Luxembourg court convicts drunk driver for DUI and confiscates vehicle with driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing a fine and driving bans. The court ordered the return of the seized vehicle to its owner and fixed the duration of the driving prohibitions. The prosecution's evidence regarding the blood alcohol level and lack of license was accepted without challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court upheld the conviction for driving under the influence and without a license, confirming the confiscation of the vehicle and the imposition of driving bans while allowing exceptions for professional and family travel needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 746/2024
Not.: 43319/22/CC
2x i.c.
1x confisc.
Audience publique du 14 mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (1,13 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 février
2024.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 33839/2022 du 24 décembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2022 vers 18.40
heures à ADRESSE3.), sur le parking du magasin « Match », comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,13 mg par
litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Les faits
En date du 24 décembre 2022, vers 19.00 heures, PERSONNE2.) a contacté la Police
pour signaler un homme en train de conduire de manière désorientée son véhicule sur le
parking fermé du supermarché « Match » à ADRESSE4.).
Une patrouille de Police s’est dépêchée sur place et les agents verbalisant ont pu
constater un homme se trouvant à côté de son véhicule Au moment de s’en rapprocher,
celui-ci est monté à bord et a essayé de démarrer le moteur, sans succès. A l’arrivée des
agents au niveau du véhicule, le conducteur en est descendu et les agents ont
immédiatement pu constater que l’individu était alcoolisé, alors qu’il sentait fortement
l’alcool, titubait et se penchait contre le véhicule.
L’homme s’est adressé en les paroles suivantes « Ech sin net gefuer, waat wellt dir ? »
et « Du wërts mech jo elo nët op Chrëschtdag saken » aux agents, et a réessayé à
remonter à bord de son véhicule. Il est devenu de plus en plus agressif, tout en ignorant
les ordres des agents de s’identifier, de sorte qu’il a été décidé d’appeler une deuxième
patrouille de Police. L’homme a finalement dû être menotté, ce à quoi il a continué à
insulter les agents dans les termes suivants : « Dir maacht nëmmen Schaiss, « Hu dir op
Chrëschtdaag naïscht Besseres ze dinn » ainsi qu’à plusieurs reprises « Féckt
iech/dech ».
L’homme a été transporté au commissariat de Police, où il a été soumis à un test
d’alcoolémie qui s’est révélé positif (1,13 mg par litre d’air expiré) et il s’est encore
révélé que celui-ci était condamné à une interdiction de conduire partiel de 67 mois
jusqu’au 4 mars 2024.
Au moment de la notification de la décision de saisie de son véhicule, l’homme, qui a
pu être identifiée en la personne du prévenu PERSONNE1.), a encore insulté les agents
dans les termes suivant « Du Aarchlach », « PERSONNE3.) » tout en leur expliquant
« Ech kommen vun der Aarbecht, war um Apéro, a wollt just heemfueren ».
Appréciation
Quant à la conduite sans permis de permis
A l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir conduit son
véhicule sur le parking du supermarché après avoir consommé des boissons alcooliques.
En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment
à l’audience du Tribunal qu’il a observé depuis le balcon du domicile de ses parents que
le prévenu a essayé à d’innombrables reprises à démarrer son véhicule sans succès.
Après quelques hésitations, il s’est rendu auprès du conducteur pour vérifier que celui-
ci n’était pas atteint d’un malaise.
Sur place, le prévenu a finalement réussi à démarrer à plusieurs reprises le moteur de
son véhicule et qu’il a circulé de manière désorientée sur le parking sur une courte
distance, avant que le moteur ne se soit éteint à nouveau.
Au vu de ces déclarations policières, qui ont été confirmées sous la foi du serment par
le témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal, il est établi en cause que
le prévenu a conduit son véhicule sur le parking du supermarché « Match » à
ADRESSE4.), ne serait-ce que de quelques mètres, de sorte que le prévenu est à retenir
dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.
Quant à la conduite en état d’ivresse
Au vu des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du
Tribunal, qui sont corroborés par les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait
l’intention de rentrer en voiture, après avoir consommé de l’alcool (« Ech kommen vun
der Aarbecht, war um Apéro, a wollt just heemfueren »), ensemble le résultat positif du
test d’alcoolémie effectué par les agents verbalisant (1,13 mg /L air expiré) sur sa
personne, il est encore établi en cause que PERSONNE1.) a conduit son véhicule sur le
parking du supermarché « Match » en état d’ivresse, de sorte qu’il a lieu de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air
expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 décembre 2022 vers 18.40 heures à ADRESSE3.), sur le parking du magasin «
Match »,
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,13 mg par litre
d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 67 mois (exceptés la
trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du
16 mars 2019 au 4 mars 2024, notifiée au prévenu le 29 mars 2018, résultant d’un
jugement n°3316 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du
6 décembre 2017. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code
pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus
disponibles.
Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 26
mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire
de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à
une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la
vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions et de ses antécédents judiciaires en matière de
circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis
quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro33841/2022 du 24
décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Dudelange (C3R) à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
314,31 euros ; (dont 257,99 euros pour la facture de garage),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
excepte de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
ordonne
la
restitution
du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro33841/2022 du 24 décembre 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et
des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK,
substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.