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TADPENAL_160 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug trafficking and imposes 160 hours community service and confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug cultivation and trafficking under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found the defendant guilty of offenses committed between September 2021 and June 2022 and ordered a sentence of 160 hours of unpaid community service. Additionally, the court mandated the confiscation of seized objects and awarded prosecution costs to the state.

Regeste Legislator

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Articles 7.B.1, 7.B.4, 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 of the Medicinal Substances Law; The court established that proven violations of drug trafficking statutes warrant criminal conviction, imposition of community service penalties, and confiscation of contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction community service penalty confiscation of contraband medicinal substances law prosecution costs award illicit cultivation offense criminal sentencing guidelines accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7.B.1, 7.B.4, 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 of the Medicinal Substances Law
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Article 23 of the Penal Code
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
Articles 7, 8, 8-1, 9, 18 of the Medicinal Substances Law
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 22, 31, 32, 60, 65, 66 of the Penal Code
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 of the Code of Criminal Procedure
article 23 du Code pénal
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :
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Texte complet

No. 160/2024

Audience publique du jeudi, 14 mars 2024

(Not. 3421/22/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7.B.1, 7.B.4., 8.1.a), 8.1.b), 8-1.

et 9 ensemble avec l’article 8-1.point 4) et de la loi modifiée du 17 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la Not. 3421/22/XD et les

procès-verbaux et rapports versés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 323/23 du 22 septembre 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant

PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles

7.B.1., 7.B.4., 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2024 (Not. 3421/22/XD),

régulièrement notifiée au prévenu.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis septembre 2021, sinon depuis novembre 2021 au plus tard, et

jusqu’au 30.06.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à

l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch pur un prix entre 5 et 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE3.), en novembre 2021, une quantité indéterminée de

haschisch au prix de 10 euros,

- PERSONNE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch, dont à une reprise au prix de 20 euros,

- PERSONNE5.), à plusieurs reprises, jusqu’à 3 fois par semaine, une

quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20 et 100 euros à

chaque fois,

- PERSONNE6.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch,

- PERSONNE7.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de

haschisch,

- PERSONNE8.), une quantité indéterminée de haschisch,

- dénommé « PERSONNE9.) », pendant deux mois, 3 à 4 fois par semaine,

une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE10.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois par semaine,

une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros

à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE8.) », pendant deux mois, 1 fois par semaine, une

quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE11.) », pendant deux mois, à plusieurs reprises et

jusqu’à 2 à 3 fois par jour, une quantité indéterminée de haschisch au prix

de 10 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE12.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois par semaine,

une quantité indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE13.) », 2 fois par semaine, une quantité

indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 50 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE14.) », 1 à 2 fois par semaine, une quantité

indéterminée de haschisch,

- dénommé « PERSONNE15.) », à au moins 7 reprises, une quantité

indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE16.) », à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de haschisch,

- dénommé « PERSONNE17.) », à plusieurs reprises, une quantité

indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à chaque fois,

- H.M., née le DATE2.), depuis septembre 2021, à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de haschisch,

- B.E.O.C.A., né le DATE3.), une quantité indéterminée de haschisch,

- L.L.R.A., né le DATE4.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de

haschisch,

- D.L.N.D.A., né le DATE5.), pendant 2 à 3 mois, 2 à 3 fois par semaine,

une quantité indéterminée de haschisch,

et notamment, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de

haschisch aux contacts sauvegardés dans son GSM de marque iPhone 13,

et saisi lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne en date du

30.06.2022, via l’application MEDIA1.),

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été

commises en partie à l’égard de H.M., née le DATE2.), B.E.O.C.A., né le

DATE3.), L.L.R.A., né le DATE4.), et D.L.N.D.A., né le DATE5.), mineurs

d’âge au moment des faits,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront

agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par autrui,

de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de :

- dénommé

« PERSONNE18.) »,

connu

sous

les

pseudonymes

« PERSONNE19.) » et «PERSONNE20.) » sur MEDIA1.), depuis fin avril

2022, à plusieurs reprises, et notamment le 30.06.2022 vis-à-vis de la

station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE6.), une quantité indéterminée de

haschisch, mais au moins 191,5 grammes, pour une somme totale de 1.000

euros,

- dénommé « PERSONNE21.) », à une reprise 50 grammes de haschisch,

- dénommé « PERSONNE22.) », une quantité indéterminée de haschisch

pour un prix entre 10 et 20 euros,

- dénommé « PERSONNE23.) », à ADRESSE4.), une quantité indéterminée

de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,

- dénommé « PERSONNE24.) », une quantité indéterminée de haschisch

pour un prix entre 70 et 80 euros,

- dénommé « PERSONNE25.) », une quantité indéterminée de haschisch

pour 20 euros,

- dénommé « PERSONNE26.) », à une reprise, une quantité indéterminée

de haschisch pour 40 euros,

- dénommé « PERSONNE27.) », à deux reprises à ADRESSE4.), une

quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros à chaque fois,

- dénommé « PERSONNE28.) », à 3 reprises, une quantité indéterminée de

haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,

transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté une

quantité totale de 191,5 grammes de haschisch saisie lors de la fouille

corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation,

C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8

point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au

moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction ;

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et B), ainsi

que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à

savoir une somme d’argent indéterminée, dont 420,50,- euros saisis lors

de la fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son

arrestation, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de

sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A)

et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite fait usage

d’une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10 grammes par

semaine, et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux,

transporté et détenu une quantité indéterminée de haschisch, mais au

moins 0,8 gramme de haschisch contenu dans un joint saisi lors de la

fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation,

ainsi que 52,25 grammes de haschisch acquis auprès d’un dénommé

« PERSONNE21.) » et saisis en date du 02.03.2022,

E) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

avoir de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances

visées à l’article 7.B.1.(chanvre),

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch avec des mineurs, et notamment avec H.M., née

le DATE2.), partant avec un mineur d’âge au moment des faits. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, et notamment des aveux faits par PERSONNE1.) lors

de son audition auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 8

février 2024.

A l’audience, la défense d’PERSONNE1.) met en exergue que le prévenu

est en aveu des faits mis à sa charge. Elle souligne qu’il a repris sa vie en

mains et qu’il effectue actuellement un travail régulier sur base de 20

heures par semaine, qu’il a coupé court avec ses anciennes connaissances

et qu’il ne consomme plus de drogues. En ce qui concerne la

consommation de stupéfiants en présence de mineurs, elle attire encore

l’attention du tribunal sur le fait que le prévenu n’avait à cette époque que

quelques mois en plus par rapport à ces mineurs.

Le tribunal tient pour établies les infractions mises à charge du prévenu, y

compris les quantités libellées, sur base des déclarations faites par les

consommateurs auprès des agents enquêteurs et des aveux, du moins

partiels, du prévenu auprès de la police et du juge d’instruction et

finalement à l’audience du 8 février 2024. Le tribunal prend encore appui

sur le résultat de l’exploitation du téléphone portable faite par les

enquêteurs, ainsi que le résultat des perquisitions qui corroborent les

déclarations faites par les consommateurs entendus.

L’ensemble de ces éléments amène le tribunal à la conclusion que les

quantités libellées par le Parquet correspondent à des quantités qui sont à

qualifier de minimales.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis septembre 2021 jusqu’en juin 2022, à ADRESSE3.) et

ADRESSE4.), ainsi qu’à ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en circulation l’une

ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions

ont été commises à l’égard d’un mineur,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert et mis en

circulation aux personnes suivantes :

-

PERSONNE2.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée de haschisch pur un prix entre 5 et 20 euros à chaque

fois,

-

PERSONNE3.), en novembre 2021, une quantité indéterminée

de haschisch au prix de 10 euros,

-

PERSONNE4.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée de haschisch, dont à une reprise au prix de 20 euros,

-

PERSONNE5.), à plusieurs reprises, jusqu’à 3 fois par

semaine, une quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 20

et 100 euros à chaque fois,

-

PERSONNE6.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée de haschisch,

-

PERSONNE7.),

à

plusieurs

reprises,

une

quantité

indéterminée de haschisch,

-

PERSONNE8.), une quantité indéterminée de haschisch,

-

dénommé « PERSONNE9.) », pendant deux mois, 3 à 4 fois

par semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20

euros à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE10.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois

par semaine, une quantité indéterminée de haschisch pour un prix

entre 10 et 20 euros à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE8.) », pendant deux mois, 1 fois par

semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 euros

à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE11.) », pendant deux mois, à

plusieurs reprises et jusqu’à 2 à 3 fois par jour, une quantité

indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE12.) », pendant deux mois, 2 à 3 fois

par semaine, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 10

euros à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE13.) », 2 fois par semaine, une

quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 50 euros

à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE14.) », 1 à 2 fois par semaine, une

quantité indéterminée de haschisch,

-

dénommé « PERSONNE15.) », à au moins 7 reprises, une

quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à

chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE16.) », à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de haschisch,

-

dénommé « PERSONNE17.) », à plusieurs reprises, une

quantité indéterminée de haschisch pour un prix entre 5 et 10 euros à

chaque fois,

-

H.M., née le DATE2.), depuis septembre 2021, à plusieurs

reprises, une quantité indéterminée de haschisch,

-

B.E.O.C.A., né le DATE3.), une quantité indéterminée de

haschisch,

-

L.L.R.A., né le DATE4.), à plusieurs reprises une quantité

indéterminée de haschisch,

-

D.L.N.D.A., né le DATE5.), pendant 2 à 3 mois, 2 à 3 fois par

semaine, une quantité indéterminée de haschisch ;

et d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de haschisch aux

contacts sauvegardés dans son Gsm de la marque Iphone 13, saisi lors

de la fouille corporelle opérée sur sa personne le 30 juin 2022, via

l’application MEDIA1.),

avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions

ci-dessus ont été commises en partie à l’égard des mineurs d’âge

H.M., née le DATE2.), B.E.O.C.A., né le DATE3.), L.L.R.A., né le

DATE4.), et D.L.N.D.A., né le DATE5.).

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenue et acquis à titre onéreux l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, en vue d’un usage par

autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux auprès de :

-

dénommé « PERSONNE18.) », connu sous les pseudonymes

« PERSONNE19.) » et « PERSONNE20.) » sur MEDIA1.), depuis

fin avril 2022, à plusieurs reprises, et notamment le 30.06.2022 vis-à-

vis de la station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE6.), une quantité

indéterminée de haschisch, mais au moins 191,5 grammes, pour une

somme totale de 1.000 euros,

-

dénommé « PERSONNE21.) », à une reprise 50 grammes de

haschisch,

-

dénommé « PERSONNE22.) », une quantité indéterminée de

haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,

-

dénommé « PERSONNE23.) », à ADRESSE4.), une quantité

indéterminée de haschisch pour un prix entre 10 et 20 euros,

-

dénommé « PERSONNE24.) », une quantité indéterminée de

haschisch pour un prix entre 70 et 80 euros,

-

dénommé « PERSONNE25.) », une quantité indéterminée de

haschisch pour 20 euros,

-

dénommé « PERSONNE26.) », à une reprise, une quantité

indéterminée de haschisch pour 40 euros,

-

dénommé

« PERSONNE27.) »,

à

deux

reprises

à

ADRESSE4.), une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20

euros à chaque fois,

-

dénommé « PERSONNE28.) », à 3 reprises, une quantité

indéterminée de haschisch au prix de 10 euros à chaque fois,

transporté et détenu les quantités de haschisch libellées sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté

une quantité totale de 191,5 grammes de haschisch saisie lors de la

fouille corporelle opérée sur lui le 30.06.2022 lors de son arrestation ;

3) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point

4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, détenu et utilisé

l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 8.1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment

où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la

loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub 1) et 2),

ainsi que le produit direct de l’infraction de vente de stupéfiants, à

savoir une somme d’argent indéterminée, dont 420,50 euros saisis lors

de la fouille corporelle opérée sur lui le 30 juin 2022 lors de son

arrestation, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses

de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants

et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions

libellées sub 1) et 2) ou de la participation à l’une de ces mêmes

infractions,

4) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou

résines, ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite fait

usage d’une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 10

grammes par semaine, et d’avoir, pour son seul usage personnel,

acquis à titre onéreux, transporté et détenu une quantité indéterminée

de haschisch, mais au moins 0,8 gramme de haschisch contenu dans

un joint saisi lors de la fouille corporelle opérée sur lui le 30 juin 2022

lors de son arrestation, ainsi que 52,25 grammes de haschisch acquis

auprès d’un dénommé « PERSONNE21.) » et saisis en date du 2 mars

2022 ;

5) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des

substances visées à l’article 7.B.1.(chanvre),

en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité

indéterminée de haschisch avec des mineurs, et notamment avec

H.M., née le DATE2.), partant avec un mineur d’âge au moment des

faits.

Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub 1) à charge de

PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et

séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant

requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en

circulation sont ainsi en concours réel entre elles.

Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les

infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la

détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub 1), 2) et 3),

constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces

différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal

entre elles.

Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage

personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre

eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les

infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq

à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont

été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à

l’article 8 c) ancien et à l’article 8, alinéa 1er, point 1, lettre c) nouveau.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours

de l’enquête.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,

s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut

ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251

euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par

application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

Pour

descendre

en-dessous

du

minimum

légal

de

la

peine

d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février

1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre

de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, sa prise

de conscience de la gravité des faits lui reprochés et son repentir paraissant

sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires

dans son chef.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle. Le tribunal tient notamment compte

du fait que

PERSONNE1.) a pris conscience de la gravité des faits lui reprochés et de

son repentir paraissant sincère.

L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures ».

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la

prestation d’un travail d’intérêt général.

Lors de l'audience du 8 février 2024, PERSONNE1.) a marqué son accord

pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait que le prévenu

a repris sa vie en mains, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 160

heures et de faire abstraction d’une amende au vu de sa situation

financière.

Suivant procès-verbal no. JDA-115455-1-BIFR du 30 juin 2022 du

Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-

ducale, la somme de 420,50 euros, une sacoche de marque GUCCI de

couleur noire, des stupéfiants, un téléphone portable de marque APPLE

iPhone 13 et un sac en papier ont été saisis sur la personne du prévenu.

Suivant procès-verbal no. JDA-115455-2-BIFR du 30 juin 2022 du

Service de police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-

ducale, un grinder, un sachet vide et un extrait de compte en banque ont

été saisis au domicile du prévenu.

Suivant procès-verbaux no. 10375 et 10376 du 2 mars 2022 du

commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police

grand-ducale, région Nord, un bloc de haschisch, une sacoche en cuir de

couleur noire/grise, une bascule à drogues, divers objets (feuilles de

cigarettes, cartouches de cigarettes, etc), deux grinders et un sachet vide se

trouvant dans le sac à dos du prévenu et au domicile du prévenu ont été

saisis.

Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivant les procès-

verbaux prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit

des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues

à sa charge, soit le produit de celles-ci, soit encore des substances

prohibées suivant la loi modifiée du 19 février 1973.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT SOIXANTE (160) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore

restitutés suivant :

-

procès-verbal no. JDA-115455-1-BIFR du 30 juin 2022 du Service de

police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-ducale,

-

procès-verbal no. JDA-115455-2-BIFR du 30 juin 2022 du Service de

police judiciaire, SDPJ - Stupéfiants Nord de la police grand-ducale,

-

procès-verbaux no. 10375 et 10376 du 2 mars 2022 du commissariat de

police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale,

région Nord,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 856,95 euros.

Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, des articles 22, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé le 14 mars 2024 en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de

Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.