Court convicted drunk driver of fleeing and traffic violations, ordering civil damages to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and fleeing, imposing a fine, driving ban, and civil damages. The victim successfully claimed material losses, while the defense argued for a reasonable trial delay which the court acknowledged but did not overturn the conviction. Consequently, the defendant was held liable for both criminal penalties and the victim's financial harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; articles 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and order civil compensation for material damages despite acknowledging a procedural delay in the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 742/2024
Not.: 35628/20/CC
2x ic (s)
Audience publique du 14 mars 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE3.),
comparant en personne ;
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 23 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – délit de fuite; signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool;
contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Aurélie BELINGAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 553/2020 du 30 septembre 2020, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall C2R).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 septembre 2020 vers 16.25
heures à ADRESSE4.), au croisement ADRESSE5.), en direction ADRESSE6.), comme
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool
ainsi que d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 septembre 2020, vers 16.25 heures,
PERSONNE2.) circulait à bord de son véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (D) du rond-point ADRESSE5.) sur la
ADRESSE7.) en direction de ADRESSE8.).
A l’intersection entre ADRESSE5.) et ADRESSE9.), son véhicule fût percuté au niveau
du flanc gauche par la partie frontale droite du véhicule de marque ENSEIGNE3.)
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L), conduit par le prévenu
PERSONNE1.).
Il est constant en cause que les conducteurs sont descendus de leurs véhicules sans pour
autant avoir rempli un constat à l’amiable et c’est le prévenu qui à un moment donné
s’est éloigné du lieu de l’accident.
PERSONNE2.), restée sur place, a contacté la Police pour signaler que le conducteur du
véhicule ENSEIGNE3.), dont elle a communiqué la plaque d’immatriculation, se serait
éloigné du lieu de l’accident.
Les agents verbalisant ont ainsi pu identifier le conducteur du véhicule ENSEIGNE3.)
en la personne du prévenu PERSONNE1.) et l’ont contacté afin qu’il se rende
immédiatement au commissariat de Police en vue de son audition, alors que
PERSONNE3.) a fait état d’une forte odeur d’alcool ressenti auprès de celui-ci.
PERSONNE1.) a néanmoins refusé de s’y rendre, au motif qu’il aurait un emploi de
temps chargé.
Lors de son audition par la Police en date du même jour, PERSONNE2.) a déclaré que
son véhicule a été percuté au niveau de l’intersection par le véhicule ENSEIGNE3.),
dont le conducteur n’aurait pas respecté le signal « Stop » avant de s’être engagé sur
l’intersection.
Après avoir déplacé leurs véhicules respectifs après l’accident, l’autre conducteur lui
aurait reproché d’être responsable de l’accident et que chacun devrait faire prendre en
charge son dommage par sa propre compagnie d’assurance, ce dont elle n’était pas
d’accord et lui avait indiqué d’appeler la Police.
Suite à cette annonce, l’autre conducteur serait devenu agressif et l’aurait informée qu’il
aurait bu environ dix bières. Elle lui aurait alors remis ses coordonnées et le conducteur
se serait immédiatement éloigné des lieux. Elle a confirmé que le conducteur sentait
fortement l’alcool.
Lors de son audition policière en date du 2 octobre 2020, PERSONNE1.) a déclaré s’être
engagé prudemment au croisement et qu’il fût percuté par l’autre véhicule.
Il aurait déplacé son véhicule afin de ne pas gêner la circulation et se serait rendu auprès
de la conductrice du véhicule ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), qui aurait visiblement
paniquée, ne sachant pas quoi faire. Il lui aurait alors indiqué qu’il ne serait pas
nécessaire d’appeler la Police alors que personne n’avait été blessée, mais qu’ils
devraient néanmoins remplir un constat à l’amiable. Vu que l’autre conductrice aurait
été tellement nerveuse et agitée au point de trembler, il lui aurait proposé d’échanger
leurs coordonnées et de se revoir le lendemain afin de pouvoir remplir le constat à
l’amiable en toute sérénité.
Il aurait fourni à PERSONNE2.) une enveloppe afin d’y apposer ses coordonnés et aurait
marqué son nom et son numéro de téléphone sur un post-it qu’il aurait remis à
PERSONNE2.), en l’informant de la contacter le lendemain. Celle-ci aurait été d’accord
et il se serait éloigné du lieu de l’accident pour se rendre chez son amie à ADRESSE10.).
A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses déclarations policières du 2 octobre
2020.
Il a précisé de s’être engagé prudemment au niveau de l’intersection après avoir marqué
le « Stop » obligatoire et qu’un véhicule venant de son côté gauche lui aurait allumé les
phares pour lui signaliser de passer. En s’engageant sur le croisement et en continuant à
regarder à gauche, il n’aurait pas remarqué le véhicule venant de sa droite, de sorte qu’il
serait entré en collision avec celui-ci.
Il a ajouté que le trafic était dense au moment de l’accident et a contesté d’avoir déclaré
à PERSONNE2.) qu’il aurait consommé dix bières et de ne pas alerter la Police.
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières
du 30 septembre 2020. Elle a confirmé que le conducteur sentait fortement l’alcool et
que celui-ci se serait éloigné des lieux après avoir reçu ses coordonnées de sa part, sans
que celui-ci ne lui aurait communiqué ses coordonnées.
Appréciation
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.) alors que l'accident dans lequel il a été impliqué, constitue un
tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel
par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ PERSONNE4.) et PERSONNE5.) 20.02.1984
no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour
11.06.1966 P.20. p 191).
Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial établi par la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »
du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la
personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,
aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en
nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,
Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 30 septembre 2020.
Le prévenu a été interrogé par la Police le 2 octobre 2020 et a été cité une première fois
à l’audience du Tribunal en date du 22 novembre 2022. L’affaire a été recitée aux
audiences du 23 janvier 2023 et celle du 22 janvier 2024, où elle a finalement été retenue
pour plaidoiries.
Le Tribunal constate qu’un délai de près de 26 mois s’est écoulé entre l’interrogatoire
de PERSONNE1.) et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattue,
et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est
fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le
juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée
excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la
lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,
et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir
pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que
les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction
d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action
publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu
par la défense à l’audience publique du 22 janvier 2024.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant au fond
Quant à l’infraction libellée sub 1)
Tant lors de son audition par la Police qu’à l’audience publique du Tribunal, le prévenu
PERSONNE1.) a contesté l’infraction du délit de fuite mise à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émise par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de Procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. ».
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou
occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
-un usager de la voie publique;
-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait
eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur
s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations
utiles.
Quant à l’élément matériel
En l’espèce, il est établi en cause et non contesté que PERSONNE1.) a été impliqué
dans l’accident litigieux sur le chemin CR159 en percutant le véhicule conduit par
PERSONNE2.) engagée sur la voie prioritaire.
Il est encore constant en cause que le prévenu s’est éloigné des lieux après avoir reçu
les coordonnées de PERSONNE2.), sans avoir remis ses coordonnées à celle-ci, tel qu’il
ressort des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.), de sorte que
l’élément matériel du délit de fuite se trouve établi.
Quant à l’élément moral
Il résulte de l’aveu du prévenu à l’audience du Tribunal qu’il a pris conscience d’avoir
causé l’accident litigieux et qu’il est descendu de son véhicule pour constater les dégâts.
Le prévenu a cependant fait plaider qu’il ne se serait pas éloigné du lieu de l’accident
pour échapper aux constations utiles.
Le Tribunal constate cependant qu’il ressort des déclarations constantes de
PERSONNE2.), confirmées sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que le
prévenu ne lui aurait pas communiqué ses coordonnées et qu’il se serait hâtivement
éloigné du lieu de l’accident, après son annonce d’alerter la Police.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le prévenu a refusé de se rendre au commissariat de
Police après avoir été identifié sur base de la plaque d’immatriculation de son véhicule
communiquée par PERSONNE2.), sous prétexte d’un emploi de temps chargé.
PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu lui aurait expliqué avoir consommé environ
dix bières et qu’il sentait fortement l’alcool.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a l’intime conviction que le prévenu
PERSONNE1.), qui a causé l’accident sur la ADRESSE7.) en heurtant le véhicule
conduit par PERSONNE2.), a immédiatement pris la fuite suite à l’annonce de celle-ci
d’alerter la Police, sans jamais avoir eu la moindre intention de procéder aux constations
utiles.
