Court validates tax garnishment summons as binding judgment and orders income data collection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tax authority's summons to the third-party holder constitutes a final judgment validating the garnishment. The debtor failed to prove they initiated a Belgian contestation action, and the third party defaulted. Consequently, the court ordered the social security center to provide employment details and set a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 8 of the Law of 27 November 1933; Article 59 of the New Civil Procedure Code: A summons to a third-party holder for tax recovery operates as a final judgment validating the seizure, and the court must order necessary instruction measures to determine the debtor's income for calculating deductions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 974/24
L-SADIV 47/23
Audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
MONSIEUR LE RECEVEUR, PREPOSE DU BUREAU DE RECETTE
DES CONTRIBUTIONS
ADRESSE1.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE2.)
partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à MA-ADRESSE3.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce-saisie
faisant défaut
F A I T S
Le 16 février 2022, le préposé du bureau de recette des contributions
ADRESSE1.) fit signifier à la société SOCIETE1.) SARL une sommation à
tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-
vie et les cotisations d’assurance sociale et portant sur la somme de 7.635,64.-
euros.
A la requête de la partie créancière bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur, tous les intéressés furent convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de ce siège à l’audience publique du jeudi, 21
septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 février 2024, lors de laquelle
elle fut utilement retenue, la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers
détenteur, le préposé du bureau de recette des contributions ADRESSE5.),
était représentée par Maître Jean KAUFFMAN, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), comparut en personne. La partie tierce-saisie, la
société SOCIETE1.) SARL, fit défaut.
Le mandataire de la partie bénéficiaire d’une sommation à tiers détenteur et
la partie débitrice-saisie furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposant qu’en vertu de deux instruments uniformisés permettant le
recouvrement (IUPR), émanant de l’Etat belge, l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg est créancier de PERSONNE1.) de la somme de 7.635,64.-
euros, le préposé du bureau de recette des contributions ADRESSE1.) fit
signifier le 16 février 2022 à la société SOCIETE1.) SARL une sommation à
tiers détenteur basée sur l’article 8 de la loi du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-
vie et les cotisations d’assurance sociale qui dispose que tous fermiers,
locataires, receveurs, économes, notaires et autres dépositaires et débiteurs
de sommes et effets appartenant ou dus aux redevables, sont tenus, sur
demande qui leur est faite, de payer en l’acquit des redevables, et sur le
montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains, jusqu’à
concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers, à défaut de
quoi ils sont tenus personnellement.
A l’audience publique du 15 février 2024, la partie bénéficiaire de la
sommation à tiers détenteur fait exposer que la société tierce-saisie
SOCIETE1.) SARL n’a pas fait de déclaration et ne lui continue pas les
retenues à effectuer sur la rémunération de PERSONNE1.). Elle demande à
voir constater qu’une sommation à tiers détenteur opère comme un jugement
de validation de saisie-arrêt coulé en force de chose jugée et à voir enjoindre
au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de renseigner le
tribunal de ce siège ainsi que la partie créancière-saisissante sur les salaires
bruts touchés par PERSONNE1.) auprès de SOCIETE1.) à partir du 16
février 2022 jusqu’au 15 février 2024.
La société SOCIETE1.) SARL, bien que régulièrement convoquée, ne
comparaît pas. Comme il résulte de l’avis que le pli contenant la convocation
n’a pas été remis à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à une
personne habilitée à la recevoir pour le compte de cette partie, il y a lieu, par
application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile,
de statuer par défaut à son égard.
PERSONNE1.), qui comparaît en personne, conteste la créance des autorités
belges. Il soutient que, par courriel du 13 février 2024, il a demandé auprès
des services compétents belges le blocage et l’annulation de la procédure de
recouvrement. Dans l’attente d’une réponse à sa demande, il y aurait lieu de
suspendre les mesures exécutoires que l’autorité requise a engagées au
Luxembourg à la requête de l’autorité requérante belge.
Il convient de rappeler que, dans le cadre du recouvrement des droits fiscaux
sur les contribuables, l’administration fiscale dispose de par la loi d’un
certain nombre de droits exorbitants du droit commun et il en est notamment
ainsi en ce qui concerne son droit d’exécution sur contrainte administrative
et le mécanisme de la sommation à tiers détenteur (Thierry HOSCHEIT,
« Les saisies-arrêts et cessions spéciales », édit. Bauler 2000, n° 356).
Le droit d’exécution sur contrainte administrative joue un rôle au stade initial
de la procédure, en ce que l’administration étatique est autorisée à établir son
propre titre exécutoire servant de base aussi bien au niveau de la phase
conservatoire qu’au niveau de la validation de la saisie-arrêt: elle n’a pas
besoin de se pourvoir d’un titre judiciaire pour pouvoir prospérer dans sa voie
de recouvrement. L’administration étatique bénéficie du privilège de la
procédure de sommation à tiers détenteur qui la dispense de suivre les règles
tracées par la loi de 1970 et qui lui permet de saisir directement la
rémunération périodique de ses débiteurs sans devoir passer par le juge de
paix, étant précisé que les avantages attachés à ce mécanisme se prolongent
encore jusqu’au stade de la validation en ce qu’elle n’a pas besoin de recourir
à un jugement de validation pour pouvoir participer à la répartition des fonds
retenus (Thierry HOSCHEIT, ibidem, n° 357 et 358).
Ainsi, la sommation à tiers détenteur est généralement qualifiée de saisie-
arrêt simplifiée : l’agent chargé du recouvrement se borne à donner avis au
tiers de ce que le redevable lui redoit encore telle somme au titre d’impôts ou
de cotisations sociales et l’invite à payer directement à décharge du
redevable. Sur cette sommation, le tiers est tenu de payer directement le
Trésor, sans l’intervention d’une quelconque autorité juridictionnelle qui
serait appelée à apprécier le caractère justifié des prétentions de
l’administration. On dit en règle générale que la sommation à tiers détenteur
opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt coulé en force de
chose jugée en ce sens qu’elle opère transport de la créance dont dispose le
redevable sur le tiers vers l’administration (Thierry HOSCHEIT, ibidem, n°
359).
L’objectif de la sommation à tiers détenteur est de permettre au Trésor, en
raison du caractère privilégié et prioritaire de sa créance, de récupérer celle-
ci sans devoir suivre les lourdeurs de la procédure de saisie-arrêt (Tribunal
de paix de Luxembourg, 2 juin 2016, n°2276/16 du répertoire, Etat c/
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)).
Il se dégage des pièces versées en cause par la partie bénéficiaire de la
sommation à tiers détenteur qu’elle agit en vertu des articles 13 et suivants
de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive n°2010/24/UE
du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres
mesures, et que la créance que l’autorité requérante lui a demandé de
recouvrer est relative à des impôts belges sur le revenu ou le capital redus par
PERSONNE1.) pour les années 2017 et 2018.
Aux termes de l’article 17 de la loi précitée du 21 juillet 2012, « (1) Les
différends qui concernent la créance d’un autre Etat membre, l’instrument
initial permettant l’adoption de mesures exécutoires ou l’instrument
uniformisé provenant de l’autorité requérante d’un autre Etat membre (…)
sont du ressort des juridictions de l’Etat membre requérant.
(2) Si au cours de la procédure de recouvrement au Grand-Duché au
Luxembourg, la créance, l’instrument initial permettant l’adoption de
mesures exécutoires dans un autre Etat membre requérant ou l’instrument
uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires au Grand-Duché
de Luxembourg sont contestés par une partie intéressée, l’autorité requise
luxembourgeoise informe cette partie que l’action doit être portée devant
l’instance compétente de l’Etat membre requérant.
(3) Dès que l’autorité requise luxembourgeoise a reçu connaissance de
l’introduction d’une action visée au paragraphe (1), soit par l’autorité
requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure
d’exécution en ce qui concerne la partie contestée de la créance dans
l’attente de la décision de l’instance compétente en la matière, sauf demande
contraire formulée par l’autorité requérante conformément à ses lois,
règlements et pratiques administratives, toute demande en ce sens doit être
motivée.
Dans le cas visé à l’alinéa 1, l’autorité requise luxembourgeoise ne peut
procéder au recouvrement et aux mesures conservatoires que dans les limites
déterminées par l’application des dispositions législatives, réglementaires et
des pratiques administratives luxembourgeoises en matière de créances
analogues à celles faisons l’objet de la demande. »
Force est de constater que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve qu’il a
introduit une action, ayant pour objet la contestation de la créance fiscale
invoquée à son égard par l’Etat belge, devant les autorités belges
compétentes. Son courriel du 13 février 2024 et la réponse automatique
(« Automatic reply ») du « SPF Finances » de ADRESSE6.) du même jour
ne sont de toute évidence pas de nature à corroborer ses affirmations à cet
égard.
Il n’est ainsi pas établi que l’autorité requise luxembourgeoise a ou avait
l’obligation de suspendre la procédure d’exécution lancée contre
PERSONNE1.).
Par son acte de sommation du 16 février 2022, l’agent des poursuites de
l’administration des contributions directes à Luxembourg a signifié et déclaré
à la société SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) redoit la somme de
7.635,64.- euros à titre d’impôts belges, d’intérêts de retard et de frais. Par
même acte, il a fait sommation à la tierce-détentrice de payer au préposé du
bureau de recette des contributions ADRESSE1.) la somme en question.
Au vu des pièces du dossier, et eu égard aux principes dégagés ci-avant, il
faut retenir qu’en vertu de la loi, la société SOCIETE1.) SARL était tenue
d’opérer les retenues sur le revenu mensuel de PERSONNE1.) depuis le 16
février 2022 et de les continuer au préposé du bureau de recette des
contributions ADRESSE1.), sous peine d’y être tenue personnellement.
En l’absence d’information sur les revenus de PERSONNE1.), il y a lieu de
recueillir les données nécessaires pour le calcul des retenues légales.
A ces fins, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’instituer une mesure
d’instruction sur base de l’article 59 du Nouveau Code de Procédure civile
qui donne pouvoir au juge d’ordonner d’office toutes les mesures
d’instruction légalement admissibles, et de refixer l’affaire à une audience
ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de la partie bénéficiaire d’une
sommation à tiers détenteur et de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la
société SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
dit que la sommation à tiers détenteur signifié le 16 février 2022 à la société
SOCIETE1.) SARL opère comme un jugement de validation de saisie-arrêt
coulé en force de chose jugée,
enjoint à l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE de fournir au receveur-préposé du bureau de recette des
contributions ADRESSE1.) ainsi qu’au tribunal les informations au sujet des
modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant
lesquelles la société SOCIETE1.) SARL a ou avait déclaré PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE6.) (Belgique), depuis le 16 février 2022,
ordonne la notification du présent jugement à l’établissement public
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE,
fixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 23 mai 2024, à 9.00 heures, salle
1.19 de la Justice de paix de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St.
Esprit,
réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN