Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_742 Généré par l'IA

Court convicted drunk driver of fleeing and traffic violations, ordering civil damages to victim.

Numéro de cause TAL12_742
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and fleeing, imposing a fine, driving ban, and civil damages. The victim successfully claimed material losses, while the defense argued for a reasonable trial delay which the court acknowledged but did not overturn the conviction. Consequently, the defendant was held liable for both criminal penalties and the victim's financial harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and order civil compensation for material damages despite acknowledging a procedural delay in the trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense fleeing vehicle civil damages award reasonable trial delay driving ban suspension traffic regulations criminal procedure code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3,
Articles 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugt n° 742/2024

Not.: 35628/20/CC

2x ic (s)

Audience publique du 14 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE3.),

comparant en personne ;

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 23 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation – délit de fuite; signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool;

contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Aurélie BELINGAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 553/2020 du 30 septembre 2020, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall C2R).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 septembre 2020 vers 16.25

heures à ADRESSE4.), au croisement ADRESSE5.), en direction ADRESSE6.), comme

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool

ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 septembre 2020, vers 16.25 heures,

PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (D) du rond-point ADRESSE5.) sur la

ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.).

A l’intersection entre ADRESSE5.) et ADRESSE9.), son véhicule fût percuté au niveau

du flanc gauche par la partie frontale droite du véhicule de marque ENSEIGNE3.)

portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), conduit par le prévenu

PERSONNE1.).

Il est constant en cause que les conducteurs sont descendus de leurs véhicules sans pour

autant avoir rempli un constat à l’amiable et c’est le prévenu qui à un moment donné

s’est éloigné du lieu de l’accident.

PERSONNE2.), restée sur place, a contacté la Police pour signaler que le conducteur du

véhicule ENSEIGNE3.), dont elle a communiqué la plaque d’immatriculation, se serait

éloigné du lieu de l’accident.

Les agents verbalisant ont ainsi pu identifier le conducteur du véhicule ENSEIGNE3.)

en la personne du prévenu PERSONNE1.) et l’ont contacté afin qu’il se rende

immédiatement au commissariat de Police en vue de son audition, alors que

PERSONNE3.) a fait état d’une forte odeur d’alcool ressenti auprès de celui-ci.

PERSONNE1.) a néanmoins refusé de s’y rendre, au motif qu’il aurait un emploi de

temps chargé.

Lors de son audition par la Police en date du même jour, PERSONNE2.) a déclaré que

son véhicule a été percuté au niveau de l’intersection par le véhicule ENSEIGNE3.),

dont le conducteur n’aurait pas respecté le signal « Stop » avant de s’être engagé sur

l’intersection.

Après avoir déplacé leurs véhicules respectifs après l’accident, l’autre conducteur lui

aurait reproché d’être responsable de l’accident et que chacun devrait faire prendre en

charge son dommage par sa propre compagnie d’assurance, ce dont elle n’était pas

d’accord et lui avait indiqué d’appeler la Police.

Suite à cette annonce, l’autre conducteur serait devenu agressif et l’aurait informée qu’il

aurait bu environ dix bières. Elle lui aurait alors remis ses coordonnées et le conducteur

se serait immédiatement éloigné des lieux. Elle a confirmé que le conducteur sentait

fortement l’alcool.

Lors de son audition policière en date du 2 octobre 2020, PERSONNE1.) a déclaré s’être

engagé prudemment au croisement et qu’il fût percuté par l’autre véhicule.

Il aurait déplacé son véhicule afin de ne pas gêner la circulation et se serait rendu auprès

de la conductrice du véhicule ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), qui aurait visiblement

paniquée, ne sachant pas quoi faire. Il lui aurait alors indiqué qu’il ne serait pas

nécessaire d’appeler la Police alors que personne n’avait été blessée, mais qu’ils

devraient néanmoins remplir un constat à l’amiable. Vu que l’autre conductrice aurait

été tellement nerveuse et agitée au point de trembler, il lui aurait proposé d’échanger

leurs coordonnées et de se revoir le lendemain afin de pouvoir remplir le constat à

l’amiable en toute sérénité.

