Luxembourg court convicts defendant of theft and attempted theft, absorbing assault charges and ordering life bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and attempted theft, absorbing the charges of assault and battery into the heavier penalties. The court sentenced the individual to eight years of imprisonment, stripped them of public titles, and imposed a lifetime ban on holding public office or voting rights. Additionally, the court ordered the confiscation of the firearm used in the crime and the restitution of personal items seized from other parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 471, 399, 398, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 2, 7, 59 de la loi sur les armes et munitions: When multiple offenses are committed, the court may absorb lesser charges into heavier ones, imposing a cumulative sentence that includes deprivation of public rights and confiscation of instrumentalities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 27/2024
not. 43065/22/CD
1x récl.
1 x art.111
(confisc/restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 23 février 2024 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I.
a) infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
b) infraction principalement à l’article 399 du Code pénal et subsidiairement à l’article
398 du Code pénal,
c) infraction aux articles 506 -1 3) et 506-4 du Code pénal,
d) infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
II.
a) infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,
b) infraction principalement à l’article 399 du Code pénal et subsidiairement à l’article 398
du Code pénal,
III. infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Sead SADIKOVIC, et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.), non
présente à l’audience.
L’expert Dr Martine SCHAUL fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Ensuite les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus
séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Steve BOEVER, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
n° 913 (XIX) du 6 décembre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal du chef de :
I.
a) infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
b) infraction principalement à l’article 399 du Code pénal et subsidiairement à l’article 398
du Code pénal,
c) infraction aux articles 506 -1 3) et 506-4 du Code pénal,
d) infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
II.
a) infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,
b) infraction principalement à l’article 399 du Code pénal et subsidiairement à l’article 398
du Code pénal,
III. infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Les faits:
Il appert de l'ensemble du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques
de la Chambre criminelle ce qui suit :
Le 20 décembre 2022 vers 17.04 heures, les agents du commissariat de Police de Luxembourg
ont été informés d’un hold-up de la bijouterie-horlogerie SOCIETE1.) sise à ADRESSE2.). A
leur arrivée, le propriétaire de la bijouterie a été trouvé devant la porte, en train de téléphoner
avec les forces de l’ordre. A la suite des premières informations reçues, diverses patrouilles
ont participé à une chasse à l’homme. Un piéton avait informé PERSONNE4.) que l’auteur
s’était enfui direction Gare via l’ADRESSE3.). PERSONNE6.) a livré une description de la
personne l’ayant attaqué comme suit : homme de couleur blanche, type venant pays de l’Est,
âgé entre 50-60 ans, taille d’environ 1.80 m et stature normale, barbe grise courte, cheveux
gris courts et sourcils gris, pas de lunettes, ni gants ni couvre-chef, parlant une langue que le
plaignant pense être une langue de l’Europe de l’Est.
PERSONNE4.) a déclaré que le 20 décembre 2022, vers 16.50-17.00 heures, une personne a
sonné à la porte d’entrée de sa bijouterie. Il lui aurait ouvert et l’homme aurait désigné de suite
une montre de marque « Rolex » entreposée dans la vitrine. Il aurait sorti la montre de la
vitrine fermée à clef et se serait retourné vers l’homme. Il aurait alors remarqué que celui-ci
tenait un pistolet dans ses mains, tout en lui disant quelque chose dans une langue de l’Europe
de l’Est. Posant la montre sur le comptoir, PERSONNE4.) aurait essayé de le désarmer, mais
aurait reçu un coup avec l’arme sur le côté gauche du visage. Après ce coup, PERSONNE4.)
aurait dit qu’il allait ouvrir la porte, ce qu’il a fait. Le malfrat se serait emparé de la montre et
aurait encore subtilisé un présentoir contenant des chaînes en or avant de placer tout ce butin
dans la poche de sa veste et de s’enfuir. PERSONNE4.) aurait ensuite déclenché l’alarme et
se serait rendu devant son magasin où une personne lui aurait dit que l’homme s’était enfui en
direction de ADRESSE4.).
Le 17 janvier 2023, vers 16.45 heures, la Police de Differdange a été appelée en raison d’un
hold-up dans le commerce « SOCIETE2.) » à ADRESSE5.). A l’intérieur du commerce,
PERSONNE2.) et PERSONNE5.), visiblement sous le choc, mais calmes, ont montré une
empreinte digitale de l’auteur visible sur une vitrine. Les deux femmes ont fourni la
description suivante de l’auteur : Homme, âgé entre 60-70 ans, taille environ 1,80 mètres,
barbe, cheveux rasés, parlait allemand et français et plusieurs dents manquaient au niveau de
la mâchoire inférieure.
