Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_734 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license but grants full suspension of the driving ban.

Numéro de cause TAL12_734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a driving ban for eighteen months. While the conviction and fine were upheld, the court exercised its discretionary power to grant a full suspension of the driving ban. This decision was based on the defendant's lack of prior convictions and the absence of circumstances rendering him unworthy of clemency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: Courts may order a full suspension of a driving ban accessory to imprisonment if the convicted person has no prior irrevocable convictions for traffic offenses or drug-related offenses and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license sursis à l'exécution interdiction de conduire clémence du Tribunal Code de procédure pénale peine accessoire récidive conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 734/2024

Not. : 6399/22/CC

2x i.c (s)

Audience publique du 14 mars 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 28 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à l’audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 40180/2022 du 21 janvier 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 janvier 2022 vers 14.45

heures à ADRESSE3.), sur la sortie de l'autoroute, en tant que conducteur d'un véhicule

automoteur sur la voie publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

A l’audience du 16 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la

matérialité de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 janvier 2022 vers 14.45 heures à ADRESSE3.), sur la sortie de l'autoroute,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable.»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq-cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à cinq (5) jours ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l‘intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,

13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.