Drug sale conviction upheld despite citation defect; defendant acquitted of one charge but sentenced to suspended prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge due to a procedural defect in the citation's notification but convicted him of the remaining drug sale offenses. The defendant argued the citation was invalid under Article 146 of the Code of Criminal Procedure, yet voluntarily appeared and waived this objection. Consequently, the court imposed a twelve-month suspended prison sentence, confiscated the seized drugs, and returned the disputed cash to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146 du Code de procédure pénale; 8.1.a), 8.1.b), 8-1 de la loi du 19 février 1973: A defect in citation notification does not automatically invalidate proceedings if the accused voluntarily appears and waives the objection, allowing conviction on remaining charges while acquitting on those specifically challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 718/2024
not. 20137/22/CD
1x ex.p
1x rest./conf
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS,
- p r é v e n u -
_________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 28 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la cour et demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera
jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 21 février 2024, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu à
l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 28 février 2024, Maître Eric SAYS a cependant déclaré consentir à une
comparution volontaire.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20137/22/CD à charge
du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 806/22 du 26 octobre 2022 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, sinon co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 24 juin 2022, et notamment le
24 juin 2022, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE2.), au quartier ADRESSE3.), et plus précisément au croisement des ADRESSE4.)
et ADRESSE5.),
1) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation
des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne,
2) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment huit
boules contenant chacune soit la cocaïne soit de l’héroïne, dont quatre boules d’un poids de 0,5
grammes bruts et quatre boules de 0,3 grammes bruts,
3) d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et
l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme de 140 € saisie
sur sa personne en date du 24 juin 2022, ainsi qu’un téléphone portable de marque NOKIA, de
couleur noire, numéro de série NUMERO1.),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable
qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions.
Il résulte à suffisance des constatations, observations et diligences des agents verbalisant, du
résultat des saisies opérées, du rapport d’essai toxicologique du 18 juillet 2022 et des aveux du
prévenu que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sub 2) et 3) sont établies tant en
fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef du prévenu, sauf à exclure la
somme de 140 € et le téléphone portable de l’infraction de blanchiment-détention libellé sub 3)
étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que cette somme
d’argent provienne d’une vente de stupéfiants et que le téléphone portable ait été acquis
moyennant des deniers issus d’une quelconque infraction.
Par contre, en ce qui concerne l’infraction reprochée au prévenu sub 1), à savoir la vente, l’offre
en vente ou la mise en circulation de quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, force est
de constater qu’en l’absence d’une transaction observée entre le prévenu et un consommateur
et en l’absence de déclarations en ce sens d’un quelconque consommateur de stupéfiants, ni les
éléments du dossier répressif tel que soumis à l’appréciation du Tribunal, ni les débats menés à
l’audience du 28 février 2024 n’ont permis d’établir à l’exclusion de tout doute une infraction à
l’article 8.1.a) à la loi modifiée du 19 février 1973 dans le chef du prévenu.
Le moindre doute devant profiter à l’accusé, l’infraction mise à charge du prévenu sub 1) ne
saurait être retenue dans son chef, conformément au réquisitoire du représentant du ministère
public à l’audience.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, sinon coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 24 juin 2022, et notamment le
24 juin 2022, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE2.), au quartier ADRESSE3.), et plus précisément au croisement des ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou
offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en
circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est cependant convaincu par les
éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 24 juin 2022, vers 14.00 heures, à L-ADRESSE2.), au quartier ADRESSE3.), et plus
précisément au croisement des ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l'une des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, transporté et détenu huit boules contenant chacune soit la cocaïne soit de
l’héroïne, dont quatre boules d’un poids de 0,5 grammes bruts et quatre boules de 0,3
grammes bruts,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l'une des infractions mentionnées à
l'article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait qu'il provenait de l'une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 2)
ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient
de l’infraction libellée sub 2) ci-dessus. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Il convient dès lors
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 € à 1.250.000 € ou de l’une de
ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou l’une de ces
peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des faits
et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais également
les aveux du prévenu et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois. Au regard de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas
d’amende à son encontre.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal retient que le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de
ces biens ;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de
bonne foi ;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation;
5) aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y
compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,
appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un
délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation de l’ensemble des stupéfiants saisis, constituant
des substances prohibées.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
8 boules d’un poids brut total de 4,35 grammes récupérées dans le dispositif
adéquat de l’unité U20 du HÔPITAL1.), saisies suivant ordonnance de saisie n°C05
du 29 juin 2022 du juge d’instruction près le Tribunal de et à Luxembourg.
Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 140 € (2 x 50 €,
1 x 20 €, 1 x 10 €, 2 x 5 €), saisie suivant procès-verbal numéro 737/2022 du 24 juin 2022, dressé
par la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie, dans la mesure où il n’est
pas établi qu’elle rentre dans les prévisions de l’article 31 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 1.583,75 € ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation de 8 boules d’un poids brut total de 4,35 grammes récupérées
dans le dispositif adéquat de l’unité U20 du HÔPITAL1.), saisies suivant ordonnance de saisie
n°C05 du 29 juin 2022 du juge d’instruction près le Tribunal de et à Luxembourg ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 140 € (2 x 50 €, 1 x 20 €, 1 x 10
€, 2 x 5 €), saisie suivant procès-verbal numéro 737/2022 du 24 juin 2022, dressé par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de PERSONNE2.), premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la première juge,
légitimement empêchée à la signature et de la représentante du ministère public, ont signé le
présent jugement.