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TAL7_713 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and theft, dismisses civil claim due to lack of causal link.

Numéro de cause TAL7_713
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined three criminal cases and convicted the defendant of fraud and theft, imposing a suspended prison sentence and fines. While the criminal charges were upheld based on witness testimony regarding unauthorized PayPal transactions, the civil claim filed by a third party was dismissed. The court ruled that the alleged facts lacked a causal relationship with the specific criminal offenses charged against the defendant, rendering the correctional tribunal incompetent to adjudicate the civil dispute.

Regeste Legislator

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Articles 442-2, 443, 444, 448, 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The correctional tribunal lacks jurisdiction over civil claims where the alleged facts bear no causal connection to the criminal offenses for which the defendant is being tried.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal jurisdiction civil claim dismissal lack of causal link fraud conviction suspended sentence tribunal incompetence joint proceedings harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

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Articles 442-2, 443, 444, 448, 561 7° du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
Articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale.
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 444 du Code pénal
indiquées à l’article 444 du Code pénal,
article 448 du Code pénal
en infraction à l’article 448 du Code pénal,
article 561 du Code pénal
en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
article 443 du Code pénal
Quant à l’infraction libellée sub 2., le Tribunal rappelle qu’ aux termes de l’article 443
article 470 du Code pénal
Quant à l’infraction libellée sub 3., le Tribunal relève que l’article 470 du Code pénal
article 483 du Code pénal
lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no

713/2024

Notice no 14587/23/CD + 18870/23/CD + 24877/23/CD

1x ex.p /s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 29 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19

février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

14587/23/CD : Infractions aux articles 442-2, 443, 444, 448 et 561, 7° du Code

pénal ;

18870/23/CD : Infractions aux articles 51, 52, 327 alinéa 2, 442-2, 470 et 561, 7° du

Code pénal ;

24877/23/CD : Infractions aux articles 51, 52, 329, 442-2, 470 et 448 du Code pénal.

A l’audience publique du 19 février 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 14587/23/CD, 18870/23/CD et

24877/23/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 14587/23/CD, 18870/23/CD

et 24877/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

I) Quant à la notice n° 14587/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 33700/2022 établi en date du 11 décembre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience

publique du 19 février 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 04/12/2022 et le 11/12/2022

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :

PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),

-

par des appels répétés et intempestifs,

-

en lui écrivant de multiples messages,

-

en la poursuivant et notamment en se rendant au domicile d’une copine

de la victime, à savoir PERSONNE4.), et en lui envoyant en même temps

une photo de la boîte à lettres de PERSONNE4.) et en lui écrivant «

Komm besser rof »,

PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE3.),

-

en lui écrivant de multiples messages,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité des personnes visées,

2. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public, fait pour lequel,

soit la loi admet la preuve légale et pour lequel cette preuve n’est pas rapportée, soit la

loi n’admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s’est faite dans une des circonstances

indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir méchamment fait des imputations à l’encontre de PERSONNE2.),

préqualifiée, de PERSONNE3.), préqualifiée et de PERSONNE6.), né le DATE5.) à

ADRESSE5.), notamment en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement

accessible au public, le message suivant :

« So now I’m telling the whole truth :

My Girlfriend’s Family never wanted me to be in a relationship with PERSONNE2.) they

controlled me, stalked me and did me wrong and a lot more. @PERSONNE3.) this is

PERSONNE2.)’s Sister – SHE manipulated PERSONNE2.) to get her to leave the

relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated PERSONNE2.) and always

tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were eating together and had a great

time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.) went to the police station saying

things about me and my friends that are only lies »,

partant des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur et de les exposer au

mépris public,

3. en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées à

l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE6.),

préqualifiés, en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement accessible au

public, le message suivant :

« I just want everybody to know that PERSONNE2.)’s Family is the most toxic family in

this world »,

et d’avoir injurié PERSONNE6.), préqualifié, en publiant sur le réseau social

INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :

« An elo schéck daat der Police du FULL »,

4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant le message

suivant :

« Gesin deng screens puta

Ween schecks de daat

Polizei ?

Oder denger mam dei am Himmel as

Sin frou dass se fort as well sou een weis du an deng famil weilt keen ». »

Quant à la compétence du Tribunal

Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée en dernier lieu au

prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article

561 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par

un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier

ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20

; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre les délits (injures, calomnie/diffamation,

harcèlement) et la contravention (injure verbale) libellés dans la citation à prévenu à

l’encontre de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des délits

et de la contravention libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au fond

A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des

faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et

par les déclarations des témoins à l’audience.

En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient

établies, mis à part celle de l’infraction de calomnie/diffamation, pour laquelle il faudrait

analyser si la condition de l’imputation d’un fait précis était remplie en l’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et

des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 3. et 4. sont établies tant en fait

qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub 2., le Tribunal rappelle qu’ aux termes de l’article 443

du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment

imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de

cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les

cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est

coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer

méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées

par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à

porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.

L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion

de plusieurs conditions, à savoir:

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au

mépris public

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais

pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;

7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne

constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve

(Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit

Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée

Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne,

c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il y a imputation d’un

fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que l’auteur de l’imputation a

voulu l’attribuer, même dans son opinion toute personnelle, à la personne du plaignant.

Il n’y aura pas imputation lorsque cette attribution ne résulte pas nécessairement des

propos tenus (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7146).

L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de

l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe

(R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).

Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du

prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis,

lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe,

respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).

Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est

évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion

soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres

caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé

n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir

un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve

du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire

(Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).

Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou

d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du

contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout

indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine

du juge du fond.

Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même

employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement

afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.

En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir méchamment fait des imputations à

l’encontre de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE6.), en publiant sur

le réseau social INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :

« So now I’m telling the whole truth :

My Girlfriend’s Family never wanted me to be in a relationship with PERSONNE2.) they

controlled me, stalked me and did me wrong and a lot more. @PERSONNE3.) this is

PERSONNE2.)’s Sister – SHE manipulated PERSONNE2.) to get her to leave the

relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated PERSONNE2.) and always

tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were eating together and had a great

time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.) went to the police station saying

things about me and my friends that are only lies ».

En prétendant que la famille de PERSONNE2.) le contrôlait, le harcelait et lui a fait du

mal, le prévenu a imputé des faits précis, alors leur véracité ou fausseté peut faire l’objet

d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.

De même, en écrivant que PERSONNE3.) a manipulé sa sœur pour détruire leur

relation, PERSONNE1.) a imputé un fait précis dont la véracité ou fausseté peut faire

l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.

Finalement le même raisonnement s’applique à sa déclaration selon laquelle

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient propagé des mensonges auprès de la

police, d’autant plus qu’il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples

allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

La condition du fait précis est partant remplie.

Quant à la condition que l’imputation doit être dirigé contre une personne déterminée,

le Tribunal tient à relever qu’il n’est certes pas nécessaire que la personne diffamée soit

précisément nommée, qu’il suffit qu’elle soit clairement désignée, de manière que le

public ne puisse pas s’y tromper (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7245), mais qu’en

l’espèce le Tribunal est néanmoins d’avis que le terme « famille » ne permet pas avec

un degré de précision suffisant d’identifier la personne qui était exactement visée par

cette déclaration, la famille se composant de plus de personnes que PERSONNE6.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), de sorte que la phrase en question ne peut pas être

retenue dans le cadre de l’infraction de diffamation/calomnie. De même il y a lieu de

sortir PERSONNE6.) des personnes lésées, alors que le message incriminé ne le

nomme pas expressément.

Par contre les deux dernières imputations, à savoir que PERSONNE3.) a manipulé sa

sœur pour détruire leur relation et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont propagé

des mensonges auprès de la police, sont dirigées contre des personnes déterminées.

De plus elles sont de nature de porter à leur honneur et les expose au mépris du public,

alors qu’elles mettent en doute leur probité et tentent de diminuer l'estime que l'on doit

avoir d’elles.

La condition de la publicité dans les conditions de l’article 444 du Code pénal est

également remplie, alors que les propos ont été diffusés sur le réseau social

« Instagram », accessible au public.

Quant à l’intention méchante, il y a lieu de relever que la mauvaise foi est la simple

conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à

l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal,

annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).

En écrivant les propos précités, le prévenu devait forcément avoir conscience que les

imputations proférées sont de nature à porter atteinte à l’honneur PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), de sorte que cette condition est également remplie.

Finalement il y a encore lieu d’analyser si nous sommes dans le cadre d’une diffamation

ou d’une calomnie.

La diffamation est l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne

constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la

calomnie est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour

lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait »

respectivement « lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens

que le fait doit être susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.

En l’espèce les faits imputés ne constituent pas des faits répréhensibles par la loi pénale

et ne sont pas susceptibles d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.

Nous ne nous trouvons partant pas dans le cas de figure de la calomnie mais dans celui

de la diffamation, de sorte que c’est cette qualification qui est à retenir à l’encontre du

prévenu.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de diffamation, sous réserve

des modifications précitées.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février

2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 04/12/2022 et le 11/12/2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :

PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),

-

par des appels répétés et intempestifs,

-

en lui écrivant de multiples messages,

-

en la poursuivant et en se rendant au domicile d’une copine de la

victime, à savoir PERSONNE4.), et en lui envoyant en même temps

une photo de la boîte à lettres de PERSONNE4.) et en lui écrivant «

Komm besser rof »,

PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE3.),

-

en lui écrivant de multiples messages,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité des personnes visées,

2. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à

porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public,

fait pour lequel la loi n’admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s’est faite dans une des circonstances

indiquées à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir méchamment fait des imputations à l’encontre de

PERSONNE2.), préqualifiée et de PERSONNE3.), préqualifiée en publiant sur le

réseau social INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :

« So now I’m telling the whole truth :

(…). @PERSONNE3.) this is PERSONNE7.) manipulated PERSONNE2.) to get her

to leave the relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated

PERSONNE2.) and always tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were

eating together and had a great time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.)

went to the police station saying things about me and my friends that are only lies

»,

partant des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur et de les exposer

au mépris public,

3. en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées

à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.),

préqualifiés, en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement accessible

au public, le message suivant :

« I just want everybody to know that PERSONNE2.)’s Family is the most toxic

family in this world »,

et d’avoir injurié PERSONNE6.), préqualifié, en publiant sur le réseau social

INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :

« An elo schéck daat der Police du FULL »,

4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au

titre VIII chapitre V du livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant le message

suivant :

« Gesin deng screens puta

Ween schecks de daat

Polizei ?

Oder denger mam dei am Himmel as

Sin frou dass se fort as well sou een weis du an deng famil weilt keen ». »

II) Quant à la notice n° 18870/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 30315/2023 établi en date du 31 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 19 février

2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 16/12/2022 et le 16/01/2023

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle

PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née le DATE4.) à

ADRESSE3.) et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en écrivant à

PERSONNE2.), préqualifiée, le message suivant sur le réseau social « INSTAGRAM »

:

« Awer weesde och dass ech bereet sin iech all ze kil*en ? Ech kréien iech all. All. All.

»,

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment

en lui écrivant de multiples messages,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,

objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un

acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, la

remise d’une somme de 50.000 euros, notamment en la menaçant de continuer de la

harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant dans plusieurs

messages notamment les mots suivants:

« (…) Ech weisen iech wie dir mech gemaacht hudd dir verhouert krank menschen (…)

Du bas een fetten verarscher (…) ruf leiwer un du houer »,

et « Du domm houer du werts nie mei rouheg liewen kennen (..) et get nemmen nach

mei schlemm du ekleg fotz ». »

Quant à la compétence du Tribunal

Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée en dernier lieu au

prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article

561 du Code pénal.

Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par

un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier

ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20

; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a connexité entre le délit d’harcèlement et la contravention (injure

verbale) libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des délits

et de la contravention libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant au fond

A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des

faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et

par les déclarations des témoins à l’audience.

En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient

établies, mis à part celles de l’infraction de tentative d’extorsion, alors que l’élément

constitutif de la possibilité d’une remise faisait défaut, le prévenu n’ayant pas indiqué de

numéro de compte sur lequel l’argent réclamé serait à virer.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et

des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 2. et 4. sont établies tant en fait

qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub 3., le Tribunal relève que l’article 470 du Code pénal

stipule que celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds,

valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une

pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni

des peines portées 468, 471, 472, 473 474 et 475, d'après les distinctions qui y sont

établies.

L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime

remet elle-même, sous l'empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces

exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il y a extorsion, tandis qu'il y a vol

suivant l'article 468 si l'auteur appréhende directement l'objet, sans intervention de la

victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n°

59).

