Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_159 Généré par l'IA

Court convicts employee of theft and fraud but imposes only a fine due to confession and restitution.

Numéro de cause TADPENAL_159
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud for stealing a fuel card from his employer. Although the prosecution sought imprisonment, the court found the defendant's confession and spontaneous repayment of the debt mitigating factors. Consequently, the court decided that a prison sentence would be excessively severe and instead imposed a fine of 750 euros.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 464, 491, 496 du Code pénal; When a defendant confesses and restores the illicit gains, the court may deem imprisonment disproportionate and substitute it with a fine under Article 20.

Mots-clés

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theft by employee fraudulent misappropriation substitution of penalty confession mitigation spontaneous restitution Code pénal Luxembourg proportionality of sentence créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 464 du Code pénal
Article 491 alinéa 1er du Code pénal
L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de
Article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre le
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de
Article 66 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 159/2024

Audience publique du jeudi, 14 mars 2024

(Not. 2056/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 464 et 496 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 février 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots

« Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à

Bettendorf.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice

2056/22/XD, et notamment les procès-verbaux numéros 10296 du 17

février 2022, ainsi que 10425 et 10694 du 18 février 2022, tous dressés par

la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 (Not. 2056/22/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17/01/2022 au plus tard,

à ADRESSE3.), dans l’enceinte de la société SOCIETE1.)», sans préjudice

quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec

la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la

maison de son maître,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) une carte de carburant n°NUMERO1.) émise par la société

SOCIETE2.), avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la

société SOCIETE3.), toutes deux établies à la prédite adresse,

II.)

entre le 06/01/2022 et le 14/02/2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.), et

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être

fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement

de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une quantité

totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et appartenant aux

stations-essence SOCIETE4.), SOCIETE5.), SOCIETE6.) et SOCIETE7.),

d’avoir à chaque fois fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la

fausse qualité de titulaire de la carte de carburant n°NUMERO1.) émise

par la société SOCIETE2.) et étant la propriété de la société SOCIETE1.),

ayant précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse visée sub

I.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence de

crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les sommes suivantes :

06/01/2022 12:08 heures, SOCIETE4.), 33.71L (41.82€),

07/01/2022 15:53 heures, SOCIETE5.), 37.15L (46.09€),

09/01/2022 10:53 heures, SOCIETE6.), 51.17L (63.49€),

11/01/2022 17:36 heures, SOCIETE5.), 41.54L (51.54€),

13/01/2022 18:29 heures, SOCIETE5.), 46.79L (58.05€),

15/01/2022 16:37 heures, SOCIETE5.), 56.67L (70.31€),

18/01/2022 17:58 heures, SOCIETE6.), 56.42L (70.00€),

24/01/2022 19:53 heures, SOCIETE6.), 53.08L (66.85€),

30/01/2022 18:45 heures, SOCIETE8.), 58.56L (75.26€),

10/02/2022 11:16 heures, SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et

14/02/2022 10:52 heures, SOCIETE5.), 51.23L (66.98€). »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations du

plaignant PERSONNE2.) faites par-devant la police et réitérées à la barre

sous la foi du serment, ainsi que des aveux complets présentés par le

prévenu lui-même à l’audience.

Le 17 février 2022, PERSONNE2.) se présenta au commissariat de police

pour porter plainte contre inconnu pour des faits qualifiés dans un premier

temps de vol domestique. Le plaignant, en sa qualité de patron de la société

SOCIETE1.)» et associé de la société SOCIETE3.)», toutes deux établies

à la même adresse, déclara notamment qu’une carte de carburant

appartenant à la sociétéSOCIETE1.)», qui servait de carte de réserve et qui

se trouvait toujours sur son bureau, avait disparu, et que celle-ci fut

frauduleusement utilisée durant la période du 6 janvier 2022 au 14 février

2022 à 11 reprises pour un montant total de 645.36 euros.

