicts defendant of aggravated assault with work incapacity, granting suspended sentence and no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and sentenced him to twelve months of imprisonment. The court granted a full suspension of the sentence execution due to the defendant's lack of prior convictions and waived the fine based on his financial situation. The judgment also included a five-year warning regarding recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; The court may impose a suspended sentence and waive fines when the defendant pleads guilty and demonstrates financial hardship, provided the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 7 3 0 / 2024
notice no. 17004/23/CD
1 x ex.p.+ s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
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F A I T S :
Par citation du 31 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
la prévention suivante:
infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se
taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Tribunal donna acte au prévenu PERSONNE1.) de ce qu'il comparaît
volontairement pour répondre de l'infraction de coups et blessures volontaires avec
une incapacité de travail personnel.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA eut la
parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2024 (not. 17004/23/CD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu l’information donnée en date du 31 janvier 2024, en application de l’article 453 du
code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du
prévenu à l’audience.
A l’audience publique du 22 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) déclara
comparaître volontairement afin d’être jugé du chef de l'infraction de coups et
blessures volontaire avec une incapacité de travail personnel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Vu le procès-verbal numéro 21920/2023 établi en date du 5 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 2023/18363/1450 établi en date du 5 mai 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Entendu le témoin PERSONNE2.) en ses déclarations orales sous la foi du serment
à l’audience publique du 22 février 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1. le 20 mars 2023 à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)), partant à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant des
coups de poing dans le visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
2. le 5 mai 2023 entre 08.00 heures et 08.20 heures à ADRESSE2.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, partant à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing sur la tête. »
A l’audience publique du 22 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il résulte
à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations
policières, les déclarations de la victime réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique ainsi que les photographies documentant les blessures subies par cette
dernière, que le prévenu a en date des 20 mars et 5 mai 2023, fait des blessures et
porté des coups à PERSONNE2.).
Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
vécu ensemble au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante prévue
à l’article 409 1° du Code pénal est à retenir à charge du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal
telle que libellée sub 1., le Tribunal tient à relever que l’incapacité de travail à prendre
en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou
la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la
victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code
pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal n’est ainsi
établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en
l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
Bien que le dossier répressif ne comporte aucune pièce médicale quant à une
éventuelle incapacité de travail, le Tribunal est d’avis, au vu de la gravité des
blessures subies par PERSONNE2.), laquelle a déclaré à l’audience sous la foi du
serment, qu’elle ne pouvait pas se présenter au travail pendant la durée d’au moins
deux semaines, et qu’elle avait dû se rendre à deux reprises à l’hôpital, que la
circonstance aggravante d’incapacité de travail personnel telle que libellée par le
Ministère Public est à retenir.
Au vu de ce qui précède, les infractions telles que reprochées au prévenu sont partant
établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, l’audition
du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 20 mars 2023 à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)), partant à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui
donnant des coups de poing dans le visage,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
2) le 5 mai 2023 entre 08.00 heures et 08.20 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, sinon à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), préqualifiée, partant à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant un coup de poing sur la tête. »
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvant en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers
la personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des
blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, s’il est
résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail
personnel.
La peine la plus grave est partant celle prévue par l’alinéa 3 de l’article 409 du Code
pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.),
assisté par l’interprète Marina MARQUES PINA entendu en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
d o n n e a c t e au prévenu PERSONNE1.) de ce qu'il comparaît volontairement
pour répondre de l'infraction de coups et blessures volontaires avec une incapacité
de travail personnel ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois; ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 60 et 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal; des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI,
juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge,
en audience publique au Tribunal
d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.