Luxembourg court convicts defendant of multiple offenses with 18-month prison sentence, rejecting probation due to prior French convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined six criminal cases against the defendant and convicted him of offenses under Articles 461 and 463 of the Penal Code. The prosecution relied on the European Criminal Records Information System (ECRIS) to prove prior prison sentences in France, which the court accepted as probative evidence. Consequently, the court imposed an 18-month prison sentence and explicitly rejected any suspended sentence because the defendant's foreign criminal history legally precluded probation under Article 626 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 626 du Code pénal; Articles 1, 7-5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict based on foreign criminal records verified via ECRIS, and must deny probation if the defendant has prior prison sentences abroad, rendering suspended sentences legally excluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 717/2024
not. 23756/23/CD
not. 28201/23/CD
not. 36175/23/CD
not. 36452/23/CD
not. 34412/23/CD
not. 38424/23/CD
(jonction)
1xex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 2 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not.36175/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
not.34412/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
not.36452/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
not.38424/23/CD: infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, subsidiairement aux
articles 461 et 463.
Par citations du 5 février 2024, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not.23756/23/CD: infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal ;
not.28201/23/CD: infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
PERSONNE1.) fut entendu en ses explication et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Claude HIRSCH, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Joëlle DONVEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations des 2 février 2024 et 5 février 2024 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le ministère public sous les notices 23756/23/CD, 28201/23/CD, 36175/23/CD,
36452/23/CD, 34412/23/CD et 38424/23/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
I. Notice 23756/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
23756/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.),
I. Le 24 avril 2023, vers 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.) se
situant au centre commercial « SOCIETE2.) »,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.) une bouteille de
vodka « Smirnoff » ainsi qu’une bouteille de vodka « Haku », d’une valeur totale de 53,18 €,
partant des choses appartenant à autrui,
II. Le 28 avril 2023, vers 19.55 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE3.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE3.) deux bouteilles de
whisky « PERSONNE3.) » d’une valeur totale de 41,18 €, partant des choses appartenant à
autrui,
III. Le 29 avril 2023, vers 14.43 heures, à L-ADRESSE4.), à la station d’essence
SOCIETE4.),
d’avoir soustrait au préjudice de la station d’essence susmentionnée une bouteille de rhum
d’une valeur de 17,90 €, partant une chose appartenant à autrui,
IV. Le 29 mai 2023, vers 13.10 heures, à L-ADRESSE5.), à la station d’essence
SOCIETE4.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence susmentionné une
bouteille de whisky d’une valeur de 14,50 €, partant une chose appartenant à autrui,
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Les faits du 24 avril 2023
Le 24 avril 2023, vers 17.15 heures, la police a été appelée à intervenir au centre commercial
« SOCIETE2.) » à ADRESSE6.), étant donné qu’un vol à l’étalage venait de s’y commettre.
Dans le magasin SOCIETE1.), un homme, ultérieurement identifié en la personne de
PERSONNE1.), avait pris deux bouteilles d’alcool d’une valeur totale de 53,18 € et les avait
cachées sous sa veste avant de quitter le magasin sans payer. Il a pu être interpellé par l’agent
de sécurité.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les agents de police ont pu saisir
une bouteille de vodka « Smirnoff » ainsi qu’une bouteille de vodka « Haku ».
L’agent de sécurité PERSONNE4.) a expliqué lors de son audition par la police qu’en
observant les caméras de vidéosurveillance, il a pu voir un homme vêtu d’une veste et d’une
casquette qui a pris deux bouteilles de vodka dans le rayon des boissons alcooliques et les a
mises sous sa veste. Le même s’est dirigé vers la caisse et a acheté une canette
« MONSTER » sans pour autant payer les bouteilles de vodka.
Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.), confirmant
les déclarations d’PERSONNE4.), ont été saisis.
La bouteille de vodka « Smirnoff » ainsi que la bouteille de vodka « Haku », d’une valeur totale
de 53,18 €, ont été restituées au magasin SOCIETE1.).
Lors de son audition, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les faits du 28 avril 2023
Le 28 avril 2023, entre 19.50 heures et 19.55 heures, plusieurs agents de police en patrouille
à Luxembourg au quartier de ADRESSE7.), près du magasin SOCIETE3.), ont aperçu un
agent de sécurité dudit magasin qui poursuivait et essayait de retenir une personne, le tout
en signalant que la personne venait de commettre un vol à l’étalage.
Lors de l’immobilisation de la personne, ultérieurement identifiée en la personne de
PERSONNE1.), par les agents de police, deux bouteilles de « PERSONNE3.) » tombaient du
pantalon de ce dernier. Les bouteilles ont été aussitôt prises en possession par l’agent de
sécurité.
Lors de son audition par la police en date du 28 avril 2023, PERSONNE5.), le responsable du
magasin SOCIETE3.), a déclaré qu’il ressort de l’exploitation des images de vidéosurveillance
qu’un homme a essayé de cacher deux bouteilles de « PERSONNE3.) », d’une valeur de
20,59 € la bouteille, dans son pantalon. L’agent de sécurité a suivi cet homme étant donné
que l’alarme a été déclenchée quand ce dernier sortait du magasin sans payer.
Les images de vidéosurveillance du magasin SOCIETE3.) ont été saisies.
Au vu de l’état alcoolisé dans lequel se trouvait le prévenu, ce dernier a été placé en cellule
de dégrisement.
Auditionné par les agents de police le lendemain des faits, PERSONNE1.) a déclaré avoir
commis le vol à l’étalage étant donné qu’il avait soif. Il a précisé qu’il était sous influence
d’alcool au moment des faits.
Les faits du 29 avril 2023
En date du 29 avril 2023, vers 16.20 heures, la police a été dépêchée à intervenir à L-
ADRESSE8.), à la station-service SOCIETE4.), étant donné qu’il y a eu un vol à l’aide de
violences.
Le propriétaire de la station-service PERSONNE6.) a expliqué lors de son audition par la
police que, le 29 avril 2023, vers 14.43 heures, un homme est entré dans la station-service et
s’est servi dans le rayon des boissons alcooliques avant de sortir sans payer. Une bouteille
de rhum « HAVANA » d’une valeur de 17,90 € a été dérobée. Un employé de la station-service
avait essayé de retenir le voleur par la manche de sa veste, mais celui-ci s'est échappé en
repoussant l’employé.
Le déroulement des faits résulte des images de vidéosurveillance saisies.
Une publication des images de vidéosurveillance via l’intranet de la police a permis d’identifier
PERSONNE1.) comme auteur du vol.
Le prévenu n’a pas été auditionné par la police quant aux faits.
Les faits du 29 mai 2023
Le 29 mai 2023, vers 13.10 heures, la police a été appelée à intervenir à la station-service
SOCIETE4.) à L-ADRESSE5.), étant donné qu’un vol à l’étalage venait de s’y commettre.
PERSONNE7.), une employée de la station-service, a déclaré lors de son audition par la
police qu’elle a observé une personne qui avait pris une bouteille de whisky WILLIAM PEEL
d’une valeur de 14,50 € et qui a pris la fuite sans payer.
Les images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE4.), qui ont enregistré le
déroulement des faits, ont été saisies.
Le même jour, vers 17.30 heures, les agents de police ont de nouveau été dépêchés dans les
alentours de la station-service SOCIETE4.) étant donné qu’un homme serait en train
d’importuner des passants.
Sur place, les agents de police ont pu identifier PERSONNE1.) comme étant l’auteur du vol
de la bouteille de whisky au préjudice de la station-service SOCIETE4.), ce dernier étant en
possession de la bouteille de whisky lors de l’interpellation par les agents de police. La
bouteille de whisky a été saisie lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de
PERSONNE1.).