L’homme aurait sonné à la porte de la bijouterie et aurait demandé à voir, en allemand, une
bague et aurait, dans la suite, encore désigné deux autres bagues qu’il voulait voir.
PERSONNE2.) aurait posé un support sur le comptoir et aurait remarqué ensuite que l’homme
tenait une arme en mains et la poussait contre la poitrine de PERSONNE2.), qui serait tombée
à la suite de ce coup.
En tentant de se relever, PERSONNE2.) aurait entendu sa fille, PERSONNE5.), discuter avec
l’homme.
PERSONNE5.) a déclaré avoir pu observer le hold-up et se serait rendue dans le local de
vente. Soudainement, l’homme aurait sorti une arme de sa veste et l’aurait pointée sur
PERSONNE2.), avant de lui porter un coup à la poitrine, faisant tomber PERSONNE2.).
Voyant sa mère couchée par terre et l’homme avec une arme en mains, elle aurait craint pour
la vie de sa mère et se serait emparée d’un gaz lacrymogène, placé près de la caisse
enregistreuse à des fins de défense, et en aurait aspergé l’homme. L’homme lui aurait dit
quelque chose comme « Mais qu’est-ce que tu as fait ? » et aurait essayé de partir, ne
réussissant pas dans un premier temps étant donné que la porte était fermée. PERSONNE5.)
aurait alors poussé tous les boutons, la porte se serait ouverte et l’homme se serait enfui sans
butin.
Le 20 janvier 2023, vers 23.50 heures, la Police judiciaire a été informée par les autorités
policières allemandes qu’un homme se nommant PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) (Montenegro) se serait présenté, en pleurs, à un commissariat de Police à
Hambourg en Allemagne à 20.30 heures. Il aurait remis un sac de sport en indiquant qu’une
arme se trouvait à l’intérieur, qu’il aurait commis deux braquages au Luxembourg et qu’il se
serait apprêté à en commettre un troisième à Hambourg, projet qu’il aurait cependant
abandonné. Les agents ont effectivement pu trouver un pistolet d’alarme dans la sacoche.
L’homme aurait fourni quelques détails quant aux braquages perpétrés à Luxembourg,
notamment sur les dates et sur le fait qu’il aurait subtilisé une montre de marque Rolex lors
d’un de ces braquages.
Les policiers allemands ont procédé à une recherche sur internet et ont effectivement pu
trouver deux articles au sujet des deux holdups. PERSONNE1.) a été soumis à un traitement
anthropométrique et des photos ont été réalisées.
Confronté à une dizaine de photos, dont celle du prévenu PERSONNE1.), PERSONNE4.) n’a
pas pu identifier l’auteur du braquage sur sa bijouterie.
PERSONNE5.), sans le reconnaître formellement, a déclaré que PERSONNE1.) présentait
des ressemblances avec son agresseur et PERSONNE2.) n’a reconnu personne sur base des
photos lui soumises.
Suivant les enregistrements obtenus, par voie de saisie, des images de divers commerces ainsi
que de celles enregistrées à bord d’un train allant de Differdange à Esch/Alzette,
PERSONNE1.) a pu être observé lors de sa fuite de la bijouterie jusqu’à la gare de Differdange
ainsi qu’à bord du train où il était, notamment, en train de se frotter les yeux, ceci dû au fait
d’avoir été aspergé de gaz lacrymogène par PERSONNE5.).
Les expertises génétiques effectuées ont permis de découvrir l’ADN de PERSONNE1.) aussi
bien sur le lieu du crime à Differdange, à savoir sur une bague en or touchée par l’auteur du
hold-up, qu’à Luxembourg, où l’ADN de PERSONNE1.) a été constaté sur la sonnette, sur
la joue gauche de PERSONNE4.) et au niveau d’un complexe de traces relevées sur le sol
ainsi que sur le présentoir des chaînes.
Les déclarations du prévenu :
PERSONNE1.) a été remis aux autorités luxembourgeoises le 22 février 2023. Lors de son
audition par la Police judiciaire, il a été en aveux d’avoir commis les hold-up des bijouteries
à Luxembourg et à Differdange.
Quant au fait s’étant déroulé à Luxembourg, il raconte avoir marché en ville, à la recherche
d’une « infraction » pour se faire de l’argent. En passant devant la bijouterie, il aurait vu la
montre de marque « Rolex » et aurait décidé de la voler. Il aurait sonné, le vendeur lui aurait
ouvert la porte et il aurait demandé à voir la montre de marque Rolex. Le vendeur l’aurait
sortie et au moment de la mettre sur le comptoir, PERSONNE1.) aurait sorti son arme et
l’aurait pointée sur le vendeur. Celui-ci l’aurait pris avec le colis et PERSONNE1.) lui aurait
porté un coup avec le pistolet sur la joue gauche, le vendeur l’aurait lâché et il serait parti en
emportant la montre et quelques chaînes en or. Il aurait vendu le butin tout en précisant que
le poids en or des chaînes volées était de 67 grammes.
Quant au fait s’étant passé à Differdange, il relate s’être promené sans projet particulier, tout
en précisant qu’il porte toujours son arme sur soi au cas où une éventualité se présente. Il
aurait sonné à la porte de la bijouterie et une femme d’un certain âge l’aurait laissé entrer. Il
aurait demandé à voir des bagues. Après avoir sorti un certain nombre de bagues, il aurait
demandé à en voir plus et la dame lui aurait sorti un deuxième présentoir de bagues. Il l’aurait
mise par terre et au moment où il voulait s’emparer des bagues, il aurait senti une main sur
son épaule et, en se tournant, aurait été aspergé de gaz lacrymogène. Il se serait débattu avec
ses mains tenant toujours le pistolet. A un moment il aurait réalisé que la porte aurait été
déverrouillée et il se serait enfui.
Sur question, PERSONNE1.) déclare avoir pris la dame par le bras et elle se serait assise
elle-même par terre.
D’après ses propres déclarations, il aurait été condamné en Suisse pour un hold-up dans une
bijouterie.
Sur question spéciale, il déclare avoir commis les deux braquages par nécessité, sans donner
plus de précisions. Il aurait projeté de braquer un autre commerce en Allemagne, mais
comme il n’aurait pas voulu continuer de cette façon, il aurait pris la décision de se dénoncer
auprès de la Police allemande, le 20 janvier 2023.
PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 23 février 2023. Il admet le
braquage de la bijouterie à Luxembourg, tel que relaté le jour précédent auprès de la Police
judiciaire tout en ajoutant avoir vendu le butin pour le montant de 5.000-6.000 euros.
Quant aux faits de Differdange, il conteste avoir donné un coup avec le pistolet contre la
poitrine de la femme plus âgée. Il l’aurait prise par le poignet et elle se serait mise par terre.
Il admet avoir accidentellement donné un coup avec le pistolet à la deuxième personne, alors
qu’il se débattait après avoir été aspergé de gaz lacrymogène. Sur question précise, il admet
néanmoins qu’il se peut que la dame âgée soit tombée quand il l’a prise par le poignet. Il
affirme également que la deuxième femme ne serait venue au local que quand l’autre était
déjà assise par terre.
Interrogé quant aux circonstances de sa venue à Differdange et du choix de la bijouterie, il
déclare que ce choix se serait fait par hasard avant de déclarer de ne plus vouloir répondre à
des questions.
A l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE1.) admet les faits lui reprochés par le
Ministère public. Il conteste avoir porté des coups à PERSONNE2.), mais admet qu’elle a
pu tomber au cours de la bousculade légère qu’ils ont eue pour s’emparer de bijoux et avant
de partir.
