Court convicts defendant of domestic violence and assault, granting suspended sentence with no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and domestic violence, imposing a twelve-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding injuries sustained by the victim. Although the defendant argued for leniency, the court applied a suspended sentence due to the defendant's financial situation and lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327 al. 2, 330-1, 266 du Code pénal; The court may impose a suspended sentence for domestic violence offenses when the defendant's financial circumstances preclude the payment of a fine and no prior convictions exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 7 2 9 / 2 0 2 4
not. 21113/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 novembre 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
infraction à l’article 409 du Code pénal ;
infraction à l’article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 22 février 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 février 2024 (not. 21113/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 8 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé relative
à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 22443/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 138696-1/2023 établi en date du 28 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22 février
2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur,
1. le 08 juin 2023, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causé,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing, en la
frappant à l'aide d'une barre de fer et en la blessant au genoux,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causé,
2. le 27 juillet 2023, vers 11.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
par le biais d'un message envoyé sur le téléphone portable, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d'une peine criminelle, accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint et à des personnes
avec lesquelles il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat son épouse, en lui écrivant "Si jamais
je continue à être malade, jusqu'au jugement au pénal, je vais te chercher, je te
retrouverai et sache que tu seras pas jolie à voir[...]" ».
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée
à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 juin 2023, la police a été dépêchée par PERSONNE3.) à l’adresse
ADRESSE2.), alors qu’elle aurait pu observer une dispute entre couple, à l’occasion de
laquelle des coups auraient été échangés. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont
pu retrouver le prévenu PERSONNE1.), son épouse PERSONNE2.) ainsi que l’enfant
de cette dernière PERSONNE4.), née le DATE3.).
Lors de son audition du 8 juin 2023, PERSONNE3.) a relaté que le même jour vers
12.30 heures, elle a pu observer une dispute entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de l’immeuble se trouvant en face du logement des deux parties. PERSONNE2.) aurait
crié « aidez-moi » et « au secours », alors qu’un homme se serait trouvé derrière elle,
qui lui aurait porté des coups avec un objet allongé. Elle aurait tout de suite appelé la
police.
PERSONNE2.) a déclaré devant la police qu’elle habitait depuis le 14 avril 2023 à
l’adresse à ADRESSE3.) ensemble avec son mari PERSONNE1.), le fils de ce dernier
et sa fille PERSONNE4.), laquelle a été adoptée par PERSONNE1.). Le 8 juin 2023,
vers 8.00 heures, une dispute serait éclatée entre le couple. PERSONNE1.) aurait par
conséquent fermé à clé la cuisine, de sorte qu’elle n’aurait plus pu y rentrer afin de
chauffer le lait pour sa petite fille. Dans la mesure où elle aurait su où il aurait rangé les
clés de la cuisine, elle les aurait prises afin d’y rentrer. A ce moment PERSONNE1.) se
serait fâché et l’aurait poussée. Afin de se défendre, elle aurait essayé de le repousser,
et PERSONNE1.) lui aurait porté un coup de poing, ainsi que plusieurs coups à l’aide
d’une barre en fer au niveau de son dos. Lors de cette altercation, elle aurait subi des
blessures au niveau de son genou gauche.
Des photographies documentant les blessures de PERSONNE2.) sont annexées au
procès-verbal dressé en cause.
Interrogé sur les faits par la police en date du 8 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
relaté qu’il était marié à PERSONNE2.) depuis le 16 août 2020. Depuis le 13 avril 2023,
PERSONNE2.) et sa fille PERSONNE4.) vivaient chez lui à ADRESSE3.).
Il a précisé que depuis cette date, le couple se disputait constamment, alors que
PERSONNE2.) ne le respectait pas et ne faisait pas ce qu’il lui disait. Elle l’aurait même
insulté devant les enfants.
La veille des faits, soit le 7 juin 2023, PERSONNE2.) lui aurait dit qu’elle ne l’aimait pas
et qu’elle l’aurait uniquement marié dans le but de recevoir les papiers luxembourgeois,
de sorte qu’une nouvelle dispute se serait produite.
Le lendemain matin, le couple se serait de nouveau disputé alors que PERSONNE2.)
aurait fait tomber ses clés et n’aurait pas voulu les ramasser. PERSONNE1.) a continué
en relatant qu’après que la dispute s’est calmée, il s’est dirigé vers la cuisine afin de
faire un café, toutefois et dans la mesure où son épouse aurait refusé de lui faire de la
place devant l’armoire avec le café, il l’aurait prise au cou et poussée. PERSONNE2.)
l’aurait ainsi frappé, de sorte qu’il l’aurait de nouveau poussée et jetée sur le lit. Elle se
serait dirigée vers la fenêtre et aurait crié au secours.
Sur question des agents de police, PERSONNE1.) a contesté avoir frappé sa femme
avec une barre en fer. Il a pourtant admis avoir eu une barre en fer dans les mains, mais
uniquement dans le but de se défendre contre PERSONNE2.) qui avait pris un objet
dans ses mains, ayant l’apparence d’un couteau.
Il résulte encore du procès-verbal numéro 138696-1/2023 précité qu’en date du 28 juillet
2023, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de Luxembourg (Groupe gare)
afin de porter plainte contre son mari PERSONNE1.), alors qu’il l’aurait menacée par
écrit. A l’appui de sa plainte, elle a expliqué que suite à la mesure d’expulsion de son
mari en date du 8 juin 2023, elle a quitté ensemble avec sa fille PERSONNE4.) en date
du 14 juillet 2023 le domicile conjugal. Depuis le départ, elle aurait reçu de manière
répétée des messages du prévenu, présentant ses excuses et en vue d’une tentative
de réconciliation. Toutefois, ces messages auraient également contenu des propos
intimidants, ainsi il aurait écrit le 27 juillet 2023 ce qui suit :
« Si jamais je continue à être malade, jusqu'au jugement au pénal, je vais te chercher,
je te retrouverai et sache que tu seras pas jolie à voir ».
Suite à ce message, PERSONNE2.) aurait bloqué le numéro appartenant à
PERSONNE1.). Elle a précisé qu’elle avait peur de son mari.
Lors de son audition en date du 9 août 2023 devant la police, PERSONNE1.) a déclaré
ne plus se rappeler des messages envoyés.
A l’audience publique du 22 février 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations policières et a précisé que suite à une dispute entre elle et le prévenu
le 8 juillet 2023, ce dernier lui a porté des coups de poing sur le côté droit de la mâchoire
et l’a également poussée, de sorte qu’elle a subi des blessures au niveau de son visage
et de son genou. PERSONNE1.) se serait énervé de plus en plus, de sorte qu’elle aurait
couru en direction de la fenêtre et aurait crié au secours, tandis que PERSONNE1.)
aurait continué de lui donner des coups à l’aide d’une barre en fer.
PERSONNE2.) a encore confirmé avoir reçu le message du 27 juillet 2023 et qu’elle a
pris les propos au sérieux. Elle a précisé avoir eu tellement peur de son mari, qu’elle a
décidé de porter plainte contre ce dernier.
PERSONNE1.) a, à son tour, contesté la version des faits telle que présentée par le
témoin. Il a expliqué qu’il avait fait connaissance avec PERSONNE2.) par l’intermédiaire
d’une troisième personne, qu’il a pris contact avec elle et que peu de temps après, le
couple s’est marié. Il a précisé que le couple ne s’était jamais rencontré en personne et
que le mariage a été conclu à distance. Le 30 avril 2023, PERSONNE2.) et sa fille
PERSONNE4.), seraient venues au Luxembourg afin de vivre ensemble avec lui.
PERSONNE1.) a précisé que depuis cette date, le couple s’est constamment disputé et
que PERSONNE2.) voulait uniquement venir au Luxembourg afin de recevoir des
papiers luxembourgeois.
Contrairement à ce qui a été soutenu par PERSONNE2.), il a contesté avoir adopté la
fille PERSONNE4.). PERSONNE2.) aurait faussement indiqué dans l’acte de naissance
auprès des autorités sénégalaises qu’il était le père biologique de la fille, alors que le
véritable père biologique résiderait toujours au Maroc.
Le 8 juin 2023, une dispute serait éclatée entre le couple, à l’occasion de laquelle
PERSONNE2.) aurait jeté les clés de la cuisine par terre et aurait refusé de les
ramasser. Elle serait allée dans le salon et aurait pris des ciseaux et aurait détruit la
télévision. Elle se serait par la suite dirigée vers la cuisine, et afin de se défendre contre
une éventuelle attaque de PERSONNE2.) avec les ciseaux, il aurait pris son bras et
l’aurait poussée contre la porte. Elle serait par conséquent tombée par terre et en se
levant elle lui aurait donné une gifle, de sorte qu’il l’aurait de nouveau poussée.
Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’il a pris une latte du lit afin de la bloquer dans
la chambre, jusqu’à l’arrivée de la police. Il a précisé qu’à aucun moment,
PERSONNE2.) n’aurait été en danger. Il l’aurait prise en charge, l’aurait accueillie, lui
aurait donné de l’argent et de la nourriture, de sorte qu’il n’aurait eu aucun intérêt de lui
faire du mal en lui portant des coups.
Ce serait lui la véritable victime dans cette histoire.
Concernant les faits reprochés sub 2., le prévenu a admis avoir envoyé le message tel
que repris dans la citation à prévenu à PERSONNE2.). Il a pourtant contesté avoir eu
l’intention de la menacer. Il aurait été désespéré à l’époque des faits, en raison de la
situation dans laquelle il se serait retrouvé avec elle, et également en raison de son état
de santé. Il aurait uniquement voulu lui faire comprendre que ses parents devaient le
laisser tranquille et qu’ils cessent de le harceler constamment en l’appelant et en lui
envoyant des messages.
