Court dismisses opposition to default judgment, upholding criminal conviction and civil damages awards.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in June 2023. The defendant had been convicted of criminal offenses and ordered to pay significant fines and civil damages to private parties and an association. The court upheld the original decision, finding the procedural requirements for the opposition were not met or the arguments insufficient to overturn the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court's decision to dismiss an opposition to a default judgment stands when the opposing party fails to demonstrate a valid procedural defect or a new fact that would fundamentally alter the original judgment's basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 705/2024
not. 3737/19/CD
(opp.)
ex.p./s. prob (3x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à T-ADRESSE2.) (Tunisie), ADRESSE3.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
actuellement sous contrôle judiciaire,
représentée par Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenue
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (États-Unis),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
2. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (États-Unis),
demeurant à L-ADRESSE7.),
comparant en personne,
3. l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l., établie et ayant son siège
à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
comparant par Maître Philippe PENNING, assisté de Maître Brian HELLINCKX,
Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue PERSONNE1.),
4. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE9.),
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
intervenant volontaire.
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 1459/2023 rendu par défaut
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à son encontre en date du 29 juin 2023
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le mandataire
de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le mandataire de l'intervenant
volontaire entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e la prévenue PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48) mois ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 2.648,03 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 25 (vingt-
cinq) jours ;
o r d o n n e
la confiscation de :
-
une place inscrite au cadastre de la commune : ADRESSE9.), Secion : B de
ADRESSE9.), numéro cadastral : NUMERO2.), lieu-dit : « ADRESSE9.) »,
-
un appartement/terrasse numéro NUMERO3.), inscrit au cadastre de la commune :
ADRESSE9.), Section : B de ADRESSE9.), numéro cadastral : NUMERO2.), lieu-dit : «
ADRESSE9.) »,
saisis sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction du 15
décembre 2020, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg suivant
procès-verbal n° SDPJ/CB/CG/2019/73960-54/STRO établi le 16 décembre 2020 par la Police
Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section criminalité générale, et
notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/CG/2019/73960-55/STRO établi
le 16 décembre 2020 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette,
section criminalité générale, jusqu’à concurrence du montant total de 90.958,76 euros,
a t t r i b u e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l., la somme de 90.958,76
euros,
AU CIVIL
Requête en restitution de PERSONNE4.) :
d é c l a r e
la requête en restitution de PERSONNE4.) recevable ;
l a d é c l a r e
cependant non fondée.
Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. contre PERSONNE1.):
d o n n e acte à la demanderesse au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
a.s.b.l., de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de 10.000 (dix mille) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
a.s.b.l. le montant de 10.000 (dix mille) euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mai 2023
jusqu’à solde;
d i t la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de 2.500
(deux mille cinq cents) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
a.s.b.l. le montant de 2.500 (deux mille cinq cents) euros sur base de l’article 194 alinéa 3
du code de procédure pénale ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214,
461, 464, 467, 491, 496, 509-1 35 509-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président. ».
Par courrier daté du 3 juillet 2023 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire de
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 1459/2023 rendu par défaut
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 juin 2023.
Par citation du 28 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
27 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l’opposition relevée.
À cette audience, Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter la prévenue PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre la
prévenue PERSONNE1.).
Maître Joëlle CHOUCROUN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte que
PERSONNE4.) intervient volontairement et fut entendue en ses conclusions. Elle donna
lecture de la requête en intervention volontaire qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et
jointe au présent jugement.
Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution
de partie civile pour et au nom de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l.,
demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
Maître Philippe PENNING et Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg développèrent ensuite leurs moyens à l’appui de la demande civile.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Sébastien LANOUE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 1459/2023 du 29 juin 2023 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.)
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) suivant courrier daté
du 3 juillet 2023 et notifiée au Ministère Public le même jour ainsi qu’à la partie civile constituée
SOCIETE1.), a.s.b.l. en date du 5 juillet 2023.
Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi
En application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, il y a lieu de
déclarer non avenues les condamnations prononcées à l’encontre de PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par
défaut qui l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu
acquittement (Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI).
Le Tribunal n’est dès lors plus amené à se prononcer sur l’ensemble des infractions dont
PERSONNE1.) a été acquittée par le jugement rendu par défaut à son encontre le 29 juin
2023, mais il y a lieu de statuer à nouveau seulement quant au bien-fondé des préventions
retenues à son encontre aux termes du même jugement.
AU PÉNAL
Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal est actuellement saisi des
préventions suivantes visant la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
A. le 2 février 2018, le 29 mars 2018, le 17 mai 2018, le 13 juin 2018, le 19 juillet 2018, le 6
septembre 2018, le 9 novembre 2018 et le 7 décembre 2018, à L-ADRESSE10.) (Chambre
de Commerce) et à ADRESSE11.),
2. en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une
chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’SOCIETE1.) les montants
suivants prélevés aux distributeurs de billets renseignés ci-dessous ainsi que les frais de ces
opérations :
Date
ATM
Endroit
Montant
Frais
02.02.2018
ATM 112 Chambre de
Commerce
Luxembourg
650.00
15.50
29.03.2018
ATM 112 Chambre de
Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
17.05.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
52.50
13.06.2018
ATM 112 Chambre de
Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
19.07.2018
ATM 112 Chambre de
Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
06.09.2018
ATM 112 Chambre de
Commerce
Luxembourg
2 500.00
66.00
09.11.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
66.00
07.12.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
66.00
TOTAL
18.150.00
423.50
avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte VISA NUMERO4.)
(SOCIETE1.) – PERSONNE2.)) ;
B. les 22 mars 2017, 7 juin 2017, 14 juin 2017, 21 juin 2017, 10 novembre 2017, 23 novembre
2017, 27 novembre 2017, 3 janvier 2018, 24 janvier 2018, 27 février 2018, 22 février 2018, 29
mai 2018, 30 mai 2018, 3 juillet 2018, 12 juillet 2018, 14 juillet 2018, 4 septembre 2018, 18
septembre 2018, 20 septembre 2018, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les objets indiqués ci-dessous sinon non autrement
déterminés, de s’être fait remettre ou délivrer ces objets en faisant usage des cartes de crédit
renseignées ci-dessous et dont PERSONNE1.) n’était pas titulaire, et donc en faisant usage
de manœuvres frauduleuses afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la
remise de ces objets :
-
carte VISA SOCIETE2.) xxxx NUMERO5.) (SOCIETE1.) – PERSONNE2.)):
Date
Vendeur
Prix
22.03.2017
Bay & Chay
15.10
07.06.2017
NET-A-PORTER.COM
1 160.00
07.06.2017
AgentProvocateurLtd
305.00
14.06.2017
AgentProvocateurLtd
205.00
21.06.2017
AgentProvocateurLtd
110.00
10.11.2017
NET-A-PORTER.COM
1 165.00
23.11.2017
GIP-forward
699.48
27.11.2017
SSENSE
595.00
TOTAL
4 254.58
-
carte VISA SOCIETE2.) VISA xxxx NUMERO5.) (SOCIETE1.)) et carte VISA
SOCIETE2.) xxxx NUMERO6.) (SOCIETE1.) – PERSONNE2.)) :
Date
Vendeur
objets
Prix
03.01.2018
Cactus Hobbi Howald
126.39
24.01.2018
OTTICANET by Star
Sarl
Lunettes de soleil
Dior
457.50
27.02.2018
SSENSE.COM
550.00
22.02.2018
OTTICANET by Star
Sarl
636.00
29.05.2018
Karl Lagerfeld
733.00
29.05.2018
Steve Maden Group
paires
de
chaussures,
pointure 40
329.96
29.05.2018
YOUDEAL
99.00
29.05.2018
YOUDEAL
247.00
29.05.2018
SSENSE.COM
1 242.00
30.05.2018
ENTROPAY UK
269.59
30.05.2018
ENTROPAY UK
1 258.05
03.07.2018
Real Business Sarl
0.00
12.07.2018
OTTICANET by Star
Sarl
DiorClub ; lunettes
de soleil Fendi
662.00
14.07.2018
AgentProvocateurLtd
685.00
04.09.2018
Auchan Luxembourg
14.95
18.09.2018
Apple Online Store
95.73
20.09.2018
BIOLEDTHERAPY
203.00
TOTAL
7.609,17
3. en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une
chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’SOCIETE1.) les cartes de
crédit
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO8.) (SOCIETE1.)),
avec la circonstance que PERSONNE1.) était à l’époque des faits salariée de l’SOCIETE1.) ;
C. entre le 20 mai 2016 et le 14 mai 2018, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
4. en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les montants suivants, de s’être fait remettre ou
délivrer ces fonds en faisant usage du nom de PERSONNE6.) et en utilisant les données de
connexion de celle-ci :
5. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé et
de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement,
avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un
tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction
ou à une tierce personne,
en l’espèce, d’avoir accédé au système SIX PAYMENTS SERVICES en utilisant les données
de connexion de PERSONNE6.) et de s’être maintenu dans ce système de traitement ou de
transmission automatisé de données afin d’effectuer à son profit les transferts spécifiés sub
C.1 ;
D. les 7 mars 2018, 5 avril 2018 et 11 mai 2018, à Bereldange, à ADRESSE12.) et à L-
ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
3. en infraction à l’article 491 du code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé
au préjudice d’autrui, des clefs électroniques, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire
un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice de l’SOCIETE1.)
-
la carte de crédit VISA SOCIETE3.) SOCIETE1.) – PERSONNE1.) qui lui avait été remise à
la condition de les rendre ou de les utiliser dans l’intérêt de l’SOCIETE1.),
-
les montants visés sub D.2 qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire
un usage ou un emploi dans l’intérêt de l’SOCIETE1.) ;
E. entre le 25 juillet 2016 et le 17 décembre 2020, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)), ainsi qu’à
Luxembourg, Cité judiciaire, dans le cabinet du juge d’instruction,
1. en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures et par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures,
en l’espèce, d’avoir
-
fabriqué les factures de commissions indiquées ci-dessous et d’avoir contrefait la signature de
PERSONNE3.) sur les ordres de virements correspondants :
Date
Montant
Communication
25/07/2016
1 665.00
FRE 2016 01
02/09/2016
2 250.00
INV: 2016/02
07/10/2016
900.00
FAC. 20016/03
02/12/2016
3 500.00
INV 20164
13/12/2016
2 500.00
201605
21/02/2017
1 230.00
INV: 2017.02
21/02/2017
1 290.00
INV:2017-01
15/03/2017
82.00
REMBOURSEMENT
BILLET TRAIN PAUL
30/03/2017
1 470.00
NEANT
04/05/2017
750.00
INV 2017 05
04/05/2017
1 250.00
INV 2017 04
18/05/2017
110.00
BANNER
THANKSGIVING
01/06/2017
2 350.00
INV 2017
16/06/2017
1 500.00
INV 2017
27/06/2017
380.00
INV 2017.09
29/06/2017
3 150.00
INV 2017-10
12/07/2017
1 200.00
INV 2017 11
29/09/2017
1 387.50
INV 2017-12
09/11/2017
1 680.00
INV 2017-13
14/11/2017
5 000.00
PR-NAT 20
14/11/2017
7 000.00
PR-MAT 88
08/12/2017
1 320.00
INV 2017
08/12/2017
1 500.00
INV 2017 14
08/12/2017
3 000.00
INV 2017 15
TOTAL
46.464,50
2. en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux visés sub E.1,
-
en remettant les factures de commissions visées sub E.1 notamment au comptable de
l’SOCIETE1.),
-
en remettant les ordres de virement visés sub E.1 à la SOCIETE2.) et/ou à
l’SOCIETE3.) ;
3. en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les montants visés sub E.1, de s’être fait virer ces
montants sur son compte bancaire privé à l’aide des factures de commissions et des ordres
de virement visés sub E.1 et E.2 ;
F. les 22 novembre 2017 et 8 décembre 2017, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de
commerce,
en l’espèce, d’avoir fabriqué la note de crédit « SOCIETE4.) NUMERO9.) – SOCIETE5.) » ;
2. en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé sub F.1 en l’intégrant dans la comptabilité de
l’SOCIETE1.) afin de justifier le virement de la somme de 3.689,01 euros depuis le compte
bancaire de l’SOCIETE1.) ;
3. en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 3.689,01 euros par elle dû dans le cadre
d’une procédure de saisie sur salaire menée à son encontre, de s’être fait remettre ce montant
à titre de salaire en faisant usage du document visé sub F.1 afin de justifier le paiement de la
somme de 3.689,01 euros sur le compte tiers de Maître Philippe PENNING depuis le compte
bancaire de l’SOCIETE1.) ;
G. les 25 octobre 2018 et 31 octobre 2018, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 196 du code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de
commerce, par fausses signatures, et altération d'écritures ou de signatures,
en l’espèce, d’avoir fabriqué les factures nos NUMERO10.) et NUMERO11.) au nom de
PERSONNE7.);
2. en infraction à l’article 197 du code pénal, d’avoir fait usage d’un faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé sub G.1 en l’intégrant dans la comptabilité de
l’SOCIETE1.) afin de justifier le virement de la somme de (900 + 1.000 =) 1.900 euros depuis
le compte bancaire de l’SOCIETE1.) sur son compte bancaire privé ;
3. en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant
à autrui, de s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de (900 + 1.000 =) 1.900 euros, de s’être
fait virer ce montant sur son compte privé en faisant usage des documents visés sub G.1 ».
I. Les faits
Par courrier daté du 31 janvier 2019 et réceptionné le 1er février 2019 par le Parquet,
la société en commandite simple ALLEN & OVERY déposa plainte au nom et pour
compte de SOCIETE1.) ASBL (ci-après « SOCIETE1.) ») contre son ancienne salariée
PERSONNE1.) pour des faits qualifiés de vol domestique, faux, usage de faux et
escroquerie. PERSONNE1.) aurait en effet falsifié des signatures et « détourné » au
préjudice de l’SOCIETE1.) la somme totale de 107.381,56 euros par des virements
sur son compte bancaire privé et en utilisant des sommes pour des acquisitions à des
fins privées.
Une réunion avec les responsables de l’SOCIETE1.), les auditions de PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE8.) et PERSONNE5.) ainsi que l’exploitation des
documents remis ont permis de constater que d’autres faits avaient été découverts par
l’SOCIETE1.) suite au dépôt de plainte et que les reproches formulés à l’encontre de
PERSONNE1.), « engagée pour ouvrir le courrier journalier et pour le daily business »,
« responsable depuis [mars] 2016 des paiements pour SOCIETE1.) », en charge de
« préparer les dossiers prévus pour la comptabilité », mais sans aucun pouvoir de
signature et licenciée avec effet immédiat en date du 17 décembre 2018, dépassaient
le cadre de la plainte initiale.
Ainsi, les accusations faites à l’égard de PERSONNE1.) se sont présentées comme
suit :
-
retraits en espèces à l’aide des cartes de crédits de l’SOCIETE1.) –
PERSONNE2.),
-
achats en ligne moyennant des cartes de crédit de l’SOCIETE1.),
-
accès frauduleux à l’application SOCIETE6.),
-
retraits en espèces à l’aide de la carte VISA SOCIETE3.) SOCIETE1.) –
PERSONNE1.),
-
avenant au contrat de travail, facturation de commissions et ordres de virement
au bénéfice du compte bancaire de PERSONNE1.),
-
procédure de saisie sur salaire,
-
frais de carburant,
-
paiements en faveur de la sœur de la prévenue PERSONNE7.).
Sur base des éléments soumis dans le cadre du dépôt de la plainte pénale, les
enquêteurs ont pu relever ce qui suit :
Il ressort des rapports que PERSONNE2.) disposait de quatre cartes de crédit
SOCIETE1.) émises à son nom, à savoir les cartes dont les numéros se terminaient
par
o
NUMERO7.) (SOCIETE7.)),
o
NUMERO8.) (SOCIETE7.)),
o
NUMERO12.) (SOCIETE7.)),
o
NUMERO13.) (SOCIETE8.)).
-
Retraits
Il résulte du rapport n°73960-5/STRO, que les montants suivants ont été prélevés à
l’aide de la carte professionnelle VISA
NUMERO4.), émise au nom de
PERSONNE2.) :
Date
ATM
Lieu
Montan
t
Frais
02.02.201
ATM
Chambre
de
Commerce
Luxembour
g
15.50
29.03.201
ATM
Chambre
de
Commerce
Luxembour
g
2 500
52.50
17.05.201
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500
52.50
13.06.201
ATM
Chambre
de
Commerce
Luxembour
g
2 500
52.50
19.07.201
ATM
Chambre
de
Commerce
Luxembour
g
2 500
52.50
06.09.201
ATM
Chambre
de
Commerce
Luxembour
g
2 500
66.00
09.11.201
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500
66.00
07.12.201
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500
66.00
TOTAL
18 150
423.5
-
Achats en ligne
Les paiements suivants ont été effectués avec la carte professionnelle VISA
SOCIETE2.) (n°xxxx NUMERO5.)), émise au nom de PERSONNE2.), pour un montant
total de 4.706,06 euros :
Date
Vendeur
Prix
22.03.2017
Bay & Chay
15.10
07.06.2017
NET-A-
PORTER.COM
1 160.00
07.06.2017
AgentProvocateurLtd
305.00
14.06.2017
AgentProvocateurLtd
205.00
21.06.2017
AgentProvocateurLtd
110.00
10.11.2017
NET-A-
PORTER.COM
1 165.00
23.11.2017
GIP-forward
699.48
27.11.2017
SSENSE
595.00
TOTAL
4.706,06
Le tableau suivant représente des paiements effectués (concernant des achats en
ligne) avec les cartes professionnelles VISA SOCIETE2.) xxxx NUMERO5.) et
NUMERO14.), émises au nom de PERSONNE2.) :
Date
Vendeur
Objets
Adresse
de
livraison
Prix
03.01.2018
Cactus
Hobbi
Howald
126.39
24.01.2018
OTTICAN
ET by Star
Sarl
Lunette
s de
soleil
Dior
SOCIETE
1.)
457.50
27.02.2018
SSENSE.
COM
550.00
22.02.2018
OTTICAN
ET by Star
Sarl
636.00
29.05.2018
Karl
Lagerfeld
733.00
29.05.2018
Steve
Madden
Group
4 paires
de
chauss
ures,
pointure
SOCIETE
1.)
329.96
29.05.2018
YOUDEAL
99.00
29.05.2018
YOUDEAL
247.00
29.05.2018
SSENSE.
COM
1 242.00
30.05.2018
ENTROP
AY UK
269.59
30.05.2018
ENTROP
AY UK
1 258.05
03.07.2018
Real
Business
Sarl
0.00
12.07.2018
OTTICAN
ET by Star
Sarl
DiorClu
b ;
lunettes
de
soleil
Fendi.
SOCIETE
1.)
662.00
14.07.2018
AgentProv
ocateurLtd
685.00
04.09.2018
Auchan
Luxembou
rg
14.95
18.09.2018
Apple
Online
Store
95.73
20.09.2018
BIOLEDT
HERAPY
203.00
TOTAL
7 609.17
L’exploitation du téléphone portable de service de la prévenue PERSONNE1.) a pu
révéler l’existence d’un courriel portant sur une facture du 29 mai 2018, concernant
l’achat en ligne de quatre paires de chaussures femmes de la marque « Steve
Madden ».
Aussi, un fichier pdf a pu être retrouvé sur le téléphone portable de la prévenue
contenant quatre coupons pour soins de beauté « You Deal » pour la valeur totale de
247 euros (coupon 1 : 39 euros, coupon 2 : 39 euros, coupon 3 : 20 euros, coupon 4 :
149 euros), ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur de 99 euros.
En date du 29 mai 2018, un courriel a été réceptionné depuis la boîte mail « MAIL1.) »
par « KARL LAGERFELD Online Store » au nom de « PERSONNE2.) », confirmant le
paiement d’une commande pour un montant total de 733 euros, moyennant la carte
VISA se terminant avec le numéroNUMERO15.) émise au nom de PERSONNE2.).
Un courriel a encore été réceptionné en date du 20 septembre 2018 dans la boîte de
réception « MAIL1.), confirmant une commande de deux produits de beauté pour un
montant total de 203 euros.
En ce qui concerne les « Lunettes de soleil Dior » (commandés via le site internet
OTTICANET), l’adresse de livraison de cette commande était celle de l’SOCIETE1.).
Il ressort encore du rapport n°73960-5/STRO précité, que ladite commande était
adressée à « PERSONNE2.) » et a été effectuée depuis la boîte mail « MAIL2.) ».
Il ressort encore de l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) du 20 mai
2020, que ce téléphone portable était connecté aux sites internet MEDIA1.), MEDIA2.),
et que des courriels ont été adressés depuis ces sites aux adresses mail utilisées par
la prévenue PERSONNE1.) (MAIL3.), MAIL1.), MAIL2.)) et que le mot de passe
retrouvé sur le portable afin d’accéder aux sites prémentionnés était « mlouka ».
-
Système Six Payments
Il résulte encore du rapport précité ainsi que de l’exploitation du système Six
Payments, qu’un montant total de 8.486 euros a été transféré sur les cartes de crédit
de « PERSONNE1.) », PERSONNE1.), « PERSONNE9.) » et « PERSONNE9.) » (n°
xxxx xxxx xxxx 6878 et xxxx xxxx xxxx 5214) et autorisé par « PERSONNE6.) ». Les
tableaux ci-dessous reprennent les différentes opérations :
-
Retraits en espèces carte VISA SOCIETE3.)
Il résulte encore de la plainte déposée le 31 janvier 2019, et des pièces y annexées,
ainsi que des relevés que les montants suivants ont été retirés en espèces à l’aide de
la carte VISA SOCIETE3.), émise au nom de PERSONNE1.) :
Date
Distributeur
Montant
Frais
engendrés
07.03.2018
ATM
Bereldange
200.00
6.50
05.04.2018
ATM
Auchan 2
370.00
9.90
11.05.2018
ATM
Strassen3
300.00
8.50
TOTAL
24.90
-
Factures émises au nom de PERSONNE1.)
Suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/CG/2019/73960-47/STRO du 16 décembre 2020,
les factures suivantes émises par l’SOCIETE1.) au bénéfice de la prévenue
PERSONNE1.), ainsi que des copies de virements au bénéfice de PERSONNE1.), par
l’SOCIETE1.) ont pu être saisies :
Date
Montant
Communica
tion
Facture
25/07/2016
1 665.00
FRE 2016 01
Facturation
de
commissions
(facture 2016-01
du
juillet
2016).
02/09/2016
2 250.00
INV: 2016/02
Facturation
de
commissions
(facture 2016-02
du
juillet
2016).
07/10/2016
900.00
FAC.
20016/03
Facturation
de
commissions
(facture 2016-03
du
juillet
2016).
02/12/2016
3 500.00
INV 20164
Facturation
de
commissions
(facture 2016 du
novembre
2016).
13/12/2016
2 500.00
201605
Facturation
de
commissions
(facture
201605
du 29 novembre
2016).
21/02/2017
1 230.00
INV: 2017.02
Facturation
de
commissions
(facture
du
février 2017).
21/02/2017
1 290.00
INV:2017-01
15/03/2017
82.00
REMBOURS
EMENT
BILLET
TRAIN PAUL
30/03/2017
1 470.00
NEANT
Facturation
de
commissions
(facture
du
mars 2017).
04/05/2017
750.00
INV 2017 05
Facturation
de
commissions
(facture
du
avril 2017).
04/05/2017
1 250.00
INV 2017 04
Facturation
de
commissions
(facture
du
avril 2017).
18/05/2017
110.00
BANNER
THANKSGIV
ING
Facture n° 0517
du 3 mai 2017 de
PERSONNE7.).
01/06/2017
2 350.00
INV 2017
Facturation
de
commissions
(facture 2017-07
du 23 mai 2017).
