Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_745 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but grants suspended license ban and fine for first offense.

Numéro de cause TAL12_745
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.92 mg/l. While the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court imposed a fine and a 21-month driving ban. However, the court granted a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and suitability for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Road Traffic Regulation Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: Courts may suspend the execution of a driving ban accessory penalty if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses or drug-related crimes.

Mots-clés

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driving under influence suspended sentence driving ban suspension alcohol concentration first offense leniency correctional fine sursis à l'exécution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
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Texte complet

Jugt n° 745/2024

Not.: 23466/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 14 mars 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 15 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (0,92 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 13344/2023 du 24 juin 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 juin 2023 vers 00.20

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 15 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 juin 2023 vers 00.20 heures à ADRESSE3.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,92 mg par litre

d’air expiré. »

L’infraction retenue

à

charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 21 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 25,27 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt-et-un (21) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.