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JPLCIVIL_977 Généré par l'IA

Court rejects defendant's objection to payment order but allows plaintiff to add new invoices at hearing.

Numéro de cause JPLCIVIL_977
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to the original payment order of 972.88 euros but declared inadmissible the plaintiff's attempt to add three new invoices during the hearing. The court ruled that the plaintiff must prove the debt under Article 1315 of the Civil Code and found the original claim valid due to lack of payment evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay the original amount plus procedural fees, while the new claims were dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 1315 du Code civil; Le tribunal peut rejeter un contredit fondé mais autoriser une demande complémentaire à l'audience si elle ne viole pas les droits de la défense du non-comparant.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement preuve de créance demande complémentaire droits de la défense indemnité de procédure instance commerciale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 977/24

Dossier no. L-OPA2-13808/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

jeudi, 14 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse contredisante, faisant défaut

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 24 janvier 2024 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

13808/23 délivrée le 21 décembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 3

janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 mars 2024 à 9h00,

salle JP 1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut retenue aux fins de plaidoiries lors

de laquelle PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie demanderesse, fut entendu en ses

moyens et conclusions. La partie défenderesse contredisante fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13808/23 délivrée par le juge de paix

de Luxembourg en date du 21 décembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 972,88 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement des factures numéros

2215839 du 31 août 2023 d’un montant de 243,22 euros TTC, 2221688 du 30 septembre 2023

d’un montant de 243,22 euros TTC, 2224039 du 31 octobre 2023 d’un montant de 243,22 euros

TTC et 2228135 du 30 novembre 2023 d’un montant de 243,22 euros TTC relatives à la

prestation de services de téléphonie et d’internet qu’elle aurait dûment réalisées pour le compte

de la société SOCIETE2.) pendant la période d’août 2023 à novembre 2023 inclus.

Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 24 janvier

2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

en question, lui notifiée en date du 3 janvier 2024, en contestant la réception des factures

litigieuses.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-13808/23.

Il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que la société

SOCIETE2.) a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée à

l’audience des plaidoiries, il convient de statuer par défaut à son égard en application de

l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.

B. L’argumentaire et les prétentions de la partie requérante :

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) au paiement du

montant total de 1.570,77 euros, augmenté à l’audience des plaidoiries, au titre des factures

impayées numéros 2215839 du 31 août 2023 d’un montant de 243,22 euros TTC, 2221688 du

30 septembre 2023 d’un montant de 243,22 euros TTC, 2224039 du 31 octobre 2023 d’un

montant de 243,22 euros TTC, 2228135 du 30 novembre 2023 d’un montant de 243,22 euros

TTC, 2231804 du 31 décembre 2023 d’un montant de 243,22 euros, 2236300 du 31 janvier

2024 d’un montant de 245,31 euros et 2239574 du 20 février 2024 d’un montant de 109,36

euros TTC et du montant de 250 euros au titre de l’indemnité de procédure. Elle fait ensuite

préciser que la société SOCIETE2.) a souscrit un engagement sur 36 mois et que dans le passé,

elle a procédé aux paiements sans aucun problème.

C. L’appréciation du Tribunal :

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société SOCIETE2.)

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et contestations.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne peuvent être

retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.

Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société

SOCIETE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation

d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la

requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Concernant l’augmentation de la demande, il importe de rappeler que lorsqu’un défendeur fait

défaut, les prétentions formulées dans la demande initiale sont les seules sur lesquelles le juge

peut se prononcer. Ce sont en effet celles dont le défendeur est censé avoir eu connaissance et

à partir desquelles il s’est abstenu de comparaître. Le demandeur ne saurait modifier ses

prétentions contenues dans sa requête pour y ajouter de nouvelles prétentions sans violer les

droits de la défense du non-comparant.

La demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement des factures nos 2231804 du 31

décembre 2023 d’un montant de 243,22 euros, 2236300 du 31 janvier 2024 d’un montant de

245,31 euros et 2239574 du 20 février 2024 de 109,36 euros faite à l’audience des plaidoiries

en l’absence de la partie défenderesse est dès lors à déclarer irrecevable.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose

d’une créance d’un montant de 972,88 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse l’offre signée par la société

SOCIETE2.) relative à la prestation de services de téléphonie sur 36 mois, la liste de

l’ensemble des factures émises y comprises les factures litigieuses, la liste de l’ensemble des

paiements effectuées par la société SOCIETE2.) et les échanges des parties.

Au vu des pièces en question et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la

société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant de 972,88 euros ainsi qu’à

concurrence du montant de 25 euros au titre de l’indemnité de procédure.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 972,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 3 janvier 2024, jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25 euros.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

et en dernier ressort,

reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,

rejette le contredit,

dit irrecevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement des factures

nos 2231804 du 31 décembre 2023 d’un montant de 243,22 euros, 2236300 du 31 janvier 2024

d’un montant de 245,31 euros et 2239574 du 20 février 2024 de 109,36 euros,

pour le surplus, la dit recevable et fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 972,88 euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2024,

jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais de la procédure

d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à

Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Anne SIMON

William SOUSA