16/06/2017
1 500.00
INV 2017
Facturation
de
commissions
(facture 2017-08
du 18 mai 2017).
27/06/2017
380.00
INV 2017.09
Facturation
de
commissions
(facture 2017-09
du 23 mai 2017).
29/06/2017
3 150.00
INV 2017-10
Facturation
de
commissions
(facture 2017-10
du 8 juin 2017).
12/07/2017
1 200.00
INV 2017 11
Facturation
de
commissions
(facture 2017-11
du 5 juillet 2017).
29/09/2017
1 387.50
INV 2017-12
Facturation
de
commissions
(facture 2017-12
du 25 septembre
2017).
09/11/2017
1 680.00
INV 2017-13
Facturation
de
commissions
(facture 2017-13
du 6 novembre
2017).
14/11/2017
5 000.00
PR-NAT 20
14/11/2017
7 000.00
PR-MAT 88
08/12/2017
1 320.00
INV 2017
Facturation
de
commissions
(facture 2017-16
du 6 décembre
2017).
08/12/2017
1 500.00
INV 2017 14
Facturation
de
commissions
(facture 2017-14
du 1er décembre
2017).
08/12/2017
3 000.00
INV 2017 15
Facturation
de
commissions
(facture 2017-15
du 1er décembre
2017).
TOTAL
464.50
-
Procédure de saisie sur salaire
Il ressort du rapport judiciaire SDPJ/CB/CG/2019/73960-24/STRO précité, qu’un
paiement d’un montant de 3.689,01 euros a été effectué en date du 8 décembre 2017,
du compte SOCIETE2.) NUMERO16.) au nom de l’SOCIETE1.) en destination du
compte SOCIETE2.) NUMERO17.) au bénéfice de Maître Philippe PENNING portant
le libellé « L-SA-1015/16 ».
-
Paiements en faveur de la sœur de la prévenue PERSONNE7.)
Il résulte du rapport judiciaire SDPJ/CB/CG/2019/73960-24/STRO précité que les
paiements suivants ont été effectués au bénéfice de PERSONNE7.), sœur de la
prévenue PERSONNE1.), qui ne sont pas contestés par l’SOCIETE1.) :
Bank Ref
Date
Description
Inv No
Value
Paid to
SOCIETE2.)
106/2017
22.06.2017
DESIGN
“DOING
BUSINESS IN
LUX”
?
2.000
PERSONNE7.)
SOCIETE2.)
202/2017
14.12.2017
DESIGN
“DOING
BUSINESS IN
LUX”
3.000
PERSONNE7.)
SOCIETE2.)
202/2017
14.12.2017
EDITING +
DESIGN
“DOING
BUSINESS IN
LUX”
0717
1.500
PERSONNE7.)
SOCIETE2.)
046/2017
16.03.2018
NEW
MEMBERSHIP
PACKAGES +
DOING BIZ IN
LUX
2018031
PERSONNE7.)
Les montants suivants, dont devrait bénéficier PERSONNE7.), sont néanmoins
contestés par l’SOCIETE1.) :
SOCIETE2.)
167/2018
31.10.2018
DESIGN
BANNERS
NUMERO10.)
PERSONNE9.)
SOCIETE2.)
167/2018
31.10.2018
DESIGN
BANNERS
NUMERO11.)
PERSONNE9.)
Audition de PERSONNE8.) des 30 avril et 2 mai 2019
Lors de son audition des 30 avril et 2 mai 2019, PERSONNE8.) a expliqué qu’il
occupait la fonction de « chairman » du comité des anciens de l’SOCIETE1.) et qu’il
n’avait pas de pouvoir de signature ni d’autre pouvoir au sein de l’SOCIETE1.).
Sur question des agents de police, il a confirmé que les montants figurant dans la
plainte déposée le 31 janvier 2019, n’étaient plus à jour et que la perte financière
s’élevait en effet, après avoir effectué des vérifications supplémentaires, à environ
220.000 euros.
Après avoir remis aux agents de police des documents et rapports reflétant la situation
de l’SOCIETE1.), PERSONNE8.) a expliqué qu’en date du 30 janvier 2018, une perte
de 128.368 euros pour l’année 2017 a été constatée. Le président PERSONNE2.) et
le trésorier PERSONNE3.) voulaient par conséquent mettre en place un système de
comptabilisation pour contrôler le « cash-flow » journalier, alors qu’ils croyaient que la
perte serait due à un manque de transparence des comptes et du bilan annuel. Ainsi,
son épouse, PERSONNE5.) aurait été sollicitée par l’SOCIETE1.) le 15 janvier 2018,
afin de mettre en place un système de comptabilisation et pour assister
PERSONNE1.), office manager et responsable des comptes de l’SOCIETE1.). Elle
n’aurait pu commencer le travail qu’en novembre 2018, suite à une intervention
chirurgicale en juillet 2018.
PERSONNE5.) aurait mis en place un logiciel de gestion comptable, mais aurait été
confrontée à un retard en raison du manque d’accès aux documents et aux données
bancaires.
Le 23 novembre 2018, elle aurait constaté des irrégularités concernant les exercices
financiers 2017 et 2018. Ainsi, elle aurait constaté que des sommes auraient été
payées à PERSONNE9.)1, à sa sœur, PERSONNE7.), dont aucune facture ni aucune
autorisation n’auraient été trouvées pendant les travaux d’investigation. En date du
2 octobre 2018, un prélèvement en espèces avec la carte VISA SOCIETE2.) émise au
nom de PERSONNE2.) aurait pu être constaté, alors que ce dernier se serait trouvé à
ce moment en voyage à ADRESSE13.). D’autres prélèvements auraient pu être
constatés avec la carte VISA SOCIETE3.) de PERSONNE2.), alors que l’utilisation de
cette carte n’aurait été prévue que pour des urgences et avec l’accord de
PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.).
Les investigations auraient également permis de constater que des paiements avec
les cartes SOCIETE3.) et SOCIETE2.) de PERSONNE2.) auraient été faits pour des
achats de vêtements pour femme, via les comptes internet de PERSONNE1.) ou en
utilisant l’adresse mail de l’SOCIETE1.), auxquels uniquement PERSONNE1.) aurait
eu accès.
Des remboursements injustifiés auraient été faits sur la carte de crédit de
PERSONNE1.), exécutés via l’application de Six Payements Service. Pour l’exécution
de ces opérations, PERSONNE1.) aurait utilisé le nom d’une ancienne salariée
« PERSONNE6.) ». Pour les années 2016, 2017 et 2018, des opérations auraient été
autorisées par PERSONNE6.), qui n’aurait plus travaillé chez SOCIETE1.) depuis le
mois de mai 2016. PERSONNE1.) aurait été la seule à avoir disposé du code d’accès
secret de PERSONNE6.). Les opérations autorisées par elle après son départ,
auraient dès lors dû être autorisées par PERSONNE1.).
En outre, les travaux d’investigation d’PERSONNE5.) auraient pu relever que des
dépenses non autorisées auraient été effectuées par PERSONNE1.) avec sa carte
VISA SOCIETE3.) à son propre nom, dont aucune trace n’aurait été documentée.
1 PERSONNE1.) était mariée à PERSONNE10.)
Elle aurait aussi organisé un évènement pour Thanksgiving en novembre 2019, au
cours duquel
une tombola aurait été organisée. Selon les déclarations de
PERSONNE8.), elle aurait gardé la liste des prix, de sorte que les prix offerts par les
donateurs n’auraient pas été connus.
Les travaux d’investigations auraient encore permis de révéler des prélèvements en
espèce pour la petite caisse, dont aucun registre n’aurait pu être retrouvé.
En dernier lieu, la signature du trésorier PERSONNE3.) aurait été falsifiée sur une
trentaine de virements au bénéfice de PERSONNE1.).
Des dossiers du personnel contenant les contrats d’embauche, l’historique ainsi que
la somme en espèce de 1.250 euros, qui aurait disparu de la caisse, n’auraient plus
pu être retrouvés.
Au final, les investigations auraient permis de révéler que pour l’année 2016, 5 factures
frauduleuses pour un montant total de 10.815 euros, pour l’année 2017, 23 factures
pour un montant total de 35.649,50 euros et pour l’année 2018, 9 factures pour un
montant de 15.265 euros auraient pu être identifiées.
PERSONNE8.) a également expliqué qu’un article de presse était publié dans le
« SOCIETE9.) » intitulé « DIE GESCHÄFTE DES HERRN PERSONNE2.) », constitué
de fausses allégations et informations, dont PERSONNE1.) est responsable. Un autre
article de presse intitulé « INTERESSANTE SPESEN » serait sorti, montrant une
image du magasin en ligne « SOCIETE10.) », accusant PERSONNE2.) d’avoir
effectué des transactions frauduleuses au préjudice de l’SOCIETE1.). PERSONNE8.)
a expliqué que les informations contenues dans les articles de presse ont dû émaner
de PERSONNE1.).
Audition de PERSONNE2.)
Auditionné par les agents de police en date du 12 mai 2019, PERSONNE2.) a déclaré
qu’il était chairman et CEO de l’SOCIETE1.). Il a expliqué que l’office manager
PERSONNE6.) se plaignait qu’elle avait trop de travail et a dès lors recommandé
PERSONNE1.) pour l’assister. Ayant été satisfaite de son travail, l’SOCIETE1.) l’aurait
engagée en qualité de « office manager ». PERSONNE2.) a expliqué qu’il n’a pas
procédé, lors de l’embauche de PERSONNE1.), à une vérification de cette dernière. Il
a précisé que PERSONNE1.) aurait été une employée sérieuse, digne de confiance,
qui faisait un bon travail. Il n’y aurait eu aucune raison de douter d’elle.
Ce ne serait que par la suite, soit après la découverte de certains faits tels que décrits
dans la plainte pénale du 31 janvier 2019, qu’il aurait été informé qu’elle aurait été
impliquée dans une affaire pénale, dans laquelle elle aurait procédé de la même façon
au préjudice de son ancien employeur.
Sur question des agents de police, il a confirmé que le trésorier PERSONNE3.) était
le seul à avoir un droit de signature en ce qui concerne les transactions financières.
PERSONNE1.) aurait été engagée afin de s’occuper du « daily business » au sein de
l’association. La fonction de PERSONNE1.) se serait limitée à la préparation de la
documentation nécessaire pour la présenter au trésorier PERSONNE3.), pour
approbation.
Les bilans annuels auraient été contrôlés à tour de rôle par les sociétés SOCIETE11.),
SOCIETE12.), SOCIETE13.) et SOCIETE14.).
PERSONNE2.) a encore indiqué que PERSONNE1.) n’était pas autorisée à toucher
des commissions, alors qu’il s’est avéré qu’elle a falsifié des factures en imitant la
signature du trésorier PERSONNE3.), pour finalement toucher des commissions
fictives.
Il a également expliqué que la carte bancaire SOCIETE2.) émise à son nom personnel
était destinée à faire des dépenses en relation avec l’SOCIETE1.). PERSONNE1.)
n’aurait jamais eu l’autorisation de l’utiliser. La carte SOCIETE3.) émise au nom de
PERSONNE2.), aurait été destinée pour des urgences et serait toujours restée dans
les locaux de l’association sous la surveillance de PERSONNE1.), sans qu’elle n’ait
l’autorisation de l’utiliser.
Comme le comité aurait fait confiance à PERSONNE1.), et afin de faciliter sa fonction
au sein de l’SOCIETE1.), sans qu’elle n’ait besoin de demander à chaque fois la carte
de PERSONNE2.), elle aurait reçu une carte VISA SOCIETE3.) à son propre nom.
PERSONNE1.) aurait dès lors été autorisée à l’utiliser pour faciliter les procédures
d’achat, afin d’effectuer les petites dépenses de l’association dans le cadre de
l’organisation des évènements, et ainsi pour éviter les remboursements. Il aurait
également été convenu qu’elle était autorisée à utiliser cette carte pour faire les pleins
de sa voiture MERCEDES.
