Court convicts employee of theft and fraud but imposes only a fine due to confession and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud for stealing a fuel card from his employer. Although the prosecution sought imprisonment, the court found the defendant's confession and spontaneous repayment of the debt mitigating factors. Consequently, the court decided that a prison sentence would be excessively severe and instead imposed a fine of 750 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464, 491, 496 du Code pénal; When a defendant confesses and restores the illicit gains, the court may deem imprisonment disproportionate and substitute it with a fine under Article 20.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 159/2024
Audience publique du jeudi, 14 mars 2024
(Not. 2056/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatorze mars
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
novembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 464 et 496 du Code
pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 février 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots
« Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à
Bettendorf.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice
2056/22/XD, et notamment les procès-verbaux numéros 10296 du 17
février 2022, ainsi que 10425 et 10694 du 18 février 2022, tous dressés par
la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 (Not. 2056/22/XD)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17/01/2022 au plus tard,
à ADRESSE3.), dans l’enceinte de la société SOCIETE1.)», sans préjudice
quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec
la circonstance que le voleur est un ouvrier qui a commis le vol dans la
maison de son maître,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) une carte de carburant n°NUMERO1.) émise par la société
SOCIETE2.), avec la circonstance qu’il travaillait comme salarié de la
société SOCIETE3.), toutes deux établies à la prédite adresse,
II.)
entre le 06/01/2022 et le 14/02/2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.), et
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une quantité
totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et appartenant aux
stations-essence SOCIETE4.), SOCIETE5.), SOCIETE6.) et SOCIETE7.),
d’avoir à chaque fois fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la
fausse qualité de titulaire de la carte de carburant n°NUMERO1.) émise
par la société SOCIETE2.) et étant la propriété de la société SOCIETE1.),
ayant précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse visée sub
I.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence de
crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les sommes suivantes :
06/01/2022 12:08 heures, SOCIETE4.), 33.71L (41.82€),
07/01/2022 15:53 heures, SOCIETE5.), 37.15L (46.09€),
09/01/2022 10:53 heures, SOCIETE6.), 51.17L (63.49€),
11/01/2022 17:36 heures, SOCIETE5.), 41.54L (51.54€),
13/01/2022 18:29 heures, SOCIETE5.), 46.79L (58.05€),
15/01/2022 16:37 heures, SOCIETE5.), 56.67L (70.31€),
18/01/2022 17:58 heures, SOCIETE6.), 56.42L (70.00€),
24/01/2022 19:53 heures, SOCIETE6.), 53.08L (66.85€),
30/01/2022 18:45 heures, SOCIETE8.), 58.56L (75.26€),
10/02/2022 11:16 heures, SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et
14/02/2022 10:52 heures, SOCIETE5.), 51.23L (66.98€). »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations du
plaignant PERSONNE2.) faites par-devant la police et réitérées à la barre
sous la foi du serment, ainsi que des aveux complets présentés par le
prévenu lui-même à l’audience.
Le 17 février 2022, PERSONNE2.) se présenta au commissariat de police
pour porter plainte contre inconnu pour des faits qualifiés dans un premier
temps de vol domestique. Le plaignant, en sa qualité de patron de la société
SOCIETE1.)» et associé de la société SOCIETE3.)», toutes deux établies
à la même adresse, déclara notamment qu’une carte de carburant
appartenant à la sociétéSOCIETE1.)», qui servait de carte de réserve et qui
se trouvait toujours sur son bureau, avait disparu, et que celle-ci fut
frauduleusement utilisée durant la période du 6 janvier 2022 au 14 février
2022 à 11 reprises pour un montant total de 645.36 euros.
Déjà avant de porter plainte, PERSONNE2.) avait procédé au blocage de
ladite carte de carburant auprès de la société « SOCIETE2.) » (société
émettrice de la carte), qui à son tour avait procédé à la sauvegarde des
images des caméras de surveillance installées sur plusieurs des stations à
essence auxquelles la carte de carburant avait été utilisée. Lesdites images
furent transférées aux fins de saisie à la police, qui les soumetta ensuite à
PERSONNE2.) aux fins d’identification de l’auteur des achats de
carburant frauduleusement effectués à l’aide de la carte de carburant
appartenant à la SOCIETE1.)». PERSONNE2.) put ainsi reconnaître à
l’abri de tout doute un ancien employeur de la société SOCIETE3.)»,
PERSONNE1.), comme étant l’auteur recherché. Ce dernier avait travaillé
auprès de la société SOCIETE3.)» jusqu’au 17 janvier 2022.