L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants:

a) l’intention frauduleuse,

b) l’emploi de violences ou de menaces,

c) la remise de l’objet de la main de la victime

a) L’intention frauduleuse

Le délit d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la

réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.

En l’espèce il résulte du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, que le prévenu

a envoyé un email à PERSONNE2.), dans lequel il écrit que si celle-ci ne s’excusait pas

dans une vidéo ou si elle ne lui donnait pas 50.000 euros, il continuerait de la harceler.

Le but poursuivi par le prévenu était donc de se faire remettre à l’aide de menaces de

l’argent.

Le Tribunal retient qu’au vu du but prédécrit du prévenu, cette condition se trouve dès

lors établie en l’espèce.

b) L’emploi de violences ou menaces

Une condition indispensable à l'application de l'article 470 du Code pénal réside dans

l'exercice de violences ou menaces (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit

criminel, T.I, Des vols et des extorsions).

Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a

lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.

L'article 483 du Code pénal entend par menaces tous les moyens de contrainte morale

par la crainte d'un mal imminent.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une

impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace

doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle

s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son

destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme

raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté

de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro

4/2007, p.381).

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore

l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut

que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité

pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera

tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes

menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des

extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).

Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le

prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement)

agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit

pénal, Larcier, p.83).

En déclarant qu’il allait continuer à la harceler, donc commettre une infraction pénale à

son encontre, le prévenu a incontestablement menacé PERSONNE2.).

c) La remise de l’objet

La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers,

obligations, billets, promesses, quittances, soit dans la signature ou la remise d’un

document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ;

Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).

En l’espèce, le prévenu a tenté de se faire remettre 50.000 euros.

Il y a un commencement d’exécution de l’infraction d’extorsion alors que le prévenu a

proféré des menaces à l’encontre de PERSONNE2.).

La tentative n’a manqué d’effet non pas par la volonté du prévenu mais par le fait que

PERSONNE2.) n’a pas donné de suite à sa demande.

Le fait que le prévenu n’a pas indiqué de numéro de compte sur lequel l’argent serait à

virer, est sans incidence alors que l’argent aurait pu être remis au prévenu par d’autres

moyens, notamment en liquide.

Il ressort de ce qui précède que l’infraction de tentative d’extorsion à l’aide de menaces

est établie dans le chef PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février

2024, ensemble ses aveux et les dépositions du témoin, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 16/12/2022 et le 16/01/2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine

criminelle PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née le

DATE4.) à ADRESSE3.) et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en

écrivant à PERSONNE2.), préqualifiée, le message suivant sur le réseau social «

INSTAGRAM » :

« Awer weesde och dass ech bereet sin iech all ze kil*en ? Ech kréien iech all. All.

All. »,

2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, en lui

écrivant de multiples messages,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée,

3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée,

la remise d’une somme de 50.000 euros, en la menaçant de continuer de la

harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au

titre VIII chapitre V du livre Il du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant dans

plusieurs messages les mots suivants:

« (…) Ech weisen iech wie dir mech gemaacht hudd dir verhouert krank menschen

(…) Du bas een fetten verarscher (…) ruf leiwer un du houer »,

et « Du domm houer du werts nie mei rouheg liewen kennen (..) et get nemmen

nach mei schlemm du ekleg fotz ». »

III) Quant à la notice n° 24877/23/CD

Vu le procès-verbal numéro 313/2023 établi en date du 27 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Vu le rapport numéro 27577-807/2023 établi en date du 5 juillet 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à l’audience

publique du 19 février 2024.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 01/09/2022 et le 27/01/2023

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :

PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE1.),

-

par des appels répétés et intempestifs,

-

en lui envoyant de multiples messages,

-

en lui envoyant des vidéos contenant des menaces et injures,

-

en lui envoyant des vidéos dans lesquelles il indique qu’il se trouve devant

son domicile,

-

en lui envoyant une vidéo le montrant devant son domicile,

-

en envoyant des livraisons et des taxis à son adresse,

PERSONNE5.), née le DATE7.) à ADRESSE3.),

-

en lui envoyant de multiples messages,

-

en la contactant à travers de faux profils sur les réseaux sociaux,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité des personnes visées,

2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifiée, en lui envoyant

une vidéo dans laquelle il tient un couteau dans sa main et il coupe avec le couteau

dans un sac,

3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,

objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un

acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE5.), préqualifiée, la

remise d’une somme de 50.000 euros, notamment en la menaçant de continuer de la

harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

4. en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées à

l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiées, notamment

en publiant sur des réseaux sociaux, librement accessibles au public, des vidéos dans

lesquelles ils les intitule de «falsche Schlange », « Spast » et « Opfer ». »

A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des

faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et

par les déclarations des témoins à l’audience.

