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JPDOPA_0320 Généré par l'IA

Court partially dismissed payment order for rent charges but upheld it for municipal taxes.

Numéro de cause JPDOPA_0320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the payment order partially inadmissible regarding rent charges while upholding it for municipal taxes. The defendant argued that rent disputes require special jurisdiction under the Civil Procedure Code, whereas the plaintiff claimed the simplified procedure applied to all debts. The court ruled that the legislature intended the simplified procedure to remain within ordinary jurisdiction, reserving rent disputes for special jurisdiction, thus limiting the scope of the payment order.

Regeste Legislator

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Art. 2 N.C.P.C.; Art. 3.3° N.C.P.C.; Art. 20 Law of 21 September 2006: The simplified debt recovery procedure by payment order applies only to ordinary jurisdiction matters and does not extend to rent disputes which fall under special jurisdiction.

Mots-clés

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payment order procedure special jurisdiction ordinary jurisdiction rent disputes municipal taxes inadmissible request partial admissibility créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 2 N.C.P.C.
Il résulte de ces considérations que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG aurait dû introduire sa demande en paiement des charges locatives conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Art. 3.3° N.C.P.C.
Art. 20 Law of 21 September 2006 on residential lease
Il résulte de ces considérations que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG aurait dû introduire sa demande en paiement des charges locatives conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

Jurisprudence citée

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TAL, XIV, 4 October 2005, n° 84935
TAD 27 May 2015 n° 299/2015 n° 18606
JPL 11 December 2014 rép. fisc. N° 4637/14
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Texte complet

No 320/24 du 14.03.2024 Audience publique du jeudi, quatorze mars deux mille vingt-quatre Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : l’Administration Communale de Waldbillig, ayant son siège à L-7680 WALDBILLIG, 1, rue André Hentges, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal, partie demanderesse, comparant par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi LANNERS, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4878/23 rendue en date du 3 novembre 2023 par le juge de paix de Diekirch, l’Administration communale de Waldbillig, préqualifiée, réclame à PERSONNE1.) paiement du montant de 2.643,34 €.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 10 novembre 2023. Par déclaration entrée au greffe le 7 décembre 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement. Par lettre du greffier du 22 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 15 février 2024 à 16.00 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire a paru utilement à cette audience publique avec les débats comme suit : Le défendeur PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu à propos de son contredit et fourni ses explications. Maître Michel BRAUSCH, mandataire de la partie demanderesse, a été entendu en ses explications et moyens. Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4878/23 du 3 novembre 2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG le montant de 2.643,34 € du chef de trois factures impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 novembre 2023, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 février 2024. Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG trouve sa cause, pour partie, dans le contrat de bail ayant existé entre d’une part l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG et d’autre part PERSONNE1.).

En effet, la facture no. LO2022003244 d’un montant de 837,15 € est relative à des charges locatives (tandis que les deux autres factures sont relatives à des taxes communales).

A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande présentée par requête en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement en ce qu’elle tend à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de charges locatives. Il est de jurisprudence que : « La procédure de saisine du juge de paix, statuant en matière de bail loyer, est une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun applicable devant les tribunaux de paix qui prévoit la saisine du juge de paix par voie de citation. En effet, suivant les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006, la demande en matière de bail à loyer portée devant le juge de paix est à former par simple requête sur papier libre déposée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause et la date du dépôt de la demande est marquée par les soins du greffier sur un registre de papier non timbré tenu au greffe, registre qui est coté et paraphé par le juge de paix.

Le greffier convoque ensuite les parties par lettre recommandée à l’audience. Cette procédure diffère par son caractère contradictoire dès l’introduction de la requête de la procédure prévue en matière d’ordonnance de paiement qui, dans un premier stade, est une procédure non contradictoire, le juge de paix n’examinant le bien-fondé de la requête que sur base de renseignements unilatéraux lui fournis par la partie demanderesse. Les requêtes en matière de bail à loyer et les requêtes en matière d’ordonnance de paiement sont, par ailleurs, inscrites par les soins du greffe dans des registres différents.

En outre, une analyse de travaux parlementaires no 1353 relatifs à la loi du 7 février 1974, ayant porté réforme de la procédure en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, permet de conclure que l’intention du législateur a été de limiter le champ d’application de la procédure simplifiée de recouvrement de créance par voie d’ordonnance de paiement au domaine de compétence ordinaire des juges de paix tel que prévu à l’article 2 du Nouveau Code de Procédure civile. Il ne résulte, en effet, nullement des travaux parlementaires que le législateur a voulu étendre le champ d’application de la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de paiement aux matières relevant d’une compétence spéciale du juge de paix (avec une compétence illimitée) comme pour les contestations entre bailleurs et preneurs tel que prévu à l’article 3.3° du nouveau code de procédure civile.

Cette interprétation est encore confortée par le fait que, lors de chaque modification du taux de compétence ordinaire, le taux de compétence en matière d’ordonnance de paiement a été adapté à ce nouveau taux » (TAL, XIV, 4 octobre 2005, n° 84935 ; TAD

27 mai 2015 n° 299/2015 n° 18606 du rôle ; JPL 11 décembre 2014 rép. fisc. N° 4637/14). »

Il résulte de ces considérations que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG aurait dû introduire sa demande en paiement des charges locatives conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Par conséquent et pour autant qu’est concernée la facture précitée, la demande introduite par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement est à déclarer irrecevable. Pour le surplus et en ce qui concerne les demandes en paiement des taxes communales pour le 2ième semestre 2021 et le 2ième semestre 2022, la demande est à déclarer recevable et fondée alors que dûment établie par les pièces versées et les renseignements fournis en cause.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé. P A R C E S M O T I F S le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, et en premier ressort ; reçoit le contredit en la forme ; le déclare partiellement fondé ; déclare irrecevable la requête de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG pour autant qu’elle concerne la demande en paiement de charges locatives ; pour le surplus, déclare le contredit non fondé ; partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG le montant de 1.806,19 € à titre de taxes communales, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 10 novembre 2023 – jusqu’à solde ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.