A l’audience du 5 février 2024,
PERSONNE1.)
admit
avoir
frauduleusement utilisé la carte de carburant appartenant à la société
« SOCIETE1.)», tout en précisant qu’il n’avait pas volé ladite carte, mais
que celle-ci lui avait été remise volontairement par son patron à l’époque,
et qu’il ne l’avait uniquement pas restituée à ce dernier.
PERSONNE2.) déclara sous serment qu'il ne pouvait pas exclure que la
carte de carburant ait été volontairement remise à PERSONNE1.) à un
moment donné, mais qu'en tout état de cause, le prévenu n'avait pas rendu
la carte à son patron et qu'il avait continué à l'utiliser même encore après
avoir démissionné auprès de la société SOCIETE3.)». PERSONNE2.) a
toutefois déclaré que PERSONNE1.) l'avait contacté de sa propre initiative
après avoir reçu la citation à comparaître du ministère public et qu'il avait
immédiatement commencé à régler sa dette envers la société
« SOCIETE1.)». Sur la somme due de 645,36 euros, il aurait déjà payé 400
euros, de sorte qu'il ne resterait plus qu’environ 200 euros à payer.
Au vu des déclarations qui précèdent, le ministère public requiert à
l’audience de requalifier l’infraction mise à charge du prévenu sub I.) en
l’infraction d’abus de confiance au lieu de vol domestique, ainsi que de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que
libellée à sa charge sub II.).
La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce
que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une
soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la
possession précaire qui lui avait été transmise et commet un détournement
(Cour 20.3.1978 M.P. / De Coninck, n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n°
566/84).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation
de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter
d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut
que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination
autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait
accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels,
Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).
L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article
491 alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel « quiconque aura
frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des
effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits
de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui
avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou
emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 5.000 €. »
Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes :
1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à
l’agent
2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui
remis
3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement
4) l’intention frauduleuse de l’agent
Les
éléments
constitutifs
de
l’infraction
doivent
être
réunis
cumulativement.
L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au
préjudice d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas
nécessairement de la personne qui a remis la chose détournée.
En l’espèce, il ressort du dossier, ainsi que des déclarations du témoin
PERSONNE2.) et du prévenu lui-même, que la carte de carburant portant
le numéro
n°NUMERO1.)
avait été remise volontairement à
PERSONNE1.) par son ancien employeur afin de pouvoir payer le
carburant consommé lors des trajets effectués dans l’intérêt de sa
profession.
Le carte de carburant a partant été remise volontairement au prévenu, à des
fins bien précises.
En ce que le prévenu a néanmoins continué à utiliser la carte de carburant
même encore après avoir démissionné auprès de la société SOCIETE3.)»,
et notamment pour payer son carburant consommé lors de ses trajets
privés, et en ce qu’il a ainsi converti sa possession précaire de la carte en
prétention de droit de propriété pour commettre un acte de disposition,
l’acte matériel de détournement au préjudice de la société SOCIETE1.)»
est établi en l’espèce.
Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention
frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de
confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no 2859,
p.2859).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un
dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de
réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C.
par G. Schuind, p.107, no 2, 3).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance
de l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action
civile ; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude
dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer
à soi-même ou à autrui un bénéfice quelconque (Nypels et Servais, Code
Pénal IV, p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être
délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal
doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la
volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la
dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée,
ou de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un
préjudice à autrui.
En l’occurrence,
PERSONNE1.)
a admis à l’audience s’être
consciemment servi de la carte de carburant de son ancien employeur, à
l’insu de ce dernier, ce afin de payer sa consommation personnelle de
carburant au courant des mois de janvier et février 2022. Ainsi, en
procédant à l’achat de carburant moyennant la carte de carburant de la
société SOCIETE1.)», PERSONNE1.) s’est personnellement enrichi au
préjudice de cette dernière.
Il en résulte que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus
de confiance sont réunis et que le prévenu est dès lors à retenir, par
requalification des faits visés sub I.), dans les liens de la prévention d’abus
de confiance.
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis
l’infraction d’escroquerie en ce qu’il s’est fait remettre du carburant pour
une quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et
appartenant
aux
stations-essence
SOCIETE4.),
SOCIETE5.),
SOCIETE6.) et SOCIETE7.), en faisant des manœuvres frauduleuses, et
notamment en prenant la fausse qualité de titulaire de la carte de carburant
n°NUMERO1.) émise par la société SOCIETE2.) et étant la propriété de
la société SOCIETE1.)», et en faisant ainsi usage de la carte précitée pour
persuader l’existence de crédits imaginaires.
La chambre correctionnelle relève, qu’en cas de paiement avec une carte
de carburant appartenant à autrui, l’auteur met en effet en œuvre des
manœuvres frauduleuses en prenant d’une part la fausse qualité de titulaire
de la carte de carburant, et d’autre part en faisant croire au vendeur et à la
victime l’existence d’un crédit imaginaire dans son chef. L’utilisation
d’une carte de carburant issue de l’infraction d’abus de confiance commise
au préjudice de son employeur, pour payer son carburant consommé à titre
privé, est ainsi à qualifier de l’infraction d’escroquerie au sens de l’article
496 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, ensemble les aveux du prévenu, PERSONNE1.)
est encore à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que
mise à sa charge sub II.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 17 janvier 2022, à
ADRESSE3.), dans l’enceinte de la SOCIETE1.)»,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir détourné au préjudice d’autrui une chose qui lui avait été
remise à la condition de la rendre et d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné, au préjudice de la SOCIETE1.)», la
carte de carburant NUMERO1.) émise par la société SOCIETE2.),
ce en ne restituant pas ladite carte à la société «SOCIETE1.)» après
l’avoir obtenu aux fins précises de payer le carburant consommé
dans l’intérêt de son employeur ;
II.)
entre le 06 janvier 2022 et le 14 février 2022, à ADRESSE4.),
ADRESSE5.), ADRESSE6.) et à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
s’être fait remettre des biens meubles (le carburant), en faisant usage
de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses
pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre du carburant pour une
quantité totale de 513,07 litres, d’une valeur totale de 645.36€ et
appartenant aux stations-essence
SOCIETE4.),
SOCIETE5.),
SOCIETE6.) et SOCIETE7.), d’avoir à chaque fois fait des
manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de titulaire
de la carte de carburant n°NUMERO1.) émise par la société
SOCIETE2.) et étant la propriété de la société « SOCIETE1.)»,
ayant précédemment fait l’objet de l’infraction d’abus de confiance
visée sub I.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
de l’existence de crédits imaginaires aux dates, lieux et pour les
sommes suivantes :
06/01/2022 12:08 heures, SOCIETE4.), 33.71L (41.82€),
07/01/2022 15:53 heures, SOCIETE5.), 37.15L (46.09€),
09/01/2022 10:53 heures, SOCIETE6.), 51.17L (63.49€),
11/01/2022 17:36 heures, SOCIETE5.), 41.54L (51.54€),
13/01/2022 18:29 heures, SOCIETE5.), 46.79L (58.05€),
15/01/2022 16:37 heures, SOCIETE5.), 56.67L (70.31€),
18/01/2022 17:58 heures, SOCIETE6.), 56.42L (70.00€),
24/01/2022 19:53 heures, SOCIETE6.), 53.08L (66.85€),
30/01/2022 18:45 heures, SOCIETE8.), 58.56L (75.26€),
10/02/2022 11:16 heures, SOCIETE7.), 26.75L (34.97€), et
14/02/2022 10:52 heures, SOCIETE5.), 51.23L (66.98€).
La peine
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de
confiance d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 € à 5.000 €.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction
d’escroquerie, le minimum de la peine privative de liberté étant plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment des aveux présentés par
PERSONNE1.) et du remboursement spontané de sa dette envers son
ancien employeur, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide, en
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer contre le
prévenu qu’une amende d’un montant de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu par PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e par PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (7) JOURS,
c o n d a m n e par PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 28,25 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 496 du Code
pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé le
14 mars 2024 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
Stefania PALMISANO, en présence de Georges SINNER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.