En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient

établies, mis à part celles de l’infraction de tentative d’extorsion, alors que l’élément

constitutif de la possibilité d’une remise faisait défaut, le prévenu n’ayant pas indiqué de

numéro de compte sur lequel l’argent réclamé serait à virer.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et

des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 2. et 4. sont établies tant en fait

qu’en droit de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub 3., il résulte du dossier répressif et de l’instruction à

l’audience, que le prévenu a envoyé un message à PERSONNE5.), dans lequel il écrit

que si si elle ne lui donnait pas 50.000 euros, il continuerait de la harceler.

A l’instar des développements ci-dessus, ces faits constituent l’infraction de tentative

d’extorsion de sorte que cette infraction est également établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février

2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 01/09/2022 et le 27/01/2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :

PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE1.),

-

par des appels répétés et intempestifs,

-

en lui envoyant de multiples messages,

-

en lui envoyant des vidéos contenant des menaces et injures,

-

en lui envoyant des vidéos dans lesquelles il indique qu’il se trouve

devant son domicile,

-

en lui envoyant une vidéo le montrant devant son domicile,

-

en envoyant des livraisons et des taxis à son adresse,

PERSONNE5.), née le DATE7.) à ADRESSE3.),

-

en lui envoyant de multiples messages,

-

en la contactant à travers de faux profils sur les réseaux sociaux,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité des personnes visées,

2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifiée, en lui

envoyant une vidéo dans laquelle il tient un couteau dans sa main et il coupe avec

le couteau dans un sac,

3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE5.), préqualifiée,

la remise d’une somme de 50.000 euros, en la menaçant de continuer de la

harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

4. en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées

à l’article 444 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiées, en

publiant sur des réseaux sociaux, librement accessibles au public, des vidéos

dans lesquelles ils les intitule de «falsche Schlange », « Spast » et « Opfer ». »

Quant à la peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59 et 60 du Code pénal, et de ne

prononcer en ce qui concerne les délits que la peine la plus forte qui pourra cependant

être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues, les peines de police étant prononcées cumulativement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par écrit

anonyme, d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500.- euros à 3.000.- euros.

L’article 329 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par gestes d’un attentat

contre les personnes punissables d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à

un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Les articles 443 et 444 du Code pénal sanctionnent la diffamation d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de 251 euros à 2.000

euros.

Les injures faites en public sont sanctionnées par l’article 448 du code pénal d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de tentative d’extorsion est punie aux termes de l’alinéa 3 de l’article 470 du

Code pénal d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à

10.000 euros.

L’article 561 7° sanctionne l’injure verbale d’une peine d’amende de 25 euros à 250

euros.

La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative d’extorsion.

Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du

prévenu, mais en tenant compte de ses aveux et de son jeune âge, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende

de 1.000 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant

le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les deux contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont adéquatement

sanctionnées par deux amendes de 100 euros.

AU CIVIL

A l’audience du 19 février 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement

partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame le montant de 184,67 euros, à titre de remboursement d’un

paiement que le prévenu aurait fait contre son gré via son compte auprès du système

de paiement en ligne « paypal ».

Le Tribunal se doit cependant de constater que les faits à la base de cette demande

sont sans relation causale avec une infraction retenue à charge du prévenu, de sorte

que le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en

ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

notices no 14587/23/CD, 18870/23/CD et 24877/23/CD ;

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions libellées dans les

citations à prévenu ;

AU PÉNAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 185,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des deux contraventions retenues

à sa charge à deux (2) amendes de police de cent (100) euros ;

f i x e pour chaque amende de police la durée de la contrainte par corps en cas de

non-paiement de l’amende de police à un (1) jour.

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.), préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se

d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e

les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 59, 60, 66, 327, 329, 442-2,

443, 444, 448, 470 et 561 7° du Code pénal ; et des articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.