Court validates salary garnishment for arrears and future payments after creditor modifies claim amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order after the creditor modified their claim to reflect payments already made by the debtor. The debtor admitted the garnishment's validity but argued the employer had withheld more than owed, a point the court noted without resolving the overpayment dispute. Consequently, the court confirmed the garnishment for the reduced arrears and future indexation while rejecting the creditor's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile; The court validates a salary garnishment order when the creditor modifies their claim to reflect payments already made, provided the debtor does not contest the validity of the garnishment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 972/24
L-SA 1366/23
Audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 août 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 23 novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 15 février 2024, lors de laquelle
Maître Britanie BERTRAND se présenta pour la partie créancière-saisissante
tandis que la partie débitrice-saisie comparut en personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché
par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour
avoir paiement de la somme de 4.877,53.- euros au titre d’arriérés de pension
alimentaire échus en juin 2023 et au titre de contribution aux frais
extraordinaires, et du montant de 269,22.- euros indexé au titre de terme
courant à prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion
incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 4 juillet 2023.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 11 juillet 2023, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 15 février 2024, PERSONNE1.) modifie sa
demande. En tenant compte d’un certain nombre de paiements effectués par
PERSONNE2.) en dehors de la procédure de saisie, elle demande au dernier
état de ses conclusions à voir valider la saisie-arrêt pour la somme de
3.458,72.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire, valeur au 30 juin
2023, et pour le montant de 269,22.- euros indexé au titre du terme courant à
prélever mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion incessible et
insaisissable. Elle s’engage par ailleurs à restituer au débiteur-saisi les
sommes qui lui ont le cas échéant été réglées en trop par le tiers-saisi au titre
des retenues effectuées en vertu de la saisie et d’ores et déjà continuées par
ce dernier.
A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement
rendu le 27 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, notifié le 30 septembre 2021, ayant
condamné PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire d'un montant
de 250.- euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
commun mineur PERSONNE3.) ainsi que la moitié des frais extraordinaires
en relation avec cet enfant. La contribution alimentaire mensuelle a été dite
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er
août 2020 et adaptable de plein droit et sans mise en demeure préalable aux
variations du nombre-indice du coût de la vie.
PERSONNE2.), qui comparaît en personne, admet qu’il n’a pas intenté de
recours contre le jugement du 27 septembre 2021 et ne s’oppose pas à la
demande d’PERSONNE1.), telle qu’elle a été modifiée à l’audience, tout en
ajoutant que, selon lui, la société tierce-saisie a retenu et continué à la
créancière-saisissante plus que ce qu’il ne redevait à cette dernière.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande
d’PERSONNE1.) est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Il y a par
ailleurs lieu de lui donner acte de son engagement de restituer à
PERSONNE2.) les sommes qu’elle a le cas échéant touchées en trop au titre
des retenues continuées par la société SOCIETE1.) SARL.
Comme la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative,
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande et de son
engagement de restituer à PERSONNE2.) les sommes qu’elle a le cas échéant
touchées en trop au titre des retenues qui ont d’ores et déjà été continuées par
la partie tierce-saisie,
déclare bonne et valable,
partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 29 juin 2023 par PERSONNE1.) sur
le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société
SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement :
-
de la somme de 3.458,72.- euros, et
-
du montant de 269,22.- euros indexé au titre de terme courant à prélever
mensuellement à partir du 1er juillet 2023 sur la portion incessible et
insaisissable,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 4 juillet 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence des sommes redues,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN