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JPLCIVIL_937 Généré par l'IA

Court allows veterinary bill contredit but rejects defense's lack of informed consent and explanation arguments.

Numéro de cause JPLCIVIL_937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit against the payment order admissible but ultimately rejected the defendant's substantive defenses. The defendant argued the veterinarian failed to inform them of the hopeless condition and costs, violating deontological codes, yet offered no medical evidence to prove the treatments were unjustified. Consequently, the court ruled the claim valid, ordered payment of the disputed amount plus interest, and dismissed the contredit as unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1315 al. 2 du code civil; Articles 10, 38, 43 du code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire: A debtor must prove the invalidity of services claimed; failure to provide explanations does not extinguish debt if no evidence of non-justification is presented.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle preuve médicale prestations obligation d'information vétérinaire code de déontologie extinction d'obligation créance contestée opposition au commandement de payer condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315, alinéa 2 du code civil
codecivil
Articles 10 et 38 du code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire
Article 43 du code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire
d’explications quant à la facture litigieuse, en violation de l’article 43 du code de
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Texte complet

Répertoire No. 937/24

L-OPA1-3824/23

Audience publique du 13 mars 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 17 avril 2023 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 28 mars 2023 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 6 avril 2023, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 4 octobre 2023.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SARL

fut représentée par son gérant tandis que PERSONNE2.) comparut en personne.

L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2024, puis

refixée au 14 février 2024.

Lors de la

prédite

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3824/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 28 mars 2023, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 95,20 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 17

avril 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6 avril 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL a trait à une facture de vétérinaire

impayée numéro SI2022.001496 du 31 décembre 2022 s’élevant à une somme

de 95,20 euros et relative à trois visites médicales et traitements effectués,

respectivement euthanasie pratiquée, les 18 et 19 décembre 2022 en relation

avec un mouton du défendeur.

La requérante explique que l’ensemble des prestations facturées auraient

dûment été réalisées et seraient dûment justifiées.

Plus particulièrement le traitement effectué lors de la deuxième visite du 19

décembre 2022 serait dûment justifié d’un point de vue médical et aurait d’ailleurs

été réalisé d’un commun accord avec le défendeur.

PERSONNE2.) conteste la facture litigieuse en faisant valoir que l’état du mouton

aurait déjà été sans espoir lors de la deuxième visite du vétérinaire du 19

décembre 2022, de sorte que celui-ci aurait déjà à ce moment dû pratiquer

l’euthanasie et que la facturation des soins inutiles prodigués lors de cette

deuxième visite ne serait partant pas justifiée.

Il ne conteste ensuite pas avoir été d’accord avec l’administration de ces soins,

mais soutient que tel aurait uniquement été le cas parce que le vétérinaire ne lui

aurait pas expliqué que l’état du mouton aurait été sans espoir et ne l’aurait pas

non plus informé du coût prévisible de ce deuxième traitement, de sorte à ne pas

lui avoir permis de prendre une décision éclairée, en violation des articles 10 et

38 du code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire.

Le défendeur reproche encore à la requérante de ne pas lui avoir fourni

d’explications quant à la facture litigieuse, en violation de l’article 43 du code de

déontologie de la profession de médecin-vétérinaire.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation-même de

l’ensemble des prestations facturées, mais uniquement le caractère justifié de

certaines de ces prestations et un manquement de la part du vétérinaire à son

obligation d’information, il lui appartient en premier lieu, conformément à l’article

1315, alinéa 2 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, de rapporter

la preuve que les prestations facturées n’ont effectivement pas été justifiées d’un

point de vue médical.

Or, le défendeur ne verse en cause aucun élément de preuve qui corroborerait

ses affirmations, lesquelles restent partant à l’état de pures allégations.

Ensuite, à défaut pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve du caractère

injustifié de l’une ou de l’autre des prestations facturées, le deuxième reproche

formulé par lui devient sans objet.

Il convient enfin de préciser que l’éventuel refus de la part de la société

SOCIETE1.) SARL de fournir à PERSONNE2.) des explications quant à la

facture litigieuse, qui n’est pas non plus établi en cause, ne porte en tout état de

cause pas atteinte à l’exigibilité de cette facture.

Dès lors, et compte tenu encore des explications fournies par la société

SOCIETE1.) SARL et des pièces justificatives versées à l’appui, il y a lieu de

déclarer sa demande fondée pour la somme réclamée de 95,20 euros.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3824/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 28 mars 2023,

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable et fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

95,20 euros (quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes), avec les intérêts

légaux à partir du 6 avril 2023, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3824/23 du 28 mars 2023 non fondé ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière