Court acquits on main charge of assault but convicts on subsidiary charge with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of the main charge of voluntary assault causing work incapacity but found the subsidiary charge established. The court applied Article 621 of the Code of Criminal Procedure because the offense did not warrant imprisonment exceeding two years and the defendant had a clean record. Consequently, the court imposed a three-year suspended sentence and ordered the defendant to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1er et 3ème du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: When a charge does not warrant imprisonment exceeding two years and the accused has no prior conviction, the court may acquit the main charge while convicting on a subsidiary charge with a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
7 1 4 / 2 0 2 4
not. 44946/23/CD
suspension du pro.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 19 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
principalement : coups et blessures volontaires au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires
au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
A l’audience publique du 19 février 2024, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 44946/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 29 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation de la prévenue à l’audience, en application de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Vu le rapport numéro JDA/2023/146764-1 établi en date du 8 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro JDA 146764-7/2023 établi en date du 8 décembre 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 19 février
2024.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en date du 7 décembre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement,
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3ème du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son époux
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup à l’aide de ciseaux
au niveau du bras gauche, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie.
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et ces blessures une incapacité de
travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son époux
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup à l’aide de ciseaux
au niveau du bras gauche, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie. »
Il résulte du procès-verbal JDA 146764-7/2023 précité que le 8 décembre 2023, la
police a été appelée à se rendre ADRESSE2.), alors qu’un homme aurait été blessé
par son épouse à l’aide de ciseaux.
Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé PERSONNE2.) qui saignait fortement au niveau de
son bras gauche.
Lors de son audition subséquente il a déclaré que dans le cadre d’une dispute qu’il a
eue avec son épouse PERSONNE1.), celle-ci aurait découpé une chemise lui
appartenant, à l’aide de ciseaux. Comme elle s’apprêtait à détruire encore d’autres
chemises à l’aide des ciseaux, il se serait interposé et c’est à ce moment qu’elle l’aurait
piqué avec les ciseaux dans le bras gauche, lui causant une blessure. PERSONNE2.)
a encore précisé qu’il avait des doutes que son épouse avait vraiment eu l’intention de
le blesser.
PERSONNE1.) a confirmé les dires de son mari concernant le déroulement des faits,
en précisant qu’elle a frappé PERSONNE2.), qui voulait lui retirer les ciseaux, avec le
poignet des ciseaux sur le bras, mais que dans la confusion et le stress, elle aurait fini
par le piquer avec les ciseaux dans le bras, involontairement.
A l’audience publique du 19 février 2024 PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites auprès de la police. Il a précisé qu’il n’a pas appelé le 113 mais
le 112, alors qu’il n’avait jamais eu l’intention de porter plainte contre son épouse. Sur
question du Tribunal, il a indiqué ne pas avoir subi un arrêt de maladie suite à la
blessure, qui n’aurait pas été grave.
PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations antérieures. Elle n’a pas contesté
l’infraction lui reprochée, en précisant cependant à nouveau ne pas avoir eu l’intention
de blesser son mari. Elle a demandé des excuses pour ses actes qu’elle regretterait.
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert l’intention d’attenter à la personne de
la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les
infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef
de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et
blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément
moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences
possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté
des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les
conséquences, de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
Même si PERSONNE1.) n’avait pas eu l’intention de blesser PERSONNE2.), quod non,
toujours est-il qu’elle l’a volontairement frappé en tenant des ciseaux entre ses mains,
de sorte qu’elle a accepté l’éventualité très probable qu’elle puisse le blesser par ce
geste. L’infraction de coups et blessures volontaires lui reprochée est établie dans son
chef, conformément aux développements ci-dessus.
Compte tenu cependant des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience et à défaut de
certificat médical en ce sens, il n’est pas établi que les blessures ont entrainé une
incapacité de travail, de sorte que la prévenue est à acquitter de l’infraction lui
reprochée à titre principal et à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
subsidiaire.
Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en date du 7 décembre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement,
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3ème du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son époux
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant un coup à l’aide de ciseaux
au niveau du bras gauche, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie.
avec la circonstance qu’il est résulté des coups et ces blessures une incapacité de
travail personnel ».
La prévenue PERSONNE1.) est cependant convaincue par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février 2024, ensemble ses
aveux et les dépositions du témoin, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
en date du 7 décembre 2023 vers 22.00 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
époux PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant un coup à l’aide de ciseaux au
niveau du bras gauche, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie. »
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés au
conjoint, sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité relative de
l’infraction et du repentir sincère à l’audience de la prévenue.
Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé
peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à
entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux
ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le
prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du code de procédure pénale sont remplies
en l’espèce, alors que le fait retenu à charge d’PERSONNE1.) ne paraît pas de nature
à entraîner un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévenue,
ayant un casier judiciaire vierge, n’a pas encore encouru une condamnation irrévocable
sans sursis à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave. De
plus, elle a marqué son accord avec une éventuelle suspension du prononcé à
l’audience publique du 19 février 2024.
Au vu de ces considérations, le Tribunal correctionnel prononce à l’encontre
d’PERSONNE1.) la suspension simple du prononcé pour la durée de 3 ans.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en
ses réquisitions,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction libellée à titre principal à son encontre,
c o n s t a t e
que l’infraction libellée à titre subsidiaire à charge d’PERSONNE1.) est
établie ;
c o n s t a t e
que la prévenue PERSONNE1.) a marqué son accord avec une
suspension du prononcé ;
o r d o n n e
la suspension du prononcé de la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.) pour la durée de trois (3) ans ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve de trois (3) ans et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de trois (3) ans
a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal
sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros.
Par application des articles 14, 66 et 409 du Code pénal ; et des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 624 et 624-1 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de
Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.