Déjà avant de porter plainte, PERSONNE2.) avait procédé au blocage de

ladite carte de carburant auprès de la société « SOCIETE2.) » (société

émettrice de la carte), qui à son tour avait procédé à la sauvegarde des

images des caméras de surveillance installées sur plusieurs des stations à

essence auxquelles la carte de carburant avait été utilisée. Lesdites images

furent transférées aux fins de saisie à la police, qui les soumetta ensuite à

PERSONNE2.) aux fins d’identification de l’auteur des achats de

carburant frauduleusement effectués à l’aide de la carte de carburant

appartenant à la SOCIETE1.)». PERSONNE2.) put ainsi reconnaître à

l’abri de tout doute un ancien employeur de la société SOCIETE3.)»,

PERSONNE1.), comme étant l’auteur recherché. Ce dernier avait travaillé

auprès de la société SOCIETE3.)» jusqu’au 17 janvier 2022.

A l’audience du 5 février 2024,

PERSONNE1.)

admit

avoir

frauduleusement utilisé la carte de carburant appartenant à la société

« SOCIETE1.)», tout en précisant qu’il n’avait pas volé ladite carte, mais

que celle-ci lui avait été remise volontairement par son patron à l’époque,

et qu’il ne l’avait uniquement pas restituée à ce dernier.

PERSONNE2.) déclara sous serment qu'il ne pouvait pas exclure que la

carte de carburant ait été volontairement remise à PERSONNE1.) à un

moment donné, mais qu'en tout état de cause, le prévenu n'avait pas rendu

la carte à son patron et qu'il avait continué à l'utiliser même encore après

avoir démissionné auprès de la société SOCIETE3.)». PERSONNE2.) a

toutefois déclaré que PERSONNE1.) l'avait contacté de sa propre initiative

après avoir reçu la citation à comparaître du ministère public et qu'il avait

immédiatement commencé à régler sa dette envers la société

« SOCIETE1.)». Sur la somme due de 645,36 euros, il aurait déjà payé 400

euros, de sorte qu'il ne resterait plus qu’environ 200 euros à payer.

Au vu des déclarations qui précèdent, le ministère public requiert à

l’audience de requalifier l’infraction mise à charge du prévenu sub I.) en

l’infraction d’abus de confiance au lieu de vol domestique, ainsi que de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que

libellée à sa charge sub II.).

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce

que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une

soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la

possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement

(Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n°

566/84).

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation

de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter

d'un contrat ou d'un autre lien juridique.

Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut

que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination

autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait

accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels,

Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).

L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article

491 alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel « quiconque aura

frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits

de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui

avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou

emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 5.000 €. »

Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes :

1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à

l’agent

2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui

remis

3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement

4) l’intention frauduleuse de l’agent

Les

éléments

constitutifs

de

l’infraction

doivent

être

réunis

cumulativement.

L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au

préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas

nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée.

En l’espèce, il ressort du dossier, ainsi que des déclarations du témoin

PERSONNE2.) et du prévenu lui-même, que la carte de carburant portant

le numéro

n°NUMERO1.)

avait été remise volontairement à

PERSONNE1.) par son ancien employeur afin de pouvoir payer le

carburant consommé lors des trajets effectués dans l’intérêt de sa

profession.

Le carte de carburant a partant été remise volontairement au prévenu, à des

fins bien précises.

En ce que le prévenu a néanmoins continué à utiliser la carte de carburant

même encore après avoir démissionné auprès de la société SOCIETE3.)»,

et notamment pour payer son carburant consommé lors de ses trajets

privés, et en ce qu’il a ainsi converti sa possession précaire de la carte en

prétention de droit de propriété pour commettre un acte de disposition,

l’acte matériel de détournement au préjudice de la société SOCIETE1.)»

est établi en l’espèce.

Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention

frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de

confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no 2859,

p.2859).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un

dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de

réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C.

par G. Schuind, p.107, no 2, 3).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance

de l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action

civile ; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude

dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer

à soi-même ou à autrui un bénéfice quelconque (Nypels et Servais, Code

Pénal IV, p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être

délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal

doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la

volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la

dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée,

ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un

préjudice à autrui.

En l’occurrence,

PERSONNE1.)

a admis à l’audience s’être

consciemment servi de la carte de carburant de son ancien employeur, à

l’insu de ce dernier, ce afin de payer sa consommation personnelle de

carburant au courant des mois de janvier et février 2022. Ainsi, en

procédant à l’achat de carburant moyennant la carte de carburant de la

société SOCIETE1.)», PERSONNE1.) s’est personnellement enrichi au

préjudice de cette dernière.

Il en résulte que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus

de confiance sont réunis et que le prévenu est dès lors à retenir, par

requalification des faits visés sub I.), dans les liens de la prévention d’abus

de confiance.

Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis

l’infraction d’escroquerie en ce qu’il s’est fait remettre du carburant pour

une quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et

appartenant

aux

stations-essence

SOCIETE4.),

SOCIETE5.),

SOCIETE6.) et SOCIETE7.), en faisant des manœuvres frauduleuses, et

notamment en prenant la fausse qualité de titulaire de la carte de carburant

n°NUMERO1.) émise par la société SOCIETE2.) et étant la propriété de

la société SOCIETE1.)», et en faisant ainsi usage de la carte précitée pour

persuader l’existence de crédits imaginaires.

La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement avec une carte

de carburant appartenant à autrui, l’auteur met en effet en œuvre des

manœuvres frauduleuses en prenant d’une part la fausse qualité de titulaire

de la carte de carburant, et d’autre part en faisant croire au vendeur et à la

victime l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. L’utilisation

d’une carte de carburant issue de l’infraction d’abus de confiance commise

au préjudice de son employeur, pour payer son carburant consommé à titre

privé, est ainsi à qualifier de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article

496 du Code pénal.

Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux du prévenu, PERSONNE1.)

est encore à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que

mise à sa charge sub II.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17 janvier 2022, à

ADRESSE3.), dans l’enceinte de la SOCIETE1.)»,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir détourné au préjudice d’autrui une chose qui lui avait été

remise à la condition de la rendre et d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné, au préjudice de la SOCIETE1.)», la

carte de carburant NUMERO1.) émise par la société SOCIETE2.),

ce en ne restituant pas ladite carte à la société «SOCIETE1.)» après

l’avoir obtenu aux fins précises de payer le carburant consommé

dans l’intérêt de son employeur ;

II.)

entre le 06 janvier 2022 et le 14 février 2022, à ADRESSE4.),

ADRESSE5.), ADRESSE6.) et à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des biens meubles (le carburant), en faisant usage

de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une

quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et

appartenant aux stations-essence

SOCIETE4.),

SOCIETE5.),

SOCIETE6.) et SOCIETE7.), d’avoir à chaque fois fait des

manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de titulaire

de la carte de carburant n°NUMERO1.) émise par la société

SOCIETE2.) et étant la propriété de la société « SOCIETE1.)»,

ayant précédemment fait l’objet de l’infraction d’abus de confiance

visée sub I.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

de l’existence de crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les

sommes suivantes :

06/01/2022 12:08 heures, SOCIETE4.), 33.71L (41.82€),

07/01/2022 15:53 heures, SOCIETE5.), 37.15L (46.09€),

09/01/2022 10:53 heures, SOCIETE6.), 51.17L (63.49€),

11/01/2022 17:36 heures, SOCIETE5.), 41.54L (51.54€),

13/01/2022 18:29 heures, SOCIETE5.), 46.79L (58.05€),

15/01/2022 16:37 heures, SOCIETE5.), 56.67L (70.31€),

18/01/2022 17:58 heures, SOCIETE6.), 56.42L (70.00€),

24/01/2022 19:53 heures, SOCIETE6.), 53.08L (66.85€),

30/01/2022 18:45 heures, SOCIETE8.), 58.56L (75.26€),

10/02/2022 11:16 heures, SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et

14/02/2022 10:52 heures, SOCIETE5.), 51.23L (66.98€).

La peine

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de

confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 € à 5.000 €.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros

à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction

d’escroquerie, le minimum de la peine privative de liberté étant plus élevé.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des aveux présentés par

PERSONNE1.) et du remboursement spontané de sa dette envers son

ancien employeur, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, en

application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre le

prévenu qu’une amende d’un montant de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu par PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e par PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e par PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 28,25 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 496 du Code

pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le

14 mars 2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut

principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.