En droit:
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; d’avoir, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le
délit n’eût pu être commis ; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de
pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce
délit ; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre ;
I. entre le 20 décembre 2022 vers 17.00 heures et le 20 janvier 2023 vers 20.30 heures,
notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-
ADRESSE6.), et en Allemagne, notamment à Hambourg au Commissariat de Police,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une
maison habitée ou ses dépendances et avec la circonstance que des armes ont été employées
ou montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie-horlogerie
SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE6.) et de PERSONNE4.), né le DATE2.), une montre de
la marque ROLEX d’une valeur de 6.600 euros et d’autres bijoux, notamment 10 chaînes en
or, d’une valeur de 11.515 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences, notamment en portant un
coup avec un pistolet au visage de PERSONNE4.), pré-qualifié, et de menaces, consistant
dans le fait de le menacer avec un pistolet, dans une maison habitée et avec la circonstance
que des armes ont été employées ou montrées, en l’espèce un pistolet de marque « KIMAR »,
modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm a été montré et employé,
b) principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, ces coups et blessures ayant
causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
pré-qualifié, en lui portant un coup avec un pistolet au niveau de son visage (joue gauche),
ce coup ou blessure ayant causé une maladie ou incapacité de travail personnel,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
pré-qualifié, en lui portant un coup avec un pistolet au niveau de son visage (joue gauche),
c) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les objets volés sub I. a), à savoir, une montre
de marque ROLEX, d’une valeur de 6.600 euros et autres bijoux, notamment 10 chaînes en
or, d’une valeur de 11.515 euros,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infractions libellée sub I. a), ou
constituant un avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub I. a), sachant au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
d) en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à des opérations de conversion en
argent liquide pour un montant indéterminé et inconnu, mais évalué d’après les propres
déclarations de l’inculpé au montant de 5.000,00 € à 6.000,00 €, des objets précédemment
soustraits au préjudice de la bijouterie-horlogerie SOCIETE1.) et de PERSONNE4.), pré-
qualifiés, formant l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infractions libellée sub I. a),
ou constituant un avantage patrimonial quelconque de l’infraction libellée sub I. a),
II. entre le 17 janvier 2023 vers 16.44 heures et le 20 janvier 2023 à 20.30 heures,
notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-
ADRESSE7.), et en Allemagne, notamment à Hambourg au Commissariat de Police,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de
violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances et avec la
circonstance que des armes ont été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la « bijouterie SOCIETE2.) » et de PERSONNE2.), née le DATE3.), avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment en
portant un coup au niveau de la poitrine de PERSONNE2.), pré-qualifiée, et un coup au
niveau de l’épaule gauche de PERSONNE5.), née le DATE4.), coups portés avec un pistolet,
et à l’aide de menaces consistant notamment dans le fait de les menacer avec un pistolet,
dans une maison habitée et avec la circonstance que des armes ont été employées ou
montrées, en l’espèce, un pistolet de marque « KIMAR », modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm
a été montré et employé, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment
un commencement d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, consistant dans le fait
que les victimes se sont défendues et lui ont notamment aspergé le visage au spray
lacrymogène, suite à quoi il a pris la fuite,
b) principalement en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, ces coups ou blessures ayant
causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
pré-qualifiée, en lui donnant un coup avec un pistolet au niveau de la poitrine de cette
dernière, ce qui l’a fait tomber par terre et lui a causé des contusions notamment au niveau
de sa hanche et sa cuisse, et à PERSONNE5.), pré-qualifiée, en lui donnant un coup avec un
pistolet au niveau de l’épaule gauche de cette dernière, lui causant des contusions, ces coups
ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel dans le chef de
chacune des victimes,
subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
pré-qualifiée, en lui donnant un coup avec un pistolet au niveau de la poitrine de cette
dernière, ce qui l’a fait tomber par terre et lui a causé des contusions notamment au niveau
de sa hanche et sa cuisse, et à PERSONNE5.), pré-qualifiée, en lui donnant un coup avec un
pistolet au niveau de l’épaule gauche de cette dernière, lui causant des contusions,
III. depuis un temps non prescrit et notamment le 20 décembre 2022 vers 17.00 heures à L-
ADRESSE6.) et le 20 janvier 2023 vers 20.30 heures à L-ADRESSE7.), et en Allemagne,
notamment à Hambourg au Commissariat de Police,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu et porté, cédé, vendu
une arme avec sa munition de la catégorie B soumis à autorisation ministérielle, soit une arme
de type B22 (armes d’alarme et pistolets de signalisation),
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation, importé, transité, transporté, détenu et porté un
pistolet de marque « KIMAR », modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm, ainsi que le chargeur de ce
pistolet avec les cartouches à blanc ».,
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu
sub. I), b, c et d, sub II) b et III) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes
aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne
administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle
la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de ces délits.
Quant aux crimes libellés sub I) a) et II) a) de l’ordonnance de renvoi
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une
maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans si ce vol a été commis
avec une des circonstances aggravantes suivantes : 1° s’il a été commis avec effraction,
escalade ou fausses clefs, 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses
fonctions; 3° si les coupables, ou l’un deux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire
public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a été commis la nuit par
deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées ou montrées ; et de la
réclusion de quinze à vingt ans s’il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
Il résulte de la narration des faits que l’auteur a soustrait frauduleusement, le 20 décembre
2022, une montre ainsi que des chaînes en or au préjudice de la bijouterie SOCIETE1.) et qu’il
a essayé de soustraire des bijoux au préjudice de la bijouterie SOCIETE2.) le 17 janvier 2023.
