Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_161 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug and weapons charges, imposing fines, community service, and confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Personne2. of drug trafficking and weapons offenses, while Personne1. received a suspended sentence. The court found the defendants guilty based on police reports and procedural records. Consequently, Personne2. was sentenced to a fine, community service, and confiscation of illicit items, whereas Personne1. was ordered to perform unpaid community work.

Regeste Legislator

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Articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Drug Law; Articles 6, 59 of the Weapons Law: The court established that proven violations of drug trafficking and weapons regulations warrant criminal conviction, resulting in fines, mandatory community service, and the confiscation of contraband and tools used in the offenses.

Mots-clés

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drug trafficking conviction weapons offense penalty community service order confiscation of contraband fines and imprisonment procedural due process suspended sentence application commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b) and 8-1 of the modified law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 6 and 59 of the law of 2 February 2022 on weapons and ammunition
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 and 78 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 161/2024

Audience publique du jeudi, 14 mars 2024

(Not. 5828/22/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

janvier 2024,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Giulia CASTELLANO, avocat à

la Cour demeurant à Diekirch,

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.A.1), 7.B.1), 8.1.a), 8.1.b) et

8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et du chef d’infraction

aux articles 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

F A I T S :

A l’audience publique du jeudi 8 février 2024 le président constata les

identités des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui avaient

comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat et, après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE2.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent plus amplement exposés

par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, contenant notamment les procès-

verbaux numéros 20961, 20962, 20963 et 20964 du 20 octobre 2022, et le

rapport numéro 39662-1295 du 27 octobre 2022, dressés chaque fois par

le commissariat de police d’Ettelbruck, l’ensemble des procès-verbaux et

rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine

122590, et le rapport numéro 12259/43 du 22 mars 2023 de la direction

centrale ressources et compétences, section armurerie, de la police grand-

ducale.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 324/23 du 22 septembre 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) devant la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2024 (not. 5828/22/XD).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été renvoyés devant la chambre

correctionnelle du chef de :

PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins

47 grammes au prix de 320,- euros,

- PERSONNE4.), une quantité indéterminée de haschisch,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via l’application mobile Whatsapp à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, selon ses propres aveux, auprès à

une personne non-identifiée, dénommée « PERSONNE5.) », à plusieurs

reprises, et notamment le 20.10.2022 à ADRESSE5.), une quantité

indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes au prix de 300,-

euros,

transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub I., A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 99,6 (96,6+1,4+1,6) grammes

de haschisch et 2,3 grammes de mélange de tabac et haschisch saisis le

20.10.2022, vers 16.00 heures, à ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle

opérée sur sa personne,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub I., A) et sub B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée et d’avoir utilisé

cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions libellées sub I., A) et B) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions, »

PERSONNE2.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana et de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE6.), entre 8 et 9 reprises au moins, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 2 et 5 grammes de marihuana pour un

prix entre 20 et 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), entre 3 et 4 reprises au moins, une quantité indéterminée

de marihuana au prix de 50 euros à chaque fois,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

cannabis via SMS à PERSONNE7.) et PERSONNE6.),

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès d’une personne non-

identifiée une quantité indéterminée de cannabis pour un prix entre 300 et

500,- euros à chaque fois1,

transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana libellées

sub II.) A) et B),

1 Procès-verbal N°20961 du 20.10.2022 dressé par le Commissariat Ettelbruck, audition

PERSONNE2.).

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu

et

transporté

une

quantité

totale

de

100,7

(51+11,3+16,7+1,8+1,2+2,1+12,1+2,2+2,3) grammes de haschisch, 24

(1,7+3,2+2+1,6+1,5+2,1+2,1+1,9+1,9+2,1+1,6+2,3)

grammes

de

marihuana et 0,6 gramme de mélange de tabac et de marihuana, saisis

lors de la perquisition effectuée en date du 20.10.2022, vers 18.45 heures,

à son domicile sis à ADRESSE7.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 13,8 (2,4+2,9+2,9+2,5+3,1)

grammes de haschisch saisis le 20.10.2022, vers 16.00 heures, à

ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et sub

B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, mais au moins la

somme totale de 1.100,- euros saisie lors de la perquisition effectuée le

20.10.2022 à son domicile sis à ADRESSE7.), et d’avoir utilisé cet argent,

notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.,

A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction aux articles 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions,

d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à

la fabrication, à la transformation, à la réparation, à l’acquisition, à

l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au transport, à la détention, au

port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce relative à

des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir, acquis, détenu et transporté une lame de couteau de