PERSONNE2.) a encore précisé que lors d’une réunion entre lui, PERSONNE3.) et le
couple PERSONNE10.), en date du 18 décembre 2019, au sujet du licenciement de
PERSONNE1.), cette dernière a avoué avoir effectué des achats en ligne en ayant
utilisé la carte de crédit de l’SOCIETE1.).
Audition de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a confirmé, le 16 mai 2019 lors de son audition, qu’il occupait la
fonction de trésorier au sein du comité de l’SOCIETE1.) depuis l’année 2012. Il aurait
été le seul membre du comité à avoir un pouvoir de signature pour les transactions
financières de l’association.
Il a confirmé qu’il n’a jamais approuvé les deux virements de 5.000 et 7.000 euros en
expliquant que PERSONNE1.) a ainsi dû avoir imité sa signature.
Il a encore remis une liste de 24 factures sur lesquelles figurent, d’après lui, une fausse
signature, pour un montant total de 41.534,36 euros.
PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE1.) était la responsable des paiements de
l’SOCIETE1.) depuis que PERSONNE6.) a été licenciée en février 2016. Ainsi, elle se
serait présentée une fois par mois afin d’avoir l’approbation et la signature des
virements préremplis par elle. PERSONNE3.) a encore expliqué qu’il a toujours
contrôlé la facture liée au virement, le bénéficiaire du paiement, le montant, la
désignation ainsi que la référence. Toutefois, il n’aurait jamais vérifié l’exactitude du
compte bancaire du bénéficiaire. Dans la plupart des cas, il aurait approuvé les
paiements.
Audition de PERSONNE1.)
Auditionnée le 16 décembre 2020, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle était engagée au
sein de l’SOCIETE1.) en qualité de « Marketing and Business developpment
manager ». Avant d’être engagée par contrat, elle aurait touché des commissions pour
chaque membre recruté s’élevant à 30% par membre et par rapport à la catégorie.
Après le départ de PERSONNE6.), elle aurait repris les fonctions de celle-ci, c’est-à-
dire, l’organisation des évènements de l’SOCIETE1.), les inscriptions des membres,
les enregistrements pour les évènements, préparer et envoyer les factures.
Elle a expliqué que quand PERSONNE6.) était partie, elle était débordée de travail,
de sorte qu’elle s’est adressée à PERSONNE2.), qui lui a proposé de toucher, en plus
de son salaire de base, des commissions à 30% pour chaque nouveau membre. Un
avenant aurait dès lors été signé en juillet 2016.
-
Prélèvements effectués avec les cartes de crédit émises au nom de
PERSONNE2.)
Confrontée avec ces faits, PERSONNE1.) a expliqué aux agents de police que depuis
l’année 2017, le comité exécutif a décidé d’ouvrir un compte pour avoir une carte à
son nom.
En ce qui concerne les prélèvements effectués avec la carte VISA SOCIETE3.) de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a déclaré qu’elle a parfois fait des prélèvements, mais
ne se rappelait pas avoir fait des prélèvements à hauteur de 18.150 euros. Elle a
expliqué que cette carte se trouvait dans la caisse dans les locaux de l’SOCIETE1.),
qui a été utilisée pour le « petit cash ».
-
Paiements en ligne par cartes de crédit
Visa SOCIETE2.) au nom de PERSONNE2.) – année 2017
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle a effectué un seul paiement en ligne sur le site
« ALIEXPRESS » moyennant la carte de crédit de l’SOCIETE1.), pour une commande
de vases, à la demande de PERSONNE2.), à des fins de décorations de la fête
Thanksgiving. Elle aurait également fait une commande de cartes de vœux en date du
23 mars 2017 sur le site « ALIEXPRESS », dans le cadre de l’organisation d’un gala.
Pour les autres paiements en 2017 avec la carte VISA SOCIETE3.), elle n’aurait pas
été au courant de ceux-ci.
Visa SOCIETE2.) au nom de PERSONNE2.) – année 2018
Ayant été confrontée avec les paiements pour l’année 2018, PERSONNE1.) a déclaré
que le paiement au SOCIETE16.), c’était l’œuvre de PERSONNE2.). En ce qui
concerne les deux paiements chez « You deal », elle aurait fait des commandes pour
des soins de beauté et un bouquet de fleurs concernant un cadeau pour
PERSONNE11.).
Elle a encore déclaré que le paiement chez Auchan Luxembourg a été fait à la date
de son anniversaire et qu’elle se rappelait que PERSONNE2.) lui a offert un bouquet
de fleurs.
Elle a finalement déclaré ne plus se rappeler des autres paiements et transactions.
-
SOCIETE6.)
PERSONNE1.) a expliqué qu’elle a eu accès au système SIX PAYMENTS. Après le
départ de PERSONNE6.), il n’y aurait pas eu de passation de son accès.
PERSONNE2.) lui aurait dit de continuer à utiliser les données de PERSONNE6.).
L’accès au système n’aurait pas été émis au nom d’une personne, mais au nom de
l’association.
Elle a expliqué, ayant été confrontée avec les opérations SIX PAYMENTS contestées
pour les années 2016, 2017 et 2018, que le système a été utilisé pour que les invités
d’un évènement puissent régler leurs contributions ou leurs réservations. Ayant
souvent
été
confrontés
à
des
problèmes
techniques,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE11.) auraient décidé de procéder pour chaque évènement à un test de
paiement, pour voir si le système fonctionnait correctement. Sur les listes telles que
soumises par les agents de police, on aurait pu voir les paiements faits par elle avec
ses deux cartes de crédit privées et par la suite, les montants réglés en tant que test,
auraient été remboursés sur les mêmes cartes.
-
Prélèvements en espèces avec la carte VISA –de l’SOCIETE1.)
PERSONNE1.) a contesté le caractère frauduleux des prélèvements et a expliqué
qu’elle a retiré l’argent pour des évènements organisés par l’SOCIETE1.).
-
Falsification de la signature du trésorier PERSONNE3.), détournement d’argent
par virement bancaire et émission de fausses factures
PERSONNE1.) a contesté ces faits.
-
Déclaration de saisie sur le salaire, paiement frauduleux et falsification d’une
note de crédit
La prévenue PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE2.) et PERSONNE11.)
étaient au courant de son affaire en justice. Afin d’éviter que tout le monde soit au
courant de l’affaire et de la saisie sur salaire, PERSONNE2.) lui aurait proposé de
régler cela entre eux. Dans le cadre de cette affaire, Maître Philippe PENNING aurait
adressé un courrier à l’SOCIETE1.) l’informant de la saisie sur salaire, et notamment
du montant de 3.689,01 euros qu’elle aurait dû rembourser. Afin d’éviter que son
salaire de l’SOCIETE1.) soit touché, et que ces collègues en soient informés,
PERSONNE2.) lui aurait proposé de trouver une solution avec Maître Philippe
PENNING. Ainsi, elle lui aurait remboursé la somme de 3.689,01 euros en liquide et
la somme transférée par l’SOCIETE1.)
au bénéfice de Maître Philippe
PENNSOCIETE3.) aurait été enregistrée comme remboursement d’un membre de
l’SOCIETE1.) qui aurait résilié le « membership ».
Elle aurait par la suite retiré ladite somme de son compte personnel auprès de la
SOCIETE2.) et donné à PERSONNE2.). Elle a pourtant expliqué ignorer ce que
PERSONNE2.) a fait de l’argent.
-
Paiements contestés en relation avec PERSONNE7.)
PERSONNE1.) a relaté que sa sœur PERSONNE7.) était graphiste en Tunisie. Elle
aurait beaucoup collaboré avec l’SOCIETE1.). Les paiements auraient concerné des
services effectués par PERSONNE7.) pour l’SOCIETE1.), comme par exemple la
création de « banners » ou de publicité.
Elle a contesté que les factures émises étaient de fausses factures.
-
Achats en ligne
La prévenue PERSONNE1.) a précisé et a rappelé que les seuls achats en ligne
effectués par elle étaient les achats « You deal » et « ALIEXPRESS ».
Elle a contesté avoir fait des commandes sur les sites « steve madden ». Les
commandes auraient toujours été faites avec sa carte de crédit personnelle et à son
adresse privée.
Elle a reconnu avoir commandé deux lunettes de soleil, alors que la carte de crédit de
l’SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE2.) était toujours enregistrée sur le site et
elle n’a pas fait attention, de sorte qu’elle a réglé par erreur avec cette carte.
Pour les autres achats (ALIEXPRESS, SOCIETE10.), NET-A-PORTER, KARL
LAGERFELD, ENTROPAY, BIOLEDTHERAPY), elle a déclaré ne plus se rappeler.
Elle a encore précisé qu’en ce qui concerne le compte « You deal » qu’elle a dû se
tromper
et
utilisé
personnellement
le
coupon
initialement
destiné
pour
PERSONNE11.).
Déclarations devant le Juge d’instruction
Interrogée en date du 17 décembre 2020 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a
déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des services de police. Elle a expliqué
avoir été engagée au sein de l’SOCIETE1.) en 2013, où son rôle se limitait à faire la
mise à jour de la base de données et à chercher de nouveaux membres. Pour chaque
nouveau membre, elle aurait touché des commissions. Elle aurait été payée sur base
de factures.
À partir du 1er janvier 2015, elle aurait été embauchée par l’SOCIETE1.), et n’aurait
plus touché de commissions. A partir de 2017, elle aurait disposé d’une carte de crédit
de l’SOCIETE1.).
Lorsque PERSONNE6.) aurait été licenciée, elle aurait dû reprendre son travail, de
sorte que PERSONNE2.) lui aurait proposé à nouveau de toucher des commissions
sur les membres engagés. Dans cette optique, un avenant aurait été signé le 30 juin
2016.
Les frais professionnels auraient été remis sous forme de tickets au comptable pour
les voir rembourser. Tout aurait été documenté dans un classeur, qui aurait été remis
au comptable et contrôlé chaque année par les auditeurs.
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’à part sa carte professionnelle, il existait encore
une carte de crédit VISA ING au nom de PERSONNE2.), qui se trouvait, ensemble
avec les codes, dans une caisse, qui était accessible à tout le monde. Elle a expliqué
qu’il existait un tableau EXCEL pour les dépenses. Dès qu’on aurait utilisé la carte, on
aurait dû remplir le tableau et mettre le ticket dans le classeur « TP ». Or, ce classeur
aurait disparu. Elle a confirmé qu’elle mettait les tickets dans la caisse concernant les
prélèvements qu’elle a effectués avec ladite carte.
Concernant les prélèvements avec sa carte professionnelle émise à son nom, elle
aurait toujours gardé les reçus, qui auraient par la suite été classés. Cet argent aurait
été utilisé à des fins professionnelles à l’occasion des évènements qu’elle aurait
organisés pour l’SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a contesté avoir été la seule à avoir accès au système SIX
PAYMENTS, après le départ de PERSONNE6.), alors que tout le monde y avait accès.
Ayant été confronté à des problèmes techniques avec le système, il aurait été convenu
de faire des essais de paiements avant les évènements. Ainsi, elle aurait utilisé sa
carte de crédit privée, n’ayant pas encore été, à l’époque, en possession de sa carte
professionnelle. Elle a expliqué que dans la mesure où il arrivait que plusieurs
évènements avaient ltl organisés, beaucoup de transactions ont dû être faites.
-
Carte visa SOCIETE2.) n°NUMERO18.) au nom de PERSONNE2.) (année
2017)
PERSONNE1.) a expliqué que cette carte a toujours été physiquement détenue par
PERSONNE2.). Les achats sur ALIEXPRESS auraient concerné des cartes
d’invitation et des vases qui auraient été accordées par PERSONNE2.).
Concernant l’achat sur le site « NET-A-PORTER », elle a déclaré qu’il s’agissait d’un
achat privé, où elle a dû se tromper de carte, alors qu’elle n’a pas fait attention.
-
Cartes Visa SOCIETE2.) n°s NUMERO18.) et 9974 au nom de PERSONNE2.) :
8.609,17 euros (année 2018)
Ayant été confrontée avec le tableau concernant les paiements contestés pour l’année
2018, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler des paiements. Sauf pour l’achat
« You deal » où elle aurait acheté un cadeau pour PERSONNE11.) pour la remercier.