Il y a dès lors bien eu vol et tentative de vol, au sens des dispositions de l’article 51 et 461 du
Code pénal.
Il y a par la suite lieu d’examiner si ce vol a été commis à l’aide de violences ou menaces,
dans une maison habitée et si en relation avec un tel vol, la circonstance aggravante de
l’emploi respectivement de la présentation d’une arme est avérée.
Les violences et les menaces
Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer
aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir
une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime ( cf Novelles, t. III, v° viol n°
6195). La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P.XV, p. 252) inclut encore dans
la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par
la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la
parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de
la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir
à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il
sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes
menacées (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des
extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p. 252).
Il est établi par les éléments du dossier que l’auteur était armé et que cette arme a été utilisée
afin de faire peur aux personnes présentes et de les intimider, de sorte à devoir craindre un
mal imminent.
En l'espèce, il y a donc bien eu menaces de la part de l’auteur du braquage.
En ce qui concerne le vol et la tentative de vol, il y a encore lieu de retenir que des violences,
du moins légères, ont été employées à l’égard aussi bien de PERSONNE4.) que de
PERSONNE2.), de sorte que les violences sont également à retenir.
La maison habitée
« Une condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal réside dans la
circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses
dépendances » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des
extorsions).
La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l'application de l'article 471 du Code
pénal et définie à l'article 479 du même Code, ne vise pas seulement les édifices ou
constructions où serait établie l'habitation ou la demeure permanente de personnes, mais une
demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est suffisante pour
conférer aux lieux en question la nature de maison habitée (cf. Raymond CHARLES,
Introduction à l'Etude du Vol, n°660 et 661).
De même : « Rentrent notamment dans la définition de l’article 479 du Code pénal :…un
magasin » (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I, Des vols et des
extorsions ; Cass., 1er mars 1971, Pas.1971, I, 588 R.P.D.B. V° Vol 660).
Il est encore établi par le dossier répressif que c’est à l’intérieur des bijouteries et dès lors dans
un lieu assimilé par la jurisprudence à une maison habitée que le vol et la tentative de vol ont
eu lieu, de sorte que cette circonstance est à retenir.
L’arme montrée ou employée
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu
de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dipose que “sont compris dans le mot armes,
les objets désignés à l’article 135 du présent Code”.
L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines,
tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se
sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».
« Un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue
une arme au sens des articles 135,471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait,
l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol. » (Cour 20 février 1987, P. 27,97.)
Il ressort des développements ci-avant que l’auteur fût, lors des deux braquages, porteur d’un
pistolet d’alarme, partant d’une arme tombant dans le champ d’application de l’article 135 du
Code pénal.
Cette arme a été montrée et employée afin d’intimider les personnes présentes dans les
bijouteries et de faire en sorte qu’elles ne puissent s’opposer à l’exécution du vol.
En conséquence, les préventions libellées sub I) a et II) a à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.) sont à retenir dans son chef avec les circonstances aggravantes telles que
spécifiées ci-après.
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellés sub I) b) et II) b)
Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir porté des coups et blessures aussi bien à
PERSONNE4.) qu’à PERSONNE2.) et PERSONNE5.) lors des braquages commis,
principalement avec la circonstance aggravante d’une incapacité de travail et subsidiairement
sans cette circonstance aggravante.
Cette infraction se trouve établie pour le fait s’étant produit à Differdange, PERSONNE2.)
ayant subi des blessures, constatées par certificat médical. PERSONNE5.) a également
expliqué à l’audience avoir subi des coups à l’épaule avec l’arme et qu’elle se serait rendue
aux urgences le lendemain. L’incapacité de travail de PERSONNE5.) ressort ainsi du certificat
médical figurant au dossier et celle de PERSONNE2.) résulte de la gravité des blessures
constatées par le certificat médical contenu dans le dossier répressif.
En ce qui concerne PERSONNE4.), il résulte du dossier qu’il a été blessé au visage et
présentait, le 20 décembre 2022, une rougeur au niveau de la joue. Il ne s’est pas rendu auprès
d’un médecin et ne s’est pas plaint d’autres blessures. Suivant ses propres déclarations, il
aurait repris le travail le lendemain. A défaut d’une quelconque constatation médicale, la
Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir une incapacité de travail dans le chef
de PERSONNE4.).