Le prévenu étant alcoolisé, il a été décidé de le convoquer pour le 30 mai 2023 en vue de son
audition, à laquelle celui-ci n’a cependant pas donné suite.
Lors de son audition par la police en date du 15 juin 2023, qui a eu lieu suite à plusieurs
signalements de sa personne, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler des faits.
Déclarations à l’audience
A l’audience publique du 22 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits
lui reprochés et a déclaré ne plus avoir de souvenirs exacts en raison de son état d’alcoolémie
au moment des faits.
Son mandataire n’a pas autrement contesté les infractions reprochées à PERSONNE1.). Elle
a cependant, conclu, principalement, à l’acquittement de son mandant concernant l’infraction
libellée sub III. Subsidiairement, Maître DONVEN s’est rapportée à prudence de justice
concernant la qualification des faits libellés sub III. par le ministère public.
En droit
1. Quant à l’infraction libellée sub I. à l’encontre de PERSONNE1.)
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du
légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres
termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance du supermarché SOCIETE1.), du résultat de la fouille corporelle effectuée
sur la personne de PERSONNE1.) ainsi que des déclarations de l’agent de sécurité
PERSONNE4.), la soustraction frauduleuse en date du 24 avril 2023, vers 17.00 heures, d’une
bouteille de vodka « Smirnoff » et d’une bouteille de vodka « Haku », d’une valeur totale de
53,18 €, par le prévenu à l’insu et contre le gré du supermarché SOCIETE1.) est établie.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée sub I. à son
encontre.
2. Quant à l’infraction libellée sub II. à l’encontre de PERSONNE1.)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance du magasin SOCIETE3.), des déclarations du responsable du magasin
SOCIETE3.) ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu, la soustraction frauduleuse, le
28 avril 2023, vers 19.55 heures, de deux bouteilles de whisky « PERSONNE3.) » d’une valeur
totale de 41,18 € par le prévenu à l’insu et contre le gré du magasin SOCIETE3.) est également
établie.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée
sub II. à son encontre.
3. Quant à l’infraction libellé sub III. à l’enonctre de PERSONNE1.)
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le vol simple d’une bouteille de rhum
d’une valeur de 17,90 € au préjudice de la station-service SOCIETE4.).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a repoussé un employé
de la station-service pour assurer sa fuite, de sorte que le vol était accompagné de violences
pour assurer la fuite du prévenu.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même
l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer
la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE
POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
En effet, la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le
juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais
aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la
qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu
fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou
une ordonnance de renvoi.
Le Tribunal a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en prononçant
une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu si les faits
ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal Luxembourg, 16
octobre 2002, n° 2181/2002).
En l’espèce, la qualification correcte du fait reproché à PERSONNE1.) est l’infraction de vol à
l’aide de violences et non l’infraction de vol simple telle que libellée par le ministère public dans
la citation à prévenu.
Les règles de compétence étant d'ordre public, le Tribunal correctionnel saisi doit vérifier s’il
est compétent pour connaître de cette infraction.
A l’audience publique du 22 février 2024, le représentant du ministère public a conclu à
l’incompétence ratione materiae de la chambre correctionnelle pour connaître des faits
susceptibles d’être qualifiés de vol à l’aide de violences. Maître Joelle DONVEN s’est
rapportée à prudence de justice.
L’article 179 du Code de procédure pénale prévoit que les chambres correctionnelles des
tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières.
Or, les faits reprochés au prévenu par le ministère public constituent un vol à l’aide de
violences et non un vol simple. L’article 469 du Code pénal, renvoyant à l’article 468 du Code
pénal, punit cette infraction de la réclusion de cinq à dix ans et commine dès lors une peine
criminelle.
En l'absence d'une ordonnance de décriminalisation en application de circonstances
atténuantes et le renvoi subséquent devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement par la chambre du conseil conformément à la procédure prévue à l’article
130-1 (1) du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle du
Tribunal
d'arrondissement est incompétente ratione materiae pour connaître des faits susceptibles
d’être qualifiés de vol à l’aide de violences.