PERSONNE2.) aurait été au courant.
Concernant les commandes en ligne chez « Steve Madden », « BIOLEDTHERAPY »
et « Karl Lagerfeld », elle a déclaré que ces factures ne lui disaient rien.
Concernant les lunettes achetées et commandées sur le site internet « otticanet.it »,
elle a reconnu avoir commandé des lunettes, mais qu’elle s’est trompée de carte, alors
que la carte de PERSONNE2.) était enregistrée dans son ordinateur. Elle a précisé
qu’à cette époque, elle avait un Burnout et était suivie par un psychologue alors qu’elle
avait trop de travail.
Elle a également déclaré qu’elle a dû se tromper de carte en commandant sur le site
« agent provocateur ».
Sur question du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté avoir fait un aveu pour
ces faits lors de la réunion avec PERSONNE2.), après son licenciement.
-
Les paiements contestés en faveur de PERSONNE7.)
PERSONNE1.) a expliqué que les paiements en question visaient la rémunération de
sa sœur PERSONNE7.), qui a fait des « banners » de publicité pour l’SOCIETE1.). Ce
serait PERSONNE2.) qui aurait décidé de l’engager.
-
Falsifications des factures
Elle a contesté avoir falsifié les factures concernant ses commissions, auxquelles elle
avait droit suivant l’avenant du 30 juin 2016, et a expliqué que PERSONNE3.) les a
toutes signées.
Concernant finalement le paiement de 3.689,01 euros à Maître Philippe PENNING,
PERSONNE1.) a fait les mêmes déclarations que devant les services de police. Elle a
encore expliqué qu’elle a informé PERSONNE2.) et PERSONNE11.) de son affaire en
justice et par la suite de sa condamnation. PERSONNE2.) lui aurait ainsi proposé de
lui donner l’argent en espèces et qu’il s’en occuperait. Elle aurait dès lors créé une
note de crédit, avec l’accord de PERSONNE2.), pour un remboursement d’un
« membership » pour justifier le paiement et les documents seraient restés dans le
bureau. Elle n’aurait pas eu l’intention de les cacher.
Expertises graphologiques
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Juge d’instruction a ordonné une expertise
graphologique et a nommé à cet effet l’expert Catherine RIEGER avec la mission
suivante :
-
de faire une analyse des signatures apposées sur les virements bancaires
argées de faux, en lien avec des factures émises par PERSONNE1.), à titre de
commissions,
-
de faire une analyse d’écriture du mot « INVOICES » et des signatures figurant
sur une enveloppe portant l’entête de l’SOCIETE1.),
-
de comparer les analyse précitées avec des spécimens à recueillir de
PERSONNE1.) et des spécimens apposés par PERSONNE3.) à côté des
copies des virements respectifs,
-
de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, sur le point de savoir
s’il s’agit ou non de la signature manuscrite de PERSONNE3.) et dans la
négative d’analyser si PERSONNE1.) est le véritable auteur des prétendues
signatures.
Dans son rapport du 4 mars 2021, l’expert a conclu qu’après avoir analysé les
« signatures de question » figurant sur les factures litigieuses, la présence d’arrêts, de
reprises, de tremblements, de surcharges et collages, qui constituent de signes
intrinsèques de faux (page 20) et que « par conséquent, à ce stade de nos travaux,
nous sommes en mesure de dire que les signatures de Question émanent de la même
main et, que ces signatures, ne sont pas spontanées ».
Ainsi, elle a pu conclure que les signatures figurant sur les factures litigieuses
présentent de
nombreuses discordances graphiques sur la qualité du trait,
matérialisées par de nombreux signes intrinsèques de faux. « Ces nombreux signes
intrinsèques de faux permettent d’écarter la main de Monsieur PERSONNE3.) dans la
rédaction des signatures de Question ».
« L’étude attentive et la juxtaposition de la mention « Invoices », des signatures
manuscrites de Question avec les spécimens de comparaison rédigés spontanément
par Madame PERSONNE1.) a permis de mettre en évidence des gestes de types
appartenant au système graphique de cette dernière ».
Elle a finalement conclu que « la présence et la répétition de « ces gestes types »,
reproduits inconsciemment par le scripteur, désignent Madame PERSONNE1.)
comme étant vraisemblablement l’auteur de la mention « Invoices » et des signatures
de Question apposées sur les virements bancaires argués de faux, en lien avec les
factures émises par Madame PERSONNE1.) à titre de commission tel qu’indiqués
dans la liste suivante : (…) ».
Par ordonnance du 18 mai 2021, le Juge d’instruction a ordonné une seconde
expertise graphologique et a nommé à cet effet l’expert Catherine RIEGER avec la
mission suivante :
-
de faire une analyse des signatures apposées sur le document « Agreement
from 1st July 2016 »,
-
de comparer les analyses précitées avec des spécimens de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), recueillis lors de la précédente expertise, afin d’en déterminer
la date et l’auteur,
-
de se prononcer dans la mesure du possible sur la concomitance entre le
moment de la signature par une ou par les parties et la date d’impression dudit
document respectivement sur la question de savoir si le document vierge
d’impression a été signé par au moins une des parties (et par laquelle) avant
l’impression du document ou si l’impression dudit document était antérieure à
la signature de l’acte par l’une et/ou l’autre partie,
-
de dresser un rapport écrit, détaillé et motivé sur les points évoqués ci-dessus
et de faire toutes les remarques pertinentes et concluantes.
En ce qui concerne les signatures figurant sur le document « Agreement from
1st July 2016 », l’expert graphologue a pu conclure dans son rapport d’expertise du
2 novembre 2021 ce qui suit :
« L’étude attentive des signatures manuscrites rédigées par Madame PERSONNE1.),
a permis de mettre en évidence des gestes types communs entre son système
graphique et la signature de Question figurant au-dessus de la mention
« PERSONNE9.) ».
(…)
L’étude attentive des signatures manuscrites rédigées par Monsieur PERSONNE2.),
a permis de mettre en évidence de nombreuses discordances entre son système
graphique
et
la
signature
de
Question
figurant
au-dessus
la
mention
« PERSONNE2.) » ».
En tenant compte de ces constatations, l’expert Catherine RIEGER a conclu que la
prévenue PERSONNE1.) est l’auteur de la signature figurant au-dessus de la mention
« PERSONNE9.) » sur le « Agreement » litigieux, alors que PERSONNE2.) n’est pas
l’auteur de la signature figurant au-dessus de la mention « PERSONNE2.) » sur le
même document.
Audition PERSONNE11.) du 21 janvier 2021
PERSONNE11.) a expliqué qu’elle a été engagée par l’SOCIETE1.) en 2013 pour faire
des recherches. A partir de 2014, elle aurait repris la fonction de directrice de
communication et de projet. Elle aurait quitté l’association en octobre 2018.
Elle a contesté avoir eu accès aux cartes de crédit, contrairement aux déclarations de
la prévenue PERSONNE1.). Au sein de l’SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait été la
seule personne à avoir le droit d’accès aux cartes. Elle a également contesté avoir
reçu des cadeaux, ni sous forme de vouchers, ni pour son anniversaire ni pour sa
thèse en 2018.
Sur question des agents de police, PERSONNE11.) a déclaré ne pas avoir
connaissance d’un virement à hauteur de 3.689,01 euros que l’SOCIETE1.) aurait viré
à Maître Philippe PENNING, ni d’un arrangement avec PERSONNE2.) dans ce
contexte.
Elle a encore déclaré que le fichier graphique montrant des signatures ayant l’aspect
de la signature de PERSONNE2.) se trouvait dans le tiroir de son bureau, alors que,
dans le cadre de la réalisation et de la finalisation d’un projet, dont elle était
responsable, elle a demandé à PERSONNE2.) de signer quelques feuilles, sur
lesquelles elle allait imprimer en dernière page, au cas où il ne serait pas disponible
pour signer le document complet.
Sur question des agents de police, elle a contesté avoir eu accès au système SIX
PAYMENTS, avoir été chargée du changement de mot de passe, et avoir participé à
une décision de procéder à des tests de fonctionnement du système.
-
Audition PERSONNE2.) du 28 janvier 2021
L’avenant du 1er juin 2016
PERSONNE2.) a déclaré ne pas se rappeler d’une réunion en ce sens avec
PERSONNE1.), mais qu’il se rappelait qu’il avait signé un tel document, sans en
être certain. Le document que les agents de police lui ont soumis, lui serait
inconnu.
Il a expliqué qu’un tel document aurait ainsi dû être convenu entre elle et
l’SOCIETE1.) et aurait dû porter la signature du trésorier. Les commissions
auxquelles elle aurait dû avoir droit, auraient ainsi dû être validées séparément et
pour chaque client, par lui et par le trésorier. Il a contesté qu’elle avait le droit de
se payer des commissions de sa propre initiative. Elle l’aurait pourtant fait en
falsifiant la signature du trésorier.
Virement de 3.689,01 euros au bénéfice de Maître Philippe PENNING
PERSONNE2.) a déclaré contester les déclarations de PERSONNE1.) faites auprès
du Juge d’instruction. Il a expliqué qu’il n’a eu connaissance de l’affaire en justice
contre son ancien employeur qu’après le licenciement de PERSONNE1.), en ayant
trouvé le courrier adressé par Maître Philippe PENNSOCIETE3.) à l’SOCIETE1.), et
après l’avoir contacté à ce sujet.
Paiement de 14,95 euros du 4 septembre 2018 chez SOCIETE17.) (bouquet de fleurs
pour PERSONNE1.))
Ayant été confronté avec les déclarations de PERSONNE1.) devant le Juge
d’instruction, PERSONNE2.) a contesté avoir acheté des fleurs pour celle-ci.
SIX PAYMENTS SYSTEM
Il a également démenti les déclarations de PERSONNE1.) au sujet de la problématique
rencontrée avec le système SIX PAYMENT.
Il a finalement douté de l’authenticité des lettres de recommandation qu’il aurait émises
au bénéfice de PERSONNE1.).
Il ressort du rapport judiciaire SDPJ/CB/CG/2019/73960-70/STRO du 20 mai 2021 que
les agents de police ont effectué une recherche dans les fichiers électroniques saisis
auprès de l’SOCIETE1.), et ont pu trouver un document intitulé « PERSONNE1.)
Agreement 2.doc » ayant des similitudes avec l’avenant litigieux daté du 1er juillet
2016, remis par la prévenue PERSONNE1.). Il ressort en outre de l’exploitation dudit
document, ainsi que de l’analyse des propriétés du document 2 que la date de la
création dudit document est le 20 juillet 2016 et celle de la dernière modification est le
21 juillet 2016. L’auteur dudit document est en effet PERSONNE1.).
Il ressort du rapport judiciaire SDPJ/CB/CG/2019/73960-70/STRO du 8 juin 2021
qu’après analyse des documents saisis auprès de l’SOCIETE1.) en date du
17 juillet 2019, et notamment l’exploitation des échanges de courriels entre la
prévenue PERSONNE1.) et la société SOCIETE13.), concernant les commissions
auxquelles PERSONNE1.) aurait prétendument droit, que des textes de messages en
provenance de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) ont été modifiés de sorte à faire
croire que PERSONNE1.) aurait eu l’accord des responsables de l’SOCIETE1.) pour
toucher des commissions.
En date du 18 avril 2018, PERSONNE1.) a transmis à la comptable PERSONNE12.)
un courriel de PERSONNE3.) du 3 juin 2016 ainsi qu’un courriel de PERSONNE2.) du
4 juillet 2016, qui ont été modifiés de sorte à faire croire que tant PERSONNE3.) que
PERSONNE2.) aient donné leur accord concernant les commissions, alors qu’en
analysant l’original des deux courriels litigieux, aucun accord à cet effet n’a été donné.
Il ressort du rapport supplémentaire du 13 juillet 2021 (n° 73960-79/STRO) que
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont été confrontés avec les courriels du 3 juin 2016,
respectivement du 4 juillet 2016, transmis par PERSONNE1.) à PERSONNE12.).
PERSONNE3.) ainsi que PERSONNE2.) ont tous les deux contesté avoir rédigé les
passages concernant l’accord par rapport aux commissions.
Les déclarations à l’audience du 27 février 2024
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont confirmé leurs
déclarations antérieures sous la foi du serment.
Le mandataire représentant la prévenue PERSONNE1.), Maître Sébastien LANOUE,
a déclaré que cette dernière reconnaît l’intégralité des faits lui reprochés et serait
partant en aveu de toutes les infractions retenues à son encontre par le jugement
contre lequel elle a relevé opposition.
II. En droit
1. L’infraction reprochée sub A.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis un vol à
l’aide de fausses clés, et notamment d’avoir prélevé aux distributeurs d’argent le
montant total de 18.150 euros, ayant généré des frais à hauteur de 423,50 euros, à
l’aide de la carte SOCIETE15.), volée au préjudice de PERSONNE2.), voire de
l’SOCIETE1.).
Il est de jurisprudence constante que le fait de prélever une somme d’argent d’un
distributeur
automatique
à
l’aide
d’une
carte
préalablement
soustraite
frauduleusement au titulaire d’un compte ou mise à disposition volontairement, mais
utilisée à l’insu de son propriétaire, constitue un vol à l’aide de fausses clés. En effet,
il faut considérer comme clé tout instrument pouvant actionner ou débloquer un
dispositif de fermeture sans le forcer ou le dégrader. Il en résulte que la carte de crédit
ayant servi à actionner le distributeur automatique est à assimiler à une clé, et comme
elle a été soustraite, est à considérer comme une fausse clé au sens de la loi (CSJ
corr., 14 mars 2006, n° 130/06 V). Une carte de crédit ensemble le code d’accès au
compte constituent une « clé soustraite » au sens de l’article 487 du Code pénal (CSJ
corr., 18 octobre 2011, n° 471/11 V).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) devant les agents de police, confirmées
sous la foi du serment à l’audience publique, du relevé de la carte VISA SOCIETE3.)
établie à son nom pour le compte de l’SOCIETE1.), ensemble les aveux complets de
la prévenue PERSONNE1.), il est établi que la prévenue a soustrait frauduleusement
la carte VISA NUMERO4.) appartenant à PERSONNE2.) et a effectué, à l’insu de ce
dernier, des prélèvements à hauteur de 18.150 euros, ayant généré des frais de
423,50 euros.
2. Les infractions visées sub B.
-
L’infraction d’escroquerie
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) l’infraction d’escroquerie,
notamment d’avoir fait usage des cartes de crédit VISA SOCIETE2.) xxxx NUMERO5.)
(SOCIETE1.) – PERSONNE2.)), VISA SOCIETE2.) xxxx NUMERO6.) (SOCIETE1.) –
PERSONNE2.)) dont elle n’était pas le titulaire, pour se remettre les montants de
4.354,58 euros et 7.609,17 euros.
L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige
de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique
but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient
punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure
qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une
combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une
manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes
matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent
consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent
être déterminants de la remise effectuée par la victime (MERLE et VITU, TDC,
n° 2917).
L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse
d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses
au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de
l'opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3,
n°63). Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit
imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer
confiance et, partant, à déterminer la remise qui consomme l'escroquerie (TAL, n°du
rôle 1639/94, du 25 octobre 1994).
L'usage d'une fausse qualité suffit, indépendamment de toute manœuvre frauduleuse,
pour constituer l'escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487).
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations
policières, les déclarations des témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, de l’exploitation du téléphone portable de la prévenue PERSONNE1.),
ensemble ses aveux complets, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue
PERSONNE1.) a employé des manœuvres frauduleuses, en faisant usage de cartes
de crédit dont elle n’était pas le titulaire afin de se voir remettre des sommes d’argent,
soit des objets, tels que repris dans le réquisitoire du Ministère Public.
Au vu de ces développements, il y a lieu de retenir la prévenue dans le chef de
l’infraction libellée sub B. 1. à son encontre.
-
L’infraction du vol domestique
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir soustrait au préjudice de
l’SOCIETE1.), sinon de PERSONNE2.), les cartes suivantes :
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO8.) (SOCIETE1.)),
avec la circonstance qu’elle était à l’époque salariée de l’SOCIETE1.).
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.), qui sont restées constantes tout au
long de la procédure, et confirmées, sous la foi du serment, à l’audience publique,
ensemble le relevé des extraits de banque des cartes litigieuses et les aveux complets
de la prévenue, il est établi que la prévenue PERSONNE1.) n’avait pas l’autorisation
d’utiliser les cartes bancaires professionnelles VISA SOCIETE2.) établies au nom de
PERSONNE2.), de sorte que l’infraction de vol lui reprochée est à suffisance établie à
son encontre.
Quant à la circonstance aggravante de la domesticité, il est établi par les éléments du
dossier répressif que PERSONNE1.) était employée par l’SOCIETE1.) et qu’elle a
commis les vols à l’occasion de son travail, de sorte qu’elle est également donnée.
Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction de vol domestique
telle que libellée sub B. 3. à son encontre.
3. Les infractions visées sub C.
Tant dans l’escroquerie que dans l’abus de confiance, l’auteur de l’infraction cherche
à s’emparer de la chose d’autrui ; la remise étant volontaire dans les deux cas, les
différences résident essentiellement dans les modalités d’appréhension.
Dans l’abus de confiance, la victime remet volontairement la chose à l’auteur : cette
remise résulte dans la plupart des cas d’un contrat. Cette remise effectuée, l’auteur
détourne volontairement la chose, objet de la remise.
Dans le cadre de l’escroquerie, la remise est provoquée par les agissements de
l’auteur : la victime est trompée par les manœuvres frauduleuses employées.
Ce qui distingue l’escroquerie de l’abus de confiance c’est que, si, à chaque fois, il y a
remise volontaire de la chose détournée, dans le premier cas, le consentement de la
victime se trouve vicié en ce qu’il a été obtenu par l’effet de manœuvres frauduleuses,
tandis que, dans le cas de l’abus de confiance, l’auteur a été mis normalement en
possession de la chose d’autrui.
Au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des témoins
PERSONNE2.), confirmées à l’audience publique et de PERSONNE11.), ensemble
l’exploitation du relevé « Six Payment Services Refund » ainsi que les aveux complets
de PERSONNE1.), il est établi que la prévenue a employé de manœuvres
frauduleuses, en utilisant le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe de l’ancienne
employée auprès de SOCIETE1.), afin de permettre l’accès au système Six Payments
et de se faire rembourser sur son compte bancaire privé la somme totale de 8.468
euros.
Il y a partant lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans le chef de l’infraction
libellée sub C. 4. à son encontre.
Le Ministère Public reproche également à la prévenue PERSONNE1.) les infractions
aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal.
Aux termes de l’article 509-1 alinéa 1er du Code pénal « quiconque, frauduleusement,
aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou
de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux
peines ».
L’article 509-1 alinéa 1er du Code pénal vise les systèmes informatiques. Les serveurs
qui stockent des pages Internet - donc également des réseaux sociaux - tombent sous
cette qualification (TAL 23 novembre 2009, n°3351/2009, confirmé sur ce point par CA
14 juin 2010, n°261/10 X).
L’objectif de ce texte est de sanctionner toute personne qui cherche à prendre
connaissance d’informations, confidentielles ou non, qui sont contenues dans un
système de traitement automatisé des données dont l’accès lui est interdit.
En visant tout accès ou maintien frauduleux à des systèmes informatiques, l’article
509-1, alinéa 1er du Code pénal a un champ d’application très large. L’accès et le
maintien frauduleux sont sanctionnées indépendamment du fait qu’ils ne représentent
que la première phase d’une fraude plus grave ou qu’ils ne causent aucun préjudice.
L’infraction n’exige ni intention de lucre, ni intention de nuire. L’accès doit toutefois se
faire de façon volontaire. (TAL 15 janvier 2009, n°116/2009)
Le caractère frauduleux d’un accès peut être déduit des moyens employés par l’auteur.
Ainsi est frauduleux, l’emploi de techniques permettant de déceler le mot de passe
protégeant l’accès à un profil ou de contourner le système de sécurité mis en place.
Un autre type d’accès frauduleux consiste à utiliser des données d’accès obtenues
légitimement, mais de les utiliser à des fins autres que celles autorisées.
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à
un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également
le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du
délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique
pas que le maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait
pour un employé, autorisé à accéder de manière inconditionnelle au réseau pour
exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour
exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet et les
nouvelles technologies de la communication face au droit luxembourgeois, Thierry
REISCH, p. 389).
Le Tribunal retient qu’il est établi par les éléments du dossier répressif ensemble les
aveux complets de PERSONNE1.) que la prévenue s’est procuré l’accès au système
SIX PAYMENTS par l’utilisation d’un faux nom et a également maintenu l’accès, dans
le but de se faire remettre la somme de 8.468 euros.
La prévenue est partant à retenir dans les chefs de l’infraction libellée sub. C. 5. à son
encontre.
4. L’infraction visée sub D.
Il est établi à suffisance, au vu des déclarations des témoins, des relevés bancaires
ensemble les aveux complets de la prévenue, que cette dernière a utilisé la carte
bancaire de l’SOCIETE1.) établie à son nom afin de procéder aux prélèvements en
espèce à hauteur 870 euros, qui n’ont pas été effectués dans l’intérêt de l’SOCIETE1.),
partant détourné à la fois la carte de crédit et les montants de 870 euros.
La prévenue PERSONNE1.) est partant à retenir dans le chef de l’infraction libellée
sub D. 3. à sa charge.
5. Les infractions visées sub E.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), en infraction à l’article 196
du Code pénal, d’avoir fabriqué les factures de commissions indiquées ci-dessous et
d’avoir contrefait la signature du trésorier PERSONNE3.) sur 24 ordres de virement,
portant sur un montant total de 46.464,50 euros.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion
de quatre éléments constitutifs :
a) une écriture prévue par la loi pénale,
b) une altération de la vérité,
c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques ou
privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent,
par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et entraîner
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme
véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982,
I, 721).
En l’espèce, les vingt-quatre factures de commission telles qu’elles figurent dans le
réquisitoire du Ministère Public constituent des écrits susceptibles de faire preuve de
validité et de convaincre ceux qui en prennent connaissance de la réalité des faits y
renseignés et notamment justifiant les transferts des montants à hauteur de 46.464,50
euros à titre de commissions sur le compte bancaire de PERSONNE1.).
Il s’agit partant d’écrits protégés au sens de la loi.
Au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations du témoin
PERSONNE3.), trésorier, réitérées à l’audience publiques, selon lesquelles il n’a
jamais apposé sa signature sur les factures litigieuses, et du résultat de l’expertise
graphologique ainsi que des aveux complets de la prévenue, il est établi à suffisance
que PERSONNE1.) a fabriqué les factures telles que reprises par le Ministère Public
dans son réquisitoire et a contrefait la signature du trésorier PERSONNE3.), dans le
but de les soumettre à la comptabilité afin de se voir remettre les sommes de 46.464,50
euros à titre de commissions sur son compte bancaire.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et usage de faux étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub E. 1 et 2. à son
encontre.
Le Ministère Public reproche encore à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis
l’infraction d’escroquerie dans le but de s’approprier les montants ci-avant visés (dont
le montant total est de 46.464,50 euros), en faisant usage de factures de commissions
falsifiées.
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du
Code pénal (Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).
Au vu de ce qui précède, il est en l’occurrence établi que la prévenue PERSONNE1.)
a fait usage de manœuvres frauduleuses, soit de factures falsifiées, afin de se voir
remettre la somme totale de 46.464,50 euros à titre de commissions auxquelles elle
n’avait pas droit, la prévenue PERSONNE1.) est encore à retenir dans le chef de
l’infraction sub E. 3.
6. Les infractions visées sub F.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), en infraction aux articles
196 et 197 du Code pénal, d’avoir fabriqué la note de crédit « SOCIETE18.)
NUMERO9.) – SOCIETE5.) », afin de justifier le virement de la somme de 3.689,01
euros depuis le compte bancaire de l’SOCIETE1.).
Les infractions de faux et usage de faux sont établies tant en fait qu’en droit par les
éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des témoins, réitérées à
l’audience publique sous la foi du serment, ainsi que les aveux complets de
PERSONNE1.).
Ayant fait usage de manœuvres frauduleuses, soit d’avoir fait usage d’une note de
crédit falsifiée, afin de remettre à Maître Philippe PENNING la somme de 3.689,01
euros, dont elle était débitrice, la prévenue s’est rendue coupable de l’infraction
d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (infraction libellée sub F. 3.).
7. Les infractions libellées sub G.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir fabriqué les
factures n° NUMERO10.) et NUMERO11.) au nom de PERSONNE7.), afin de justifier
le virement de la somme de 1.900 euros (1.000 + 900 euros) depuis le compte bancaire
de l’SOCIETE1.) sur son compte bancaire privé.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif qu’entre l’SOCIETE1.) et la
sœur de la prévenue, PERSONNE7.) existait une relation d’affaires, alors que
certaines factures ainsi que les montants y repris n’ont pas été contestés par
l’SOCIETE1.).
Toutefois, concernant les factures litigieuses n° NUMERO10.) et NUMERO11.) au
nom de PERSONNE7.), il ressort des éléments du dossier répressif que les montants
y relatifs, soit 900 euros et 1.000 euros, ont été virés sur le compte privé de la prévenue
PERSONNE1.).
À l’audience publique du 27 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a, par
l’intermédiaire de son mandataire, reconnu les faits mis à sa charge.
Les infractions de faux, usage de faux et escroquerie sont partant établies tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, de
sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans le chef des infractions libellées sub G. 1,
2 et 3.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est partant
convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
A. le 2 février 2018, le 29 mars 2018, le 17 mai 2018, le 13 juin 2018, le 19 juillet 2018, le
6 septembre 2018, le 9 novembre 2018 et le 7 décembre 2018, à L-ADRESSE10.) et à
ADRESSE11.),
2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’SOCIETE1.) les
montants suivants prélevés aux distributeurs de billets renseignés ci-dessous ainsi que
les frais de ces opérations :
Date
ATM
Endroit
Montant
Frais
02.02.2018
ATM 112 Chambre
de Commerce
Luxembourg
650.00
15.50
29.03.2018
ATM 112 Chambre
de Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
17.05.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
52.50
13.06.2018
ATM 112 Chambre
de Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
19.07.2018
ATM 112 Chambre
de Commerce
Luxembourg
2 500.00
52.50
06.09.2018
ATM 112 Chambre
de Commerce
Luxembourg
2 500.00
66.00
09.11.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
66.00
07.12.2018
ATM
ADRESSE11.)
Howald
2 500.00
66.00
TOTAL
18.150.00
423.50
avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte VISA NUMERO4.)
(SOCIETE1.) – PERSONNE2.)) ;
B. les 22 mars 2017, 7 juin 2017, 14 juin 2017, 21 juin 2017, 10 novembre 2017,
23 novembre 2017, 27 novembre 2017, 3 janvier 2018, 24 janvier 2018, 27 février 2018,
22 février 2018, 29 mai 2018, 30 mai 2018, 3 juillet 2018, 12 juillet 2018, 14 juillet 2018, 4
septembre 2018, 18 septembre 2018, 20 septembre 2018, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les objets indiqués ci-dessous sinon non
autrement déterminés, de s’être fait remettre ou délivrer ces objets en faisant usage
des cartes de crédit renseignées ci-dessous et dont PERSONNE1.) n’était pas titulaire,
et donc en faisant usage de manœuvres frauduleuses afin de faire croire en un crédit
imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer
confiance et partant déterminer la remise de ces objets :
-
carte VISA SOCIETE2.) xxxx NUMERO5.) (SOCIETE1.) – PERSONNE2.)):
Date
Vendeur
Prix
22.03.2017
Bay & Chay
15.10
07.06.2017
NET-A-PORTER.COM
1 160.00
07.06.2017
AgentProvocateurLtd
305.00
14.06.2017
AgentProvocateurLtd
205.00
21.06.2017
AgentProvocateurLtd
110.00
10.11.2017
NET-A-PORTER.COM
1 165.00
23.11.2017
GIP-forward
699.48
27.11.2017
SSENSE
595.00
TOTAL
4 254.58
-
carte VISA SOCIETE2.) VISA xxxx NUMERO5.) (SOCIETE1.)) et carte VISA
SOCIETE2.) xxxx NUMERO6.) (SOCIETE1.) – PERSONNE2.)) :
Date
Vendeur
objets
Prix
03.01.2018
Cactus
Hobbi
Howald
126.39
24.01.2018
OTTICANET by Star
Sarl
Lunettes de soleil
Dior
457.50
27.02.2018
SSENSE.COM
550.00
22.02.2018
OTTICANET by Star
Sarl
636.00
29.05.2018
Karl Lagerfeld
733.00
29.05.2018
Steve Maden Group
paires
de
chaussures,
pointure 40
329.96
29.05.2018
YOUDEAL
99.00
29.05.2018
YOUDEAL
247.00
29.05.2018
SSENSE.COM
1 242.00
30.05.2018
ENTROPAY UK
269.59
30.05.2018
ENTROPAY UK
1 258.05
03.07.2018
Real Business Sarl
0.00
12.07.2018
OTTICANET by Star
Sarl
DiorClub ;
lunettes de soleil
Fendi
662.00
14.07.2018
AgentProvocateurL
td
685.00
04.09.2018
Auchan
Luxembourg
14.95
18.09.2018
Apple Online Store
95.73
20.09.2018
BIOLEDTHERAPY
203.00
TOTAL
7.609,17
3. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’SOCIETE1.) les cartes
de crédit :
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO7.) (SOCIETE1.)),
-
VISA SOCIETE2.) xxxx xxxx NUMERO8.) (SOCIETE1.)),
avec la circonstance que PERSONNE1.) était à l’époque des faits salariée de
l’SOCIETE1.),
C. entre le 20 mai 2016 et le 14 mai 2018 à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
4. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en faisant usage d’un faux nom pour abuser autrement de la confiance,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les montants suivants, de s’être fait remettre
ou délivrer ces fonds en faisant usage du nom de PERSONNE6.) et en utilisant les
données de connexion de celle-ci :
5. en infraction aux articles 509-1 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement maintenu dans tout ou
partie d’un système de traitement automatisé de données, avec la circonstance qu’il y
a eu transfert d’argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de
procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce
personne,
en l’espèce, d’avoir accédé au système SIX PAYMENTS SERVICES en utilisant les
données de connexion de PERSONNE6.) et de s’être maintenu dans ce système de
traitement automatisé de données afin d’effectuer à son profit les transferts spécifiés
sub C.1,
D. les 7 mars 2018, 5 avril 2018 et 11 mai 2018, à Bereldange, au supermarché Auchan,
à ADRESSE12.) et à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
3. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers et une clé
électronique, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice de
l’SOCIETE1.) :
-
la carte de crédit VISA SOCIETE3.) SOCIETE1.) – PERSONNE1.) qui lui avait été
remise à la condition de les rendre ou de les utiliser dans l’intérêt de l’SOCIETE1.),
-
les montants visés sub D.2 qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou
d’en faire un usage ou un emploi dans l’intérêt de l’SOCIETE1.) ;
E. entre le 25 juillet 2016 et le 17 décembre 2020, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)), ainsi
qu’à Luxembourg, Cité judiciaire, dans le cabinet du Juge d’instruction,
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses signatures et par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
en l’espèce, d’avoir :
-
fabriqué les factures de commissions indiquées ci-dessous et d’avoir contrefait la
signature de PERSONNE3.) sur les ordres de virements correspondants :
Date
Montant
Communication
25/07/2016
1 665.00
FRE 2016 01
02/09/2016
2 250.00
INV: 2016/02
07/10/2016
900.00
FAC. 20016/03
02/12/2016
3 500.00
INV 20164
13/12/2016
2 500.00
201605
21/02/2017
1 230.00
INV: 2017.02
21/02/2017
1 290.00
INV:2017-01
15/03/2017
82.00
REMBOURSEMENT
BILLET TRAIN PAUL
30/03/2017
1 470.00
NEANT
04/05/2017
750.00
INV 2017 05
04/05/2017
1 250.00
INV 2017 04
18/05/2017
110.00
BANNER
THANKSGIVING
01/06/2017
2 350.00
INV 2017
16/06/2017
1 500.00
INV 2017
27/06/2017
380.00
INV 2017.09
29/06/2017
3 150.00
INV 2017-10
12/07/2017
1 200.00
INV 2017 11
29/09/2017
1 387.50
INV 2017-12
09/11/2017
1 680.00
INV 2017-13
14/11/2017
5 000.00
PR-NAT 20
14/11/2017
7 000.00
PR-MAT 88
08/12/2017
1 320.00
INV 2017
08/12/2017
1 500.00
INV 2017 14
08/12/2017
3 000.00
INV 2017 15
TOTAL
46.464,50
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage de faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux visés sub E.1,
-
en remettant les factures de commissions visées sub E.1 notamment au
comptable de l’SOCIETE1.),
-
en remettant les ordres de virement visés sub E.1 à la SOCIETE2.) et/ou à
l’SOCIETE3.) ;
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de
fausses entreprises,
en l’espèce, dans le but de s’approprier les montants visés sub E.1, de s’être fait virer
ces montants sur son compte bancaire privé à l’aide des factures de commissions et
des ordres de virement visés sub E.1 et E.2,
F. les 22 novembre 2017 et 8 décembre 2017, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de
commerce,
en l’espèce, d’avoir fabriqué la note de crédit « SOCIETE4.) NUMERO9.) – SOCIETE5.) »,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé sub F.1 en l’intégrant dans la comptabilité
de l’SOCIETE1.) afin de justifier le virement de la somme de 3.689,01 euros depuis le
compte bancaire de l’SOCIETE1.),
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 3.689,01 euros par elle dû dans
le cadre d’une procédure de saisie sur salaire menée à son encontre, de s’être fait
remettre ce montant à titre de salaire en faisant usage du document visé sub F.1 afin de
justifier le paiement de la somme de 3.689,01 euros sur le compte tiers de Maître
Philippe PENNING depuis le compte bancaire de l’SOCIETE1.) ;
G. les 25 octobre 2018 et 31 octobre 2018, à L-ADRESSE8.) (SOCIETE1.)),
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fausses signatures, et altération
d'écritures ou de signatures,
en l’espèce, d’avoir fabriqué les factures nos NUMERO10.) et NUMERO11.) au nom de
PERSONNE7.) ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un faux,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux visé sub G.1 en l’intégrant dans la comptabilité
de l’SOCIETE1.) afin de justifier le virement de la somme de (900 + 1.000 =) 1.900 euros
depuis le compte bancaire de l’SOCIETE1.) sur son compte bancaire privé ;
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de (900 + 1.000 =) 1.900 euros, de
s’être fait virer ce montant sur son compte privé en faisant usage des documents visés
sub G.1 ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.) sub B. 1. (escroquerie) et
3. (vol domestique) sont en concours idéal. Les infractions sub C. 4. et 5. sont en concours
réel entre elles.
Les infractions sub E. 1, 2. et 3. sont en concours idéal entre elles.
Les infractions sub. F. 1., 2 et 3. sont également en concours idéal entre elles.
En dernier lieu, les infractions sub. G. 1., 2 et 3. sont en concours idéal entre elles.
Tous les groupes d’infractions sont en concours réel entre eux ainsi qu’avec les autres
infractions retenues à l’encontre de la prévenue (infractions sub A et D).
Il convient partant de statuer conformément aux articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans
dépasser la somme totale des peines.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq
ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros
peut en outre être prononcée.
L’infraction de vol domestique est punie, en vertu des dispositions des articles 461 et 464 du
Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 509-4 du Code pénal punit la fraude informatique avec transfert d’argent d’une peine
d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 à 30.000 euros.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
La peine la plus grave est donc celle prévue par l’article 509-4 du Code pénal.
En tenant compte de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de la
prévenue, mais également de ses aveux complets, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 42 mois et à une amende de 2.500 euros.
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne une précédente condamnation à une peine
d’emprisonnement de trente mois, assortie d’un sursis probatoire résultant d’un jugement du
Tribunal correctionnel de Luxembourg du 5 mai 2010.
En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, cette condamnation ne s’oppose
toutefois pas à l’octroi à la prévenue du bénéfice d’un nouveau sursis. En effet, cette
condamnation est à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai d’épreuve afférent
ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun (CSJ, 27
novembre 2018, n°448/18 V).
En considération de l’importance de l’énergie criminelle manifestée par la prévenue et de
l’absence de toute indemnisation de la victime depuis la commission des faits qui remontent
aux années 2017 et 2018, le Tribunal estime toutefois qu’une partie de la peine
d’emprisonnement à prononcer en l’espèce doit être ferme et qu’elle ne saurait pas non plus
être assortie d’un sursis simple.
Il y a cependant lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis probatoire partiel quant
à 18 mois de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions
telles que précisées au dispositif du présent jugement.
Confiscations et restitutions
À l'audience publique du 27 février 2024, Maître Joëlle CHOUCROUN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a demandé la mainlevée de saisie pénale immobilière ordonnée
par le Juge d’instruction
suivant ordonnance de saisie pénale immobilière du
15 décembre 2020.
À l’appui de sa demande, PERSONNE4.) a fait valoir qu’il est propriétaire indivis de l’immeuble
visé et que suivant jugement du 22 décembre 2022, le divorce a été prononcé entre lui et la
prévenue PERSONNE1.). Les opérations de partage et de liquidation auraient été bloquées
suite à la saisie de l’immeuble indivis, qui constituerait une sanction injustifiée à l’encontre de
son droit de propriété.
Aux termes de l’article 31 du Code pénal :
« La confiscation spéciale s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins
de confiscation. (…) ».
L’article 32 du Code pénal dispose que « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée
par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque
le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à
des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la
valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. (…) ».
Le Tribunal se doit toutefois de constater qu’il a été décidé que « La confiscation peut être
prononcée même si le condamné n’est pas le propriétaire exclusif du bien sur lequel elle porte.
Dans ce cas, elle ne produit ses effets que dans la limite du droit de propriété de celui dans le
chef duquel elle est ordonnée » (Cour d’appel, 27 novembre 2017, Pas. 38, p. 738).
Le Tribunal constate que l’atteinte patrimoniale au préjudice de l’SOCIETE1.) découlant
directement des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) s’élève à 18.573,50 euros
(sub A.2.) + 4.254,58 euros (sub B.1.) + 7.609,17 (sub B.2.) + 8.468 (sub C.1.) + 894,90 (sub
D.3.) + 46.464,50 euros (sub E.1.) + 3.689,01 euros (sub F.3.) + 1.900 (sub G.3.) = 91.853,66
euros.
Le Tribunal rappelle cependant qu’en vertu de l’effet relatif de l’opposition, le recours ne peut
profiter qu’à la partie qui l’a exercé et ne peut en principe jamais donner lieu à une aggravation
de la situation de l’opposant (Cass. b., 6 octobre 1993, Pas., 1993, I, p. 797, Rev. dr. Pén.,
1994, p.788 ; Cass. b., 7 janvier 1997, Pas. 1997, I, p.29).
Le Tribunal n’est dès lors pas en mesure, dans la présente instance, de prononcer une
confiscation respectivement une attribution pour un montant supérieur à celui retenu par le
jugement contre lequel opposition a été relevée par la prévenue, à savoir 90.958,76 euros.
Il y a dès lors lieu de prononcer la confiscation d’ :
-
une place inscrite au cadastre de la commune : ADRESSE9.), de ADRESSE9.),
numéro cadastral : NUMERO2.), lieu-dit : « ADRESSE9.) »,
-
un appartement/terrasse numéro NUMERO3.), inscrit au cadastre de la commune :
ADRESSE9.),
de
ADRESSE9.),
numéro
cadastral :
NUMERO2.),
lieu-dit :
« ADRESSE9.) »,
saisis sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du Juge d’instruction du
15 décembre 2020, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg
suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/CG/2019/73960-54/STRO établi le 16 décembre 2020 par
la Police
grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section
criminalité
générale, et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/CG/2019/73960-
55/STRO établi le 16 décembre 2020 par la Police grand-ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section criminalité générale, jusqu’à concurrence du montant total de
90.958,76 euros.
Conformément à l’article 32 du Code pénal, il y a encore lieu de prononcer l’attribution du
montant total de 90.958,76 euros à l’SOCIETE1.).
AU CIVIL
1. Partie civile PERSONNE2.)
À l'audience publique du 27 février 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 100.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec une partie des infractions
retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice moral
subi par PERSONNE2.) ex aequo et bono au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 27
février 2024, jusqu’à solde.
2. Partie civile PERSONNE3.)
À l'audience publique du 27 février 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile
contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur d’un montant
total de 40.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec une partie des infractions
retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice moral
subi par PERSONNE3.) ex aequo et bono au montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.500
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 27
février 2024, jusqu’à solde.
3. Partie civile de de l’association sans but lucratif, SOCIETE1.), a.s.b.l.,
À l'audience publique du 27 février 2024, Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a réitéré sa constitution de partie civile pour et au nom de
l’association sans but lucratif, SOCIETE1.), a.s.b.l., demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), préqualifiée.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
À l’audience publique du 27 février 2024, la partie demanderesse au civil a réclamé les
montants suivants :
I) Dommage matériel direct
A) Vol à l’aide de fausses clés/Abus de confiance
18.150,00 euros
Frais
423,50 euros
B) Escroquerie/Abus de confiance/
11.863,75 euros
Vol domestique
C) Vol à l’aide de fausses clés/Vol domestique
8.468,00 euros
Escroquerie/Abus de confiance
D) Vol à l’aide de fausses clés/ Vol domestique/
870,00 euros
Abus de confiance
frais
24,90 euros
E) Faux/Usage de faux/Abus de confiance
46.464,50 euros
F) Faux/Usage de faux/Escroquerie/
3.689,01 euros
Vol domestique/ Abus de confiance
G) Faux/Usage de faux/Abus de confiance/
1.900,00 euros
Vol domestique/ Escroquerie
Sous-total :
91.853,66 euros
II) Frais d’avocats payés – jusqu’au 20 octobre 2022 :
Allen & Overy
35.323,73 euros
Kleyr Grasso
4.742,01 euros
Me Philippe PENNING
7.458,75 euros
Sous-total :
47.524,49 euros
III) Autres frais payés – jusqu’au 20 octobre 2022 :
ATWELL – Frais d’audit
30.402,21 euros
Group Moraru – Frais de traduction
1.074,56 euros
Sous-total :
31.476,49 euros
IV) Valeurs des membres perdus :
2019 – Adhésions/Abonnements annulés
20.000,00 euros
2020 – Adhésions/Abonnements annulés
20.000,00 euros (année 2019)
19.087,50 euros (année 2020)
2021 – Adhésions/Abonnements annulés
20.000,00 euros (année 2019)
19.087,50 euros (année 2020)
15.693,75 euros (année 2021)
Sous-total :
113.868,75 euros
TOTAL :
284.723,67 euros
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
À titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’effet relatif de l’opposition, le recours
ne peut profiter qu’à la partie qui l’a exercé et ne peut en principe jamais donner lieu à une
aggravation de la situation de l’opposant (Cass. b., 6 octobre 1993, Pas., 1993, I, p. 797, Rev.
dr. Pén., 1994, p.788 ; Cass. b., 7 janvier 1997, Pas. 1997, I, p.29).
Ainsi, il est admis que le juge ne peut, sur opposition du prévenu, allouer à la partie civile des
dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés par défaut. La partie civile ne peut
davantage sur la seule opposition du prévenu étendre ou modifier sa demande même si son
extension ou sa modification demeure fondée sur l’infraction imputée au prévenu (O.
MICHIELS, L’opposition en procédure pénale, coll. Les dossiers du J.T., n° 47, Larcier, 2004,
n°. 52, p. 76).
Le Tribunal constate que le jugement contre lequel opposition a été relevé a omis de
condamner la défenderesse au civil PERSONNE1.) au paiement d’une indemnisation du chef
du préjudice matériel direct essuyé par l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l..
Le jugement dont opposition s’est en effet limité à condamner PERSONNE1.) à payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., pour les postes de préjudice autres que le
dommage matériel direct, toutes causes confondues, la somme de 10.000 euros avec les
intérêts légaux à partir du 15 mai 2023 jusqu’à solde.
Le Tribunal ne saurait partant, dans la présente instance, condamner PERSONNE1.) à des
dommages et intérêts supérieurs à ce montant pour les postes de préjudices autres que le
dommage matériel direct, ni à une payer des dommages et intérêts pour un autre poste de
préjudice.
En considération des développements qui précèdent ainsi que des explications fournies à
l’audience publique du 27 février 2023 et des pièces versées, le Tribunal déclare la demande
de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. en indemnisation des postes de
préjudice autres que le dommage matériel direct fondée pour le montant de 10.000 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.), a.s.b.l. la somme de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mai
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. réclame encore une
indemnité de procédure de 10.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. a été amenée à
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été
victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article
194 alinéa 3 du Ccode de procédure pénale est fondée pour le montant de 2.500 euros et
condamne PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. le
montant de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs au civil PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ainsi que le mandataire de la demanderesse au civil, l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l. et le mandataire de l’intervenant volontaire entendus en leurs
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire
représentant la prévenue PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 1459/2023 rendu en date du 29 juin 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
statuant à nouveau :
au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quarante-deux (42) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle
de deux mille cinq cents (2.500) euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement et
place PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans
en lui imposant les obligations suivantes :
-
d’indemniser la partie civile moyennant des paiements d’au moins 250 euros par mois,
-
justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires à
communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;
-
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation
du SCAS,
-
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
-
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, elle ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis
probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à
une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt-cinq (25) jours,
o r d o n n e
la confiscation d’ :
-
une place inscrite au cadastre de la commune : ADRESSE9.), de ADRESSE9.),
numéro cadastral : NUMERO2.), lieu-dit : « ADRESSE9.) »,
-
un appartement/terrasse numéro NUMERO3.), inscrit au cadastre de la commune :
ADRESSE9.),
de
ADRESSE9.),
numéro
cadastral :
NUMERO2.),
lieu-dit :
« ADRESSE9.) »,
saisis sur base d’une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d’instruction du
15 décembre 2020, notifiée au conservateur du bureau des hypothèques de Luxembourg
suivant procès-verbal n°SDPJ/CB/CG/2019/73960-54/STRO établi le 16 décembre 2020 par
la Police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, section criminalité
générale, et notifiée à PERSONNE1.) suivant procès-verbal n°SDPJ/CB/CG/2019/73960-
55/STRO établi le 16 décembre 2020 par la Police grand-ducale, circonscription régionale
Esch-sur-Alzette, section criminalité générale, jusqu’à concurrence du montant total de
90.958,76 euros,
a t t r i b u e
à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l., la somme de 90.958,76
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à 4.681,70 euros,
au civil,
1. Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille (1.000) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le
27 février 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de mille cinq cents
(1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le 27
février 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3. Partie civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l.
d o n n e acte à la demanderesse au civil, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l.,
de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée pour le montant de dix mille (10.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l.
le montant de dix mille (10.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mai 2023,
jusqu’à solde;
d i t
la demande en indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de
deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a.s.b.l.
le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 56, 60, 65, 66, 196, 197,
461, 464, 467, 491, 496 et 509-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183,
183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 13 mars 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
David GROBER, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.