Il aurait fourni à PERSONNE2.) une enveloppe afin d’y apposer ses coordonnés et aurait

marqué son nom et son numéro de téléphone sur un post-it qu’il aurait remis à

PERSONNE2.), en l’informant de la contacter le lendemain. Celle-ci aurait été d’accord

et il se serait éloigné du lieu de l’accident pour se rendre chez son amie à ADRESSE10.).

A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses déclarations policières du 2 octobre

2020.

Il a précisé de s’être engagé prudemment au niveau de l’intersection après avoir marqué

le « Stop » obligatoire et qu’un véhicule venant de son côté gauche lui aurait allumé les

phares pour lui signaliser de passer. En s’engageant sur le croisement et en continuant à

regarder à gauche, il n’aurait pas remarqué le véhicule venant de sa droite, de sorte qu’il

serait entré en collision avec celui-ci.

Il a ajouté que le trafic était dense au moment de l’accident et a contesté d’avoir déclaré

à PERSONNE2.) qu’il aurait consommé dix bières et de ne pas alerter la Police.

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières

du 30 septembre 2020. Elle a confirmé que le conducteur sentait fortement l’alcool et

que celui-ci se serait éloigné des lieux après avoir reçu ses coordonnées de sa part, sans

que celui-ci ne lui aurait communiqué ses coordonnées.

Appréciation

Quant à la compétence matérielle du Tribunal

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.) alors que l'accident dans lequel il a été impliqué, constitue un

tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel

par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.) 20.02.1984

no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour

11.06.1966 P.20. p 191).

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant

et impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »

du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la

personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 30 septembre 2020.

Le prévenu a été interrogé par la Police le 2 octobre 2020 et a été cité une première fois

à l’audience du Tribunal en date du 22 novembre 2022. L’affaire a été recitée aux

audiences du 23 janvier 2023 et celle du 22 janvier 2024, où elle a finalement été retenue

pour plaidoiries.

Le Tribunal constate qu’un délai de près de 26 mois s’est écoulé entre l’interrogatoire

de PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattue,

et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est

fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée

excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la

lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,

et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir

pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que

les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu

par la défense à l’audience publique du 22 janvier 2024.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant au fond

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Tant lors de son audition par la Police qu’à l’audience publique du Tribunal, le prévenu

PERSONNE1.) a contesté l’infraction du délit de fuite mise à sa charge.

En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».

En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent:

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait

eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur

s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations

utiles.

Quant à l’élément matériel

En l’espèce, il est établi en cause et non contesté que PERSONNE1.) a été impliqué

dans l’accident litigieux sur le chemin CR159 en percutant le véhicule conduit par

PERSONNE2.) engagée sur la voie prioritaire.

Il est encore constant en cause que le prévenu s’est éloigné des lieux après avoir reçu

les coordonnées de PERSONNE2.), sans avoir remis ses coordonnées à celle-ci, tel qu’il

ressort des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), de sorte que

l’élément matériel du délit de fuite se trouve établi.

Quant à l’élément moral

Il résulte de l’aveu du prévenu à l’audience du Tribunal qu’il a pris conscience d’avoir

causé l’accident litigieux et qu’il est descendu de son véhicule pour constater les dégâts.

Le prévenu a cependant fait plaider qu’il ne se serait pas éloigné du lieu de l’accident

pour échapper aux constations utiles.

Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations constantes de

PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que le

prévenu ne lui aurait pas communiqué ses coordonnées et qu’il se serait hâtivement

éloigné du lieu de l’accident, après son annonce d’alerter la Police.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le prévenu a refusé de se rendre au commissariat de

Police après avoir été identifié sur base de la plaque d’immatriculation de son véhicule

communiquée par PERSONNE2.), sous prétexte d’un emploi de temps chargé.

PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu lui aurait expliqué avoir consommé environ

dix bières et qu’il sentait fortement l’alcool.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a l’intime conviction que le prévenu

PERSONNE1.), qui a causé l’accident sur la ADRESSE7.) en heurtant le véhicule

conduit par PERSONNE2.), a immédiatement pris la fuite suite à l’annonce de celle-ci

d’alerter la Police, sans jamais avoir eu la moindre intention de procéder aux constations

utiles.

PERSONNE1.) avait donc l’intention de fuir les constatations utiles dans le but de

cacher son alcoolémie.

Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations

policières et des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de

fuite mis à charge de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte

qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée

sub 1) par le Ministère Public.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

Le prévenu a contesté d’avoir consommé de l’alcool avant l’accident litigieux et de

s’être limité à boire une tasse de café chez un ami à qui il rendait visite.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il n’a pas été possible de procéder à l’examen de

l’air expiré, alors que le prévenu a refusé de se rendre au commissariat de Police afin de

procéder aux constatations utiles.

Cependant, il ressort des déclarations sous la foi du témoin PERSONNE2.) que le

prévenu lui a dit après l’accident d’avoir consommé une grande quantité de bière et que

celui-ci sentait fortement l’alcool, de sorte que le Tribunal est convaincu que le prévenu

a consommé des boissons alcooliques avant d’avoir causé l’accident litigieux.

Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’accorder crédit aux déclarations ressortant de

l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) versée par la défense selon laquelle le

prévenu aurait passé l’après-midi précédent l’accident litigieux chez lui sans boire de

l’alcool, alors que ces déclarations sont formellement contredites par la déclaration sous

la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal.

Le degré d’intoxication de PERSONNE1.) n’a pas pu être constaté par des moyens

fiables. Il est néanmoins établi en cause, notamment aux termes des déclarations du

témoin PERSONNE2.), que le prévenu a conduit sous influence d’alcool.

L’infraction libellée sub 2) principalement n’étant établie ni en fait, ni en droite, de sorte

qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.

Il y a cependant lieu, au vu de ce qui précède, de retenir PERSONNE1.) dans l’infraction

libellée sub 2) subsidiairement, à savoir d’avoir conduit son véhicule en présentant des

signes manifestes d’influence d’alcool.

Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 6)

La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 5) de la citation résultant à suffisance

de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans

les liens de celles-ci.

A l’audience, le prévenu a contesté ne pas avoir respecté le signal « STOP », tel que

libellé sub 6) par le Parquet.

En l’espèce, il y a cependant lieu de constater que le prévenu est entré en collision avec

un véhicule qui s’est trouvé régulièrement engagé sur une voie prioritaire et qu’il ressort

des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que le prévenu n’a

pas respecté le signal « STOP », de sorte qu’il y a encore lieu de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

débats menés à l'audience, les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du

serment, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 septembre 2020 vers 16.25 heures à ADRESSE4.), au croisement ADRESSE5.),

en direction ADRESSE6.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il

n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

6) inobservation d'un signal routier, en l'espèce le signal de priorité "STOP". »

La peine

Les infractions ci-dessus retenues sub 2), 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),

de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

La contravention de conduite sous influence d’alcool, retenue sub 2), est punie, en

application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25 à

500 euros.

L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne les contraventions retenues sub 3),

4), 5) et 6) à l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de le prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du

délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de

conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une amende correctionnelle de

700 euros ainsi qu’à une amende de police de 300 euros pour les infractions retenues

sub 2) à 6), lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à

son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans

l’intérêt de son emploi.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire sub

1) à prononcer à son encontre.

Au civil :

A l'audience du 16 février 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

PERSONNE2.) réclame à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de

6.818,07 euros (facture de garage : 6.018,07 euros + frais d’expertise : 800 euros).

Par courriel du 20 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré renoncer à la demande relative

aux frais d’expertise.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant

réclamé de 6.018,07 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.018,07

euros.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal :

dit qu’il y a eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la

Convention Européenne des droits de l’homme ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une

amende correctionnelle de sept cents (700) euros, à une amende de police de trois cents

(300) euros pour les infractions retenues sub 2) à 6), ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 75,77 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel,

pour le montant total de six mille dix-huit virgule zéro sept (6.018,07) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de six mille dix-huit

virgule zéro sept (6.018,07) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.