4. Quant à l’infraction libellé sub IV. à l’enonctre de PERSONNE1.)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance de la station-service SOCIETE4.), des déclarations de PERSONNE7.), des
constatations des agents de police ainsi que du résultat de la fouille corporelle effectuée sur
la personne de PERSONNE1.), la soustraction frauduleuse, en date du 29 mai 2023, vers
13.10 heures, d’une bouteille de whisky d’une valeur de 14,50 € par le prévenu à l’insu et
contre le gré de la station-service SOCIETE4.) est également établie.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée
sub IV. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
débats à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 avril 2023, vers 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), au magasin SOCIETE1.) se situant
au centre commercial « SOCIETE2.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.)
une bouteille de vodka « Smirnoff » ainsi qu’une bouteille de vodka « Haku », d’une
valeur totale de 53,18 €, partant des choses ne lui appartenant pas,
II. le 28 avril 2023, vers 19.55 heures, à L-ADRESSE9.), au magasin SOCIETE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE3.)
deux bouteilles de whisky « PERSONNE3.) » d’une valeur totale de 41,18 €, partant des
choses ne lui appartenant pas,
IV. le 29 mai 2023, vers 13.10 heures, à L-ADRESSE5.), à la station d’essence
SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence
susmentionné une bouteille de whisky d’une valeur de 14,50 €, partant une chose ne lui
appartenant pas. »
II. Notice 28201/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
28201/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 6 juillet 2023, entre
03.13 heures et 04.02 heures, à ADRESSE10.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE8.), né le DATE2.),
-
deux sacs,
-
trois bikinis et deux maillots de bain,
-
deux draps,
-
deux paires de chaussures,
-
une perceuse,
-
environ 20 kg de viande,
-
sept bouteilles d’huile d’olive,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Les faits
Dans la matinée du 6 juillet 2023, une patrouille de police a été dépêchée à L-ADRESSE11.),
étant donné qu’un vol à l’étalage venait de s’y commettre dans un abri de jardin.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE8.), le propriétaire de la
maison sise à L-ADRESSE11.), qui a déclaré que, dans la nuit du 5 juillet au 6 juillet 2023,
une personne s’est introduite à l’intérieur de l’abri de jardin, qui n’était pas fermé à clé, et y a
volé des aliments et des vêtements.
La propriété de PERSONNE8.) se trouve sous vidéosurveillance et le déroulement des faits a
pu être filmé.
Une publication des images de vidéosurveillance via l’intranet de la police a permis d’identifier
PERSONNE1.) comme auteur du vol.
Lors de son audition par la police en date du 18 août 2023, qui a eu lieu suite à un signalement
de sa personne, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations.
A l’audience publique du 22 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui
reproché. Il a déclaré ne plus avoir de souvenirs exacts en raison de son état d’alcoolémie au
moment des faits.
Le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation des images de
vidéosurveillance de la maison L-ADRESSE12.), qui a permis
l’identification de
PERSONNE1.), des déclarations du plaignant PERSONNE8.) ainsi que des aveux partiels du
prévenu, la soustraction frauduleuse, en date du 6 juillet 2023 entre 03.13 heures et 04.02
heures, de deux sacs, de trois bikinis et deux maillots de bain, de deux draps, de deux paires
de chaussures, d’une perceuse, d’environ 20 kg de viande et de sept bouteilles d’huile d’olive,
par le prévenu à l’insu et contre le gré de PERSONNE8.) est établie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 juillet 2023, entre 03.13 heures et 04.02 heures, à L-ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement
des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE2.),
-
deux sacs,
-
trois bikinis et deux maillots de bain,
-
deux draps,
-
deux paires de chaussures,
-
une perceuse,
-
environ 20 kg de viande,
-
sept bouteilles d’huile d’olive,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
III. Notice 36175/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
36175/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 août 2023, vers
07.02
heures,
à
ADRESSE13.), au supermarché
SOCIETE5.),
d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE5.), trois bouteilles de vodka de la
marque « Gorbatschow Lemon » d’une valeur de 5,35 € par bouteille, partant des choses ne
lui appartenant pas.
