Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol level of 1.01 mg/l. While the defendant was found guilty and fined, the court applied Article 14 of the Code of Criminal Procedure to suspend the execution of the driving ban. This decision was based on the absence of any prior irrevocable prison sentence or drug-related liberty deprivation, making the defendant eligible for this discretionary leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 Code de procédure pénale; Art. 1, 2, 12, 13, 14bis Loi modifiée du 14 février 1955: When imposing a driving ban, courts may suspend its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or liberty deprivation for traffic or drug offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 744/2024
Not.: 27014/23/CC
2x ic (s)
Audience publique du 14 mars 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Irlande),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 23 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 janvier
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation – ivresse (1,01 mg/l).
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 15 février
2024.
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Rahab LARBI, en remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 138376-1/2023 du 23 juillet 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juillet 2023 vers 21.00
heures à ADRESSE2.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,01 mg par litre d’air expiré.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 23 juillet 2023, vers 21.00 heures,
PERSONNE2.) a signalé à la Police une voiture en train d’être conduite sur les jantes
de son côté droit au quartier ADRESSE3.) à ADRESSE4.) et qui a été rentrée au garage
de la maison sise à l’adresse, L-ADRESSE2.).
Une patrouille de Police s’est dépêchée sur place et PERSONNE3.), visiblement en
colère, a ouvert la porte de la maison prémentionnée, et a spontanément indiqué aux
agents verbalisant que son conjoint PERSONNE1.) venait de rentrer avec leur véhicule
fortement endommagé et avait consommé excessivement d’alcool au courant de l’après-
midi.
Tant lors de son audition par la Police le jour des faits, qu’à l’audience publique du
Tribunal en date du 15 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré avoir bu deux
à trois bières lors d’un événement sportif qui s’est déroulé pendant l’après-midi à
ADRESSE5.), avant de rentrer chez lui à son domicile situé au quartier ADRESSE3.),
ADRESSE2.).
Lors de ce trajet, il aurait heurté le trottoir avec les deux pneus du côté droit de son
véhicule, de sorte qu’ils auraient été abîmés de manière à ce qu’il était contraint à
continuer sa route sur les jantes de ce côté.
Il a déclaré qu’une fois rentré à son domicile, avoir eu une dispute avec sa compagne,
de sorte qu’il se serait mis à boire trois à quatre grands verres de vodka pour se calmer,
avant de se coucher immédiatement après au lit.
Appréciation
A l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée, prétendant ne
pas avoir bu en quantité avant d’avoir pris le volant, mais seulement qu’une fois arrivé
à son domicile.
En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Dans l’hypothèse où un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, c’est
uniquement lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui
accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette
allégation (Cass. belge 29 avril 1975 Pas. belge 1975 p. 856, Cass. belge 9 juin 1975 Pas.
belge 1975 p. 969, Cass. belge 17 mai 1977 Pas. belge 1977 p. 956, Cass. lux. 27 octobre
1977 Pas. lux. T. 24 p. 7).
Or, la version des faits fournie par PERSONNE1.) est, d’une part, contredite par les
déclarations de sa compagne PERSONNE3.), qui a déclaré au moment de l’arrivée des
agents verbalisant que le prévenu aurait consommé de l’alcool pendant tout l’après-midi
(« Als Amtierende PERSONNE3.) fragten, ob es möglich wäre, mit PERSONNE1.) ze
reden, gab diesselbe an, dass dieser sturzbetrunken sei. Dies aufgrund der Tatsache,
dass PERSONNE1.) von 14 :00 Uhr bis zu seiner Ankunft an seiner Wohnadresse, im
Polo Club Luxembourg, gelegen in ADRESSE6.), L-ADRESSE7.), verweilte, und dort
den ganzen Mittag getrunken habe…PERSONNE3.) sagte PERSONNE1.) mehrmals,
dass dieser sturzbetrunken sei, und dass er mit den Lügen aufhören solle » page 3 du
procès-verbal n° JDA 138376-1/2023 du 23/07/2023 du commissariat de Police
Luxembourg (C3R)).
D’autre part, l’excuse d’une absorption d’alcool après avoir rentré le véhicule au garage,
est d’autant moins crédible que la quantité indiquée par le prévenu était considérable (3
à 4 grands verres de vodka) qu’il aurait consommée endéans un bref laps de temps.
Alors que les déclarations incrédibles du prévenu sont formellement contredites par
celles de sa compagne, le Tribunal retient en conséquence que le taux d’alcoolémie
relevé sur la personne de PERSONNE1.) existait déjà au moment qu’il conduisait le
véhicule, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction de conduite en état d’ivresse dans
son chef.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du
dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 juillet 2023 vers 21.00 heures à ADRESSE2.),
d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,01 mg par litre
d’air expiré. »
L’infraction retenue
à
charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 23 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 17,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt-trois (23) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et 1, 2, 12, 13 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.