Maître Paul JASSENK a donné à considérer qu’au vu des déclarations de son mandant,
ce dernier n’aurait pas commencé l’altercation à l’occasion de laquelle des coups ont
été échangés. PERSONNE1.) aurait uniquement répondu à une gifle reçue de la part
de PERSONNE2.). Il l’aurait poussée et tirée sur le lit, sans lui avoir donné des coups.
Au vu des blessures subies par la victime, il serait peu probable que son mandant lui
aurait donné des coups de poing à l’aide d’une barre en fer.
Il a finalement demandé la clémence du Tribunal et à voir réduire la peine telle que
requise par le Ministère Public.
II. En droit
1. Quant à l’infraction libellée sub 1.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir donné un coup de poing à PERSONNE2.) et
de l’avoir frappé avec une barre en fer. Il a pourtant admis l’avoir poussée à deux
reprises.
Les déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, sont crédibles et cohérentes en ce qu’elles sont corroborées par
les constatations policières, les blessures documentées, ainsi que par les déclarations
du témoin neutre, PERSONNE3.), qui a pu constater le déroulement des faits à distance
et notamment les mouvements du prévenu PERSONNE5.) avec la barre en fer, ainsi
que le comportement désespéré de PERSONNE2.).
Le Tribunal ne saurait dès lors accorder aucun crédit à la version des faits telle que
présentée par le prévenu à l’audience publique, qui diverge par ailleurs de ses propres
déclarations policières, et qui est contredite par les éléments précités.
En tout état de cause, le Tribunal tient à souligner que le prévenu, qui a admis avoir
poussé PERSONNE2.) à plusieurs reprises, a essayé de minimiser les faits en
prétendant l’avoir uniquement poussée, de sorte qu’aucun comportement fautif ne
saurait lui être reproché. Néanmoins, et au vu de ce qui précède, il est établi que le
prévenu a porté plusieurs coups à PERSONNE2.), en lui donnant un coup de poing, en
la frappant à l’aide d’une barre en fer et en la blessant au genou en la poussant par
terre, de sorte que l’infraction de coups et blessures est à retenir à son encontre.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés
au moment des faits, la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Toutefois, au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience publique et à défaut
de certificat médical en ce sens, il n’est pas établi que les coups et blessures portés par
PERSONNE1.) ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE2.), de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à
l’encontre du prévenu.
Il y a dès lors lieu de modifier le libellé en ce sens.
2. Quant à l’infraction libellée sub 2.
A l’audience publique du 22 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée par le Ministère Public et a admis avoir envoyé le
message tel que repris dans la citation à prévenu.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace
doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle
s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme
raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté
de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal,
numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat
: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression
que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait
été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est
susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer
; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007,
p.381).
Des menaces prononcées en l’absence de la personne visée peuvent cependant être
punissables dès qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur a eu
l’intention de les y faire parvenir (CSJ corr., 16 janvier 2008, n°28/08 X), respectivement
que la menace a été faite dans des conditions telles qu’elle devait normalement parvenir
aux personnes visées (CSJ corr. 23 mai 2016, 293/16 VI).
Il est établi en cause, par les éléments du dossier, que le prévenu a envoyé par écrit à
PERSONNE2.) les paroles suivantes « Si jamais je continue à être malade, jusqu’au
jugement au pénal, je vais te chercher, je te retrouverai et sache que tu seras pas jolie
à voir ».
Au vu du fait que PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police, suite à la réception
du message en date du 27 juillet 2023, qu’elle a indiqué à l’audience publique qu’elle
avait peur du prévenu et qu’elle avait pris au sérieux les menaces telles que proférées
par ce dernier, et au vu que ce message a été envoyé après que PERSONNE2.) a reçu
des coups et blessures de la part du prévenu, le Tribunal estime qu’au vu des
circonstances dans lesquelles ces paroles ont été employées et adressées à l’égard de
PERSONNE2.), elles sont de nature à impressionner et à faire craindre dans le chef de
celle-ci leur réalisation.
L’infraction de menaces sans ordre ou condition est partant établie dans le chef du
prévenu.
La circonstance aggravante de la cohabitation est à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu de ce qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 22 février
2024, ensemble les dépositions du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 08 juin 2023, vers 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son
épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant un coup de poing, en la
frappant à l'aide d'une barre de fer et en la blessant au genoux,
2. le 27 juillet 2023, vers 11.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, par le biais d'un message envoyé sur le téléphone portable,
en infraction à l'article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint et à des
personnes avec lesquelles il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat son épouse, en lui écrivant "Si
jamais je continue à être malade, jusqu'au jugement au pénal, je vais te chercher,
je te retrouverai et sache que tu seras pas jolie à voir[...]".. »
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois
excéder la somme des différentes peines prévues.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de 500 euros à 3.000 euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code
pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement. L’article 266 du Code pénal dispose que le
minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de
la réclusion à temps.
En application des dispositions de l’article 330-1 et 266 du Code pénal, la peine prévue
par l’article 327 alinéa 2 sera élevée à une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux
ans si les faits sont commis sur la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu
habituellement.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la
personne avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de l’indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 266, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.