Il y a cependant lieu de constater que ces deux infractions se trouvent absorbées par les
infractions de vol et de tentative de vol commis avec violences et ne donnent partant pas lieu
à condamnation séparée, les seules violences commises sur les personnes de PERSONNE4.),
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) l’ayant été pour pourvoir commettre les crimes à retenir à
charge du prévenu.
Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub I) c) et d) de l’ordonnance de renvoi
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le blanchiment exige, dans le cadre de l’article 506-1 point 3) du Code pénal, un acte
d’acquisition, de détention ou d’utilisation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions.
Il est établi au vu des éléments du dossier que le prévenu a détenu la montre de marque
« Rolex » ainsi que des chaînes en or dont il savait qu’ils provenaient du braquage qu’il venait
de commettre.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention est établi.
Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la
conscience et la volonté infractionnelle.
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes
comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant
surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. L’emploi du terme
« sciemment » ne conduit pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial »
(Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances
de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des
choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour
conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne
poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction
de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds
et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est pas nécessaire que l’infraction
primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base
des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Cour, 14 mai
2019, arrêt N° 173/19 V).
Dans le cas d’espèce, il est évident que le prévenu était au courant de l’origine criminelle des
bijoux.
L’infraction de blanchiment-détention mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie
dans son chef.
Quant à l’infraction de blanchiment-conversion
Le Tribunal rappelle que le montant de 5.000 à 6.000 euros, tel qu’indiqué par le prévenu,
constitue le produit direct de l’infraction de vol qualifié commise au préjudice de la bijouterie
SOCIETE1.).
En vendant le butin auprès d’une personne dont le prévenu préfère taire l’identité et en
encaissant l’argent, le prévenu PERSONNE1.) a procédé à une opération de conversion d’un
bien matériel en argent liquide.
Il en résulte que l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-conversion est établi.
La Chambre criminelle renvoie à ses développements antérieurs au sujet de l’intention
criminelle du prévenu pour retenir que l’élément moral est également établi dans son chef.
L’infraction de blanchiment-conversion mise à charge de PERSONNE1.) est partant établie
dans son chef.
Quant à l’infraction à la législation sur les armes et munitions libellée sub III
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) avait en sa possession un
pistolet d’alarme, partant une arme soumise à autorisation.
L’auteur doit être retenu dans les liens de cette infraction pour l’avoir importée, détenue et
transportée sans être en possession d’une autorisation par le ministre de la justice.
Au vu de tout ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à déclarer convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
I. le 20 décembre 2022 vers 17.00 heures, notamment dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE6.),
a) en infraction à l’article 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces dans une
maison habitée et avec la circonstance qu’une arme a été employée et montrée,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la bijouterie-horlogerie
SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE6.) et de PERSONNE4.), né le DATE2.), une montre
de la marque ROLEX d’une valeur de 6.600 euros et d’autres bijoux, notamment 10 chaînes
en or, d’une valeur de 11.515 euros,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences, notamment en portant
un coup avec un pistolet au visage de PERSONNE4.), pré-qualifié, et de menaces,
consistant dans le fait de le menacer avec un pistolet, dans une maison habitée et avec la
circonstance qu’une arme a été employée et montrée, en l’espèce un pistolet de marque
« KIMAR », modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm a été montré et employé,
b) en infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) ;
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les objets volés sub I. a), à savoir, une montre de
marque ROLEX, d’une valeur de 6.600 euros et autres bijoux, notamment 10 chaînes en
or, d’une valeur de 11.515 euros,
formant l’objet direct de l’infraction libellée sub I. a), sachant au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de cette infraction,
c) en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct, des infractions énumérées au
point 1) de cet article,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à des opérations de conversion en
argent liquide pour un montant indéterminé et inconnu, mais évalué d’après les propres
déclarations de l’inculpé au montant de 5.000,00 € à 6.000,00 €, des objets précédemment
soustraits au préjudice de la bijouterie-horlogerie SOCIETE1.) et de PERSONNE4.), pré-
qualifiés, formant l’objet direct de l’infraction libellée sub I. a),
II. le 17 janvier 2023 vers 16.44 heures, notamment dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de
violences et de menaces dans une maison habitée et avec la circonstance qu’une arme a été
employée et montrée,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses indéterminées au
préjudice de la « bijouterie SOCIETE2.) » et de PERSONNE2.), née le DATE3.), avec la
circonstance que cette tentative de vol a été commise à l'aide de violences, notamment en
portant un coup au niveau de la poitrine de PERSONNE2.), pré-qualifiée, et un coup au
niveau de l’épaule gauche de PERSONNE5.), née le DATE4.), coups portés avec un
pistolet, et à l’aide de menaces consistant notamment dans le fait de les menacer avec un
pistolet, dans une maison habitée et avec la circonstance qu’une arme a été employée et
montrée, en l’espèce, un pistolet de marque « KIMAR », modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm
a été montré et employé,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, consistant dans le fait que les
victimes se sont défendues et lui ont notamment aspergé le visage de spray lacrymogène,
suite à quoi il a pris la fuite,
III. depuis un temps non prescrit et notamment le 20 décembre 2022 vers 17.00 heures à L-
ADRESSE6.) et le 17 janvier 2023 vers 16.44 heures à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, transporté et détenu une arme avec sa
munition de la catégorie B soumis à autorisation ministérielle, soit une arme de type B22
(armes d’alarme et pistolets de signalisation),
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation, importé, transporté et détenu un pistolet de marque
« KIMAR », modèle 92 AUTO Cat.9227, 9mm, ainsi que le chargeur de ce pistolet avec les
cartouches à blanc ».,
Quant à la peine:
Le crime et les délits retenus sub I) et III) se trouvent en concours idéal et le crime et le délit
retenus sub II) et III) se trouvent aussi en concours idéal, ces deux groupes d’infractions se
trouvant par ailleurs en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 61, 62
et 65 du Code pénal.
Les infractions de vols aggravés, telles que prévues à l’article 471 du Code pénal, sont punies
de la réclusion allant de 10 à 15 ans.
L’infraction à la législation sur les armes et munitions est punie d’un emprisonnement allant
de 6 mois à 3 ans et d’une amende allant de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Le blanchiment est puni d’après l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement allant de
1 à 5 ans et d’une amende allant de 1.250 à 1.250.000 euros.
Comme il y a concours de crimes, la peine encourue par le prévenu se situe entre 10 et 20 ans
de réclusion.
La gravité des faits en eux-mêmes et la facilité avec laquelle PERSONNE1.) est passé à l’acte
et ce à deux reprises dans un intervalle d’à peine 20 jours dénotent une énergie criminelle
certaine. Il y cependant également lieu de prendre en compte le fait que le prévenu se soit
dénoncé lui-même aux autorités allemandes quelques 3 jours après les faits de janvier 2023
ainsi que le fait qu’il a fait des aveux, certes partiels en ne révélant pas l’identité de ses
receleurs p.ex., de sorte que la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de lui accorder des
circonstances atténuantes et de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine de réclusion
de 8 ans.
Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.).
Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’arme comme obejt ayant servi à commettre le
crime et les délits.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation, par mesure de police, du gaz lacrymogène saisi
par la Police grand-ducale.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté à l’audience, entendu
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses
réquisitions, la mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t
que les infractions de coups et blessures volontaires se trouvent absorbées par les
infractions de vol et de tentative de vol qualifiées ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge qui se
trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel à la peine de réclusion
de HUIT (8) ANS ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.516,66 euros
;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du
Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;
6. de port et de détention d'armes ;
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
o r d o n ne la confiscation du pistolet de marque « KIMAR », modèle 92 AUTO cat. 9227,
9 mm ainsi que du chargeur et des cartouches à blanc, comme objet ayant servi à commettre
les infractions, saisis suivant procès-verbal n° SPJ-CB-RB-2023-127333-56/BIER du 22
février 2023 de la Police grand-ducale, service de police judicaire, répression Grand
Banditisme ;
o r d o n ne la confiscation, par mesure de police, du gaz lacrymogène, saisi suivant procès-
verbal n° 20272/2023 du 17 janvier 2023 de la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
commissariat Differdange ;
o r d o n ne la restitution des objets personnels saisis à PERSONNE2.) et à PERSONNE5.) ;
o r d o n ne la restitution des objets personnels saisis à PERSONNE1.).
Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 135, 461, 471, 479, 482,
483, 506-1 et 506-4 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 194-1, 217, 218, 220 et 222 du
Code de procédure pénale, articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions qui furent désignés à l'audience par le Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame
le Premier Vice-Président, en présence d’Anne THEISEN, Attachée de justice et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.