Court convicts defendant of fraud and theft, dismisses civil claim due to lack of causal link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined three criminal cases and convicted the defendant of fraud and theft, imposing a suspended prison sentence and fines. While the criminal charges were upheld based on witness testimony regarding unauthorized PayPal transactions, the civil claim filed by a third party was dismissed. The court ruled that the alleged facts lacked a causal relationship with the specific criminal offenses charged against the defendant, rendering the correctional tribunal incompetent to adjudicate the civil dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-2, 443, 444, 448, 561 7° du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The correctional tribunal lacks jurisdiction over civil claims where the alleged facts bear no causal connection to the criminal offenses for which the defendant is being tried.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
713/2024
Notice no 14587/23/CD + 18870/23/CD + 24877/23/CD
1x ex.p /s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant ADRESSE4.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 29 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
14587/23/CD : Infractions aux articles 442-2, 443, 444, 448 et 561, 7° du Code
pénal ;
18870/23/CD : Infractions aux articles 51, 52, 327 alinéa 2, 442-2, 470 et 561, 7° du
Code pénal ;
24877/23/CD : Infractions aux articles 51, 52, 329, 442-2, 470 et 448 du Code pénal.
A l’audience publique du 19 février 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 29 janvier 2024 (not. 14587/23/CD, 18870/23/CD et
24877/23/CD) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 14587/23/CD, 18870/23/CD
et 24877/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
I) Quant à la notice n° 14587/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 33700/2022 établi en date du 11 décembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 19 février 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 04/12/2022 et le 11/12/2022
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui écrivant de multiples messages,
-
en la poursuivant et notamment en se rendant au domicile d’une copine
de la victime, à savoir PERSONNE4.), et en lui envoyant en même temps
une photo de la boîte à lettres de PERSONNE4.) et en lui écrivant «
Komm besser rof »,
PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE3.),
-
en lui écrivant de multiples messages,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité des personnes visées,
2. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public, fait pour lequel,
soit la loi admet la preuve légale et pour lequel cette preuve n’est pas rapportée, soit la
loi n’admet pas cette preuve,
avec la circonstance que cette imputation s’est faite dans une des circonstances
indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir méchamment fait des imputations à l’encontre de PERSONNE2.),
préqualifiée, de PERSONNE3.), préqualifiée et de PERSONNE6.), né le DATE5.) à
ADRESSE5.), notamment en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement
accessible au public, le message suivant :
« So now I’m telling the whole truth :
My Girlfriend’s Family never wanted me to be in a relationship with PERSONNE2.) they
controlled me, stalked me and did me wrong and a lot more. @PERSONNE3.) this is
PERSONNE2.)’s Sister – SHE manipulated PERSONNE2.) to get her to leave the
relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated PERSONNE2.) and always
tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were eating together and had a great
time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.) went to the police station saying
things about me and my friends that are only lies »,
partant des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur et de les exposer au
mépris public,
3. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées à
l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE6.),
préqualifiés, en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement accessible au
public, le message suivant :
« I just want everybody to know that PERSONNE2.)’s Family is the most toxic family in
this world »,
et d’avoir injurié PERSONNE6.), préqualifié, en publiant sur le réseau social
INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :
« An elo schéck daat der Police du FULL »,
4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant le message
suivant :
« Gesin deng screens puta
Ween schecks de daat
Polizei ?
Oder denger mam dei am Himmel as
Sin frou dass se fort as well sou een weis du an deng famil weilt keen ». »
Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée en dernier lieu au
prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article
561 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par
un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier
ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20
; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les délits (injures, calomnie/diffamation,
harcèlement) et la contravention (injure verbale) libellés dans la citation à prévenu à
l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des délits
et de la contravention libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).
Quant au fond
A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et
par les déclarations des témoins à l’audience.
En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient
établies, mis à part celle de l’infraction de calomnie/diffamation, pour laquelle il faudrait
analyser si la condition de l’imputation d’un fait précis était remplie en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et
des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 3. et 4. sont établies tant en fait
qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 2., le Tribunal rappelle qu’ aux termes de l’article 443
du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent article, a méchamment
imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de
cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les
cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est
coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer
méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées
par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.
L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion
de plusieurs conditions, à savoir:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au
mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais
pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve
(Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit
Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée
Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne,
c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il y a imputation d’un
fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que l’auteur de l’imputation a
voulu l’attribuer, même dans son opinion toute personnelle, à la personne du plaignant.