22,5 cm revêtue en bois avec un motif de dragon, partant une arme reprise

dans la catégorie A.20 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, »

Le Parquet reproche encore aux prévenus par citation directe :

PERSONNE1.) :

« à titre complémentaire au point I) de l’ordonnance de renvoi,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.) et

ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, 7 joints

par jour, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre

onéreux, transportée et détenue, »

PERSONNE2.) :

« à titre complémentaire au point II) de l’ordonnance de renvoi,

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 20.10.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.) et

ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

E) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, pour son usage personnel, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne,

F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres aveux, entre

6 et 7 joints par jour, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise

à titre onéreux, transportée et détenue, »

A l’audience du 8 février 2024, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

a soulevé in limine litis la question de la nullité de la citation directe à

l’adresse de son client. Il a estimé que les faits visés dans cette citation

directe étaient les mêmes que ceux qui avaient fait l’objet d’une instruction

préparatoire devant le juge d’instruction, qu’ils auraient de ce fait dus être

réglés au niveau de la procédure par l’ordonnance de renvoi, et que le

Parquet ne saurait actuellement valablement saisir la juridiction du fond de

ces faits par la voie d’une citation directe.

Le tribunal rappelle qu’il a déjà été décidé (arrêt 474/14 du 11 novembre

2014 V) que « Dans le cadre d’une poursuite pénale comportant une mise

en mouvement de l’action publique par un réquisitoire du Parquet tendant

à l’ouverture d’une information judiciaire, la juridiction de jugement est

en principe saisie par le renvoi qui lui est fait par la juridiction

d’instruction dans le cadre du règlement de la procédure. Il reste qu’en

matière correctionnelle, il est loisible au Parquet de saisir la juridiction

de jugement, par voie de citation, d’autres faits à charge d’un même

prévenu, et de joindre ainsi ces faits aux autres faits dont la juridiction de

jugement a été saisie par l’ordonnance de renvoi, pour qu’il y soit statué

par un seul et même jugement. Une telle façon de procéder ne se conçoit

toutefois que si les faits libellés dans la citation diffèrent de ceux qui ont

fait l’objet de l’information judiciaire. »

Le tribunal constate ensuite qu’il a été saisi en l’espèce par l’ordonnance

de renvoi numéro 324/23 du 22 septembre 2023 du chef d’infractions aux

articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants et

d’une infraction aux articles 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes

et munitions, faits qui avaient fait l’objet d’une instruction préparatoire.

Le tribunal constate encore que les faits soumis à son appréciation à travers

la citation directe visent des infractions à l’article 7 de la prédite loi

modifiée du 19 février 1973.

Le tribunal considère en l’espèce que les faits faisant l’objet de

l’instruction préparatoire et de l’ordonnance de renvoi (mise en circulation

de produits stupéfiants et blanchiment) diffèrent de ceux de la citation

directe (usage de produits stupéfiants) alors que les agissements délictuels

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que l’intention

dolosive à la base de ces agissements ne sont pas les mêmes.

Le tribunal est de ce fait amené à rejeter la demande de nullité.

Les faits reprochés aux prévenus résultent à suffisance du dossier soumis

à l’appréciation du tribunal ainsi que des débats menés à l’audience et

peuvent être résumés comme suit.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) s’était promené le

20 octobre 2022 à ADRESSE6.), avec un joint au bec, en compagnie de

PERSONNE1.) qui était en train de rouler un joint.

Au vu de cette scène, les policiers en patrouille avaient procédé à un

contrôle de ces deux individus, et ils avaient saisi suivant procès-verbaux

numéros 20962, 20963 et 20964 du 20 octobre 2022 du commissariat

d’Ettelbruck, les produits stupéfiants, sommes d’argent et autre objets

énumérés dans ces actes.

Finalement, l’enquête subséquente avait révélé l’ensemble des faits faisant

l’objet de la présente poursuite pénale.

Il y a encore lieu de constater que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait l’aveu à l’audience d’avoir commis les infractions

qui leur sont reprochées par le Parquet, quitte à ce que PERSONNE1.) ait

de facto joué sur les mots en expliquant qu’il n’avait fait que dépanner les

personnes à qui il avait remis des produits stupéfiants et que celles-ci

l’avaient à leur tour dépanné lorsqu’il leur avait réclamé de l’argent.

Le tribunal est par ailleurs amené à rejeter le moyen de la défense du

prévenu PERSONNE2.) tenant de ce que depuis la promulgation de la loi

du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, la consommation de cannabis ne serait plus interdite.

En effet, la prédite loi du 10 juillet 2023 a certes réagencé et affiné

certaines des dispositions légales inscrites dans la loi modifiée du 19

février 1973 sur les stupéfiants, mais elle n’a pas pour autant rendu licite

l’usage du cannabis, alors que l’interdiction de ce faire figure actuellement

à l’article 7-1. nouveau de la loi.

Il y a toutefois lieu d’acquitter PERSONNE2.) pour cause de doute de la

prévention libellée à son encontre au point E) de la citation à prévenu, alors

qu’à part une quantité minime d’une poudre blanche, dont un test rapide

s’était avéré positif à la cocaïne, décelée dans un morceau de plastique saisi

par la police grand-ducale suivant procès-verbal numéro 20964 du 20

octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, il n’existe aucun

indice de culpabilité à charge de ce prévenu qu’il ait consommé de la

cocaïne.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés convaincus par les

éléments du dossier ensemble les débats menés à l’audience et leurs

aveux :

A) PERSONNE1.) :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 20 octobre 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE5.) et à ADRESSE6.),

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

indéterminée de haschisch, et notamment

a) d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert

et mis en circulation à :

- PERSONNE3.), une quantité indéterminée de haschisch, mais

au moins 47 grammes au prix de 320 euros,

- PERSONNE4.), une quantité indéterminée de haschisch, et

b) d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis

via l’application mobile WhatsApp à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.).

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973,

en l’espèce,

a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, selon ses propres aveux, auprès d’une personne

non-identifiée, dénommée

« PERSONNE5.) »,

à plusieurs

reprises, et notamment le 20 octobre 2022 à ADRESSE5.), une

quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 100 grammes

de ce produit stupéfiant au prix de 300 euros,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu les quantités de haschisch retenues sub 1) et

sub 2) a), et

c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 99,6 (96,6 + 1,4 + 1,6)

grammes de haschisch et 2,3 grammes d’un mélange de tabac et

de haschisch saisis le 20 octobre 2022 vers 16.00 heures, à

ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne.

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8. 1., sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub 1) et sub 2), ainsi que le produit direct de ces

infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent

indéterminée, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les

dépenses de sa vie courante et pour l’acquisition de nouveaux

produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient d’une de ces

infractions retenues sub 1) et sub 2).

4) en infraction à l'article 7. B. 1. ancien de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et

acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres

aveux, sept joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage

personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits

stupéfiants.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 1) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub 1) et sub 2),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.), à

titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son

repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef, ainsi que sa bonne

coopération au cours de l’enquête.

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions

commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement.

A l’audience du 8 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,

PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans

l’intérêt général non rémunérés d’une durée de 160 heures.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu, par application des mêmes

prédites circonstances atténuantes, à une peine d’amende d’un montant de

mille euros.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets saisis

suivant procès-verbal numéro 20963 du 20 octobre 2022 du commissariat

de police d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en

tant que biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

B) PERSONNE2.) :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis un temps non encore prescrit jusqu’au 20 octobre 2022,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), et ADRESSE7.),

I) en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

1) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

indéterminée de marihuana et de haschisch, et notamment

a) d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert

et mis en circulation à :

- PERSONNE6.), dans au moins 8 cas, une quantité indéterminée

de marihuana, mais au moins entre 2 et 5 grammes de marihuana

pour un prix entre 20 et 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), dans au moins 3 à 4 cas, une quantité

indéterminée de marihuana au prix de 50 euros à chaque fois, et

b) d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cannabis

via messages SMS à PERSONNE7.) et à PERSONNE6.).

2) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973,

en l’espèce,

a) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis

à titre onéreux, selon ses propres aveux, auprès d’une personne

non-identifiée, une quantité indéterminée de cannabis pour un

prix entre 300 et 500 euros à chaque fois,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté et détenu les quantités de haschisch et de marihuana

retenues sub I) 1) et sub I) 2) a),

c) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 100,7 (51 + 11,3 + 16,7

+ 1,8 + 1,2 + 2,1 + 12,1 + 2,2 + 2,3) grammes de haschisch, 24

(1,7 + 3,2 + 2 + 1,6 + 1,5 + 2,1 + 2,1 + 1,9 + 1,9 + 2,1 + 1,6 +

2,3) grammes de marihuana, et 0,6 gramme d’un mélange de

tabac et de marihuana, saisis lors de la perquisition effectuée en

date du 20 octobre 2022 vers 18.45 heures à son domicile sis à

ADRESSE7.), et

d) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 13,8 (2,4 + 2,9 + 2,9 +

2,5 + 3,1) grammes de haschisch saisis le 20 octobre 2022 vers

16.00 heures, à ADRESSE6.), lors de la fouille corporelle opérée

sur sa personne.

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8. 1., sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub I) 1) et sub I) 2), ainsi que le produit direct de ces

infractions de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent

indéterminée, mais au moins la somme totale de 1.100 euros

saisie lors de la perquisition effectuée le 20 octobre 2022 à son

domicile sis à ADRESSE7.), et d’avoir utilisé cet argent

notamment dans les dépenses de sa vie courante et pour

l’acquisition de nouveaux produits stupéfiants, tout en sachant au

moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci

provenaient de l’une de ces infractions retenues sub 1) et 2).

4) en infraction à l'article 7. B. 1. ancien de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de

l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité

indéterminée de cannabis, mais au moins, selon ses propres

aveux, entre six et sept joints par jour, et d’avoir, pour son seul

usage personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces

produits stupéfiants.

II) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, d’avoir détenu et transporté une arme

de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu une lame de couteau de 22,5

cm revêtue en bois avec un motif de dragon, partant une arme

reprise dans la catégorie A.20 de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub I) 1) à charge de

PERSONNE2.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub I) 1) et sub I) 2),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Par ailleurs, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Enfin, l’infraction à la loi sur les armes et munitions retenue sub II) se

trouve en concours réel avec l’ensemble des autres infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Enfin, l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

retenue ci-dessus est punie aux termes de l’article 59 (1) de cette même loi

d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de

251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE2.), la chambre correctionnelle tient compte d’une

part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de

sa situation personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE2.), à

titre de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son

repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, ainsi que sa bonne coopération au

cours de l’enquête.

L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions

commises par PERSONNE2.) ne comportent, en effet, pas une peine

privative de liberté supérieure à 6 mois.

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont plus

adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation

d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine

d’emprisonnement.

A l’audience du 8 février 2024, le prévenu a été instruit de son droit de

refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,

PERSONNE2.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester des travaux dans

l’intérêt général d’une durée de 160 heures non rémunérés.

Il y a encore lieu de condamner le prévenu, par application des mêmes

prédites circonstances atténuantes, à une peine d’amende d’un montant de

mille euros.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets et

sommes d’argent saisis suivant procès-verbaux numéros 20962 et 20964

du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant que

substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et qui

étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge de

PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

r e j e t t e le moyen de nullité de la citation soulevé par le mandataire de

PERSONNE2.),

1) PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT SOIXANTE (160)

HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro

20963 du 20 octobre 2022 du commissariat de police d’Ettelbruck, en tant

que substances illicites, respectivement en tant que biens qui ont servi et

qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

2) PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT SOIXANTE (160)

HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

o r d o n n e

la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux

numéros 20962 et 20964 du 20 octobre 2022 du commissariat de police

d’Ettelbruck, en tant que substances illicites, respectivement en tant que

biens qui ont servi et qui étaient destinés à commettre les infractions

retenues à charge de PERSONNE2.),

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 181,05 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, de la

loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, des articles 14, 15, 16, 27,

28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 14 mars 2024, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Stefania

PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.