PERSONNE1.) avait donc l’intention de fuir les constatations utiles dans le but de
cacher son alcoolémie.
Au vu des développements qui précèdent, qui sont corroborés par les constatations
policières et des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience, le délit de
fuite mis à charge de PERSONNE1.) se trouve établi tant en fait, qu’en droit, de sorte
qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub 1) par le Ministère Public.
Quant à l’infraction libellée sub 2)
Le prévenu a contesté d’avoir consommé de l’alcool avant l’accident litigieux et de
s’être limité à boire une tasse de café chez un ami à qui il rendait visite.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il n’a pas été possible de procéder à l’examen de
l’air expiré, alors que le prévenu a refusé de se rendre au commissariat de Police afin de
procéder aux constatations utiles.
Cependant, il ressort des déclarations sous la foi du témoin PERSONNE2.) que le
prévenu lui a dit après l’accident d’avoir consommé une grande quantité de bière et que
celui-ci sentait fortement l’alcool, de sorte que le Tribunal est convaincu que le prévenu
a consommé des boissons alcooliques avant d’avoir causé l’accident litigieux.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’accorder crédit aux déclarations ressortant de
l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) versée par la défense selon laquelle le
prévenu aurait passé l’après-midi précédent l’accident litigieux chez lui sans boire de
l’alcool, alors que ces déclarations sont formellement contredites par la déclaration sous
la foi du serment du témoin PERSONNE2.) à l’audience du Tribunal.
Le degré d’intoxication de PERSONNE1.) n’a pas pu être constaté par des moyens
fiables. Il est néanmoins établi en cause, notamment aux termes des déclarations du
témoin PERSONNE2.), que le prévenu a conduit sous influence d’alcool.
L’infraction libellée sub 2) principalement n’étant établie ni en fait, ni en droite, de sorte
qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Il y a cependant lieu, au vu de ce qui précède, de retenir PERSONNE1.) dans l’infraction
libellée sub 2) subsidiairement, à savoir d’avoir conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’influence d’alcool.
Quant aux contraventions libellées sub 3) à sub 6)
La preuve des contraventions libellées sub 3) à sub 5) de la citation résultant à suffisance
de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de celles-ci.
A l’audience, le prévenu a contesté ne pas avoir respecté le signal « STOP », tel que
libellé sub 6) par le Parquet.
En l’espèce, il y a cependant lieu de constater que le prévenu est entré en collision avec
un véhicule qui s’est trouvé régulièrement engagé sur une voie prioritaire et qu’il ressort
des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que le prévenu n’a
pas respecté le signal « STOP », de sorte qu’il y a encore lieu de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
débats menés à l'audience, les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 septembre 2020 vers 16.25 heures à ADRESSE4.), au croisement ADRESSE5.),
en direction ADRESSE6.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il
n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
6) inobservation d'un signal routier, en l'espèce le signal de priorité "STOP". »
La peine
Les infractions ci-dessus retenues sub 2), 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),
de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La contravention de conduite sous influence d’alcool, retenue sub 2), est punie, en
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25 à
500 euros.
L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, sanctionne les contraventions retenues sub 3),
4), 5) et 6) à l’encontre du prévenu de pénalités pouvant aller de 25 euros à 250 euros.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au
point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12
ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de le prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de
conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1), à une amende correctionnelle de
700 euros ainsi qu’à une amende de police de 300 euros pour les infractions retenues
sub 2) à 6), lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à
son encontre assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans
l’intérêt de son emploi.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire sub
1) à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l'audience du 16 février 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE2.) réclame à titre de réparation du dommage matériel subi la somme de
6.818,07 euros (facture de garage : 6.018,07 euros + frais d’expertise : 800 euros).
Par courriel du 20 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré renoncer à la demande relative
aux frais d’expertise.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur du montant
réclamé de 6.018,07 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 6.018,07
euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
Au pénal :
dit qu’il y a eu de dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la
Convention Européenne des droits de l’homme ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une
amende correctionnelle de sept cents (700) euros, à une amende de police de trois cents
(300) euros pour les infractions retenues sub 2) à 6), ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 75,77 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel,
pour le montant total de six mille dix-huit virgule zéro sept (6.018,07) euros;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de six mille dix-huit
virgule zéro sept (6.018,07) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 3,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.