Il n’y aura pas imputation lorsque cette attribution ne résulte pas nécessairement des
propos tenus (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7146).
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de
l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe
(R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du
prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis,
lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe,
respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est
évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion
soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres
caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé
n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir
un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve
du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire
(Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou
d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du
contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout
indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine
du juge du fond.
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même
employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement
afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir méchamment fait des imputations à
l’encontre de PERSONNE2.), de PERSONNE3.) et de PERSONNE6.), en publiant sur
le réseau social INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :
« So now I’m telling the whole truth :
My Girlfriend’s Family never wanted me to be in a relationship with PERSONNE2.) they
controlled me, stalked me and did me wrong and a lot more. @PERSONNE3.) this is
PERSONNE2.)’s Sister – SHE manipulated PERSONNE2.) to get her to leave the
relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated PERSONNE2.) and always
tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were eating together and had a great
time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.) went to the police station saying
things about me and my friends that are only lies ».
En prétendant que la famille de PERSONNE2.) le contrôlait, le harcelait et lui a fait du
mal, le prévenu a imputé des faits précis, alors leur véracité ou fausseté peut faire l’objet
d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.
De même, en écrivant que PERSONNE3.) a manipulé sa sœur pour détruire leur
relation, PERSONNE1.) a imputé un fait précis dont la véracité ou fausseté peut faire
l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.
Finalement le même raisonnement s’applique à sa déclaration selon laquelle
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient propagé des mensonges auprès de la
police, d’autant plus qu’il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples
allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
La condition du fait précis est partant remplie.
Quant à la condition que l’imputation doit être dirigé contre une personne déterminée,
le Tribunal tient à relever qu’il n’est certes pas nécessaire que la personne diffamée soit
précisément nommée, qu’il suffit qu’elle soit clairement désignée, de manière que le
public ne puisse pas s’y tromper (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7245), mais qu’en
l’espèce le Tribunal est néanmoins d’avis que le terme « famille » ne permet pas avec
un degré de précision suffisant d’identifier la personne qui était exactement visée par
cette déclaration, la famille se composant de plus de personnes que PERSONNE6.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), de sorte que la phrase en question ne peut pas être
retenue dans le cadre de l’infraction de diffamation/calomnie. De même il y a lieu de
sortir PERSONNE6.) des personnes lésées, alors que le message incriminé ne le
nomme pas expressément.
Par contre les deux dernières imputations, à savoir que PERSONNE3.) a manipulé sa
sœur pour détruire leur relation et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont propagé
des mensonges auprès de la police, sont dirigées contre des personnes déterminées.
De plus elles sont de nature de porter à leur honneur et les expose au mépris du public,
alors qu’elles mettent en doute leur probité et tentent de diminuer l'estime que l'on doit
avoir d’elles.
La condition de la publicité dans les conditions de l’article 444 du Code pénal est
également remplie, alors que les propos ont été diffusés sur le réseau social
« Instagram », accessible au public.
Quant à l’intention méchante, il y a lieu de relever que la mauvaise foi est la simple
conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à
l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal,
annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
En écrivant les propos précités, le prévenu devait forcément avoir conscience que les
imputations proférées sont de nature à porter atteinte à l’honneur PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), de sorte que cette condition est également remplie.
Finalement il y a encore lieu d’analyser si nous sommes dans le cadre d’une diffamation
ou d’une calomnie.
La diffamation est l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne
constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve et la
calomnie est l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait »
respectivement « lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre dans le sens
que le fait doit être susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.
En l’espèce les faits imputés ne constituent pas des faits répréhensibles par la loi pénale
et ne sont pas susceptibles d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.