Les faits
Le 27 août 2023, vers 07.02 heures, les agents de police ont été appelés à intervenir à L-
ADRESSE14.) au magasin SOCIETE5.) étant donné qu’un vol à l’étalage venait de s’y
commettre.
L’auteur, ultérieurement identifié en la personne de PERSONNE1.), a été arrêté et retenu par
un agent de sécurité.
Arrivés sur place, les agents de police ont été accueillis par PERSONNE9.), le responsable
du magasin SOCIETE5.), qui a déclaré qu’un homme est entré dans le magasin et s’est dirigé
vers les frigos pour en prendre trois bouteilles d’alcool avant de les cacher dans sa veste. Au
moment où il a quitté le magasin, sans payer, il a été interpellé par les agents de sécurité.
L’auteur a rendu les bouteilles aux agents de sécurité.
Les bouteilles de vodka « Gorbatschow Lemon » dérobées lors du vol ont une valeur unitaire
de 5,35 €.
L’inspection des images de vidéosurveillance du magasin SOCIETE5.) par les agents de
police a confirmé ce déroulement des faits. Les images de vidéosurveillance ont été saisies.
Lors de son audition, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
A l’audience publique du 22 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui
reproché. Il a déclaré ne plus avoir de souvenirs exacts en raison de son état d’alcoolémie au
moment des faits. Confronté avec les images de vidéosurveillance saisies, il n’a pas autrement
contesté qu’il est reconnaissable sur les images.
Le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Au regard des éléments du dossier répressif
et notamment de
l’exploitation des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE5.), des déclarations
de PERSONNE9.) ainsi que des aveux partiels de PERSONNE1.), il est établi que ce dernier
a, le 27 août 2023, vers 07.02 heures, soustrait frauduleusement, à l’insu et contre le gré du
magasin SOCIETE5.), trois bouteilles de vodka « Gorbatschow lemon » d’une valeur de 5,35
€ par bouteille.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 août 2023, vers 07.02 heures, à ADRESSE13.), au supermarché SOCIETE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce,
d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE6.) trois bouteilles de vodka de la marque « Gorbatschow Lemon » d’une
valeur de 5,35 € par bouteille, partant des choses ne lui appartenant pas. »
IV. Notice 36452/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
36452/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 27 août 2023, vers
16.15 heures, à ADRESSE15.), à la station d’essence SOCIETE4.), d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de la station d’essence SOCIETE4.), une bouteille d’alcool de
la marque « Captain PERSONNE10.) » d’une valeur de 14,90 €, partant une chose ne lui
appartenant pas.
Les faits
Le 27 août 2023, vers 16.15 heures, la police a été appelée à intervenir à la station-service
SOCIETE4.) à L-ADRESSE5.), étant donné qu’un vol à l’étalage venait de s’y commettre.
Sur place, PERSONNE2.), la responsable de la station-service, a déclaré aux agents de police
qu’un individu s’est emparé d’une bouteille d’alcool « Captain PERSONNE10.) » en la cachant
dans son pantalon et s’est enfui sans payer.
L’individu, identifié en la personne de PERSONNE1.), a pu être trouvé dans les alentours
immédiats de la station-service, à l’arrêt de bus « ADRESSE16.) ».
Les policiers ont soumis le prévenu à une fouille corporelle qui s’est révélée négative.
Malgré une recherche dans les alentours de l’arrêt de bus, la bouteille dérobée n’a pas pu être
retrouvée.
Le prévenu ayant été alcoolisé, il a été décidé de le convoquer oralement pour le 28 août 2023
en vue de son audition, à laquelle celui-ci n’a cependant pas donné suite.
Les images de vidéosurveillance de la station-service SOCIETE4.), qui ont enregistré le
déroulement des faits, ont été saisies.
Il résulte du procès-verbal n°JDA 140428-1/2023 établi par le Commissariat Luxembourg
(C3R) que les agents de police n’étaient pas en mesure de constater si PERSONNE1.) était
en possession de la bouteille au moment où il quittait la station-service.
A l’audience publique du 22 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui
reproché. Il a déclaré ne plus avoir de souvenirs exacts en raison de son état d’alcoolémie au
moment des faits. Confronté avec les images de vidéosurveillance saisies, il n’a pas autrement
contesté qu’il est reconnaissable sur les images.
Le mandataire du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Au regard des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin
oculaire devant la police, des extraits de la caméra de vidéosurveillance de la station-service
SOCIETE4.) permettant l’identification du prévenu sur base de ses vêtements portés lors du
vol, étant donné qu’il portait la même chemise lors du vol simple retenu à sa charge sous la
notice 36175/23/CD ayant eu lieu le même jour, ensemble le résultat de la confrontation du
prévenu avec les images de la vidéosurveillance lors de l’audience ainsi que ses aveux
partiels, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a, le 27 août 2023, vers 16.15 heures, soustrait
frauduleusement, à l’insu et contre le gré de la station-service SOCIETE4.), une bouteille
d’alcool « Captain PERSONNE10.) » d’une valeur de 14,90 €.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 août 2023, vers 16.15 heures, à ADRESSE15.), à la station d’essence SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station d’essence
SOCIETE4.) notamment une bouteille d’alcool de la marque « Captain PERSONNE10.) »
d’une valeur de 14,90 €, partant une chose ne lui appartenant pas. »
V. Notice 34412/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
34412/23/CD à charge du prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 13 septembre
2023, vers 19.00 heures, à ADRESSE17.), à la station-essence SOCIETE7.), d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice de la station-essence susvisée une bouteille de whisky de la
marque PERSONNE3.) d’une valeur de 22,50 €, partant une chose appartenant à autrui.
Les faits
En date du 13 septembre 2023, vers 19.00 heures, la police a été dépêchée à intervenir à L-
ADRESSE18.), à la station d’essence SOCIETE7.), étant donné qu’il y a eu un vol à l’étalage.
Le responsable de la station-service PERSONNE11.) a expliqué lors de son audition par la
police que, le 13 septembre 2023, vers 18.45 heures, un homme est entré dans la station-
service et a dérobé une bouteille de PERSONNE3.) d’une valeur de 22,50 €.
Il a donné une description de l’homme aux agents de police et leur a indiqué que ce dernier
se trouvait en face de la station-service.
Les agents de police ont interpellé un homme, qui correspondait à la description donnée par
PERSONNE11.), en face de la station-service. Sur place, ils ont constaté que l’homme,
identifié en la personne de PERSONNE1.), avait versé le contenu de la bouteille dérobée
dans un pot de yaourt, de sorte qu’il n’était plus possible de restituer la bouteille de
PERSONNE3.) à son légitime propriétaire.
Les images de vidéosurveillance n’ont pas pu être saisies en raison de problèmes techniques.
Le prévenu n’a pas été auditionné par la police au vu de son état alcoolisé.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché. La mandataire
du prévenu a sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Au regard des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin
oculaire devant la police, des constatations et investigations policières, notamment du fait que,
lors de l’interpellation du prévenu vis-à-vis du lieu des faits, les agents de police ont constaté
que le contenu de la bouteille PERSONNE3.) avait été versé dans un pot de yaourt se trouvant
en possession du prévenu, ainsi que des aveux partiels du prévenu, il est établi que
PERSONNE1.) a soustrait frauduleusement, à l’insu et contre le gré de la station-service
SOCIETE7.), une bouteille de PERSONNE3.) d’une valeur de 22,50 €.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 septembre 2023, vers 19.00 heures, à ADRESSE17.), à la station-essence
SOCIETE7.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-essence
susvisée une bouteille de whisky de la marque PERSONNE3.) d’une valeur de 22,50 €,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
VI. Notice 38424/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le parquet sous la notice numéro
38424/23/CD à charge du prévenu.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 33/24 du 19 janvier 2024 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol à l’aide de fausses clés (articles
461 et 467 du Code pénal) et subsidiairement du chef de vol simple (articles 461 et 463 du
Code pénal).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
entre le 24 octobre 2023 vers 19.00 heures et le 25 octobre 2023 vers 04.50 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE19.),
principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), né le
DATE3.) à ADRESSE20.) (Pérou), un véhicule de la marque OPEL, modèle CORSA,
immatriculé NUMERO1.) (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de la clé oubliée par le détenteur, partant à l’aide de fausses
clés,
subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), pré-
qualifié, un véhicule de la marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé NUMERO1.) (L), partant
une chose ne lui appartenant pas.
Les faits à la base de l’infraction de vol simple libellée subsidiairement à charge du prévenu
résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal
et des débats menés à l’audience publique du 22 février 2024 ainsi que des aveux du prévenu
lors de son interrogatoire par le juge d’instruction. Lors de sa comparution devant le juge
d’instruction le 25 octobre 2023, le prévenu avait expliqué avoir trouvé les clés à l’intérieur du
véhicule volé, lequel n’était pas fermé à clé.
Les aveux du prévenu sont corroborés par les investigations et constatations policières
consignées dans le procès-verbal n°JDA 2023/144060 du 25 octobre 2023 du commissariat
de police Luxembourg et notamment par les déclarations de la victime PERSONNE13.) lors
de son audition par les agents de police, selon lesquelles il serait possible que la deuxième
clé du véhicule se trouvait à l’intérieur du véhicule au moment des faits.
Le Tribunal retient qu’il ne ressort dès lors d’aucun élément du dossier répressif que le vol du
véhicule de la marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé NUMERO1.) (L), a été commis à
l’aide de fausses clés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et conformément au réquisitoire du ministère public, le
prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée subsidiairement
à son encontre.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée
subsidiairement à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 24 octobre 2023 vers 19.00 heures et le 25 octobre 2023 vers 04.50 heures, à L-
ADRESSE19.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE12.), pré-
qualifié, un véhicule de la marque OPEL, modèle Corsa, immatriculé NUMERO1.) (L),
partant une chose ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de prononcer
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Le vol simple est puni en vertu de l’article 463 du Code pénal d'un emprisonnement d'un mois
à cinq ans et d'une amende de 251 € à 5.000 €.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits, de la facilité de passage à l’acte et des
multiples antécédents judiciaires, en partie spécifiques, du prévenu en France, dont renseigne
l’extrait du système européen d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS » versé à
l’audience, mais en tenant également compte des aveux partiels du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 18 mois et décide de ne pas
prononcer de peine d’amende à son encontre, au vu de sa situation financière précaire,
conformément à l’article 20 du Code pénal.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées
par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers
nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les
antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un
format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt
n°63/24 V. du 27 février 2024).
En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, avant les faits
motivant la présente poursuite, a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines
d’emprisonnement fermes en France.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en France et en application de l’article 626 du
Code pénal, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard
de PERSONNE1.) est partant légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices
23756/23/CD, 28201/23/CD, 36175/23/CD, 36452/23/CD, 34412/23/CD et 38424/23/CD ;
s e
d é c l a r e incompétent ratione materiae pour connaître des faits visés sub III. par la
citation à prévenu du 5 février 2024 sous la notice n° 23756/23/CD ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 814,58 €.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 1, 7-
5, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, premier
substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la
première juge, légitimement empêchée à la signature et de la représentante du ministère
public, ont signé le présent jugement.