Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_746 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for DUI and confiscates vehicle with driving bans.

Numéro de cause TAL12_746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing a fine and driving bans. The court ordered the return of the seized vehicle to its owner and fixed the duration of the driving prohibitions. The prosecution's evidence regarding the blood alcohol level and lack of license was accepted without challenge.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court upheld the conviction for driving under the influence and without a license, confirming the confiscation of the vehicle and the imposition of driving bans while allowing exceptions for professional and family travel needs.

Mots-clés

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driving under influence driving license suspension vehicle confiscation public prosecution traffic regulations conduite en état d'ébriété qualifiée conduite malgré retrait du permis infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code
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Texte complet

Jugt n° 746/2024

Not.: 43319/22/CC

2x i.c.

1x confisc.

Audience publique du 14 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – ivresse (1,13 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 février

2024.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 33839/2022 du 24 décembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2022 vers 18.40

heures à ADRESSE3.), sur le parking du magasin « Match », comme conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,13 mg par

litre d’air expiré et de l’avoir mis en circulation sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Les faits

En date du 24 décembre 2022, vers 19.00 heures, PERSONNE2.) a contacté la Police

pour signaler un homme en train de conduire de manière désorientée son véhicule sur le

parking fermé du supermarché « Match » à ADRESSE4.).

Une patrouille de Police s’est dépêchée sur place et les agents verbalisant ont pu

constater un homme se trouvant à côté de son véhicule Au moment de s’en rapprocher,

celui-ci est monté à bord et a essayé de démarrer le moteur, sans succès. A l’arrivée des

agents au niveau du véhicule, le conducteur en est descendu et les agents ont

immédiatement pu constater que l’individu était alcoolisé, alors qu’il sentait fortement

l’alcool, titubait et se penchait contre le véhicule.

L’homme s’est adressé en les paroles suivantes « Ech sin net gefuer, waat wellt dir ? »

et « Du wërts mech jo elo nët op Chrëschtdag saken » aux agents, et a réessayé à

remonter à bord de son véhicule. Il est devenu de plus en plus agressif, tout en ignorant

les ordres des agents de s’identifier, de sorte qu’il a été décidé d’appeler une deuxième

patrouille de Police. L’homme a finalement dû être menotté, ce à quoi il a continué à

insulter les agents dans les termes suivants : « Dir maacht nëmmen Schaiss, « Hu dir op

Chrëschtdaag naïscht Besseres ze dinn » ainsi qu’à plusieurs reprises « Féckt

iech/dech ».

L’homme a été transporté au commissariat de Police, où il a été soumis à un test

d’alcoolémie qui s’est révélé positif (1,13 mg par litre d’air expiré) et il s’est encore

révélé que celui-ci était condamné à une interdiction de conduire partiel de 67 mois

jusqu’au 4 mars 2024.

Au moment de la notification de la décision de saisie de son véhicule, l’homme, qui a

pu être identifiée en la personne du prévenu PERSONNE1.), a encore insulté les agents

dans les termes suivant « Du Aarchlach », « PERSONNE3.) » tout en leur expliquant

« Ech kommen vun der Aarbecht, war um Apéro, a wollt just heemfueren ».

Appréciation

Quant à la conduite sans permis de permis

A l’audience du Tribunal, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir conduit son

véhicule sur le parking du supermarché après avoir consommé des boissons alcooliques.

En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment

à l’audience du Tribunal qu’il a observé depuis le balcon du domicile de ses parents que

le prévenu a essayé à d’innombrables reprises à démarrer son véhicule sans succès.

Après quelques hésitations, il s’est rendu auprès du conducteur pour vérifier que celui-

ci n’était pas atteint d’un malaise.

Sur place, le prévenu a finalement réussi à démarrer à plusieurs reprises le moteur de

son véhicule et qu’il a circulé de manière désorientée sur le parking sur une courte

distance, avant que le moteur ne se soit éteint à nouveau.

Au vu de ces déclarations policières, qui ont été confirmées sous la foi du serment par

le témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du Tribunal, il est établi en cause que

le prévenu a conduit son véhicule sur le parking du supermarché « Match » à

ADRESSE4.), ne serait-ce que de quelques mètres, de sorte que le prévenu est à retenir

dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à sa charge.

Quant à la conduite en état d’ivresse

Au vu des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du

Tribunal, qui sont corroborés par les déclarations du prévenu selon lesquelles il avait

l’intention de rentrer en voiture, après avoir consommé de l’alcool (« Ech kommen vun

der Aarbecht, war um Apéro, a wollt just heemfueren »), ensemble le résultat positif du

test d’alcoolémie effectué par les agents verbalisant (1,13 mg /L air expiré) sur sa

personne, il est encore établi en cause que PERSONNE1.) a conduit son véhicule sur le

parking du supermarché « Match » en état d’ivresse, de sorte qu’il a lieu de retenir le

prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 décembre 2022 vers 18.40 heures à ADRESSE3.), sur le parking du magasin «

Match »,

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,13 mg par litre

d’air expiré ;

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 67 mois (exceptés la

trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du

16 mars 2019 au 4 mars 2024, notifiée au prévenu le 29 mars 2018, résultant d’un

jugement n°3316 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg, en date du

6 décembre 2017. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code

pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles.

Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 26

mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire

de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions et de ses antécédents judiciaires en matière de

circulation, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis

quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro33841/2022 du 24

décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Dudelange (C3R) à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

314,31 euros ; (dont 257,99 euros pour la facture de garage),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-six (26) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

excepte de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet

pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéro33841/2022 du 24 décembre 2022,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et

des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK,

substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.