Nous ne nous trouvons partant pas dans le cas de figure de la calomnie mais dans celui
de la diffamation, de sorte que c’est cette qualification qui est à retenir à l’encontre du
prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de diffamation, sous réserve
des modifications précitées.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février
2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 04/12/2022 et le 11/12/2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui écrivant de multiples messages,
-
en la poursuivant et en se rendant au domicile d’une copine de la
victime, à savoir PERSONNE4.), et en lui envoyant en même temps
une photo de la boîte à lettres de PERSONNE4.) et en lui écrivant «
Komm besser rof »,
PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE3.),
-
en lui écrivant de multiples messages,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité des personnes visées,
2. en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne ou de l’exposer au mépris public,
fait pour lequel la loi n’admet pas cette preuve,
avec la circonstance que cette imputation s’est faite dans une des circonstances
indiquées à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir méchamment fait des imputations à l’encontre de
PERSONNE2.), préqualifiée et de PERSONNE3.), préqualifiée en publiant sur le
réseau social INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :
« So now I’m telling the whole truth :
(…). @PERSONNE3.) this is PERSONNE7.) manipulated PERSONNE2.) to get her
to leave the relationship all the time (…) Since 2019 she manipulated
PERSONNE2.) and always tried to sabotage our relationship. 48hrs ago we were
eating together and had a great time and now PERSONNE2.) and PERSONNE3.)
went to the police station saying things about me and my friends that are only lies
»,
partant des faits précis de nature à porter atteinte à leur honneur et de les exposer
au mépris public,
3. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées
à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.),
préqualifiés, en publiant sur le réseau social INSTAGRAM, librement accessible
au public, le message suivant :
« I just want everybody to know that PERSONNE2.)’s Family is the most toxic
family in this world »,
et d’avoir injurié PERSONNE6.), préqualifié, en publiant sur le réseau social
INSTAGRAM, librement accessible au public, le message suivant :
« An elo schéck daat der Police du FULL »,
4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au
titre VIII chapitre V du livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant le message
suivant :
« Gesin deng screens puta
Ween schecks de daat
Polizei ?
Oder denger mam dei am Himmel as
Sin frou dass se fort as well sou een weis du an deng famil weilt keen ». »
II) Quant à la notice n° 18870/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 30315/2023 établi en date du 31 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 19 février
2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 16/12/2022 et le 16/01/2023
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable
d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née le DATE4.) à
ADRESSE3.) et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en écrivant à
PERSONNE2.), préqualifiée, le message suivant sur le réseau social « INSTAGRAM »
:
« Awer weesde och dass ech bereet sin iech all ze kil*en ? Ech kréien iech all. All. All.
»,
2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
en lui écrivant de multiples messages,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la personne visée,
3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,
objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un
acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée, la
remise d’une somme de 50.000 euros, notamment en la menaçant de continuer de la
harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant dans plusieurs
messages notamment les mots suivants:
« (…) Ech weisen iech wie dir mech gemaacht hudd dir verhouert krank menschen (…)
Du bas een fetten verarscher (…) ruf leiwer un du houer »,
et « Du domm houer du werts nie mei rouheg liewen kennen (..) et get nemmen nach
mei schlemm du ekleg fotz ». »
Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochée en dernier lieu au
prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article
561 du Code pénal.
Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par
un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier
ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984 no 51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20
; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre le délit d’harcèlement et la contravention (injure
verbale) libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des délits
et de la contravention libellés dans la citation à prévenu à l’encontre de PERSONNE1.).
Quant au fond
A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et
par les déclarations des témoins à l’audience.
En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient
établies, mis à part celles de l’infraction de tentative d’extorsion, alors que l’élément
constitutif de la possibilité d’une remise faisait défaut, le prévenu n’ayant pas indiqué de
numéro de compte sur lequel l’argent réclamé serait à virer.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et
des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 2. et 4. sont établies tant en fait
qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 3., le Tribunal relève que l’article 470 du Code pénal
stipule que celui qui aura extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds,
valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une
pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni
des peines portées 468, 471, 472, 473 474 et 475, d'après les distinctions qui y sont
établies.
L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime
remet elle-même, sous l'empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces
exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il y a extorsion, tandis qu'il y a vol
suivant l'article 468 si l'auteur appréhende directement l'objet, sans intervention de la
victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n°
59).
L’infraction d’extorsion requiert les éléments constitutifs suivants:
a) l’intention frauduleuse,
b) l’emploi de violences ou de menaces,
c) la remise de l’objet de la main de la victime
a) L’intention frauduleuse
Le délit d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la
réalisation d’un but ou d’un gain illégitime.
En l’espèce il résulte du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, que le prévenu
a envoyé un email à PERSONNE2.), dans lequel il écrit que si celle-ci ne s’excusait pas
dans une vidéo ou si elle ne lui donnait pas 50.000 euros, il continuerait de la harceler.
Le but poursuivi par le prévenu était donc de se faire remettre à l’aide de menaces de
l’argent.
Le Tribunal retient qu’au vu du but prédécrit du prévenu, cette condition se trouve dès
lors établie en l’espèce.
b) L’emploi de violences ou menaces
Une condition indispensable à l'application de l'article 470 du Code pénal réside dans
l'exercice de violences ou menaces (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, T.I, Des vols et des extorsions).
Pour déterminer si l’extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a
lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d'un mal imminent.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est dire que la menace
doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle
s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme
raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté
de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro
4/2007, p.381).
Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore
l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut
que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité
pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera
tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des
extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Il a été retenu que constitue la circonstance aggravante des menaces le fait pour le
prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement)
agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit
pénal, Larcier, p.83).
En déclarant qu’il allait continuer à la harceler, donc commettre une infraction pénale à
son encontre, le prévenu a incontestablement menacé PERSONNE2.).
c) La remise de l’objet
La chose extorquée doit consister, soit dans des fonds, valeurs, objets mobiliers,
obligations, billets, promesses, quittances, soit dans la signature ou la remise d’un
document quelconque, opérant obligation, disposition ou décharge (GOEDSEELS ;
Commentaire du Code pénal belge, n° 2822).
En l’espèce, le prévenu a tenté de se faire remettre 50.000 euros.
Il y a un commencement d’exécution de l’infraction d’extorsion alors que le prévenu a
proféré des menaces à l’encontre de PERSONNE2.).
La tentative n’a manqué d’effet non pas par la volonté du prévenu mais par le fait que
PERSONNE2.) n’a pas donné de suite à sa demande.
Le fait que le prévenu n’a pas indiqué de numéro de compte sur lequel l’argent serait à
virer, est sans incidence alors que l’argent aurait pu être remis au prévenu par d’autres
moyens, notamment en liquide.
Il ressort de ce qui précède que l’infraction de tentative d’extorsion à l’aide de menaces
est établie dans le chef PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février
2024, ensemble ses aveux et les dépositions du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 16/12/2022 et le 16/01/2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE3.), PERSONNE3.), née le
DATE4.) à ADRESSE3.) et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE5.), en
écrivant à PERSONNE2.), préqualifiée, le message suivant sur le réseau social «
INSTAGRAM » :
« Awer weesde och dass ech bereet sin iech all ze kil*en ? Ech kréien iech all. All.
All. »,
2. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), préqualifiée, en lui
écrivant de multiples messages,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée,
3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE2.), préqualifiée,
la remise d’une somme de 50.000 euros, en la menaçant de continuer de la
harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
4. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au
titre VIII chapitre V du livre Il du Code pénal,
en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), pré-qualifiée, en lui écrivant dans
plusieurs messages les mots suivants:
« (…) Ech weisen iech wie dir mech gemaacht hudd dir verhouert krank menschen
(…) Du bas een fetten verarscher (…) ruf leiwer un du houer »,
et « Du domm houer du werts nie mei rouheg liewen kennen (..) et get nemmen
nach mei schlemm du ekleg fotz ». »
III) Quant à la notice n° 24877/23/CD
Vu le procès-verbal numéro 313/2023 établi en date du 27 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.
Vu le rapport numéro 27577-807/2023 établi en date du 5 juillet 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE5.) et PERSONNE4.) à l’audience
publique du 19 février 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 01/09/2022 et le 27/01/2023
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :
PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE1.),
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui envoyant de multiples messages,
-
en lui envoyant des vidéos contenant des menaces et injures,
-
en lui envoyant des vidéos dans lesquelles il indique qu’il se trouve devant
son domicile,
-
en lui envoyant une vidéo le montrant devant son domicile,
-
en envoyant des livraisons et des taxis à son adresse,
PERSONNE5.), née le DATE7.) à ADRESSE3.),
-
en lui envoyant de multiples messages,
-
en la contactant à travers de faux profils sur les réseaux sociaux,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité des personnes visées,
2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifiée, en lui envoyant
une vidéo dans laquelle il tient un couteau dans sa main et il coupe avec le couteau
dans un sac,
3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,
objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un
acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE5.), préqualifiée, la
remise d’une somme de 50.000 euros, notamment en la menaçant de continuer de la
harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
4. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées à
l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiées, notamment
en publiant sur des réseaux sociaux, librement accessibles au public, des vidéos dans
lesquelles ils les intitule de «falsche Schlange », « Spast » et « Opfer ». »
A l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE1.) a reconnu la matérialité des
faits lui reprochés, lesquels sont encore établis par les éléments du dossier répressif et
par les déclarations des témoins à l’audience.
En droit, sa mandataire a estimé que toutes les infractions lui reprochées étaient
établies, mis à part celles de l’infraction de tentative d’extorsion, alors que l’élément
constitutif de la possibilité d’une remise faisait défaut, le prévenu n’ayant pas indiqué de
numéro de compte sur lequel l’argent réclamé serait à virer.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins à l’audience et
des aveux du prévenu, les infractions libellées sub 1., 2. et 4. sont établies tant en fait
qu’en droit de sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 3., il résulte du dossier répressif et de l’instruction à
l’audience, que le prévenu a envoyé un message à PERSONNE5.), dans lequel il écrit
que si si elle ne lui donnait pas 50.000 euros, il continuerait de la harceler.
A l’instar des développements ci-dessus, ces faits constituent l’infraction de tentative
d’extorsion de sorte que cette infraction est également établie dans le chef du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 19 février
2024, ensemble ses aveux et les dépositions des témoins, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le 01/09/2022 et le 27/01/2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée :
PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE1.),
-
par des appels répétés et intempestifs,
-
en lui envoyant de multiples messages,
-
en lui envoyant des vidéos contenant des menaces et injures,
-
en lui envoyant des vidéos dans lesquelles il indique qu’il se trouve
devant son domicile,
-
en lui envoyant une vidéo le montrant devant son domicile,
-
en envoyant des livraisons et des taxis à son adresse,
PERSONNE5.), née le DATE7.) à ADRESSE3.),
-
en lui envoyant de multiples messages,
-
en la contactant à travers de faux profils sur les réseaux sociaux,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité des personnes visées,
2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE4.), préqualifiée, en lui
envoyant une vidéo dans laquelle il tient un couteau dans sa main et il coupe avec
le couteau dans un sac,
3. en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds,
en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, à PERSONNE5.), préqualifiée,
la remise d’une somme de 50.000 euros, en la menaçant de continuer de la
harceler si elle ne paye pas la somme réclamée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
4. en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié une personne par des faits dans l’une des circonstances indiquées
à l’article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiées, en
publiant sur des réseaux sociaux, librement accessibles au public, des vidéos
dans lesquelles ils les intitule de «falsche Schlange », « Spast » et « Opfer ». »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59 et 60 du Code pénal, et de ne
prononcer en ce qui concerne les délits que la peine la plus forte qui pourra cependant
être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues, les peines de police étant prononcées cumulativement.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par écrit
anonyme, d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d’une amende de 500.- euros à 3.000.- euros.
L’article 329 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par gestes d’un attentat
contre les personnes punissables d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Les articles 443 et 444 du Code pénal sanctionnent la diffamation d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de 251 euros à 2.000
euros.
Les injures faites en public sont sanctionnées par l’article 448 du code pénal d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de tentative d’extorsion est punie aux termes de l’alinéa 3 de l’article 470 du
Code pénal d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
10.000 euros.
L’article 561 7° sanctionne l’injure verbale d’une peine d’amende de 25 euros à 250
euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative d’extorsion.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du
prévenu, mais en tenant compte de ses aveux et de son jeune âge, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende
de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les deux contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont adéquatement
sanctionnées par deux amendes de 100 euros.
AU CIVIL
A l’audience du 19 février 2024, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 184,67 euros, à titre de remboursement d’un
paiement que le prévenu aurait fait contre son gré via son compte auprès du système
de paiement en ligne « paypal ».
Le Tribunal se doit cependant de constater que les faits à la base de cette demande
sont sans relation causale avec une infraction retenue à charge du prévenu, de sorte
que le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de cette demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en
ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les
notices no 14587/23/CD, 18870/23/CD et 24877/23/CD ;
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions libellées dans les
citations à prévenu ;
AU PÉNAL
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 185,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des deux contraventions retenues
à sa charge à deux (2) amendes de police de cent (100) euros ;
f i x e pour chaque amende de police la durée de la contrainte par corps en cas de
non-paiement de l’amende de police à un (1) jour.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.), préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;
se
d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e
les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 59, 60, 66, 327, 329, 442-2,
443, 444, 448, 470 et 561 7° du Code pénal ; et des articles 1, 2, 3, 26-1, 155, 179, 182,
183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.