Luxembourg court validates a special garnishment order against a pension based on a valid foreign enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a special garnishment order against the defendant's pension held by the National Pension Insurance Fund. The plaintiff presented a foreign enforceable title from a Belgian court, while the defendant argued regarding the service of this document. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying claim's merits, thus upholding the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt spéciale en vérifiant la régularité procédurale et l'exécutoirité du titre, sans examiner le bien-fondé de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 921/24
du 13.3.2024
Dossier n° L-SA-1035/23
Audience publique extraordinaire
du treize mars
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant à l’audience par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
WASSENICH LAW S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Claude WASSENICH,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à E-ADRESSE3.) (Teulada), ADRESSE4.) (buzón 5023) ;
partie saisie,
comparant par Maître Mervé COLAK, avocat, en remplacement de Maître Noémie
SADLER, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Luxembourg ;
e n p r é s e n c e d e :
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l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisie du 19 juin 2023, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023
à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 15 novembre 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut à l’audience par Maître Lise
REIBEL, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée WASSENICH LAW S.à r.l., représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, tandis
que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Noémie SADLER, avocat
à la Cour.
Les mandataires des parties ayant été entendus en leurs explications et
conclusions, le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du mercredi, 3 janvier 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 21 février 2024 à 15 heure, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), recomparut à l’audience par Maître Lise
REIBEL, avocat à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à
responsabilité limitée WASSENICH LAW S.à r.l., représentée par son gérant
actuellement en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, tandis
que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Mervé COLAK, avocat, en
remplacement de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
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portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie
tierce saisie, pour avoir paiement de la somme de « 88 831,92.- EUR, avec les intérêts
conventionnels de 4% sur le montant de 75 000.- EUR à partir du 1.2.2018 jusqu’à solde et
avec les intérêts moratoires belges à partir du 6.12.2019 et des intérêts judiciaires belges par
la suite ».
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 23 mai 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 juin
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour
le montant autorisé, tout en précisant que sa demande porte sur la validation de la
saisie-arrêt pour un montant de 88.831,92.- euros, avec les intérêts conventionnels
de 4 % sur le montant de 75.000.- euros à partir du 1er février 2018 jusqu’à solde, et
avec les intérêts moratoires belges à partir du 6 décembre 2019, puis les intérêts
judiciaires belges sur la somme de 13.831,92.- euros jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande la mainlevée de la saisie-arrêt en l’absence d’une preuve
suffisante de signification du certificat émis sur base de l’article 53 du règlement
(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale. Elle conteste également avoir été valablement
touchée par la citation au fond de l’affaire toisée en Belgique.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse un jugement n° 20/627/A du 5
mai 2022 rendu par le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon, dûment
signifié le 8 septembre 2022, et un certificat de non-appel et de non-opposition
délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon en date
du 10 octobre 2023. Il verse en outre un certificat de titre exécutoire européen émis
par le Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon le 16 mars 2023 sur base de
l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dûment signifié le 21
décembre 2023, ainsi qu’un décompte.
C’est à juste titre que PERSONNE1.) souligne que la question de la régularité de
la citation au fond ne relève pas de la compétence du tribunal saisi. Il précise par
ailleurs que cette question a déjà été toisée par la juridiction compétente, le Tribunal
de Première Instance du Brabant Wallon, par un jugement du 5 mai 2022.
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Au regard de l’acte de signification du certificat de titre exécutoire européen, le
moyen tiré de l’absence de preuve suffisante de la signification de ce document
laisse également à être fondé.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
le montant de 88.831,92.- euros, avec les intérêts conventionnels de 4 % sur le
montant de 75.000.- euros à partir du 1er février 2018 jusqu’à solde, et avec les
intérêts moratoires belges à partir du 6 décembre 2019, puis les intérêts judiciaires
belges sur la somme de 13.831,92.- euros jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1035/23 pratiquée par PERSONNE1.)
sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour la somme de 88.831,92.- (quatre-
vingt-huit mille huit cent trente-et-un virgule quatre-vingt-douze) euros, avec les
intérêts conventionnels de 4 % sur le montant de 75.000.- (soixante-quinze mille)
euros à partir du 1er février 2018 jusqu’à solde, et avec les intérêts moratoires belges
à partir du 6 décembre 2019, puis les intérêts judiciaires belges sur la somme de
13.831,92.-
(treize mille huit cent trente-et-un virgule quatre-vingt-douze)
euros jusqu’à solde ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la partie
saisie à partir 23 mai 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
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o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence des sommes
redues en principal et intérêts ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier