Luxembourg court validates salary garnishment against third party for unpaid deductions and orders immediate payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment against a third-party employer for unpaid deductions totaling €7,764.26, ordering the employer to pay these amounts to the creditor immediately. The employer failed to appear or declare the garnishment, leading to a default judgment under the Civil Procedure Code. Consequently, the court declared the employer a simple debtor for the unpaid deductions and ordered provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79 al. 1 NCCP; Article 4 al. 4 Grand-ducal Regulation of 9 January 1979: A third party who fails to declare a garnishment or refuses to do so is declared a simple debtor for the unpaid deductions and ordered to pay the associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 920/24
du 13.3.2024
Dossier n° L-SA-3297/20
Audience publique extraordinaire
du treize mars
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I.,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au RCS de ADRESSE2.) sous le numéro
NUMERO1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE3.) ;
partie saisie,
comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e n p r é s e n c e d e :
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la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie,
faisant défaut.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 17 mars 2023,
inscrit au répertoire (fiscal) sous le numéro 873/23.
En exécution du jugement précité, l’affaire fut réappelée pour continuation des
débats à l’audience publique du mercredi, 3 mai 2023 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après cinq remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 21 février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I., comparut
par Maître Züleyha KAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE1.), comparut
par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour. La partie tierce saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., fit défaut.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 873/23 rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de céans, ayant
notamment sursis à la demande en validation de la saisie-arrêt, accordé à la partie
créancière saisissante un délai supplémentaire pour faire signifier le certificat
européen conformément à l’article 43 § 1 du règlement n° 1215/2012, maintenu la
saisie pour un montant de 7.764,26.- euros, interdit au tiers saisi de se dessaisir, sauf
autorisation expresse de la partie saisie, jusqu’à la décision définitive et refixé
l’affaire pour continuation des débats.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 février 2024, la société civile immobilière
SOCIETE1.) S.C.I. a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé,
soit le montant de 7.764,26.- euros.
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A l’appui de sa demande, elle verse notamment un jugement du 31 mai 2018
rendu par le Tribunal d’Instance de Briey, dûment signifié le 19 juin 2018, et un
certificat de non-appel délivré le 22 mai 2019 par la Cour d’appel de Nancy. Elle
précise que suite aux erreurs de procédure précédentes, elle aurait sollicité un
nouveau certificat de titre exécutoire européen et verse un certificat de titre
exécutoire européen émis par le Tribunal Judiciaire de Val de Briey le 16 août 2023
sur base de l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
dûment signifié le 9 octobre 2023, ainsi qu’un décompte.
PERSONNE1.) s’oppose à la validation de la saisie en contestant le montant
réclamé. En premier lieu, il conviendrait de déduire du montant principal de 2.864.-
euros le montant de 550.- euros au titre de la garantie locative non remboursée. En
outre, il s’oppose au montant réclamé au titre des indemnités d’occupation. Si le
jugement au fond a bien retenu le principe de cette indemnité et le montant mensuel
de 550.- euros, il serait muet quant au montant final à payer. En l’espèce, la société
civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. réclamerait cette somme mensuelle jusqu’au
mois de mai 2018 ; or, il aurait quitté les lieux au mois d’octobre 2017 et verse un
contrat de bail pour un autre bien qui aurait pris effet au 12 octobre 2017. Dès lors,
le montant retenu au titre des arriérés d’indemnités d’occupation serait à réduire.
Il reproche en outre à la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. que tant
l’assignation au fond que la signification du jugement au fond a été réalisée sur le
fondement de l’article 659 du Code de procédure civile français par le moyen d’un
procès-verbal de carence et que la procédure serait dès lors viciée.
Il conteste finalement tous les frais de l’huissier de justice pour ne pas être étayés
par des pièces justificatives.
La société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. réfute tous les moyens soulevés
par PERSONNE1.) et expose tout d’abord que la question de la déduction ou non
de la garantie locative relèverait du fond du litige et que dès lors le tribunal ne serait
pas compétent pour toiser cette question. Quant à la durée d’occupation des lieux,
elle renvoie au certificat de titre exécutoire européen qui précise expressément que
l’indemnité d’occupation est redue jusqu’au mois de mai 2018. L’existence d’un
nouveau contrat de bail n’exclurait en rien l’occupation des lieux précédemment
pris en bail.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 750.- euros et de voir
déclarer la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues non opérées le
cas échéant.
PERSONNE1.) s’oppose à l’indemnité de procédure réclamée au motif que
l’affaire aurait dû être refixée à de nombreuses reprises en raison des négligences
de la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I.
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Au regard du jugement du 31 mai 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de Briey,
dûment signifié, et du certificat de titre exécutoire européen émis par le Tribunal
Judiciaire de Val de Briey le 16 août 2023 sur base de l’article 53 du règlement (UE)
n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, dûment signifié le 9 octobre 2023, il y a lieu de retenir que la
société civile immobilière
SOCIETE1.)
S.C.I.
dispose d’un titre exécutoire
permettant de valider une saisie-arrêt.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Aux termes de ce certificat de titre exécutoire européen, PERSONNE1.) est
redevable des montants suivants :
-
2.864.- euros de loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2017,
-
550.- euros au titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au mois de mai
2018,
-
les « intérêts au taux légal à compter du 29/08/17 sur 1662€ puis du 13/02/18 pour
le surplus »,
-
les frais et dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1er du règlement précité, « Les
décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans
qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». A ce titre, la partie qui entend
exécuter une décision dans un autre Etat membre est tenue de produire une copie
de la décision invoquée ainsi que le certificat de titre exécutoire européen délivré
conformément à l’article 53.
En outre, l’article 39 du règlement précité dispose qu’« Une décision rendue par un
Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les
autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit
nécessaire ».
Le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est partant
incompétent pour statuer tant sur la déduction de la garantie locative, qui relève du
fond de l’affaire, que sur la durée de l’occupation des lieux, le certificat de titre
exécutoire européen ayant expressément retenu que celle-ci est due jusqu’au mois
de mai 2018. La question de la régularité de la procédure d’assignation au fond et
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de signification du jugement français relève également de la compétence des
juridictions françaises.
En ce qui concerne les frais de l’huissier de justice réclamés par la société civile
immobilière SOCIETE1.) S.C.I., il y a lieu de constater que le juge en charge de
l’autorisation de la saisie-arrêt a écarté les frais de deux requêtes aux fins d’obtenir
l’autorisation de se renseigner auprès des administrations publiques et des
organismes de sécurité sociale sur l’adresse ou l’employeur du débiteur d’un
montant de 73,92.- euros (chacune) et les frais pour la rédaction de la requête (73,92.-
euros), l’intervention d’un huissier de justice n’étant pas nécessaire au Luxembourg
pour introduire une requête en saisie-arrêt. Une telle requête peut être introduite
par le créancier lui-même et en son nom propre. Si la partie créancière opte quand-
même, par commodité, pour la rédaction et le dépôt de cette requête par un huissier
de justice ou par un autre mandataire, les frais qu’elle a engagés de ce chef doivent
rester à sa charge et ne peuvent être récupérés automatiquement auprès du débiteur
dès lors que le but poursuivi par ces actes aurait pu être atteint à moindres frais.
Tous les autres frais de l’huissier de justice étant étayés par des pièces, le moyen
de PERSONNE1.) laisse à être fondé.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
le montant de 7.764,26.- euros.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., n’a
fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus comparu à
l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de
convocation que celle-ci n’a pas été remise ni à son représentant légal, ni à un fondé
de pouvoir de celui-ci, ni encore à une personne habilitée à cet effet, de sorte que,
conformément à l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
L’article 4, alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les
pensions et rentes, tel que modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n’a pas fait de
déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou qui a fait
une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non
opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
Le tiers saisi n’ayant pas présenté de déclaration, il y a lieu de déclarer la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. débitrice pure et simple des retenues non
opérées, le cas échéant, depuis la notification de la saisie-arrêt.
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La société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I. est cependant à débouter de sa
demande au titre de l’indemnité de procédure, la procédure d’iniquité requise par
la loi faisant défaut.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, par
défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 873/23 du 17 mars 2023,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SA-3297/20 pratiquée par la société civile
immobilière SOCIETE1.) S.C.I. sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. pour la somme de 7.764,26.- (sept
mille sept cent soixante-quatre virgule vingt-six) euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 22 janvier 2021, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
d é c l a r e la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.à r.l., débitrice pure et simple des retenues légales non opérées, le cas échéant,
depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 22 janvier 2021 et la c o n d a m n
e aux frais par elle occasionnés ;
d i t non fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.) S.C.I.
au titre de l’indemnité de procédure et en d é b o u t e ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
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Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier