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JPLSA_972 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears and future payments after creditor modifies claim amount.

Numéro de cause JPLSA_972
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order after the creditor modified their claim to reflect payments already made by the debtor. The debtor admitted the garnishment's validity but argued the employer had withheld more than owed, a point the court noted without resolving the overpayment dispute. Consequently, the court confirmed the garnishment for the reduced arrears and future indexation while rejecting the creditor's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; The court validates a salary garnishment order when the creditor modifies their claim to reflect payments already made, provided the debtor does not contest the validity of the garnishment itself.

Mots-clés

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salary garnishment arrear support claim modification third party garnishment provisional execution procedural costs indexation payments procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 972/24

L-SA 1366/23

Audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 août 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 23 novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 15 février 2024, lors de laquelle

Maître Britanie BERTRAND se présenta pour la partie créancière-saisissante

tandis que la partie débitrice-saisie comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché

par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour

avoir paiement de la somme de 4.877,53.- euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire échus en juin 2023 et au titre de contribution aux frais

extraordinaires, et du montant de 269,22.- euros indexé au titre de terme

courant à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion

incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 4 juillet 2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2023, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 15 février 2024, PERSONNE1.) modifie sa

demande. En tenant compte d’un certain nombre de paiements effectués par

PERSONNE2.) en dehors de la procédure de saisie, elle demande au dernier

état de ses conclusions à voir valider la saisie-arrêt pour la somme de

3.458,72.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, valeur au 30 juin

2023, et pour le montant de 269,22.- euros indexé au titre du terme courant à

prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion incessible et

insaisissable. Elle s’engage par ailleurs à restituer au débiteur-saisi les

sommes qui lui ont le cas échéant été réglées en trop par le tiers-saisi au titre

des retenues effectuées en vertu de la saisie et d’ores et déjà continuées par

ce dernier.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement

rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifié le 30 septembre 2021, ayant

condamné PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire d'un montant

de 250.- euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

commun mineur PERSONNE3.) ainsi que la moitié des frais extraordinaires

en relation avec cet enfant. La contribution alimentaire mensuelle a été dite

payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er

août 2020 et adaptable de plein droit et sans mise en demeure préalable aux

variations du nombre-indice du coût de la vie.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, admet qu’il n’a pas intenté de

recours contre le jugement du 27 septembre 2021 et ne s’oppose pas à la

demande d’PERSONNE1.), telle qu’elle a été modifiée à l’audience, tout en

ajoutant que, selon lui, la société tierce-saisie a retenu et continué à la

créancière-saisissante plus que ce qu’il ne redevait à cette dernière.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande

d’PERSONNE1.) est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Il y a par

ailleurs lieu de lui donner acte de son engagement de restituer à

PERSONNE2.) les sommes qu’elle a le cas échéant touchées en trop au titre

des retenues continuées par la société SOCIETE1.) SARL.

Comme la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème

chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt

du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative,

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande et de son

engagement de restituer à PERSONNE2.) les sommes qu’elle a le cas échéant

touchées en trop au titre des retenues qui ont d’ores et déjà été continuées par

la partie tierce-saisie,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 29 juin 2023 par PERSONNE1.) sur

le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société

SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement :

-

de la somme de 3.458,72.- euros, et

-

du montant de 269,22.- euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion incessible et

insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 4 juillet 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN