Court convicts defendant of drug trafficking and imposes 160 hours community service and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug cultivation and trafficking under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found the defendant guilty of offenses committed between September 2021 and June 2022 and ordered a sentence of 160 hours of unpaid community service. Additionally, the court mandated the confiscation of seized objects and awarded prosecution costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B.1, 7.B.4, 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 of the Medicinal Substances Law; The court established that proven violations of drug trafficking statutes warrant criminal conviction, imposition of community service penalties, and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 160/2024
Audience publique du jeudi, 14 mars 2024
(Not. 3421/22/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1, 7.B.4., 8.1.a), 8.1.b), 8-1.
et 9 ensemble avec l’article 8-1.point 4) et de la loi modifiée du 17 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la Not. 3421/22/XD et les
procès-verbaux et rapports versés en cause.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’ordonnance no. 323/23 du 22 septembre 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles
7.B.1., 7.B.4., 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2024 (Not. 3421/22/XD),
régulièrement notifiée au prévenu.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis septembre 2021, sinon depuis novembre 2021 au plus tard, et
jusqu’au 30.06.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées de haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch pur un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE3.), en novembre 2021, une quantité indéterminée de
haschisch au prix de 10 euros,
- PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, dont à une reprise au prix de 20 euros,
- PERSONNE5.), à plusieurs reprises, jusqu’à 3 fois par semaine, une
quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 100 euros à
chaque fois,
- PERSONNE6.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch,
- PERSONNE7.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch,
- PERSONNE8.), une quantité indéterminée de haschisch,
- dénommé « PERSONNE9.) », pendant deux mois, 3 à 4 fois par semaine,
une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE10.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois par semaine,
une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros
à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE8.) », pendant deux mois, 1 fois par semaine, une
quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE11.) », pendant deux mois, à plusieurs reprises et
jusqu’à 2 à 3 fois par jour, une quantité indéterminée de haschisch au prix
de 10 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE12.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois par semaine,
une quantité indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE13.) », 2 fois par semaine, une quantité
indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 50 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE14.) », 1 à 2 fois par semaine, une quantité
indéterminée de haschisch,
- dénommé « PERSONNE15.) », à au moins 7 reprises, une quantité
indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE16.) », à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de haschisch,
- dénommé « PERSONNE17.) », à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à chaque fois,
- H.M., née le DATE2.), depuis septembre 2021, à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de haschisch,
- B.E.O.C.A., né le DATE3.), une quantité indéterminée de haschisch,
- L.L.R.A., né le DATE4.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de
haschisch,
- D.L.N.D.A., né le DATE5.), pendant 2 à 3 mois, 2 à 3 fois par semaine,
une quantité indéterminée de haschisch,
et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de
haschisch aux contacts sauvegardés dans son GSM de marque iPhone 13,
et saisi lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne en date du
30.06.2022, via l’application MEDIA1.),
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie à l’égard de H.M., née le DATE2.), B.E.O.C.A., né le
DATE3.), L.L.R.A., né le DATE4.), et D.L.N.D.A., né le DATE5.), mineurs
d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par autrui,
de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :
- dénommé
« PERSONNE18.) »,
connu
sous
les
pseudonymes
« PERSONNE19.) » et «PERSONNE20.) » sur MEDIA1.), depuis fin avril
2022, à plusieurs reprises, et notamment le 30.06.2022 vis-à-vis de la
station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 191,5 grammes, pour une somme totale de 1.000
euros,
- dénommé « PERSONNE21.) », à une reprise 50 grammes de haschisch,
- dénommé « PERSONNE22.) », une quantité indéterminée de haschisch
pour un prix entre 10 et 20 euros,
- dénommé « PERSONNE23.) », à ADRESSE4.), une quantité indéterminée
de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,
- dénommé « PERSONNE24.) », une quantité indéterminée de haschisch
pour un prix entre 70 et 80 euros,
- dénommé « PERSONNE25.) », une quantité indéterminée de haschisch
pour 20 euros,
- dénommé « PERSONNE26.) », à une reprise, une quantité indéterminée
de haschisch pour 40 euros,
- dénommé « PERSONNE27.) », à deux reprises à ADRESSE4.), une
quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,
- dénommé « PERSONNE28.) », à 3 reprises, une quantité indéterminée de
haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,
transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une
quantité totale de 191,5 grammes de haschisch saisie lors de la fouille
corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation,
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B), ainsi
que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à
savoir une somme d’argent indéterminée, dont 420,50,- euros saisis lors
de la fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son
arrestation, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de
sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A)
et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite fait usage
d’une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10 grammes par
semaine, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux,
transporté et détenu une quantité indéterminée de haschisch, mais au
moins 0,8 gramme de haschisch contenu dans un joint saisi lors de la
fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation,
ainsi que 52,25 grammes de haschisch acquis auprès d’un dénommé
« PERSONNE21.) » et saisis en date du 02.03.2022,
E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
avoir de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances
visées à l’article 7.B.1.(chanvre),
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch avec des mineurs, et notamment avec H.M., née
le DATE2.), partant avec un mineur d’âge au moment des faits. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) lors
de son audition auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 8
février 2024.
A l’audience, la défense d’PERSONNE1.) met en exergue que le prévenu
est en aveu des faits mis à sa charge. Elle souligne qu’il a repris sa vie en
mains et qu’il effectue actuellement un travail régulier sur base de 20
heures par semaine, qu’il a coupé court avec ses anciennes connaissances
et qu’il ne consomme plus de drogues. En ce qui concerne la
consommation de stupéfiants en présence de mineurs, elle attire encore
l’attention du tribunal sur le fait que le prévenu n’avait à cette époque que
quelques mois en plus par rapport à ces mineurs.
Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y
compris les quantités libellées, sur base des déclarations faites par les
consommateurs auprès des agents enquêteurs et des aveux, du moins
partiels, du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction et
finalement à l’audience du 8 février 2024. Le tribunal prend encore appui
sur le résultat de l’exploitation du téléphone portable faite par les
enquêteurs, ainsi que le résultat des perquisitions qui corroborent les
déclarations faites par les consommateurs entendus.
L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les
quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à
qualifier de minimales.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis septembre 2021 jusqu’en juin 2022, à ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en circulation l’une
ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions
ont été commises à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en
circulation aux personnes suivantes :
-
PERSONNE2.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée de haschisch pur un prix entre 5 et 20 euros à chaque
fois,
-
PERSONNE3.), en novembre 2021, une quantité indéterminée
de haschisch au prix de 10 euros,
-
PERSONNE4.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée de haschisch, dont à une reprise au prix de 20 euros,
-
PERSONNE5.), à plusieurs reprises, jusqu’à 3 fois par
semaine, une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20
et 100 euros à chaque fois,
-
PERSONNE6.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée de haschisch,
-
PERSONNE7.),
à
plusieurs
reprises,
une
quantité
indéterminée de haschisch,
-
PERSONNE8.), une quantité indéterminée de haschisch,
-
dénommé « PERSONNE9.) », pendant deux mois, 3 à 4 fois
par semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20
euros à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE10.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois
par semaine, une quantité indéterminée de haschisch pour un prix
entre 10 et 20 euros à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE8.) », pendant deux mois, 1 fois par
semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros
à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE11.) », pendant deux mois, à
plusieurs reprises et jusqu’à 2 à 3 fois par jour, une quantité
indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE12.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois
par semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 10
euros à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE13.) », 2 fois par semaine, une
quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 50 euros
à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE14.) », 1 à 2 fois par semaine, une
quantité indéterminée de haschisch,
-
dénommé « PERSONNE15.) », à au moins 7 reprises, une
quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à
chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE16.) », à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de haschisch,
-
dénommé « PERSONNE17.) », à plusieurs reprises, une
quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à
chaque fois,
-
H.M., née le DATE2.), depuis septembre 2021, à plusieurs
reprises, une quantité indéterminée de haschisch,
-
B.E.O.C.A., né le DATE3.), une quantité indéterminée de
haschisch,
-
L.L.R.A., né le DATE4.), à plusieurs reprises une quantité
indéterminée de haschisch,
-
D.L.N.D.A., né le DATE5.), pendant 2 à 3 mois, 2 à 3 fois par
semaine, une quantité indéterminée de haschisch ;
et d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de haschisch aux
contacts sauvegardés dans son Gsm de la marque Iphone 13, saisi lors
de la fouille corporelle opérée sur sa personne le 30 juin 2022, via
l’application MEDIA1.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions
ci-dessus ont été commises en partie à l’égard des mineurs d’âge
H.M., née le DATE2.), B.E.O.C.A., né le DATE3.), L.L.R.A., né le
DATE4.), et D.L.N.D.A., né le DATE5.).
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenue et acquis à titre onéreux l’une ou plusieurs des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par
autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux auprès de :
-
dénommé « PERSONNE18.) », connu sous les pseudonymes
« PERSONNE19.) » et « PERSONNE20.) » sur MEDIA1.), depuis
fin avril 2022, à plusieurs reprises, et notamment le 30.06.2022 vis-à-
vis de la station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE6.), une quantité
indéterminée de haschisch, mais au moins 191,5 grammes, pour une
somme totale de 1.000 euros,
-
dénommé « PERSONNE21.) », à une reprise 50 grammes de
haschisch,
-
dénommé « PERSONNE22.) », une quantité indéterminée de
haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,
-
dénommé « PERSONNE23.) », à ADRESSE4.), une quantité
indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,
-
dénommé « PERSONNE24.) », une quantité indéterminée de
haschisch pour un prix entre 70 et 80 euros,
-
dénommé « PERSONNE25.) », une quantité indéterminée de
haschisch pour 20 euros,
-
dénommé « PERSONNE26.) », à une reprise, une quantité
indéterminée de haschisch pour 40 euros,
-
dénommé
« PERSONNE27.) »,
à
deux
reprises
à
ADRESSE4.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20
euros à chaque fois,
-
dénommé « PERSONNE28.) », à 3 reprises, une quantité
indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,
transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté
une quantité totale de 191,5 grammes de haschisch saisie lors de la
fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation ;
3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu et utilisé
l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8.1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment
où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la
loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub 1) et 2),
ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à
savoir une somme d’argent indéterminée, dont 420,50 euros saisis lors
de la fouille corporelle opérée sur lui le 30 juin 2022 lors de son
arrestation, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses
de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants
et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions
libellées sub 1) et 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions,
4) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou
résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite fait
usage d’une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10
grammes par semaine, et d’avoir, pour son seul usage personnel,
acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins 0,8 gramme de haschisch contenu dans
un joint saisi lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 30 juin 2022
lors de son arrestation, ainsi que 52,25 grammes de haschisch acquis
auprès d’un dénommé « PERSONNE21.) » et saisis en date du 2 mars
2022 ;
5) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des
substances visées à l’article 7.B.1.(chanvre),
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de haschisch avec des mineurs, et notamment avec
H.M., née le DATE2.), partant avec un mineur d’âge au moment des
faits.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 1) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub 1), 2) et 3),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage
personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre
eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les
infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont
été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à
l’article 8 c) ancien et à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre c) nouveau.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours
de l’enquête.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre
de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, sa prise
de conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant
sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle. Le tribunal tient notamment compte
du fait que
PERSONNE1.) a pris conscience de la gravité des faits lui reprochés et de
son repentir paraissant sincère.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures ».
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et
qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la
prestation d’un travail d’intérêt général.
Lors de l'audience du 8 février 2024, PERSONNE1.) a marqué son accord
pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait que le prévenu
a repris sa vie en mains, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 160
heures et de faire abstraction d’une amende au vu de sa situation
financière.
Suivant procès-verbal no. JDA-115455-1-BIFR du 30 juin 2022 du
Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-
ducale, la somme de 420,50 euros, une sacoche de marque GUCCI de
couleur noire, des stupéfiants, un téléphone portable de marque APPLE
iPhone 13 et un sac en papier ont été saisis sur la personne du prévenu.
Suivant procès-verbal no. JDA-115455-2-BIFR du 30 juin 2022 du
Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-
ducale, un grinder, un sachet vide et un extrait de compte en banque ont
été saisis au domicile du prévenu.
Suivant procès-verbaux no. 10375 et 10376 du 2 mars 2022 du
commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police
grand-ducale, région Nord, un bloc de haschisch, une sacoche en cuir de
couleur noire/grise, une bascule à drogues, divers objets (feuilles de
cigarettes, cartouches de cigarettes, etc), deux grinders et un sachet vide se
trouvant dans le sac à dos du prévenu et au domicile du prévenu ont été
saisis.
Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant les procès-
verbaux prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit
des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues
à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances
prohibées suivant la loi modifiée du 19 février 1973.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT SOIXANTE (160) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore
restitutés suivant :
-
procès-verbal no. JDA-115455-1-BIFR du 30 juin 2022 du Service de
police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-ducale,
-
procès-verbal no. JDA-115455-2-BIFR du 30 juin 2022 du Service de
police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-ducale,
-
procès-verbaux no. 10375 et 10376 du 2 mars 2022 du commissariat de
police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale,
région Nord,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 856,95 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, des articles 22, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé le 14 mars 2024 en audience publique au tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de
Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.