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TAL12_744 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.

Numéro de cause TAL12_744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.01 mg/l. While the defendant was found guilty and fined, the court applied Article 14 of the Code of Criminal Procedure to suspend the execution of the driving ban. This decision was based on the absence of any prior irrevocable prison sentence or drug-related liberty deprivation, making the defendant eligible for this discretionary leniency.

Regeste Legislator

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Art. 14 Code de procédure pénale; Art. 1, 2, 12, 13, 14bis Loi modifiée du 14 février 1955: When imposing a driving ban, courts may suspend its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or liberty deprivation for traffic or drug offenses.

Mots-clés

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driving under influence sursis à l'exécution interdiction de conduire Code de procédure pénale prévention correctionnelle amende correctionnelle récidive dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Art. 14 du Code de procédure pénale
Art. 1, 2, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Art. 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Art. 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Art. 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al.
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Texte complet

Jugt n° 744/2024

Not.: 27014/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 14 mars 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – ivresse (1,01 mg/l).

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 février

2024.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Rahab LARBI, en remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 138376-1/2023 du 23 juillet 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juillet 2023 vers 21.00

heures à ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,01 mg par litre d’air expiré.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 23 juillet 2023, vers 21.00 heures,

PERSONNE2.) a signalé à la Police une voiture en train d’être conduite sur les jantes

de son côté droit au quartier ADRESSE3.) à ADRESSE4.) et qui a été rentrée au garage

de la maison sise à l’adresse, L-ADRESSE2.).

Une patrouille de Police s’est dépêchée sur place et PERSONNE3.), visiblement en

colère, a ouvert la porte de la maison prémentionnée, et a spontanément indiqué aux

agents verbalisant que son conjoint PERSONNE1.) venait de rentrer avec leur véhicule

fortement endommagé et avait consommé excessivement d’alcool au courant de l’après-

midi.

Tant lors de son audition par la Police le jour des faits, qu’à l’audience publique du

Tribunal en date du 15 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir bu deux

à trois bières lors d’un événement sportif qui s’est déroulé pendant l’après-midi à

ADRESSE5.), avant de rentrer chez lui à son domicile situé au quartier ADRESSE3.),

ADRESSE2.).

Lors de ce trajet, il aurait heurté le trottoir avec les deux pneus du côté droit de son

véhicule, de sorte qu’ils auraient été abîmés de manière à ce qu’il était contraint à

continuer sa route sur les jantes de ce côté.

Il a déclaré qu’une fois rentré à son domicile, avoir eu une dispute avec sa compagne,

de sorte qu’il se serait mis à boire trois à quatre grands verres de vodka pour se calmer,

avant de se coucher immédiatement après au lit.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée, prétendant ne

pas avoir bu en quantité avant d’avoir pris le volant, mais seulement qu’une fois arrivé

à son domicile.

En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure

pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, c’est

uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui

accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette

allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas.

belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre

1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).

Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est, d’une part, contredite par les

déclarations de sa compagne PERSONNE3.), qui a déclaré au moment de l’arrivée des

agents verbalisant que le prévenu aurait consommé de l’alcool pendant tout l’après-midi

(« Als Amtierende PERSONNE3.) fragten, ob es möglich wäre, mit PERSONNE1.) ze

reden, gab diesselbe an, dass dieser sturzbetrunken sei. Dies aufgrund der Tatsache,

dass PERSONNE1.) von 14 :00 Uhr bis zu seiner Ankunft an seiner Wohnadresse, im

Polo Club Luxembourg, gelegen in ADRESSE6.), L-ADRESSE7.), verweilte, und dort

den ganzen Mittag getrunken habe…PERSONNE3.) sagte PERSONNE1.) mehrmals,

dass dieser sturzbetrunken sei, und dass er mit den Lügen aufhören solle » page 3 du

procès-verbal n° JDA 138376-1/2023 du 23/07/2023 du commissariat de Police

Luxembourg (C3R)).

D’autre part, l’excuse d’une absorption d’alcool après avoir rentré le véhicule au garage,

est d’autant moins crédible que la quantité indiquée par le prévenu était considérable (3

à 4 grands verres de vodka) qu’il aurait consommée endéans un bref laps de temps.

Alors que les déclarations incrédibles du prévenu sont formellement contredites par

celles de sa compagne, le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie

relevé sur la personne de PERSONNE1.) existait déjà au moment qu’il conduisait le

véhicule, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de conduite en état d’ivresse dans

son chef.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du

dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 juillet 2023 vers 21.00 heures à ADRESSE2.),

d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,01 mg par litre

d’air expiré. »

L’infraction retenue

à

charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 23 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 17,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt-trois (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.